Images de page
PDF
ePub

une

ment de ses funérailles a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, et qu'elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation; qu'il s'ensuit que cette révocation peut être tacite, et qu'elle devra être admise, quand le changement de volonté résultera formellement d'un ensemble de faits précis et concordants, démontrant que les dispositions testamentaires sont inconciliables avec les actes postérieurs du défunt; qu'il s'ensuit encore qu'aucune violation, soit de ce texte de loi, soit des autres visés au pourvoi, ne peut être utilement relevée contre le jugement du juge de paix du ge arrondissement de Paris, confirmé

par ordonnance du président du tribunal de la Seine, qui, en reconnaissant que, dans son testament, non révoqué expressément, du 2 aout 1890. Georges Level avait énoncé sa volonté d'être enterré civilement, a néanmoins ordonné que ses obsèques seraient célébrées religieusement, par ce motif qu'il était établi que, dans les jours qui ont précédé sa mort, le défunt, en état de complète lucidité d'esprit, avait, par son attitude générale, par ses paroles et par ses actes, manifesté l'intention de rétracter ses volontés antérieures concernant le caractère de ses obsèques et l'abandon de ces dispositions; Rejette le pourvoi contre l'ordonnance du président du tribunal civil de la Seine du 5 nov. 1911, etc.

Du 23 avril 1912. – Ch. req. MM. Tanon, prés.; Denis, rapp.; Lénard, av. gen. (concl. conf.); Balliman, av.

lumineuse correspondance échangée entre le sens clair et précis de la corresponla mère d'une enfant naturelle et celui au- dance du demandeur, pour lui imposer quel est altribuie la paternité de l'enfant, l'obligation de subvenir aux besoins d'une il ressort d'une facon certaine que celui-ci enfant, alors qu'il ne résultait de cette corn'a jamais songé à contester que l'enfant respondance aucun engagement à cet fil sa fille, qu'il a, dans ses leitres, mani- égard; — Or, attendu que les déclarations Festé l'intention de pourvoir aux besoins souveraines dudit arrêt révèlent que, de de l'enfant, et n'a pas cessé d'envoyer à la la volunineuse correspondance échangée mère les sommes nocessaires, ont pu en entre Gabillon et la demoiselle Pinard, il conclure que le père avail persévére à recon- ressort, d'une façon certaine, que le demannaitre et à acquitter l'obligation naturelle deur n'a jamais songé à contester que la pequi lui incombail envers la mère de l'en- tite Marie Georgette ne fut sa fille, qu'il a, fant (1) (C. civ., 310),

dans ses lettres, manifesté sa volonté de El ils ont pu trouver la preuve d'un en- pourvoir aux besoins de cette enfant, et qu'il gagement du prétendu père de subvenir est constant et non dénié que, jusqu'en 1902, aux besoins de l'enfant, engagement trans- il a envoyé à la demoiselle Pinard les formant l'obligation naturelle en sommes nécessaires pour suffire à cet enobligation civile, seule susceptible de créer tretien; que, de ces constatations, la Cour, un lien de droit entre les parties, dans une comme elle en avait le droit, a conclu que leltre du prétendu père, non datée, mais le demandeur avait persévéré à reconécrite à la mère à la veille d'une rupture, el naitre et à acquitter l'obligation naturelle ainsi conçue : « J'irai chercher la pelile la qui lui incombait envers ladite demoiselle, semaine prochaine et vous porterai vos mère de l'enfant; -- Attendu que le juge fonds; pripares toutes les allaires de l'en- du fait s'est ensuite appliqué à rechercher fant; je l'emmènerai, et vous en serez de- comment et dans quelle mesure cette oblibarrassée » (?) (C. civ., 310, 1235).

gation naturelle a pris le caractère d'une en statuant ainsi, par appréciation obligation civile, seule susceptible de créer d'une correspondance dont ils n'ont ni dé- un lien de droit entre les parties; Atnaturé les termes ni faussé la portée, les tendu que la Cour d'appel a pu trouver juges du fond n'ont, ni méconnu la nécessité la preuve d'un engagement de cette nadu consentement de la partie qui s'oblige, ture dans une lettre non datée, mais écrite ni tiré des fails par eux souverainement à la veille d'une rupture, et où Gabillon constatés des consequences juridiques qui s'exprimait en ces termes : « J'irai chern'en découlaient pas (3) (Id.).

cher la petite la semaine prochaine et (Gabillon C. Dillo Pinard). ARRÊT.

vous porterai vos fonds; préparez toutes

les affaires de l'enfant, je l'emmènerai, et LA COUR;

Sur le moyen de cassation vous en serez débarrassée »; que, dans pris de la violation des art. 310, 1108, ces conditions, la Cour a pu également, 1131, 1235, 1312, C. civ., et 7 de la loi du sans s'exposer à encourir le reproche de 20 avril 1810 en ce que l'arrêt attaqué, pour tirer des faits par elle souverainement condamner l'exposant à servir une pension constatés une conséquence juridique qui à la défenderesse éventuelle, s'est fondé n'en découlait pas, et sans méconnaitre la sur le devoir moral qui lui incomberait et nécessité du consentement de la partie qui sur un prétendu engagement de subvenir s'oblige, considérer que le demandeur s'éaux besoins d'une enfant, alors que l'accom- tait formellement engagé à subvenir aux plissement du devoir allégué ne pouvait besoins de Marie Georgette, tant qu'elle lui ètre imposé, et que, pour faire résulter n'aurait pas atteint l'àge où elle pourrait l'engagement prétendu de sa correspon- vivre du produit de son travail: qu'en stadance, la Cour a dû en dénaturer le sens tuant ainsi, par appréciation d'une corresclair et précis): -- Attendu que le pourvoi pondance dont elle n'a ni dénaturé les fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé termes ni faussé la portée, la Cour d'appel,

[ocr errors]

CASS.-REQ. 20 avril 1912.

ENFANT NATUREL, ALIMENTS, OBLIGATION

NATURELLE, TRANSFORMATION, OBLIGATION
CIVILE, PREUVE, LETTRES MISSIVES, Pou-
VOIR DU JUGE (Rép., vis Enfant naturel,
n. 449 et s., Obligations, n. 322; Pand.
Rép., vo Obligations, n. 83 et s., 7705).

Les juges du fail, qui, par une appreciation souveraine, constatent que, de la vo

(1-2-3) Avant la modification apportée à l'art. 340, 0. civ., qui interdisait la recherche de la paternité, par la loi du 16 nov. 1912, sur la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 430; Pand. per., Lois anno. tées de 1913, p. 430), la jurisprudence s'était fisée en ce sens que l'interdiction de la recherche de la paternité ne mettait pas obstacle à ce que l'on tint pour licite et obligatoire, en tant qu'ayant pour cause un devoir de conscience, l'engagement pris par le père d'un enfant né hors mariage de subvenir aux besoins de cet enfant, V. Cass. 27 mai 1862 (s. 1862.1.566. P. 1862.1037), et les renvois; Angers, 11 août 1871 (S. 1872.2.198. - P. 1872.820); Cass. 15 janv. 1873 (s. 1873.1.

P. 1873.46); 3 avril 1882 (S. 1882.1.404. P. 1882.1,1010), et les renvois ; 30 juill.

, 1900 (S. et P. 1901.1.259); Chambéry, 17 mars 1908 (S. et P. 1909.2.309; Pand. pér., 1909.2.309), et les renvois. Ce devoir de conscience a, en effet, le caractère d'une obligation naturelle, qui peut servir de base à une obligation civile, par la volonté

libre et spontanée de l'auteur de la promesse. V.
Cass. 15 janv. 1873 et 30 juill. 1900, précités, et la
note; adde, notre Rép. gen. du dr. fr., vi Obliga-
tions, n. 822, et Enfant naturel, n. 449 et s.; Pand.
Rep., po Obligations, n. 83 et s., 7705.

La loi du 16 nov. 1912 n'a pas enlevé à cette
question son intérêt; cette loi n'a trait, en effet,
qu'à la déclaration judiciaire de la paternité natu-
relle, et l'action qu'elle autorise ne peut être
exercée qu'au nom de l'enfant naturel ou par lui,
et dans les conditions qu'elle détermine. Il peut
se faire que l'action en déclaration de paternité
ne puisse réussir, faute de sati

aire aux prescriptions de la loi du 16 nov. 1912; il peut se faire également que, les conditions exigées par la loi du 16 nov. 1912 étant réunies, la mère de l'enfant veuille néanmoins se prévaloir des droits que lui reconnaissait la jurisprudence antérieure pour obtenir condamnation en son nom personnel, en vertu de l'engagement que le père de l'enfant a pris vis-à-vis d'elle de subvenir à ses besoins. Dans l'un et l'autre cas, la jurisprudence antérieure trou

vera á s'appliquer. V. Ja note 1, n. IV, sous la loi précitée du 16 nov. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 432, 1" col.; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 432, 1re col.).

Dans l'espèce, le pourvoi ne contestait pas les principes admis par la jurisprudence; il se bornait à soutenir que la transformation de l'obligation naturelle en obligation civile, dont la preuve devait être rapportée d'après les règles du droit commun (V. Bordeaux, 11 mars 1896, S. et P. 1898.2.141, et la note; Cass. 30 jaill. 1900, précité), ne résultait pas de la correspondance invoquée par les juges du fond. La question qui se posait devant la Cour de cassation consistait uniquement à rechercher si les juges du fond avaient ou non dénaturé la portée des lettres du prétendu père, sur lesquelles ils avaient fondé leur décision. Or, c'est un point certain qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les lettres missives invoquées devant eux, à la condition de n'en pas dénatarer le sens. V. Cass. 2 févr. 1892 (S. et P. 1892. 1.511).

29.

[ocr errors]

dont la décision est motivée, n’a violé au- qui concerne la réalité et la sincérité des LAIRE, OUVRIER EMBAUCHÉ POUR LE LENDEcun des textes invoqués: — Rejette le pour- faits juridiques qu'ils constatent, ne leur MAIN (Rép., v Responsabilité civile, n. 1898 voi formé contre l'arrêt rendu le 22 nov. est due que jusqu'à preuve contraire; et s.; Pand, Rép., vo Travail, n. 2417 et s.). 1910 par la Cour d'Amiens, etc.

qu'elle ne fait point obstacle à ce que les Du 20 avril 1912. - Ch. req. MM. Ta- conventions, dispositions ou déclarations L'accident dont un ouvrier est victime, non, prés. ; Loubers, rapp.; Blondel, av. qu'ils contiennent puissent être arguées dans l'intérieur de l'usine, au cours de gén. (concl. conf.); Raynal, av,

de simulation, soit par des tiers, soit par démarches failes pour recevoir du chef l'une des parties; Attendu que l'arret d'entreprise de salaire convenu, doit être

attaqué, tant par ses propres motifs que considéré comme du CASS.-REQ. 21 février 1912. que par ceux du jugement du tribunal de

travail, sans qu'il y ait lieu de rechercher 10 ACTE AUTHENTIQUE, For, SIMULATION,

commerce de Toulon du 5 nov. 1909, qu'il si le contrat de louage de services qui liait PREUVE CONTRAIRE (Rép., vo Acte authen

a adoptés, déclare que le contrat de so- les parties subsistait ou non au moment de tique, n. 283 et s.; Pand. Rép., cod. verb.,

ciété, dans lequel Morrow avait pris la l'accident; en ell'et, l'ouvrier, en demandant n. 49 et s.), 2° SIMULATION, ACTE AU

qualité de commanditaire, et les actes au- le règlement de son compte, agil en vertu THENTIQUE, FOI, PREUVE CONTRAIRE, PRÉ

thentiques constatant des prêts hypothé- du contrat, dont il a, pour sa part, rempli SOMPTIONS, POUVOIR DU JUGE, SOCIÉTÉ EN

caires par Morrow à la société, sont simulés les conditions, alors que le chef de l'entre

et le résultat d'une entente manifeste NON COLLECTIF, COMMANDITE, PRÊT HYPO

prise ne l'aura complèlement exécuté que THÉCAIRE (Rép., v° Acte authentique, n. 283

entre Murat, Morrow et une tierce per- par le paiement du salaire (4) (L. 9 avril et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 49 et s.).

sonne, pour permettre à Morrow de dissi- 1898, art. Jor). Tre espèce.

muler sa véritable situation d'associé en Dès lors, le contrat de louage de services, lo Lasoi attachee aux actes authentiques, nom collectif et de se faire rembourser les sans détermination de durée, auquel l'ouen ce qui concerne la réalité et la sincérité avances qu'il avait faites à la société; vrier a mis fin par sa volonté, subsistant des fails juridiques qu'ils constatent, ne Attendu que le jugement et l'arrêt font pour le passé, l'ouvrier, obligé de se rendre leur' est ilue que jusqu'à preuve con- résulter cette simulation d'un ensemble à l'usine pour toucher le salaire que lui traire (1) (C. civ., 1319).

de documents et de circonstances, et no- doil le chef d'entreprise, est en droit ile se 20 Elle ne fait pas obstacle à ce que les tamment de la correspondance de Morrow prévaloir de la loi du 9 avril 1898 i raiconventions, dispositions ou déclarations et de la direction prépondérante qu'il n'a

son de l'accident dont il est victime au qu'ils contiennent puissent élre arguées de cessé d'exercer sur les atraires de la so. cours de celle démarche (5) (Id.). Id. simulation, soit par des tiers, soil par

l'une

ciété; Attendu qu'il rentrait dans les Mais, si le bénéfice de la loi du 9 avril des parties (2) (C. civ., 1319).

pouvoirs des juges du fond d'apprécier 1898 peut être réclamé par l'ancien ouvrier Spécialement, il rentre dans les pouvoirs les faits et les présomptions d'où ressor: qui a été victime d'un accident, dans l'usine des juges du fond d'apprécier les faits et tait la preuve que, dès l'origine, la qualité ou ses dépendances, alors qu'il y étail venu les présomptions d'ou ressort la preuve de commanditaire prise par Morrow était pour obtenir le règlement de son compte, il qu'un contrat de société, dans lequel un des simulée; que la décision attaquée, dùment ne saurait être appliqué à l'ouvrier qui, associes a pris la qualité de commani- motivée, a pu, par suite, sans violer aucun venu à l'usine pour demander du travail, et taire, et les actes authentiques constatant des textes de loi visés au moyen, écarter du embauché pour le lendemain seulement, al des prels hypothécaires par cel associé à passif de la liquidation de la Société Murat été blessé, alors qu'au lieu de quitter l'usine, la société, sont simulės ei procedent d'une et Cie la production faite par Morrow, soit à il y était demeuré pour causer avec d'autres entente manifeste entre les associés et un titre privilégié, soit à titre chirographaire; ouvriers (6) (Id.). 2e espèce. tiers pour permettre au prétendu comman- - Rejette le pourvoi forme contre l'arrêt En ellet, l'art. Jer de la loi du 9 avril 1898, ditaire de dissimuler su véritable situation de la Cour d'Aix du 7 juill. 1910, etc. qui ne met à la charge des chefs d'entred'associé en nom collectif et de se faire Du 21 févr. 1912.

MM. Ta- prises que les seuls accidents survenus à rembourser les avances qu'il avail faites à non, prés.; Malepeyre, rapp.; Blondel, leurs ouvriers et employis au lieu et à la société (3) (Id.).

av. gén. (concl. conf.); Talamon, av. l'heure du travail, suppose un contrat de (Morrow C. Murat et autres). ARRÊT.

louage de services en cours d'e.récution (7) (Id.). - Id.

. LA COUR; Sur le moyen unique, pris

CASS.-Civ. 15 novembre 1911 dans ses deux branches, et tiré de la viola

et 15 janvier 1913.

1re Espèce. (Bauer C. Comp. des forges

1 tion des art. 27, 28, 41, 446, 447 et 418, OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSA

et acieries de la marine et d'lomécourt). C. comm., 1131, 1319, C. civ., 7 de la loi BILITÉ, Loi du 9 AVRIL 1898, ACCIDENTS

ARRÊT. du 20 avril 1810 : Attendu que la foi DONNANT LIEU A INDEMNITÉ, LOUNGE DE LA COUR; Vu l'art. Jer de la loi du attachée aux actes authentiques, en ce SERVICES, ESPIRATION, PAIEMENT DU SA- 9 avril 1898; Attendu que l'accident,

Ch. req.

(1-2-3) Si l'acte authentique fait pleine foi jusqu'à inscription de faux des constatations qu'il renferme, ce n'est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme s'étant passés en sa présence; mais la sincérité ou la vérité intrinsèque des déclarations des parties peut toujours être combattue par la preuve contraire. V. Cass. 25 mai 1898 (S. et P. 1901.1, 27; Pand, pér., 1898.1.313); 28 déc. 1904 (8. et P. 1905,1.422); 8 janv. 1907 (S. et P. 1907.1.168), et les renvois.

Les déclarations et conventions contenues dans un acte authentique peuvent être arguées de simulation, soit par les tiers, soit même par l'une des parties. V. Cass. 10 janv. 1900 (S. et P. 1904.1.270); 30 mai 1900 (S. et P. 1901.1.27 : Pand. pér., 1900.1.332); 2 mars 1904 (S. et P. 1904.1.260), et les notes. Et la déclaration des juges du fond que l'acte est simulé, fondée sur des considérations de fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation. V. Cass. 10 janv. 1900, précité, et

la note ; 23 janv. 1901 (S. et P. 1901.1.407), et
les renvois.

(4 & 7) L'application de la loi du 9 avril 1898
aux accidents dont sont victimes des ouvriers et
employés suppose essentiellement l'existence d'un
contrat de louage de services entre le chef d'en-
treprise, d'une part, et l'ouvrier on employé vic-
time de l'accident, d'autre part, V. Cass. 8 déc.
1909 (S. et P. 1912.1.517 ; Pand. pér., 1912.1.517);
2 mars 1910 (S. et P. 1911.1.187; Pand. pér., 1911.
1.187); 22 mai 1912 (2 arrêts) (S. et P. 1912.1.517 ;
Pand. pér., 1912.1.517), et les renvois. De cette
règle découle la double conséquence que l'accident
survenu à un ouvrier ou employé, avant qu'il
soit dans les liens du contrat de louage de services,
ou après que le louage de services a pris fin, n'est
pas à la charge du chef d'entreprise en vertu de
la loi du 9 avril 1898. C'est ce que la Cour de
cassation avait déjà reconnu pour l'accident sur-
venu après que le louage de services a pris fin,
V. Cass. 27 juill. 1903 (S. et P. 1905.1.270). Adde,

Baudry-Lacantinerie et Wahl, Du louage, 3o éd, t. 2, 11• part., n. 1866 et 8. Et c'est ce qu'elle admet très justement dans le second des arrêts ci-dessus rapportés, pour le cas où l'ouvrier a été blessé avant que le contrat de travail, déjà conclu entre le chef d'entreprise et lui, ait pu recevoir exécution. L'ouvrier, embauché par le chef d'entreprise pour le lendemain, au lieu de quitter le chantier après avoir arrêté avec le chef d'entreprise les conditions de son engagement, y était demeuré pour causer avec d'autres ouvriers ; l'accident dont il avait été victime dans ces circonstances ne pouvait être considéré comme un accident du travail, puisque les relations contractuelles entre le chef d'entreprise et l'ouvrier n'existaient pas encore. et ne devaient prendre naissance que le lendemain.

Dans l'espèce du premier des arrêts ci-dessus, le contrat de louage de services avait pris fin, lorsque l'ouvrier avait été blessé dans l'usine, ou il était revenu pour faire régler son compte ; la Cour de cassation décide néanmoins que l'accident

dont un ouvrier est victime, dans l'inté- qué constate que Lamy venait d'être em- myelitique, qui a nécessité l'ablation de la rieur de l'usine, au cours de démarches banché, le 3 mars 1910, pour travailler à jambe, s'est déclaré quelques jours après faites pour recevoir du chef d'entreprise partir du lendemain aux carrières Bras- une contusion reçue au cours du travail, le salaire convenu, doit être considéré, au seur, lorsque, au lieu de quitter le chan

l'ourrier est à bon droit déboulé de sa de sens de la loi du 9 avril 1898, comme sur- tier, où il s'était rendu pour arrêter les mande en allocation d'une rente par l'arrel venu à l'occasion du travail, sans qu'il y conditions du contrat de travail qu'il se qui constate que l'osteomyelite aiguë s'est ait lieu de rechercher si le contrat de proposait de contracter, il s'arrèta près produite sans aucune intervention traulouage de services qui liait les parties sub- d'un groupe d'ouvriers occupés à dégros- | malique (1) (L. 9 avril 1898, art. ler). sistait ou non all moment de l'accident; sir un bloc de pierre; qu'il s'assit et se mit que l'ouvrier, en effet, en demandant le à causer avec eux; qu'au bout d'un cer- (Emerelle C. Pinchon). - ARRÊT. règlement de son compte, agit en vertu tain temps, le bloc glissa et l'atteignit à la du contrat, dont il a, pour sa part, rempli jambe, qu'il fractura en deux endroits ; LA COUR; Sur le moyen pris de la les conditions, alors que le chef de l'en- Attendu que ledit arrêt a déclaré Lamy violation des art. Jør et s. de la loi du treprise ne l'aura complètement exécuté irrecevable à invoquer le bénéfice des dis- 9 avril 1898 : Attendu qu'Emerelle, que par le paiement du salaire; Attendu positions de la loi du 9 avril 1898: qu'en ouvrier zingueur, s'est fait, le 4 nov. 1910, que l'arrêt attaqué constate que, le 24 sept. statuant ainsi, il n'a violé aucun des arti- en travaillant sur le toit d'une maison pour 1908, Bauer, ouvrier de la Comp. des forges cles visés au pourvoi; Attendu, en effet, le compte de son patron Pinchon, une conet acieries de la marine et d'llomécourt, a que l'art. ler de la loi du 9 avril 1898 ne tusion au genou gauche; que, quelques été victime d'un accident, à l'intérieur de met à la charge des chefs d'entreprise que jours après, un abcès osteomyelitique l'usine, alors qu'il se disposait à aller cher- la responsabilité des seuls accidents sur- s'étant déclaré, il devint nécessaire de cher au dehors une pièce exigée par le venus à leurs ouvriers et employés au lieu procéder à la désarticulation et à l'enlèvecomptable pour le règlement de son et à l'heure du travail; qu'il suppose un ment de la cuisse gauche; que la Cour compte; Attendu que ledit arrêt déclare contrat de louage de services en cours d'Amiens, par arrêt du 19 juill. 1911, inirrecevable l'action dirigée contre la Comp. d'exécution, et que, s'il peut être appliqué firmant un jugement de premiere instance, par Bauer, qui, se prétendant atteint d'in- à l'accident dont est victime, dans l'usine a débouté le demandeur de ses prétentions capacité permanente, demandait l'alloca- ou dans ses dépendances, un ancien ouvrier à obtenir de Pinchon une rente annuelle tion de la rente déterminée par l'art. 3 de qui y est venu pour obtenir le règlement et viagère à raison de son incapacité perla loi du 9 avril 1898, par ce motif que de son compte, il ne saurait étre étendu à manente et partielle de travail; que le pourBauer avait cessé d'être l'ouvrier de la l'accident survenu à un ouvrier embauché voi critique cette décision, en ce sens Comp. avant de demander le règlement pour le lendemain seulement, qui n'est, qu'elle aurait refusé à tort toute indemnité de son compte, c'est-à-dire avant l'acci- au moment où il est blessé, ni sur le lieu à Emerelle, sans avoir recherché si ce dent; Mais attendu que, si Bauer avait ni à l'heure du travail, et dont rien alors n'était pas le traumatisme subi par le depu, par la seule manifestation de sa vo- ne justifie la présence sur le chantier, mandeur qui aurait amené l'explosion lonté, mettre fin, pour l'avenir, au contrat qu'il aurait dû quitter bien avant le glis- d'une maladie restée jusque-là à l'état de louage de services, fait sans détermina- sement du bloc: Rejette le pourvoi latent; Mais attendu qu'il résulte des tion de durée, qui le liait à la Comp., ce formé contre l'arrêt rendu le 18 mai 1911 termes de l'arrêt attaqué que la Cour a base contrat subsistait pour le passé; que la par la Cour de Nancy, etc.

sa décision sur le rapport de l'expert comComp. lui devait le prix de son travail, et Du 15 janv. 1913. Ch.civ. MM. Bau- mis par elle dans son arrêt interlocutoire qu'obligé de se rendre à l'usine pour le douin, le prés.; Reynaud, rapp.: Lom- du 28 févr. 1911 pour examiner Emerelle, toucher, Bauer y devait être protégé dans bard, av. gen. (concl. conf.); Le Marois et qui a conclu à l'existence chez celui-ci les mêmes conditions que celles sous l'em- Pérouse, av.

d'une ostéomyélite aiguë, qui s'était propire desquelles il y avait travaillé; d'où il

duite sans aucune intervention traumatisuit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt

que; qu'en repoussant, dans ces conditions, attaqué a violé l'article susvisé; - Casse

les prétentions du demandeur, la Cour, l'arrêt rendu le 9 avril 1909 par la Cour

CASS.-REQ. 7 janvier 1913.

dont l'arrêt est motivé, n’a violé aucun des de Nancy, etc.

textes visés au moyen;

Rejette le pour Du 15 nov. 1911. - Ch. civ. – MM. Sar- OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSA- voi contre l'arrêt rendu le 19 juill. 1910 par rut, prés.; Reynaud, rapp.; Lombard, av. BILITÉ, Loi du 9 AVRIL 1898, MALADIE, la Cour d'Amiens, etc. gén. (concl. conf.); Passez et de Ségo- OSTEOMYELITE, RELATION DE CAUSE A EFFET Du 7 janv. 1913. gne, av.

(ABSENCE DE) (Rép., vo Responsabilité ci- non, prés.; Bonnet, rapp.; Eon, av. gen.

vile, n. 1626 et s.; Pand. Rép., vo Travail, (concl. conf.); Bernier, av. 2o Espèce. — (Lamy C. Soc. des carrières .

n. 1853 et s., 1886 et s.). Brasseur). LA COUR; Attendu que l'arrêt atta- Bien qu'il soil constaté qu'un abcès ostéo

Ch. req:

MM. Ta

ne pouvant

[ocr errors]

survenu dans ces conditions donne lieu à l'application de la loi du 9 avril 1898. On pourrait être tenté de penser que cette solution contredit la règle ci-dessus rappelée qu'il n'y a accident du travail, au sens de la loi du 9 avril 1898, qu'autant qu'il existe un contrat de louage de services entre la victime et le chef d'entreprise, puisque l'accident se plaçait à un moment où il n'y avait plus contrat de louage de services. Mais la Cour de cassation fait observer que, si l'ouvrier est dégagé de toute obligation vis-à-vis du chef d'entreprise, il n'en est pas de même de celui-ci vis-à-vis de l'ouvrier, puisque, tant que l'ouvrier n'est pas payé, le contrant n'est pas complètement exécuté. Pour que cette exécution soit complète, le chef d'entreprise doit régler le compte de l'ouvrier, et celui-ci est obligé de venir à l'usine pour ce règlement; en faisant cette démarche, il agit en vertu du contrat de travail, et il doit être protégé contre leg

accidents, au même titre qu'il le serait si, en de.
hors des heures ou du lieu du travail, il était blessé
pendant qu'il reçoit ou qu'il attend son salaire.
V. Sachet, Tr. des acc, du travail, 5° éd., t. 1er,
n. 394.

Il résulte de là que l'on ne doit pas donner une
interprétation trop stricte à la règle que l'ouvrier
n'est protégé par la loi du 9 avril 1898 que pen-
dant la durée du louage de ser vices. Cette règle,
très exacte en principe, implique que les parties
sont libérées de toute obligation réciproque par
la rupture ou l'expiration du contrat. Mais, si des
obligations subsistent à la charge de l'une ou de
l'autre, les accidents auxquels l'ouvrier est exposé
pendant l'exécution de ces obligations demeurent
à la charge du chef d'entreprise; ce sont là des
accidents survenus à l'occasion du travail, au sens
de l'art. 1er de la loi du 9 avril 1898.

(1) Dans l'espèce, d'après les constatations des

juges du fond, la maladie était sans rapport avec
l'accident éprouvé par l'ouvrier ; il n'y avait donc
pas à tenir compte de l'incapacité dont l'ouvrier
était atteint à la suite de l'opération que la ma-
ladie avait nécessitée, l'incapacité
donner droit & indemnité que si elle est la conse-
quence d'un accident de travail. V. dans le mêmo
sens, Cass. 19 févr. et 1er mai 1911 (S. et P. 1911.
1.327; Pand. pér., 1911.1.327), et les renvois.
Dans ces conditions, la question

ne se posait pas de savoir si et à quelles conditions une maladie, qui s'est développée ou aggravée à la suite d'un accident, peut ou doit être prise en considération pour l'allocation d'une indemnité. V. sur la question, Cass. 27 juill, 1905 (S. et P. 1908.1. 284; Pand. pér., 1908.1.284); 12 avril 1907 (S. et P. 1910.1. 446 ; Pand. pér., 1910.1.446); 21 févr. 1912 (S. et P. 1912.1.391; land. per., 1912.1.391), et les notes sous ces arrêts.

DU

et s.).

CISS.-CIV. 3 avril 1913.

doivent être remplies; il faut : lo que le

domestique serve ou travaille habituellement l' DOMICILE, DOMESTIQUE, DOMICILE chez son maitre; 2" qu'il habile avec lui (1)

MAÎTRE, SERVICE OU TRAVAIL HABITUEL, (C.civ., 109). COHABITATION, DURÉE (Rép., y Domicile, El, quant à celle dernière condition, il n. 350 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 236 n'y a pas à tenir compte de la durée plus

20 ELECTIONS (EN GENERAL), ou moins longue de la cohabilation (2) (Id.). LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, DOMES- 2. Il suffit donc, pour que le domestique TIQUE, DOMICILE DU MAITRE, COHABITATION, ait le droit de se faire inscrire sur les listes JUGEMENT, CONSTATATIONS, DEFAUT DE électorales de la commune son maitre BASE LEGALE, CASSATION (Rép., vo Elections, a son domicile, que la cohabitation existe n. 403 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 813 ellectivement el soit constatée au moment

ou la demande d'inscription est formée (3)

(L. 5 avril 1884, art. 14). 1° Pour qu'un domestique ait le même Par suite, doit élre cassé pour manque domicile que son maitre, deux conditions de base legale le jugement qui, pour re

pousser la demande d'inscription, sur la Tiste électorale d'une commune ou le maitre a lui-même son domicile réel, de deux citoyens, en qualité de domestiques de ce muille, se fonde sur ce que ces électeurs, bien qu'ils servent ou travaillent habituellement chez leur maitre, ne demeurent pas habituellement avec lui dans la même maison, el nhabitent avec lui qu'accidentellement el pendant lrois mois seulement de l'année, alors que ledit jugement ne s'explique pas, ainsi qu'il aurait du le faire, sur la seule consideration décisive, à savoir si les domestiques, à la date leur inscription a élé réclamée, demeuraient ou non avec leur maitre dans la même maison (4) (Id.).

et s.).

(1 à 4) Cette question ne s'était jamais posée avec cette netteté, et ucun précédent de jurisprudence ne saurait être in voqué, à notre connaissance du moins. Il y a d'autant plus lieu de s'en étonner que le cas est très fréquent de maîtres réclamant l'inscription de leurs domestiques sur la liste électorale de la commune où ils ont, eux, leur domicile réel, et où ils exercent leurs droits électoraux, bien qu'ils n'y séjournent qu': de rares intervalles, et qu'ils passent la plus grande partie de l'année, avec leur personnel, dans des résidences où les retiennent leurs plaisirs, leurs occupations, la surveillance ou la direction de leurs intérêts. Cette situation se complique, lorsque, à raison, soit de la cherté des loyers, soit de l'exiguïté des logements, les domestiques, du moins certaines catégories d'entre eux, dans ces lieux de résidence, telles les grandes villes, ne demeurent pas avec leurs maîtres dans la même maison. Et c'était bien là le cas de l'espèce actuelle.

Il s'agissait, en effet, d'un maître habitant à Paris le quartier des Champs-Elysées, où il passait neuf mois de l'année sur douze, ne séjournant à son domicile réel, situé en province, que trois mois seulement. A Paris, ne logeaient sous le même toit que lui que ceux de ses domestiques qui étaient le plus directement attachés au service de sa personne, par exemple, les valets de chambre; les autres, comme le cuisinier chef, le cocher, habitaient au dehors. Lorsque le maître se déplaçait, pour se rendre à son domicile réel, il emmenait avec lui tout son personnel, et c'est alors seulement que la cohabitation sous le même toit, exigée par l'art. 109, C. civ., se trouvait réalisée, mais pendant trois mois, pour la catégorie de serviteurs non logés chez lui à Paris. La durée de cette cohabitation, relativement courte, devait-elle être prise en considération pour déterminer le domicile de ces domestiques, et autoriser le maître ou un tiers électeur à réclamer leur inscription sur la liste électorale de la commune où le maître avait son domicile réel ? Le juge de paix n'a pas pensé qu'une cohabitation exceptionnelle, accidentelle en quelque sorte, pât remplir le veu de la loi; il a refusé l'inscription, parce qu'il était constant, formellement reconnu même, que les domestiques ne demeuraient pas habituellement avec lear maître, dans la même maison. Les raisons qui peuvent être données à l'appui de cette décision méritent d'être examinées.

De ce que l'art. 109, C. civ., n'attribue aux majeurs le même domicile que celui de la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, que s'ils servent on travaillent habituellement chez cette personne, et s'ils demeurent avec elle dans la même maison, ne peut-on pas conclure que les deux con. ditions restent intimement liées l'une à l'autre, que la cohabitation doit être, comme le service ou

ANNÉE 1913. -4° cah.

le travail, habituelle et non accidentelle; il y a là un même ordre d'idées. L'attribution aux serviteurs du même domicile que leur maître s'explique et se justifie par la nature même du travail, qui exige une présence presque continue, à raison des rapports incessants que provoquent les nécessités du service. Le domestique doit rester sous la main du maître, à son entière disposition; la nature des choses veut que tous les deux mènent, par conséquent, une existence qui les rapproche le plus possible l'un de l'autre, et c'est pour cette raison que l'art. 109 exige qu'ils demeurent ensemble dans la même maison. Les deux personnalités se fusionnent alors pour ainsi dire; celle du maître, l'emportant, assure au domestique un domicile légal qui est celui de ce maître. Aussi la jurisprudence s'est-elle toujours refusée à appliquer le bénéfice de l'art. 109 aux individus travaillant pour le compte d'une personne morale, hospices, collèges, etc. V. Cass. 24 avril 1901 et 25 mars 1908, cités par Faye, Man.de dr. élect., Appendice, n. XXIII, p. 489 et 490, note 2. V, aussi, Cass. 5 mai 1903 (S. et P. 1906.1.358). V. cep. la note sous cet arrêt. Si le législateur, dans l'art. 109, ne s'est pas expressément expliqué sur la durée plus ou moins longue de la cohabitation, c'est donc qu'il a cru, en voulant que le service ou le travail fût habituel, imposer à la cohabitation un caractère identique, et que tout rappel de la même condition lui a paru une redite inutile. Cette conception n'est certainement plus en rapport avec les idées actuellement en cours, mais elle est bien celle qui était généralement admise lors de la promulgation du Code civil. On aurait pu, en effet, se rattacher à un système plus logique en apparence, et laisser aux gens de service, quels que soient leurs pérégrinations et les changements de maison dont ils usent, un domicile fixe, inva. riable, leur doinicile d'origine. Mais des inconvénients sérieux s'élèveraient, en ce cas, au sujet du domicile électoral, qui n'est pas distinct et indépendant de l'autre ; il en résulterait de graves entraves apportées à l'exercice du droit de vote.

Il ne s'agit pas de savoir ce que la loi aurait pu faire, mais ce qu'elle a fait, et l'argumentation présentée dans le sens du jugement cassé, si logique qu'elle puisse paraître, se concilie difficilement avec le texte de l'art. 109, qui n'impose aucune condition de durée pour l'habitation du domestique sous le même toit que son maitre; ce serait ajouter à la loi que d'y suppléer. Donc, il suffit que la cohabitation soit effective et constatée pour que l'attribution de domicile s'opère de plein droit. Et la jurisprudonce décide que ce domicile ainsi attribué à ces personnes leur fait perdre immédiatement leur domicile antérieur, malgré toute manifestation de volonté contraire, et qu'il ne saurait dépendre d'elles de s'en attri

buer un autre. V. Cass. 19 mars 1913, qui suit, et la note. Poussant encore plus loin les conséquences de cette attribution de domicile par l'application de l'art. 109, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 août 1890 (Bud.civ., n. 169), a jugé que ce domicile, une fois établi, se conserve, même pour le serviteur qui a quitté son maître et qui a cessé de résider dans la commune, jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il en a acquis un nouveau. Cette solution a été critiquée par certains auteurs (V. not. Faye, op. cit., n. 46, p. 70, texte et note 16); elle se déduit cependant rigoureusement de ce principe qu’un domicile une fois établi se conserve tant que l'intéressé ne lui en a pas substitué un autre. V. Cass, 3 et 10 avril 1906 (S. et P. 1907.1.142 et 192); 7 avril 1908 (S. et P. 1910.1.591 ; Pand. per., 1910.1.591), et les renvois. V, aussi, Cass. 24 mars 1908 et 15 mars 1909 (S. et P. 1912.1.470; Pand. per., 1912.1.470).

Mais à quel moment l'existence effective de la cohabitation doit-elle être prouvée pour justifier une demande d'inscription sur la liste électorale? L'arrêt que nous rapportons décide que c'est au moment où la demande d'inscription est formée. C'est là une application de ce principe, d'une portée générale, qui veut que, pour vérifier le bien ou mal fondé d'une action, on se place au jour où cette action a été introduite. V. Cass. 24 déc. 1889 (8. 1891.1.455. — P. 1891.1.1111), et la note; 15 avril 1913, aff. de Narbonne-Lara C. de Panat et autres (arrêt inédit). En matière électorale, comme en toute autre matière, on ne saurait être admis á réclamer un droit que l'on ne possède pas encore; la cohabitation dont on peut se prévaloir est donc celle qui existe au moment où la réclamation est faite. V. Cass. 16 avril 1912 (S. et P. 1912.1.286; Pand. pér., 1912.1.286), et la note. Seules les conditions d'âge et de résidence non encore immédiatement réalisées, mais qui s'accompliront avant la clôture des listes, font exception. V. Cass. 1", 29 et 30 avril 1912 (S, et P, 1912.1.286; Pand. pér., 1912.1.286) et la note.

Ainsi donc, l'habitation du domestique sous le même toit que son maître doit être effective pour que l'attribution du domicile puisse produire ses effets quant à l'inscription sur la liste électorale, Mais qu'adviendrait-il, si, dans l'intervalle qui s'écoule entre la réclamation et le jugement de l'affaire, le domestique ne remplissait plus la condition de cohabitation, par exemple, s'il était retourné au lieu où le maître a une résidence, et où il séjourne la plus grande partie du temps ? La solution ne saurait être douteuse; la cohabitation a existé, fût-ce un instant de raison ; cela suffit pour l'acquisition du domicile, et, par conséquent, pour justifier l'inscription électorale. Faut-il aller plus loin ? Une hypothèse embarras

Ire Part 28

[ocr errors]
[ocr errors]

(Fournée). - ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 109, C. civ.; Attendu qu'aux termes de cet article, les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison; que de ce texte il résulte que, pour qu'un domestique ait le même domicile que son maitre, et puisse, en conséquence, être inscrit sur la liste électorale de la commune du domicile de celui-ci, deux conditions doivent être remplies : lo que le domestique serve ou travaille habituellement chez son maitre; 2° qu'il habite avec lui; que, sur ce dernier point, il n'y a pas à tenir compte de la durée plus ou moins longue de la cohabitation; qu'il suffit qu'elle existe effectivement et soit constatée au moment où la demande d'inscription est formée; Attendu que, pour refuser d'ordonner l'inscription, sur la liste électorale de Montreuil-Bellay, des sieurs Courcier et Texier, en qualité de domestiques d'un maitre qui a Tui-inême son domicile dans cette commune, le jugement attaqué s'est fondé à tort sur ce que ces citoyens, bien que servant ou travaillant habituellement chez leur maître, ne demeurent pas habituellement avec lui dans la même maison, qu'ils n'habitent avec lui qu'accidentellement et pendant trois mois seulement de l'année; que ledit jugement ne s'explique pas, ainsi qu'il aurait dû le faire, sur la seule considération décisive, à savoir si ces domestiques, à la date où leur inscription a été réclamée, demeuraient ou non avec leur maître dans la même maison; qu'en statuant ainsi, il n'a pas légalement justifié sa décision; Casse le jugement rendu le 25 févr. 1913 par le juge de paix de Montreuil-Bellay, etc.

Du 3 avril 1913. --- Ch. civ. -- MM. Bau

douin, la prés.; Ruben de Couder, rapp.; Du 19 mars 1913. Ch.civ. -MM. BauLombard, av. gen. (concl. conf.).

douin, 1er prés.; Ruben de Couder, rapp.;

Mérillon, av. gen. (concl. conf.).
CASS.-Civ. 19 mars 1913.
1° DOMICILE, DOMESTIQUE, DOMICILE DU MAI-

CASS.-civ, 8 avril 1913.
TRE, DOMICILE D'ORIGINE Rép., yo Domi-

1° ET 30 ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), APPEL, cile, n. 350 et s.; Pand. Rép., eod. verb., AVERTISSEMENT, TIERS ÉLECTEUR, MANDAn. 236 et s.). 20 ELECTIONS (EN GÉNÉ- TAIRE, MANDANT, DÉLAI DE L'IVERTISSERAL), LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, MENT, POURVOL EN CASSATION, MOYEN, DOMESTIQUE, DOMICILE DU MAÎTRE, DOMI- RECEVABILITÉ, LISTES ÉLECTORALES, RADIACILE D'ORIGINE (Rép., vo Elections, n. 403 TiON, DOMICILE, CHANGEMENT, POUVOIR DU et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 813). JUGE, CONTRIBUTIONS DIRECTES, INSCRIP1° Les majeurs qui servent ou travaillent

TION AU ROLE, PREUVE, CERTIFICAT DU habituellement chez autrui, et qui demeu.

MAIRE (Rép., yo Elections n. 1414 et s.; rent dans la même maison que leur mailie,

Pand. Rép., eod. verb., n. 1601 et s., 1748

et s.). perdent immédiatement tout droit de se re

2o DOMICILE, CHANGEMENT, INclamer d'un autre domicile, notamment de

TENTION (Rép., pu Domicile, n. 113 et s.; leur domicile d'origine il) (C. civ., 109).

Pand. Rép., eod. verb., n. 271 et s.). 2° Par suite, ils ne peuvent plus réclamer

1° Le tiers électeur, qui ne s'est présenté leur inscription sur la liste électorale de derant le juge de paix que comme mandala commune de leur domicile d'origine (?)

taire d'électeurs contestés et pour conclure (L. 5 avril 1884, art. 14).

en leur nom, et qui n'a figuré qu'en celle seule Poingt). ARRÊT.

qualité dans la requête en cassation et dans

la notification du pourvoi à d'autres tiers LA COUR; -- Attendu que, pour refuser électeurs constitués parties aux débals, est d'ordonner l'inscription de Béranger et sans qualité pour demander la nullité du Daviau sur la liste électorale de Montreuil-jugement qui est intervenu, à raison d'un Bellay, leur commune d'origine, le juge-grief qui lui est personnel, notamment parce ment attaqué s'est fondé

sur ce que

que l'avertissement, qui doit, aux termes de Béranger était domestique à Pamaux, l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852, commune de Méran, et Daviau, domes- être donne à toutes parties intéressées, ne tique à Daury, commune d'Epieds; qu'il a lui aurait pas élé donné par le juge de ajouté que ces serviteurs demeurent avec paix (3) (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 22). leur maitre dans la même maison; La nullité resultant du défaut d'avertisseAttendu qu'en statuant ainsi, le jugement ment ne saurait non plus élre invoquée par attaqué a fait une exacte application de lui duns l'intérêt des mandants, électeurs l'art. 109, C. civ.; qu'en effet, le domicile, contestés, qui, eux, ayant reçu l'arertisseattribué aux domestiques par la loi, leur ment, n'ont éprouvé aucun prejudice perfait perdre immédiatement tout droit de sonnel de l'inaccomplissemeni de cette se réclamer d'un autre domicile, notam- formalité à l'égard du tiers électeur, leur ment de leur domicile d'origine; Re- mandataire (4) (Id.). jette le pourvoi contre le jugement du Est recevable le moyen de cassation tiré juge de paix de Montreuil-Bellay, en date de la nullité de l'avertissement, à raison de du 25 févr. 1913, etc.

l'inobservation du délai imparti par la loi

nale (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 31 et 33).

J. RUBEN DE COUDER.

sante se présente naturellement à l'esprit : la demande d'inscription est introduite; le lendemain, le domestique quitte son maître ou même il est renvoyé par lui; il cesse de résider dans la commune; il ne se replace pas immédiatement. La jurisprudence, nous l'avons vu plus haut, lui conserve son ancien domicile tant qu'il n'est pas prouvé qu'il en a acquis un nouveau. La consequence s'impose : même dans ce cas, le juge devra ordonner l'inscription. Cela peut surprendre, mais c'est légal, et il semble difficile de décider autrement, d'autant que, la revision des listes électorales ne g'opérant qu'annuellement et dans des conditions de délai déterminées, l'intéressé pourrait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir son inscription sur autre liste, et, par suite, d'exercer ses droits électoraux.

Nous ne nous dissimulons point les abus que de telles solutions peuvent faciliter, dans une matière où ils ne sont plus à compter. Les inscriptions des mêmes individus sur deux listes à la fois, en des communes différentes, s'en trouveront augmentées, et avec elles les facilités de fraude. Il appartient aux électeurs et aux administrations de veiller au fonctionnement régulier des opérations électorales. Le double vote, et même la double inscription, lorsqu'elle est le fait de l'électeur, sont sévèrement réprimés par la loi pé

leur inscription, à ce titre, sur la liste électorale d'une commune où ils sont inscrits aux rôles, s'ils ne sont pas encore portés sur la liste électorale, ou d'être maintenus sur cette liste, s'ils y figurent déjà. V. Cass. 13 mai 1901 (sol. implic.) (S. et P. 1901.1.421; Pand. pér., 1901.7.80) ; 29 mars 1904, précité.

(3-4) Il est certain, d'une part, que le tiers électeur, qui ne s'est présenté devant le juge de paix que comme mandataire d'électeurs contestés et pour conclure en leur nom, et qui n'a figuré qu'en cette seule qualité dans la requête en cassation et dans la notification du pourvoi à d'autres tiers électeurs, constitués adversaires aux débats, est sans qualité pour attaquer personnellement le jugement, à raison d'un grief qui le touche seul, et qui ne saurait être invoqué dans l'intérêt de ses mandants. V. en ce sens, Cass. 8 mai 1878 (motiis) (S. 1878.1.428. — P. 1878.1100); Faye, Man, de dr. élect., n. 223. D'autre part, c'est un principe constant que la nullité pour défaut d'avertissement ne peut être demandée que par la partie à l'égard de laquelle les prescriptions de la loi n'ont pas été observées, et non par les autres intéressés qui, ayant reçu l'avertissement, n'ont éprouvé aucun grief personnel de l'inaccomplissement de la formalité. V. Cass. 29 avril 1912 (S. et P. 1912. 1.285; Pand. pér., 1912.1.285), et la note,

(1-2) Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, et qui demeurent dans la même maison que leur maitre, perdent leur domicile antérieur, et cela immédiatement, malgré toute manifestation de volonté contraire (V. Cass. 29 mars 1904, S. et P. 1905.1.47; 18 avril 1904, S. et P. 1905.1.414, et les renvois; Faye, Man. de dr. élect., n. 46, p. 69 et 70; et notre Rép.gin. du dr. fr., po Elections, n. 412 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 827 et s.), pour cette raison que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. V. Cass. 4 août 1896 (S. et P. 1900.1.615; Pand. pér., 1898.1.229), et les renvois. Adde, la note sous Cass. 24 mars 1908 et 15 mars 1909 (S. et P. 1912.1.470; Pand. pér., 1912.1.470). Ils doivent donc cesser d'être inscrits sur la liste électorale de la commune où se trouvait cet ancien domicile. V. Cass. 29 mars 1904, précité, et le renvoi. A plus forte raison ne pourraient-ils se prévaloir de leur domicile d'origine pour réclamer leur inscription sur la liste électorale de la commune de ce domicile. V. Cass. 18 avril 1904, précité. Mais les domestiques, comme tous ceux qui sont inscrits au rôle des contributions directes ou au rôle des prestations d'une commune, ont le droit de réclamer

une

« PrécédentContinuer »