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rait son poste pour se livrer au pillage, sera puni de cinq ans de fers. -V. l'article ci-dessus pour la dégradation.

ABANDON d'une troupe en masse. - L. 21 brumaire an v, tit. 8, art. 6. V. Désobéissance.

ABANDON de son poste pour songer à sa sûreté. — L. 12 mai 1793, tit. 1, sect. 4, art. 2: « Tout militaire qui, à la guerre, ne sera pas rendu à son poste, sera puni de cinq ans de fers; et celui qui aura abandonné son poste pour songer à sa propre sûreté, sera puni de mort » (1). G. C., p. 112.

ABANDON de voitures.-L. 27 juillet 1793, art. 3 : « Les conducteurs d'artillerie, de charrois de vivres, d'hôpitaux ambulants et autres, qui, pouvant sauver leurs voitures et leurs chevaux, seront convaincus d'avoir abandonné ces mêmes voitures, leurs canons et caissons, et d'avoir coupé les traits de leurs chevaux pour fuir, ou de les avoir vendus ou livrés à l'ennemi, seront punis de mort (peine prononcée par l'art, 1er de la même loi). » — V. cet article au mot Mèches incendiaires.

ABATAGES d'arbres. — C. P., art. 445 : « Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.-V. pour l'écorcement des arbres et la destruction des greffes, l'article Destructions.

ABRI destiné aux gardiens de bestiaux; - est réputé enclos, conformément à l'art. 392, C. P.-V. Vols.

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ABROGATION. En droit, c'est la suppression, la révocation, l'annulation d'une loi. Le Dictionnaire politique dit que l'abrogation est la mort de la loi.

L'abrogation est expresse, quand une ou plusieurs lois sont formellement abrogées par une autre loi, comme dans l'art. 9 de la loi du 15 juillet 1829, qui abroge plusieurs articles de plusieurs lois.

L'abrogation est tacite, lorsqu'une loi statue sur les mêmes points que l'ancienne, sans en prononcer formellement l'abrogation, mais consacre des dispositions contraires, comme la loi du 21 brumaire an v abroge la presque totalité de la loi du 12 mai 1793.

L'abrogation est partielle, quand une loi nouvelle laisse subsister une partie de la loi abrogée, comme dans l'art. 1er de la loi du 21 brumaire an v, qui abroge le premier paragraphe seulement de l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 12 mai 1793.

L'abrogation de plein droit existe lorsque le texte d'une loi est inconciliable avec la constitution du pays; ainsi l'art. 21 de la loi du 13 brumaire an v, qui restreint à vingt-un le nombre des spectateurs dans les séances publiques des conseils de guerre est abrogé de plein droit par l'art. 55 de la Charte. Déjà un avis du conseil d'Etat, du 4 nivôse an vin, avait décidé que toute loi, dont le texte est inconciliable avec celui de la constitution, est, par cela seul, abrogée de plein droit.

L'abrogation virtuelle et de désuétude laissant du doute dans leur caractère et leur application, à raison de leur incertitude, doivent être soumises à un examen approfondi avant d'être invoquées.

(4) Le 2o paragraphe dont il est question est l'unique loi dans le cas, applicable et toujours en vigueur,

Les lois qui ne sont portées que pour avoir effet pendant un temps limité cessent d'être exécutoires, et sont abrogées, ipso facto, aussitôt après l'expiration du temps assigné à la durée de leur autorité.

Une loi, abrogée par une loi subséquente, n'est pas revivifiée par l'abrogation de la loi abrogatrice. La Cour de cassation avait consacré le principe contraire par quelques arrêts; mais elle est revenue aux vraies doctrines professées par tous les auteurs et adoptées par les Cours royales.-V. notamment les arrêts des 2 avril, 17 juin 1831, et particulièrement l'arrêt remarquable du 13 février 1836. (Sirey, t. 31, p. 377, 379; t. 36, p. 339.)

Les principes sur l'abrogation des lois sont: 1° que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales; 2° que lorsque les lois spéciales sont muettes, c'est à la loi générale qu'il faut recourir pour les compléter. Cette jurisprudence, conforme aux principes de droit, est encore consacrée par un grand nombre d'arrêts de la Cour régulatrice, dont on trouvera l'analyse à chaque mot correspondant.

Les rapporteurs et commissaires du roi doivent s'appliquer avec la plus scrupuleuse attention à n'invoquer que les lois en vigueur. Il faut avoir incessamment présent à la mémoire que l'application d'une loi abrogée entraîne nullité. Il sera facile d'éviter des cassations en étudiant attentivement la dernière loi rendue sur une matière, en la comparant avec les lois précédentes qui concernent le même objet.

ABSENCE à la générale, en cas d'alerte ou d'appel (1).-L. 21 brumaire an v, tit. 8, art. 1 : « Tout militaire ou autre individu employé à l'armée, qui, lorsque la générale aura été battue, ne sera pas rendu à son poste, sera pour la première fois puni d'un mois de prison; pour la seconde fois, de trois mois, et destitué de son grade ou emploi. Le simple volontaire, dans ce cas, sera puni de six mois de prison. »

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Art. 2: « Tout officier qui, devant marcher à l'ennemi, ne sera pas rendu à son poste, sera destitué, puni de trois mois de prison, et déclaré incapable de remplir aucun grade dans l'armée française ;

<< Si c'est un sous-officier, il sera puni de deux mois de prison, cassé de son grade, et réduit à la paie de simple volontaire ;

« Si c'est un simple volontaire, il sera puni d'un mois de prison;

<< Enfin, si c'est un employé attaché au service de l'armée, il sera destitué de son emploi, et puni d'un mois de prison.

« La récidive de la part du sous-officier ou volontaire, sera punie de deux ans de fers. » G. C., p. 339.

ABSENCE illégale de l'officier.-L. 19 mai 1834, tit. 1, art. 1or: « Le grade est conféré par le roi; il constitue l'état de l'officier. L'officier ne peut le perdre que par l'une des causes ci-après :

1° Démission acceptée par le roi;

2' Perte de la qualité de Français;

3o Condamnation à une peine afflictive ou infamante;

4 Condamnation à une peine correctionnelle, pour délits prévus par la section 1re et les art. 402, 403, 405, 406 et 407 du chap. 2, du titre 2 du livre 3, du Code pénal (2);

5° Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement, et

(4) Le cas d'alerte ou d'appel à l'armée sont considérés comme l'absence à la générale. L'art. 1er da tit. 4 de la loi du 12 mai 1793, a été abrogée par l'art. 1er, tit. 8 de la loi du 24 brumaire an v.

(2) La Are section renferme tous les art. 379-401. Les art. 402-406 appartiennen à la 2e section,

qui, en outre, a placé le condamné sous la surveillance de la haute police, et l'a interdit des droits civiques, civils et de famille;

6 Destitution prononcée par jugement d'un conseil de guerre.

<< Indépendamment des cas prévus par les autres lois en vigueur (1), la destitution sera prononcée par les causes ci-après déterminées :

1o A l'égard de l'officier en activité, pour absence illégale de son corps, après trois mois;

2o A l'égard de l'officier en activité, en disponibilité ou en non-activité, pour résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, après quinze jours d'absence. »

Art. 26 de la même loi : « Les dispositions de la présente loi sont applicables au corps de l'intendance militaire; elles sont également applicables, aux officiers de santé des armées de terre et de mer, à ceux de l'administration des hôpitaux, et aux agents du service de l'habillement et du campement. » — - G. C., p. 855 et 858.

Question de compétence. Lors de la promulgation de la loi du 19 mars 1834, quelque doute s'est élevé sur la question de savoir, par-devant quelle juridiction serait traduit l'officier en disponibilité ou en non-activité, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 1er de cette loi. Plusieurs lois précises sont d'accord pour faire disparaître l'incertitude à cet égard.

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Dans un principe fondamental, la Charte, art. 53, consacre que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, principe antérieurement admis par l'art. 2 de la loi du 19 octobre 1791: « Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire, s'il n'est déclaré tel par la loi ; » G. J. P., p. 200; admis aussi par l'art. 1er de la loi du 22 messidor an IV : « Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée; tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire; » même auteur, p. 271. - C'est également conforme à la loi organique du 13 brumaire an v, art. 9: « Nul ne sera traduit au conseil de guerre que les militaires, les individus attachés l'armée et à sa suite; » G. C., p. 234. Enfin, c'est conforme à un arrêt de la Cour de cassation du 8 prairial an VII, qui a décidé que : « la loi qui fait juger les militaires par des conseils de guerre, ne s'étendait pas aux militaires qui ne sont pas en activité de service. » Le dernier paragraphe de l'art. 1er de la loi du 19 mai 1834, n'ayant pas formellement abrogé les lois précitées, c'est donc par-devant les tribunaux ordinaires que doit être envoyé l'officier en disponibilité ou en non-activité dans le cas prévu par ce même paragraphe. Le conseil de guerre serait incompétent.

ABSENT (Contumax). -L. du 3 pluviôse an II, tit. 13, art. 14 : « Les contumax seront jugés dans la même forme et de la même manière (que les présents), sauf à recommencer la procédure, dans le cas où le prévenu serait arrêté et traduit devant le tribunal militaire.

Art. 15: « Le président veillera à ce que le jugement soit lu, dans les vingt-quatre heures, à la tête du corps dont sera le coupable (2).

Art. 16: « A cet effet, l'accusateur militaire aura le droit de requérir le commandant du corps de rassembler sa troupe, qui, dans ce cas, se rassemblera sans armes. >> - G. C., p. 136 et 139.

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Les absents accusés de crimes, c'est-à-dire de faits entraînant une peine

(4) Il existe quinze cas de destitution, qu'on fera connaître au mot Destitution. (2) Les art. 45 et 46 ne concernant que le mode d'exécution, ils ne doivent pas être inserits dans le jugement.

afflictive ou infamante, sont jugés par contumace. (Art. 244, C. I. C.)Ils sont contumax.

Les absents prévenus de délits, c'est-à-dire entraînant une peine correctionnelle, sont jugés par défaut. (Art. 186, C. I. C.)-Ils sont défaillants. Formalités de procédures.-L'article 14 dit que la procédure doit être instruite de la même manière que si les accusés ou les prévenus s'étaient présentés : en effet, les actes de la procédure doivent être les mêmes; mais comme il ne peut y avoir de procès-verbal d'interrogatoire, il faut d'autres actes pour y suppléer; il faut donc remplir les formalités qui tiennent au principe du droit criminel: ainsi l'a décidé la Cour de cassation par son arrêt du 25 mars 1836, basé sur ce puissant considérant :

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Attendu, que le conseil de guerre chargé par la loi du 19 mars 1834, de juger les officiers prévenus d'absence illégale, ne peut procéder par défaut contre eux qu'après qu'ils ont été dûment appelés; que si cette règle n'est point écrite dans la loi du 13 brumaire an v, elle est la conséquence d'un principe de droit commun applicable à toutes les juridictions, et doit être suppléée toutes les fois que l'absence du prévenu ne permet pas de se conformer littéralement aux dispositions de cette loi ;

« Que, par le jugement dénoncé, le lieutenant Renaux a été condamné par défaut sans qu'aucune citation lui eût été préalablement donnée, ce qui constitue de la part du conseil de guerre, une violation du droit de défense et un excès de pouvoir. » — A. B. 96.

Immédiatement après avoir reçu l'ordre d'informer, le rapporteur donnera une citation (1) à comparaître devant le conseil de guerre, au prévenu ou accusé absent. Comme la signification à la personne est impossible, l'assignation concernant un militaire caserné ou dans un camp, sera portée au quartier ou au camp, domicile légal du militaire. A cet effet, l'original est visé par l'adjudant-major de semaine, à qui la copie est laissée, laquelle copie sera affichée à la porte de la chambre ou de la tente occupée précédemment par le militaire.

Si le contumax ou défaillant occupe un logement dans la commune où est le régiment, l'assignation sera portée à son domicile, et l'original pourra être visé par le propriétaire, ou bien par des voisins ou même par le portier de l'habitation; en cas de refus de leur part, de le faire et de recevoir la copie, elle est portée au maire, qui, d'après les art. 4, 68 et 1039 du Code de procédure civile, visera l'original.

Si le contumax ou défaillant n'appartient à aucun corps, est un officier sans troupe, un intendant, un sous-intendant militaire, un employé des vivres ou du campement, en un mot, un militaire dont le domicile est inconnu, une copie de la citation sera affichée à la porte du conseil de guerre qui doit juger, une autre copie sera portée au parquet du procureur du roi, qui visera l'original conformément à l'article 69 du Code de procédure civile.

Si, enfin, le contumax ou défaillant habite à l'étranger, ou réside en Asie, en Amérique, dans l'Inde ou en Océanie, la citation sera portée au procureur du roi du lieu où siége le conseil de guerre qui doit connaître l'affaire; le procureur du roi visera l'original, adressera la copie au ministre de la guerre, qui la transmettra, ou fera transmettre au militaire assigné.

Les citations donneront toujours un délai de dix jours francs pour com

(4) V. à l'Appendice le modèle d'assignation, comment et par qui elle doit ê donnée.

paraître, au contumax ou défaillant, dont le domicile sera éloigné de moins de trois myriamètres (Art. 465, C. I. C.). Quand le domicile est plus éloigné, il est ajouté un jour par trois myriamètres. Les jours

d'assignation et d'échéance ne comptent pas. Art. 1033 du Code de pro cédure civile.

Si le contumax ou le défaillant demeure hors de la France continentale, dans les états limitrophes de la France, il lui sera donné deux mois de délai; dans les autres états de l'Europe, quatre mois; hors d'Europe, mais en deçà du cap de Bonne-Espérance, six mois; et dans les autres pays au delà, un an. Art. 73 du Code de procédure civile.

Le jugement rendu, est lu et signifié comme il est indiqué ci-dessus dans les art. 15 et 16, devant la troupe assemblée, pour le contumax. Comme il a été dit, le jugement par contumace prononçant nécessairement une peine afflictive ou infamante, qui entraîne certaines incapacités (1), reste en suspens pendant cinq ans, durant lesquels le contumax peut se représenter. Art. 27 du Code Civil, et 476, C. I. C.

S'il meurt dans l'intervalle de cinq ans, il est réputé mort dans l'intégrité de ses droits, et le jugement de contumace est anéanti de plein droit (Art. 31 du Code civil).-Quand il se représente ou est arrêté avant l'expiration de cinq ans, le jugement est encore anéanti de plein droit. Art. 29, id.

Le jugement par contumace ne peut être attaqué ni par opposition ni par pourvoi en révision de la part du condamné (2). La présence seule du contumax anéantit tout, et une procédure contradictoire commence. Le jugement par défaut ne pouvant porter qu'une peine correctionnelle, peut être attaqué par deux moyens : 1° Par voie d'opposition; 2° Par pourvoi en révision, car l'arrestation ou la présentation du défaillant ne détruit point le jugement. Lorsque la signification a été faite, le condamné a cinq jours pour former opposition à l'exécution du jugement (Art. 187, C. I. C.). Cette opposition peut être faite par signification d'huissier au greffe du conseil de guerre qui a jugé, ou par déclaration en réponse au bas de l'acte même de signification du jugement par défaut (Art. 151 et 188, C. I. C.). La signification du jugement par défaut aura lieu non-seulement en lisant le jugement devant la troupe, mais encore pour se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation déjà cité, du 25 mars 1836, la signification aura aussi lieu au domicile du défaillant; si ce domicile est inconnu, aux personnes et aux lieux dont il a déjà été parlé, et avec toutes les autres formalités indiquées pour les assignations à comparaître.

L'opposition emporte de droit citation à se présenter à la première audience après l'expiration de dix jours et par cela même il devient inutile de donner assignation nouvelle à l'opposant; il suffit, dans ce cas, de lui faire connaître le jour et l'heure de la séance du conseil de guerre. Art. 151 et 188, C. I. C.

L'opposition sera considérée comme non avenue, si l'opposant ne se présente pas à l'audience, et le jugement que ce conseil rendra sur cette opposition, pour en déboutr l'opposant et le déclarer non avenu, ne pourra plus être attaqué que par la voie et dans la forme du pourvoi en révision (Art. 188, C. I. C.). Le pourvoi en révision doit être signifié dans les vingt-quatre heures. Art. 8, L. 15 brumaire an vi.

Quand, depuis la signification légale du jugement par défaut, cinq jours

(4) Les condamnés par contumace sont privés de leurs droits civils, Art. 26, 27 et 28, C. civ.

(2) Le commissaire du roi a toujours droit de pourvoi. Art. 473, C. I. C.

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