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(Abadie C. Abadie.) Jugement du tribunal de Barèges, ainsi conçu : « Attendu qu'aux termes de leur contrat de mariage du 21 juillet 1846, les époux Abadie adoptèrent le régime dotal, et qu'il fut constitué en dot à la future, outre une somme d'argent de 2,000 francs, divers meubles et objets mobiliers évalués par le contrat à 1,000 fr., sans déclaration que l'estimation n'en faisait pas vente; qu'il suit de là que, d'après le texte formel de l'article 1551, C. Nap., ces objets mobiliers sont devenus la propriété du mari et qu'il doit aujourd'hui répondre de la somme de 1,000 francs, montant de leur mise à prix, au même titre que de celle de 2,000 fr., constituée en argent, ce qui est d'ailleurs conforme au contrat de mariage lui-même, où il est dit que Bernard Abadie tient lesdits objets pour reçus, et le reconnaît au profit de sa future épouse sur tous ses biens présents et à venir; Attendu que l'art. 1443 du même Code déclare nulle toute séparation volontaire ; qu'il importe donc peu qu'en 1855, et en vertu d'accords amiables entre le mari et la femme tendant à faire cesser la vie commune, Bernard Abadie eût remis à Amélie Athané, avec la promesse d'une pension annuelle, la totalité des meubles dont il s'agit, et que ces meubles aient plus tard été saisis et vendus par un créancier de la femme; que ce fait n'a pu dénaturer les conventions matrimoniales, ni dès lors autoriser le mari à prétendre qu'il n'a plus à répondre envers Amélie Athané de la valeur desdits meubles; Attendu que la dot entière due par Abadie, en vertu du contrat de mariage, étant d'une somme de 3,000 fr., il s'agit d'examiner si les paiements qu'il justifie avoir faits à la décharge de sa femme peuvent légalement être opposés par lui en compensation;-Qu'en droit, le principe de l'inaliénabilité de la dot sous le régime dotal reçoit exception pour les obligations de la femme naissant de ses délits ou quasidélits; et que lorsque la dot est purement mobilière, c'est-à-dire affranchie par cela même de l'autorisation préalable de justice à laquelle l'art. 1558, C. Nap., subordonne la validité de l'aliénation de la dot immobilière, il faut décider que le mari qui a libéré sa femme, envers les tiers, d'une de ces obligations exceptionnelles, a le droit de lui tenir en compte, lors de la liquidation de ses reprises, les sommes qu'il a ainsi dé.

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mari. Dans notre espèce, il y avait une raison de plus pour que le paiement fût nul. Le mari devait à sa femme une somme d'argent, montant de l'estimation des meubles apportés en dot; il avait restitué les meubles eux-mêmes. Or, la femme n'avait pas été capable de consentir à une transformation de sa dot. Dans ce cas, le mari au rait été responsable même d'une perte fortuite; à plus forte raison devait-il l'être d'une perte par

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boursées en faisant acte de bonne administration; Attendu que la condamnation aux dépens prononcée contre Amélie Athané par le jugement qui rejeta comme irrecevable sa première demande en séparation de corps, doit être considérée comme ayant une cause quasi-délictueuse; qu'en règle générale, les dépens accordés à la partie qui triomphe sont la juste indemnité du préjudice que lui a causé l'action injuste de son adversaire; mais que, dans l'espèce du jugement susmentionné, il y a lieu de considérer, en outre, que la témérité de la demande d'Amélie Athané était démontrée par la certitude des documents établissant la réconciliation des époux; Qu'ainsi la somme de 235 fr. qu'Abadie paya aux avoués de la cause à la décharge de sa femme, doit être Attendu imputée sur la dot de celle-ci;

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que, de l'année 1855 à l'année 1860, pendant qu'Amélie Athané vivait à Toulouse, séparée de fait de son mari domicilié à Saint-Paul, elle fit pour son compte personnel un commerce distinct de celui de Bernard Abadie et contracta plusieurs engagements commerciaux qu'elle ne put acquitter; que c'est contre elle que furent prononcés deux jugements du tribunal de commerce de Toulouse, l'un au profit du sieur Lagrèze, à la date du 18 juin 1857, et l'autre au profit du sieur Raymond, à la date du 21 août 1860; ces créanciers reconnaissaient si bien que le mari était étranger à la dette, qu'ils ne l'avaient appelé en cause que pour autoriser sa femme à ester en justice; Attendu que pour arrêter l'exécution des jugements susénoncés, Bernard Abadie justifie avoir payé les deux sommes de 444 fr. 60 c. et 500 fr.

Que s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 7, C. comm., les obligations commerciales d'Amélie Athané ne pussent, en thèse générale, être exécutées sur sa dot, il est également certain que, d'après l'art. 69 du même Code, modifié par la loi du 28 mai 1838, elle devait, dans le mois de l'ouverture de son commerce, faire publier un extrait de son contrat de mariage conformément à l'art. 67, sous peine, en cas de faillite, d'être poursuivie pour délit de banqueroute simple; Qu'il dépendait donc des créanciers désintéressés par son mari de faire déclarer sa faillite qui résultait de son état de cessation de paiements et de la rendre ainsi justiciable du tribunal correctionnel; et que, dans ces circonstances, Bernard Abadie est fondé à soute~ nir qu'il a payé à la libération de sa femme

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des dettes dont la dot était responsable, puisqu'elles se rattachaient à un délit par elle commis; Attendu qu'il suit de ce qui précède que, de la somme de 3,000 fr. dont le mari est comptable en vertu du contrat de mariage, il faut déduire celle de 1179 fr. 60 à laquelle s'élèvent ensemble les paiements faits par lui aux imputations légitimes sur la dot, ce qui réduit à 1,820 fr. 40 c. le résidu exigible par la femme; - Que c'est dès lors jusqu'à concurrence de ce résidu en principal, outre les accessoires légitimes, que doivent être validés le commandement du 9 juillet et la saisie du 28 août 1865; - Attendu que les autres chefs de compensation invoqués par Bernard Abadie ne peuvent être admis, parce qu'ils ne se rapportent qu'à des obligations de la femme ayant un caractère purement civil et indépendant de tout délit ou quasi-délit;

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«En ce qui concerne la question relative à la conservation de la dot durant le mariage: Attendu que le jugement de séparation de corps et de biens, en autorisant la femme à reprendre la libre administration de sa dot, n'a fait que reproduire textuellement les termes de l'art. 1449, C. Nap., qui détermine les conséquences légales de cette séparation; que le litige ne portait alors ni sur la liquidation de la dot, ni sur l'interprétation du contrat de mariage au point de vue des garanties stipulées pour en assurer l'inaliénabilité; qu'il n'y a donc pas chose jugée sur la question actuelle; Attendu que la séparation de corps et de biens ne détruit pas le régime dotal adopté par les époux; qu'après comme avant, les mesures conservatoires de la dot écrites dans la loi ou résultant des conventions matrimoniales continuent à être obligatoires; que si pour la dot mobilière il a été jugé que la femme séparée, en la reprenant, ne peut être astreinte à en faire emploi quand la condition d'emploi n'est pas prescrite par le contrat de mariage, il a été admis aussi par la jurisprudence que les juges peuvent imposer à la femme des garanties de conservation équi valentes à l'hypothèque légale sur les biens du mari, lorsqu'il ressort de la pensée qui a présidé au contrat de mariage que cette dot mobilière n'avait été confiée au mari par les constituants qu'à cause de la sécurité que leur offrait sa fortune immobilière présente ou future;

Attendu que c'est en ce sens que doit être entendu le contrat de mariage des époux Abadie, où on lit, à la suite de chacune des donations en meubles et en argent faites par ar la mère de la future à sa fille, que le futur en fournit quittance et reconnaissance au profit de la demoiselle Athané sur tous ses biens présents et à venir; que la garantie fondée sur cette reconnaissance est donc devenue une convention matrimoniale, et qu'il convient d'autant mieux de la remplacer par une autre au regard de la femme séparée de biens, dans l'espèce de la cause, que le principe de cette séparation ne pro

vient pas du désordre des affaires du mari, et que, soit au point de vue de la pension alimentaire à laquelle a été condamné Bernard Abadie, soit au point de vue de l'avenir des deux enfants issus du mariage, il y a un double intérêt de famille à empêcher que la dot ne soit dissipée par la mauvaise administration dont Amélie Athané a donné des exemples si éclatants pendant son séjour à Toulouse; Par ces motifs, etc... Appel par la dame Abadie.

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ARRÊT..

LA COUR; Attendu que par arrêt du 1er mai 1865, les parties ont été séparées de corps et de biens; que ledit arrêt autorise la dame Abadie à prendre la libre administration de sa dot et à en poursuivre le recouvrement; Qu'aucune condition ni réserve n'a été mise à l'exercice de ce droit, et qu'il n'aurait pu y en être apporté, ni d'après les termes du contrat de mariage, ni d'après la loi; - Que l'obligation de colloquer imposée à la dame Abadie par le jugement dont est appel est donc à la fois contraire à la chose jugée, aux conventions matrimoniales et aux art. 1449, § 1er, 1549 et 1550, C. Nap.; qu'il y a, dès lors, lieu de réformer cette disposition du jugement dont est appel;

Attendu que le mari serait, sans nul doute, en droit d'opposer en compensation les sommes qu'il aurait valablement payées sur la dot; mais qu'on ne peut ranger dans cette catégorie les sommes admises par les premiers juges pour dépens d'une première demande en séparation de corps, que les dépens dont s'agit comprennent, d'après la demande d'Abadie, la généralité des dépens de cette instance, sans distinguer les dépens qui auraient pu être réclamés par les hommes d'affaires mandataires de la dame Abadie, et qui, seuls, auraient pu légitímement être payés sur la dot comme ayant agi dans l'intérêt de la personne et de la dot de l'épouse; Mais que les premiers juges attribuent sans raison aux dépens obtenus contre elle par son mari, l'origine et les effets d'un quasi-délit, tandis que l'instance à laquelle ils se rattachent ne constituait qu'un acte de la vie civile parfaitement licite; Attendu qu'il n'y a non plus aucun motif d'admettre en compensation les dettes commerciales acquittées par Abadie en vertu de jugements où il n'était question ni de délit ni de quasi-délit; que le mari n'a fait en cela que remédier à un état de choses irrégulier, créé par luimême et dont la responsabilité pouvait retomber sur lui; que cette situation ne pouvait aboutir juridiquement à l'aliénation indirecte de la dot;

Attendu que la propriété du mobilier de la femme avait été transmise au mari par le contrat de mariage; qu'il n'est pas, dès lors, exact et juste de dire que ledit mobilier appartient à la femme et qu'il a pu être vendu à son préjudice; -Que ledit mobilier, au

moment de la saisie, garnissait, à la vérité, un appartement occupé par la dame Abadie; mais que le mari qui l'avait fourni n'ignorait pas les éventualités auxquelles il serait exposé en cas de non-paiement des loyers; qu'ayant volontairement accepté ces risques, on ne peut trouver dans leur réalisation un prétexte d'autoriser l'aliénation de la dot; Déboute Abadie des compensations par lui proposées; dit que le commandement et la saisie pratiqués à la requête de la dame Abadie sortiront à effet pour toutes les sommes demandées; ordonne que lesdites sommes dont la dame Abadie est créancière pour le montant de sa dot, lui seront payées sans condition ni réserve, etc. Me

Du 13 juin 1866.-C. Pau, 1re ch.— MM. Dartigau, prés.; Lespinasse, 1 av. gén. (concl. conf.); Oustalet et Gavardie, av.

ALGER 15 novembre 1866.

FAILLITE, EFFETS DE COMMERCE, Tiers porTEURS, PROTÉT, PAIEMENT, NOVATION, RAPPORT A LA MASSE.

Le tiers porteur d'un billet à ordre, qui en a été payé par le souscripteur avant la déclaration de faillite de celui-ci, mais après la cessation de paiements, n'est pas obligé de rapporter à la masse de la faillite la somme reçue, alors même que le paiement n'aurait pas eu lieu à l'échéance, mais plus tard et après protet (1). (C. comm., 449.)

Et il en serait ainsi quand même le protét aurait été suivi d'un jugement condamnant le débiteur au paiement du billet, une pareille condamnation n'ayant pas pour effet d'opérer novation de la créance et de la transformer en une créance ordinaire dont le paiement serait soumis au rapport (2). (C. Nap., 1271 et 1273; C. comm., 446 et suiv.) (Carentène C. Reppelin et Roget.)- ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, en fait, que la somme de 2,394 fr. 25 c. payée par Carentène aux sieurs Reppelin et Roget, a été donnée par lui à compte d'une somme de 5,000 francs, due en vertu de deux billets à ordre par lui souscrits et arrivés par voie d'endossements successifs entre les mains de ces créanciers;

Attendu, d'un autre côté, qu'il est établi qu'au moment où ce paiement a été effectué, ceux-ci étaient possesseurs desdits effets; Attendu, dès lors, que, bien que ledit sieur Carentène soit tombé en état de faillite et que l'ouverture en ait été reportée à une époque antérieure audit paiement, aucune

(1) Nous nous ous sommes prononcés en ce sens, dans nos observations sur un arrêt rendu par la Cour de Colmar le 29 mars 1865 (P.1865.715.S.1865.2.161), qui avait jugé en sens contraire. V. encore, sur les diverses interprétations qui ont été données à l'art. 449, C. comm., les observations jointes à un arrêt de Cass: du 18 déc. 1865

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action en rapport ne saurait être admise con tre lesdits sieurs Reppelin et Roget; qu'il est certain, en effet, qu'en leur qualité de tiers porteurs, ils en sont affranchis par les dispositions formelles de l'art. 449 C. comm.;— Qu'à la vérité, il faut reconnaître que le paiement dont il s'agit n'a pas eu lieu à l'échéance, mais un peu plus tard et après protêt, poursuites judiciaires et même condamnation; mais que cela importe peu; Que, sans doute, à s'en tenir aux motifs exprimés par l'amendement qui a fait introduire dans le Code ledit art. 449, il paraîtrait que ce qu'il avait principalement en vue, c'était l'intérêt du tiers porteur qui, payé à l'échéance, et n'ayant pas eu de raison dès lors pour exercer en temps utile un recours quelconque contre les autres engagés, se serait trouvé, par le rapport de ce qu'il aurait reçu, dans la position la plus fâcheuse et la plus injuste; mais que ce n'est pas à ce seul point de vue que ledit art. 449 doit être envisagé; que loin de là, il est à remarquer que, dans sa discussion, le principe qui a servi de base audit article s'est agrandi; que, tout en songeant à l'intérêt qui s'attachait au tiers porteur, le législateur avait en effet à se préoccuper en outre de l'intérêt général; qu'il ne pouvait perdre de vue que, pour la facilité des transactions commerciales et la négociation des billets qu'elles nécessitent, il importait au plus haut degré que ces effets ne fussent jamais exposés, entre les mains des tiers, à perdre ceite valeur, en quelque sorte monétaire, qui fait leur force et sans laquelle le commerce ne pourrait exister; que, conséquemment, c'est autant par cette raison majeure que sous l'empire de toute autre considération que l'art. 449 a été édicté ; Attendu s'il en a été ainsi, et cela ne saurait être douteux, il est hors de doute que la circonstance particulière qu'un protêt aura eu lieu et que des recours auront été exercés avant le paiement, n'est en aucune façon de nature à changer la situation du tiers porteur au regard de la faillite du tiré; que, sans doute, ce tiers ne pourra plus invoquer l'intérêt qui se serait attaché à lui au cas de paiement à l'échéance, et par suite, de privation de tout recours contre ses autres débiteurs; mais que si ce moyen lui fait défaut, il lui en reste un autre, celui qu'il puise dans le principe général qui a, lui aussi, présidé à l'adoption de l'article, et qui, en lui faisant une position exceptionnelle, l'a mis par lui seul à l'abri du danger particulier qui pouvait le menacer; qu'on en sera convaincu si on se pénètre de cette vérité importante que c'est au moment même

(P.1866.369.-S.1866.1.137).

que

(2) Ce point ne saurait faire difficulté. Il est évident que le jugement qui condamne au paied'une créance affirme par là même l'exiscette créance, bien loin de l'éteindre pour

lui en substituer une autre.

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pas, à perdre son ref agit, à se voir enlever une des plus précieuses garanties attachées à sa situation; que cela ne saurait être; qu'il est du reste une dernière raison pour que, toujours et dans tous les cas, le tiens porteur d'un effet de commerce puisse, dans le cas dont il s'agit, s'abriter derrière les dispositions du susdit art 449; qu'il ne faut pas oublier, en effet, que l'un des motifs qui l'ont fait introduire dans le nouveau Code de commerce est puisé dans cette circonstance que, comme tiers, celui qui en a obtenu le paiement a été étranger à la confection du billet et à l'affaire qui a nécessité son émission; qu'il suit de là que n'en ayant tiré aucun profit, il eût été injuste qu'il en subit toutes les chances; qu'il était dès lors bien plus naturel

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que les conséquences fâcheuses retombassen't sur le premier endossear, que c'est aussi ce qu'a voulu le législateur; Attendu, en cel état, qu'en considérant les sieurs Reppelin ct Roget comme tiers porteurs, et en les renvoyant des demandes formées contre eux en rapport, les premiers juges ont fait une saine application des principes à la cause; que cette décision doit donc être confirmée e; Par ces motifs, etc.

Du 15 nov. 1866. C. Alger, 2 ch. MM. Marion, prés.; Rouchier, av. gén.; Poivre, Chabert-Moreau et Huré, av.

GRENOBLE 7 août 1866.

BAIL, SOUS-LOCATION, PROPRIÉTAIRE, CONSENTEMENT (REFUS DE).

La clause d'un bail portant que le preneur ne pourra sous-louer sans le consentement par écrit du propriétaire, n'emporte pas pour celui-ci le droit absolu de refuser sans motifs et systématiquement son adhésion à toute sous-location. En pareil cas, il appartient aux tribunaux d'apprécier les causes du refus, et, s'il ne repose sur aucun motif sérieux et légitime, d'ordonner qu'il sera passé outre (1). (C. Nap., 1717.)

mes:

(Rigaud C. Josserand.)

Le 17 mai 1866, jugement du tribunal de Grenoble, qui le décidait ainsi en ces terAttendu que, par bail du 15 juin 1864, Rigaud a loué à Josserand, maître à Grenoble, una un appartement situé au quatrième étage de la maison GrandRue, n. 8, au prix de 300 fr. l'an, pour une période de six ans, avec clause de repentir à l'expiration des trois premières années, à condition que le preneur ne pourrait sous-louer sans le consentement écrit du propriétaire ;-Attendu que Josserand, après avoir vainement essayé de s'entendre avec Rigaud sur le choix d'un sous-locataire, a mis à sa place un sieur Guettat, gantier, et, ayant lui-même vidé les lieux, il a été l'objet d'une saisie-revendication opérée sur ses meubles par Rigaud, qui l'a fait assigner pour entendre prononcer la résiliation du bail et la validité de la saisie; qu'il y a lieu, pour le tribunal, d'examiner si Josserand a pu valablement, malgré les clauses de son

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annotation détaillée sous un arrêt de Colmar du'12 avr.1864 (P.1864.1044.-S.1864.2.285), leque décide que la stipulation qui subordonne, pour l preneur, le droit de sous-louer ou de céder son bail, à la condition de prendre des locataires qui conviennent au propriétaire, constitue une convention légale et obligatoire; que seulement, l'exercice de la faculté réservée au propriétaire de ne pas agréer les locataires présentés par le preneur, ne saurait dépendre de son pur caprice: le refus doit s'appuyer sur des motifs sérieux et légitimes

bail, sous-louer, et si c'est à bon droit que la saisie-revendication a été pratiquée; Attendu que, s'il résulte du bail verbal que Josserand ne pouvait sous-louer qu'avec le consentement écrit du propriétaire, cette clause ne saurait s'entendre dans le sens absolu que le locataire ne pouvait sous-louer quel que fût le sous-locataire présenté, et que la seule opposition du bailleur, n'importe le motif, suffirait pour empêcher la sous-location; que si la clause susénoncée devait être ainsi interprétée, elle serait l'équivalent de la prohibition complète de sous-louer; qu'enfin il ne dépendrait plus que du propriétaire d'annihiler et rendre illusoire cette autorisation en refusant systématiquement tous les sous-locataires qui lui seraient offerts; qu'ainsi le bénéfice et l'exécution d'une stipulation consentie et acceptée par les contractants ne dépendrait plus que du bon plaisir de l'une des parties; que telle n'est pas l'interprétation qui doit être donnée à leurs accords; que leur convention exigeant le consentement, même écrit, du propriétaire de sous-louer, doit avoir un sens pratique qui lui ferait complétement défaut s'il était décidé que le propriétaire pût, à son gré, et même sans motifs, repousser péremptoirement tout sous-locataire; qu'il appartient aux tribunaux, dans le cas d'un refus systématique, d'apprécier les causes de ce refus, et d'ordonner, s'il ne repose sur des motifs sérieux et légitimes, qu'il soit passé outre ; Attendu que, dans l'espèce, Josserand, après avoir en vain proposé à Rigaud plusieurs locataires, a mis à son lieu et place Guettat, exerçant une profession identique à la sienne; que si Rigaud refuse de l'accepter et critique ce choix sous le rapport de la solvabilité, cette objection tombe d'elle-même en présence de l'offre faite par Josserand de payer, non-seulement tous les termes échus, mais même ceux à échoir jusqu'à l'expiration du terme de repentir stipulé entre les parties; que Rigaud, n'ayant aucune raison sérieuse et légitime pour s'opposer à la souslocation, ne saurait être fondé dans sa demande en résiliation et dommages;

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Attendu, quant à la validité de la saisie-revendication, que Josserand avait offert, avant qu'elle fût pratiquée, et qu'il offre encore, de payer immédiatement tous les termes échus et à échoir; que si Rigaud prétend que ces offres étaient insuffisantes parce que, à la suite de dégradations ou autres causes, le locataire pourrait être sujet à des dommages à l'expiration du bail, cette prétention est de sa part excessive, puisqu'il sera payé à cette époque intégralement du prix du bail, et que la valeur des meubles du

(1) Sur l'interprétation de la règle que Nul en France ne plaide par procureur, V. le Rép, gén. Pal. et Supp., vis Action (droit français), n. 296 et suiv., Exploit, n. 174 et sniv,, et Plaider par procureur; la Table gén. Devill. et Gilb., yi Ac

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LA COUR ;-Attendu que, si Viriot figure en nom dans la sentence, et si la condamnation est prononcée contre lui, c'est en la qualité de mandataire de Péreire, qu'il a prise dans le compromis;-Qu'il est de principe que, lorsque le mandataire agit en cette qualité dans un contrat, et qu'il fait connaître son mandant, il ne s'oblige pas personnellement; que c'est le mandant qui a réellement contracté par son entremise, qui est seul obligé, et que, par suite, l'acte, s'il est authentique, est exécutoire contre lui, comme s'il y eût comparu en personne;

Que la maxime que « Nul en France ne plaide par procureur » ne s'oppose pas à ce que ce principe reçoive son application au cas d'une action judiciaire, qui est une sorte de contrat ; qu'elle doit être entendue en ce sens que, pour intenter ou soutenir une action, il faut que le maître de cette action figure en nom dans l'instance et le jugement qui la termine; qu'il en résulte manifestement que le procurateur ne peut intenter l'action ou y défendre en son nom personnel, comme il ne pourrait contracter en son nom pour un tiers, mais uon pas qu'il lui soit interdit d'agir pour et au nom de son mandant;

-Que ce dernier est réellement présent dans l'instance, et qu'elle est intentée ou soutenue en son nom, ainsi que cela est exigé, lorsque le procurateur déclare agir en cette qualité, et qu'il fait connaître le nom de celui qui agit par son entremise, soit qu'il le place avant ou après le sien ;-Que, dans.ce cas, l'action est reconnue régulière par la jurisprudence; que la condamnation qui intervient, si elle est prononcée contre le

tion (en justice), n. 30 et suiv., et Exploit, n. 24; la Table décenn., v Action (en justice), n. 11. Adde Paris, 21 janv. 1861 (P.1862.174.-S. 1861.2.508).

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