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détour imaginé dans l'intention et le but d'éluder la fin de non-recevoir encourue.

Cet argument est la suite de l'erreur principale des assurés sur le sens de la loi. Que les attestations nouvelles soient ou non conformes aux anciennes, peu importe. Le point unique à vérifier est celui de savoir si la masse entière des attestations a le caractère et la force de la preuve, et si, par suite, les assureurs, en offrant le paiement provisoire, sont autorisés à faire preuve contraire.

Or, point de doute, à cet égard; car, la preuve contraire, par sa nature, est et n'est admissiblequ'alors que la preuve directe est existante.

Voici le quatrième moyen des assurés. La demande d'un délai pour faire preuve contraire aux attestations, disent-ils, est une demande nouvelle, non accessoire, étrangère même à la question foncière d'abandon, régie par d'autres principes, par d'autres dispositions: elle doit donc subir les deux degrés de juridiction: elle ne peut donc être introduite, pour la première fois, en cause d'appel.

Mais qui ne voit que les assurés roulent toujours dans le même cercle vicieux ?

:

La preuve contraire n'est pas une demande nouvelle, n'est pas une demande étrangère à la question foncière elle s'y rattache, au contraire, de la manière la plus forte, ou plutôt elle n'est qu'une suite de la discussion foncière. La preuve contraire, en un mot, ne saurait dévancer, elle doit suivre la directe, puisqu'elle lui est opposée : tel est l'ordre

naturel des choses.

preuve

Le litige sur la question foncière, c'est-à-dire, sur la question de savoir si la preuve directe existe, renferme donc implicitement et nécessairement le

litige sur la question accessoire, c'est-à-dire, sur la question relative à la preuve contraire.

La cour qui déclare la preuve directe existante peut et doit donc accueillir la preuve contraire, si elle est offerte. En cela, elle déduit seulement une conséquence de sa décision principale, conséquence forcée, parce qu'elle est écrite dans la loi elle ne viole done point le principe des deux degrés de juridiction.

Le cinquième moyen des assurés, consiste à soutenir que la preuve contraire est inutile, en ce que si la cour partage l'opinion des premiers juges, elle doit confirmer leur jugement, et si elle désapprouve leurs motifs, elle doit réformer sans égard au consulat qui n'atteste que les faits déjà justifiés par d'autres documens.

La preuve contraire ne serait inutile que dans un seul cas, celui où la cour penserait que la preuve directe n'est pas existante et réformerait, par suite, le jugement de première instance. Alors, en effet, il serait non-seulement inutile, mais impossible de prouver, puisque le néant n'a pas besoin et n'est pas susceptible de contradiction.

Dans tous les autres cas, la preuve contraire est utile, puisqu'elle tend à manifester la vérité des faits, à détruire une preuve provisoirement suffisante pour autoriser l'abandon, et à faire réparer une injustice, si elle avait été commise.

Mais, dit-on, l'offre de prouver contre les attestations n'est, en réalité, qu'une demande en renvoi de la cause, et qui a pour but d'éluder la décision définitive.

Reponse facile. Les compagnies usent d'une faculté légale. Si l'exercice de cette faculté entraîne des délais, ce serait à la loi qu'il faudrait s'en pren

dre; mais la loi se justifie d'elle-même : elle est basée sur la nature du contrat, sur la situation de l'assureur, sur la nécessité de lui laisser les moyens d'une légitime défense.

Mais, dit-on encore, l'admission de la preuve contraire serait sans avantage pour les compagnies et, de plus, elle serait préjudiciable aux assurés.

Elle serait sans avantage pour les compagnies; car, si elles parvenaient à détruire les faits attestés par les derniers documens, les documens antérieurement communiqués ne subsisteraient pas moins, et motiveraient l'arrêt de la cour, comme ils ont motivé la décision du tribunal de commerce.

Elle serait préjudiciable aux assurés; car l'état provisoire laisse la propriété incertaine et il prive le véritable assuré de la disposition de ses fonds, ou bien il expose le commissionnaire-assuré à un recours et par fois à des pertes.

L'erreur de cet argument saute aux yeux.

Les attestations de l'assuré, anciennes ou nouvelles, divisées ou prises en masse, ont et ne peuvent avoir d'autre vertu que celle d'établir la preuve directe et provisoire du sinistre. Or, cette preuve, quoiqu'elle ressorte de documens divers, n'est pas moins indivisible; car elle se réfère à un fait indivisible en lui-même, savoir: la prise ou le naufrage.

Si donc les assureurs renversent les documens produits, anciens ou nouveaux, documens qui, de l'aveu des assurés, sont identiques, ils renversent do même coup la preuve toute entière, et ils obtiennent la restitution des sommes payées; ce qui est un avantage incontestable pour eux et ce qui ne nuit point aux assurés, puisque ces derniers rendent seulement une somme qu'ils n'auraient pas dû

recevoir.

que

ARRÊT.

« Attendu les différentes attestations signifiées aux appelans, lors du délaissement du navire et à l'appui de cet acte, produites ensuite avec d'autres moyens de décision devant le premier juge, ont suffisamment motivé ce délaissement et, par suite, le jugement dont est appel dont la cour adopte, en conséquence, les motifs (1);

» Qu'aux termes des articles 383 et 384 du code de commerce, c'était lors de la signification de ces pièces, lorsqu'on les débattait en premiére instance, que les appelans devaient demander à faire la preuve des faits contraires à ceux consignés dans lesdites attestations; que ne l'ayant point fait alors, c'est trop tardivement aujourd'hui qu'ils forment cette demande dans laquelle ils ne sauraient plus être recevables; other al parel is cad bath

» Attendu que le consulat, qui n'a vu le jour qu'en cause d'appel, n'est qu'une surabondance de preuves dans l'intérêt des intimés; que la confirmation du jugement par la cour en est indépendante, et qu'alors il serait injuste que sa production motivât seule une décision qui laisserait les intimés sous le poids d'un appel déjà suffisamment repoussé sans le secours de cette dernière pièce; »

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25LA COUR ordonne que le jugement dont est appel tiendrai et soifira som plein et entier eflèt, etc. q Du 16 juillet 1825. - Cour royale d'Aix, Chambre civile. -Prés. M. VERGER. - Plaid. MM. PERRIN pour les compagnies d'assurances, SEMERIE pour les assurés, noi,siven ar Anwoo al trabne'i ship,aviznu un sieve ab imamo jup 2015 prat

(1). La cour ayant adoptériles motifs du jugement de prémière instance, a, par suite, résolu dans le même sens lès quatre premières questions reproduites en tête de cet article.

Relâche forcée.

Avarie commune.

de déchargement et rechargement.
et nourriture de l'équipage.

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Frais Loyers

La relâche, en cours de voyage, forcée par la nécessité de réparer les avaries particulières du navire et de rétablir l'arrimage de la cargaison, est-elle avarie commune? (Rés, aff.)..

Dans ce cas, les frais de déchargement, de rechargement, de ré-arrimage de la cargaison et de magasinage, pendant les réparations, sont-ils avaries communes? (Rés. aff.)

Dans le même cas et lorsque le navire a été affrété au voyage! les loyers et la nourriture de l'équi page, pendant le temps du déchargement et du rechargement, sont-ils avaries communes? (Rés. nég.)

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9. (Okke Olferts contre divers consignataires. ).

LE 23 décembre 1824, le capitaine Okké Olferts, commandant le brigantin néderlandais le St Nicolas, part de Malaga, en destination pour Marseille, avec un chargement composé de saumons de plomb, quelques pièces de vin, et quelques caisses de raisins, à la consignation de divers.

Pendant le cours de sa navigation, il essuie des tempêtes qui causent des avaries au navire, qui dérangent entièrement l'arrimage de la cargaison, et qui obligent de relâcher à Mahon, pour le bien et le salut communs, afin d'y réparer les avaries du navire et d'y ré-arrimer la cargaison.

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