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fet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. [C. 802, 803, 873, 884, 1009, 1012, 1017, 1213 s. 1

Paris, art. 333.- Argum. ex leg. 2, Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. Leg. 22, § 9, Cod. de jure deliberandi.

P. Success., chap. 5, art. 4, 9o. et 10o. al. T. t. iv, p. 540, 541, 556 557, 558; t. vii, p. 234. D. t. 11, p. 57.

876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Argum. ex leg. 36 et 39, ff. de fidejussoribus et mandatoribus. Leg. 11, Cod. eod. titul. Leg. 76, ff. de solutionibus et liberationibus.

T. t. iv, p. 541, 556. D. t. 11, p. 57.

877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier. [C. 820. Pr. 545, 547.1

=

Contr. Paris, art. 168; Sens, art. 120; Boulenois, art. 151. Voy. aussi ordonnance de Villers-Cotterets, de 1539, art. 71 et 72.

F. Titre, n. 1. T. t. iv, p. 95; t. x, p. 280. D. t. 11, p. 55.

878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. [ C. 2111.}

Leg. 1, § 1, ff. de separationibus. Leg. 2, possidendis (a).

Cod. de bonis auctoritate judicis

P. Success., chap. 5, art. 4, 18o., 22o., 24o., 32o. al. Introduct. au tit. 17 de la Coutume d'Orl., n. 127, 1er. al. M. Séparation de patrimoine, $ 5, n. 6. T. t. iv, p. 550; t. v, p. 498, 530; t.v11, p. 344. D. t. 11, p. 57.

879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier débiteur. [C. 1271 s. ]

pour

(a) Si le légataire peut demander la séparation des biens. Vid. Leg. 4, § 1, . de sepa

rationibus.

Leg. 1, § 10, 11 et 15, ff. de separationibus. Leg. 2, Cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.

4

P. Success., chap. 5, art. 4, 25o, et 26o. al. F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 4, n. 4. T. t. IV, p. 549; t. vii, p. 345 à 347. D. t. 11, P. 58.

880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

Leg. 1, § 12 et 13, ff. de separationibus.

Séparation de patriM. Privilége de créance, sect. 4, § 6, n. 2. moine, § 3, n. 2, 6 et 7. T. t. IV, p. 545 à 549; t. v, p. 489, 530. D. t. 11, p. 58.

881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succes

sion.

Leg. 1, § 2 et 5, ff. de separationibus.

Introd. au tit. 17 de la

P. Success., chap. 5, art. 4, 32o. et 33e. al.
Cout. d'Orl., n. 130. T. t. IV, p. 549. D. t. 11, p. 58.

882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais, mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. [C. 865, 1167, 2205.]

MONTHOLON, Arrêt 55; LOUET, lett. R, n. 20 et 21; LEBRUN, des Successions, liv. 3, chap. 8, sect. 2, n. 27.

F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 6, nomb. 2. T. t. iv, p. 292, 411, 412, 464, 514, 542, 562; t. vii, p. 585. D. t. 11, p. 54. PR. t. 111, n. 1252; t. v, 2382, 2470.

SECTION IV.

Des effets du Partage, et de la garantie des Lots.

883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. [C. 840. ]'

Leg. 1, Cod. communia utriusque. Leg. 20, § 3; leg. 44, § 1, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 77, § 18, ff. de legatis 2o. (a).

a) Quelques textes du droit romain établissent que les hypothèques données par un cohéritier sur les biens de la succession, ne se réduisent pas à ceux que le partage attribue au cohéritier débiteur; mais qu'elles subsistent sur tous les biens de la succession, nonobstant le partage. Vid. Leg. 3,

P. Obligat., n. 445, 3o. al.-Success., chap. 4, art. 5, § 1, 1er. et 2o. al. Commun., n. 140, 6o. al.; 146, 3o. al.; 711, 713, 1er. al.; 714. Cont. de soc., n. 179, 4o. al.; 180. - Vente, n. 631, 3e. al. et s.-Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orł., n. 96. F. Partage des successions, sect. 2, 82, n. 6, nomb. 4; sect. 3, § 1, n. 1 et 2. — Privilége, sect. 1, § 3, n. 4 bis. T. t. iv, p. 429, 515, 561, D. t. 11, p. 54, 55.

art. 2

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884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffrè l'éviction [C. 822, 870 s. 1626 s. 1696 s. 2103, 2109. ]

Leg. 14, Cod. familiæ erciscundæ. Leg. 20, § 3; leg. 25, § 21; leg. 33, ff. eod.-Bretagne, art. 142.

LOISEAU, de la garantie des rentes, chap. 3, nomb. 3.

Argum. ex leg, 14, § 9, ff. de edilitio edicto. Leg. 8, Cod. de evictionibus. Leg. 77, 88, ff. de legatis 2o.

P. Vente, n. 633. Success., chap. 4, art. 5, n. 178.

$ 3. Cont. de soc., · Commun, n. 716, 1er. al.; 717, rer. al.; 718, 723, 5o. al. et 724, 1er. al. — Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 98, 99, 1er. al. ; 100 et 101. F. Partage des successions, sect. 3, § 2. T. t. iv, p. 563. D. t. 11, p. 50, 51.

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. [ C. 870, 873 s. 2103, 2109.]

Leg. 1 et 2, Cod. si unus ex pluribus hæredibus.
P. Success., chap. 4, art. 5, § 3, 22°.,

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23o., 29. al.—Commun., n. 720, jer. al. - Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 98, 2o. al. ; n. 100. — Vente, n. 635. T. t. iv, p. 563, 564. D. t. 11, p. 51.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

S2, qui potiores in pignore. Leg. 6, § 8, ff. communi dividundo. Leg. 25, §6; leg. 54, ff. famiæ erciscundæ.

La disposition de ces lois était rejetée par nos meilleurs auteurs et par la juri-prudence des arrêts. Voyez HENRYS, tom. 1, liv. 6, chap. 5, quest. 37; LOUET, lett. H, nomb. 11; Duval, tractatus de rebus dubiis; tract. 10, no. 2, et même par un texte du droit romain. Vid. Leg. unicá, Cod. si communis res pignori data sit.

Argum. ex leg. 4, ff. de hæreditate vel actione vendita. Leg. 74, § 3, ff. de evictionibus.

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887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. [C. 892, 1077 s. 1109 s. 1304 s. 1677 s. = P. 400. ]

Leg. 1, ff. Cod. metús causá. Leg. 1, § 1, ff. de dolo malo. Leg. 1, Cod. familiæ erciscundæ. Leg. 20, § 4, ff. eod.

Argum. ex leg. 4, Cod. communi dividundo. Leg. 3, Cod. communia utriusque judicii. Leg. 22, § 4, ff. familiæ erciscundæ (a).

P. Success., chap. 4, art. 6, 1er., 2o., 3o. al.—Commun., n. 715, 1er., 2o. et 3e. al. Cont. de société, n. 174. Obligat., n. 35. — Vente, n. 636. M. Lésion, § 6. T. t. iv, p. 567, 570; t. v, p. 723; t. vii, p. 687, 692. D. t. 11, p. 51, 52.

888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. [C. 1304 s. 1677 s. 2044 s. 2052 s. ]

Nota. C'était un point constant dans la jurisprudence française, que le premier acte passé entre cohéritiers, quelque nom qu'on lui donne, n'est jamais considéré comme un partage. Voy. arrêt de BONIFACE, t. 11, 1 liv. 1, tit. 13, chap. 3.

Arrêt rapporté par de L'HOMMEAU, liv. 3, maxime 36; PAPON, liv. 35, tit. 7, art. 7. - Leg. 20, Cod. de transactionibus.-Ordonnance du mois

d'avril 1560.

P. Cont. de société, n. 174.-Success., chap. 4, art. 6, 4e., 6o., 7o. al.

(a) Quel est le caractère que doit avoir la violence pour être une cause légitime de rescision d'an partage? Vid. Leg. 1; leg. 3, § 1; leg. 5; leg. 6; leg. 7, . quod metus causa. Leg. 184, ff. de regul. jur. Leg. 7, Cod. de his quæ vi metusve caus. Leg. 22; leg. 4; leg. 8. Set 2, ff. quod. metus caus. Leg. 8, § 3; leg. 9, ff. Cod. Leg. 4, Cod. de his quæ vi. Leg. 5, Cod. eod. Leg. 14, § 3, ff. quod metus causa. Definition du dol. Vid. Leg. 1, §2, f. de dolo malo.

M. Transaction, § 5, n. 13. F. Transaction, § 3, n. 3. T. t. iv, p. 427, 572. D. t. 11, p. 52.

889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, , par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux (a).

Argum. ex leg. 4, ff. de hæreditate vel actione venditá. Leg. 3, Cod. communia utriusque judicii.

P. Success., chap. 4, art. 6, 7. et 8e. al. M. Droits successifs, n. 7. T. t. iv, p. 571. D. t. 11, P. 52.

890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. [C. 1975.]

Argum. ex leg. 8, Cod. de rescindendâ venditione.
T. t. iv, p. 568, 575. D. t. 11, p. 52.

891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. [C. 1681 s. ]

Argum. ex leg. 2, Cod de rescindendá venditione.

P. Success.. chap. 4, art. 6, 10o. al. F. Partage des successions, sect. 4, n. 5. T. t. iv, p. 568, 569; t. v, p. 73923; t. vi, p. 732. D. t. 11, p. 52.

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892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. [C. 1115.]

M. Lésion, § 4, n. 6. D. t. 11, n. 52.

TITRE DEUXIÈME.

Des Donations entre vifs et des Testamens.

(Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.)

CHAPITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que

(a) La disposition que contient cet article n'avait lieu dans l'ancienne jurisprudence que lorsque la vente de droits successifs avait été faite à des étrangers. Voyez BRODEAU sur Louet, lettre H, nomb. 8; LEGRAND sur Troyes, art. 57, glos. a, nomb. 5.

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