a 0 exemples quel moment pour deployer nos ressources, et pour invoquer les secours de toutes les parties de l'Empire! Prévenez l'opprobre qu'imprimeroit à la liberté naissante la violation des engagemens les plus sacrés. Prévenez ces secousses terribles, qui, en bouleversant les établissemens les plus solides, ebranleroient au loin toutes les fortunes, et ne présenteroient bientôt dans la 10 France entière que les tristes debris d'un honteux naufrage. Combien ne s'abuse-t-on pas si, à une certaine distance de la Capitale, on n'envisage la foi publique, ni dans ses immenses rapports avec la prospérité Nationale, ni comme la premiere condition du contrat qui nous lie! Ceux qui osent prononcer l'infame mot de banqueroute veulent-ils donc une société d'animaux féroces et non d'hommes justes et libres ? Quel est le François qui oseroit regarder un de ces Concitoyens malheureux, quand il pourroit se dire à soi-même : J'ai contribué pour ma part à empoisonner l'existence de plusieurs millions de mes semblables? Serions - nous cette Nation à qui ses ennemis même accordent la fierté de l'honneur, siles Etrangers pouvoient nous flétrir du titre de NATION BANQUEROUTIÈRE, et nous accuser de n'avoir repris notre liberté et nos forces, que pour commettre des attentats dont le Despotisme avoit horreur? Peu importeroit de protester que nous n'avons jamais prémédite ce forfait exécrable. Ah! les cris des victimes dont nous anrions rempli l'Europe, protesteroient plus haut contre nous. Il faut agir; il faut des mesures promptes, efficaces et certaines : qu'il disparoisse enfin ce nuage trop longtemps d temps suspendu sur nos têtes, qui, d'une extrémité de l'Europe à l'autre, jette l'effroi parmi les créanciers de la France; et peut devenir plus funeste à ses ressources nationales, que les féaux terribles qui ont ravagé nes campagnes. Que de courage vous nous rendrez pour les fonctions que vous nous avez confiees! Comment travaillerions-nous avec sécurité à la Constitution d'un Etat dont l'existence est compromise? Nous avions juré de sauver. Ja Patrie; jugez de nos angoisses quand nous craignons de la voir périr dans nos mains. Il ne faut qu'un sacrifice d'un moment, offert véritablement au bien public, et non pas aux déprédations de la cupidité. Eh bien! cette légère expiation pour les erreurs et les fautes d'un temps marqué par notre servitude politique, est-elle donc au-dessus de notre courage? Songeons au prix qu'a coûté la Liberté à tous les Peuples qui s'en sont montrés dignes; des flots de sang ont coulé pour elle; de longs malheurs, d'affreuses guerres civiles ont par-tout marqué sa naissance!..... Elle ne nous demande que des sacrifices d'argent, et cette offrande. vulgaire n'est pas un don qui nous appauvrisse; elle revient nous enrichir et retombe sur nos cités, sur nos campagnes, pour en augmenter la gloire et la prospérité. Signé, MOUNIER, Président; DEMEUNIER, le Vicomte DE MIRABEAU, l'Abbé d'EYMAR, l'Evêque de NANCY, BUREAUX DE PUSY, FAYDEL, Secrétaires. De Paris, le 14 Octobre. Déclaration du Roi, du 27 Septembre No. 42. 17 Octobre 1789. K 1789 portant Sanction du Décret de l'Assemblée Nationale, du 23 Septembre 1789, concernant la perception des Impôts, et la réduction du prix du Sel à six sous la livre; Règlement pour l'exécution dudit Décret. Vu par le Roi, le Décret de l'As«semblée Nationale du 23 de ce mois, dont la teneur suit: Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée L'Assemblée Nationale prenant en considération les circonstances publiques relatives à la Gabelle et aux autres impôts, et les propositions du Roi énoncées dans le Discours du Premier Ministre des Finances, du 27 Août dernier; considérant que par sou. Décret du 17 Juin dernier, elle a maintenu la perception dans la forme ordinaire de toutes les impositions qui existent, jusqu'au jour de là séparation de l'Assemblée, on jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu; considérant que l'exécution de ce Décret importe essentiellement au maintien de l'ordre public, et à la fidélité des engagemens que la Nation a pris sous sa sauvegarde; voulant néanmoins venir, autant qu'il est en elle, au secours des contribuables, en adoucissant, des-à-présent, le régime des Gabelles, elle a décrété et décrète ce. qui suit: ART. I. Les Administrations provinciales, les Juridictions et les Municipalités da royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront aux moyens d'assurer (219) les recouvremens des droits subsistans, que tous les Citoyens seront tenus d'acquitter avec la plus grande exactitude, et le Roi sera supplié de donner les ordres les plus expres pour le rétablissement des barrières e des Employés, et pour le maintien de toutes les perceptions." II. La Gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les Assemblées provinciales. " III. Provisoirement, et à compter du 1. Octobre prochain, le Sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les greniers de grandes et petites Gabelles." « Les Provinces qui payent le Sel un moindre prix, n'éprouveront aucune augmen tation." K « IV. Les Règlemens qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des Provinces de grandes Gabelles, ont établi le Sel d'impôt, n'auront plus lieu à compter du 1o. Janvier prochain. V. Les Règlemens qui, dans les mêmes Provinces, ont soumis les contribuables imposés à plus de trois livres de taille ou de capitation, à lever annuellement dans les greniers de leur ressort une quantité déterninée de Sel, et qui leur ont défendu de faire de grosses salaisons sans déclaration, n'auront plus lieu également, à compter du 1. Janvier prochain. » VI. Tout habitant des Provinces de grandes Gabelles jouira, comme il en est usé dans celles de petites Gabelles et dans celles des Gabelles focales, de la liberté des approvisionnemens du Sel nécessaire à sa consommation, danstels greniers ou magasias de sa Province qu'il voudra choisir. » VII. Tout habitant pourra appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues, soit de grosses salaisons, le Sel qu'il aura ainsi levé; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les Regratiers: il se conformera pour le transport, aux dispositions du Règlement qui ont été suivies jusqu'à présent.» " " VIII. Les saisies domiciliaires sont abolies et supprimées; il est défendu aux Fmployés et Commis des Fermes, 'de 'introduire dans les maisons et lieux fermés, et d'y faire aucunes recherches niperquisitions." IX. Les amendes prononcées contre les Faux-sauniers coupables du premier fauxsaunage, et non payées par eux, ne pourront plus être converties en peines afflictives; et quant aux Faux-sauniers en récidive, les Lois qui les soumettent à une procédure criminelle et à des peines afflictives, sont également révoquées; ils ne pourront être condamnés qu'à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage. » X. Les Commissions extraordinaires et leurs délégations, en quelque lieu qu'elles soient établies, pour connoitre de la contrebande, sont des-à-présent révoquées; en conséquence, les contestations dont lesdites Commissions connoissent, seront portées pardevant les Tribunaux qui en doivent con noître. " Signé, STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE, Président; l'Abbé D'EYMAR, HENRY DE LONGUEVE, REDON, DESCHAMPS, |