de Toulouse qui repousse cette demande, en se fondant sur ce que, pour arriver à l'exécution du jugement du 6 fév. 1849, il n'était nullement besoin du consentement du sieur Barrau, qui se trouvait dépossédé de tout droit de propriété par suite de la transcription immobilière faite à son préjudice; qu'il n'y avait donc, de la part de ce dernier, ni offre à faire ni aveu ou consentement à donner; que le poursuivant aurait pu demander, par un simple libellé, la division par lots séparés des immeubles dont la vente était poursuivie, et qu'ainsi, alors même que le consentement de Me Jaurrey eût été donné sans consulter le sieur Barrau, ce ne serait pas le cas d'un désaveu. Appel par Barrau. Il produisit devant la Cour un mémoire que Me Jaurrey et Me Fayard considérérent comme injurieux. En conséquence, ce dernier se porta intervenant, et conclut, avec son confrère, à la suppression du mémoire et à des dommages-intérêts. conversion de la saisie immobilière en vente volontaire; que, pour l'exécution de ce jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il n'avait pas besoin d'un mandat spécial, et que, dès lors, les actes consommés par lui ne pouvaient pas l'exposer à un désaveu; - Que ce motif seul suffit pour justifier l'arrêt en ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres considé rations sur lesquelles il s'appuie; » Sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 466 C. proc. :— Attendu que Fayard, attaqué dans le libelle diffamatoire publié devant la Cour d'appel par le demandeur en cas sation, aurait évidemment eu le droit de for mer tierce opposition à l'arrêt qui aurait consacré les accusations contenues dans ce libelle; que Fayard avait donc le droit d'intervenir dans l'instance, et qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 466 invoqué, en a fait, au contraire, une application textuelle; >> Sur le troisième moyen, tiré de la violaLe 9 déc. 1850, arrêt de la Cour de Toulouse tion de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 : -qui, sur la question de désaveu, confirme le ju- Attendu que ce dernier moyen rentre dans le gement, puis, en ce qui touche l'intervention de second; que, le droit étant reconnu au profit de Me Fayard et les conclusions à fin de suppres-Fayard d'intervenir et de se constituer partie sion du mémoire produit au procès par le sieur Barrau, décide que Me Fayard avait qualité pour intervenir, parce qu'il aurait le droit de former tierce opposition à l'arrêt qui aurait consacré les accusations de Barrau, et prononce, pour dommages-intérêts, la suppression du mémoire. Pourvoi en cassation par le sieur Barrau. 1° Violation de l'art. 352 C. proc., en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que la division par lots avait pu être prononcée sans le consentement du demandeur, et qu'il n'y avait point lieu au désaveu de l'avoué, bien que celui-ci eût agi sans mandat en présence du jugement de conversion qui avait ordonné la vente en bloc. 2o Violation des art. 466 et 474 du même Code, en ce que la Cour, bien qu'elle eût à statuer seulement sur un désaveu qui ne pouvait atteindre que l'officier ministériel désavoué, avait admis l'intervention d'un tiers, sur le motif qu'il aurait eu le droit de former tierce opposition à l'arrêt consacrant les accusations contenues dans le mémoire incriminé. 3o Violation de l'art. 23 de la loi du 17 mai dans la cause, il avait évidemment celui de demander la suppression d'un écrit injurieux et diffamatoire publié contre lui à l'occasion du litige, et portant sur des faits qui se rattachaient à ce litige; - REjecte. » AMIENS (1er juillet 1851). INTERVENTION, PROCÈS, DIFFAMATION, TIERS. Le tiers contre lequel des imputations diffamatoires ont été produites dans le cours d'un procès n'a pas le droit d'intervenir pour réclamer des dommages-intérêts, ni même pour demander acte des faits par lui relevés et de ses réserves. L'action civile ouverte aux tiers, en pareil cas, par la disposition finale de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, ne peut être exercée par eux que dans les termes du droit commun (1). L. 17 mai 1819, art. 23; C. proc. civ. 466. V... C. POIRIE et Lefranc. du 17 janv. 1851, avait condamné le sieur SaUn jugement du tribunal de Clermont (Oise), gnier à rendre compte aux sieurs Poirie et Le 1819, qui s'oppose à l'intervention des tiers dans d'un mandat dont, suivant eux, il aurait été chargé par eux. Sur l'appel du sieur Sagnier, tion, l'accusant d'indélicatesse, ainsi que Me V..., ses adversaires apprécièrent durement sa gesqui se serait montré l'auxiliaire complaisant de Sagnier.-Me V..., instruit de ces accusations, intervint dans l'instance en vertu de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, et réclama des domdiffamatoimages-intérêts à raison des tiré propos res que s'étaient permis les sieurs Poirié et Le Du 7 AVRIL 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Glandaz rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Beguin-Billecoq av. - « LA COUR; Sur le premier moyen, de la violation de l'art. 352 C. proc. et des principes sur le désaveu : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que (1) C'est-à-dire par voie d'action principale.-V. Jaurrey, avoué du demandeur en cassation, n'avis Intervention, nos 85 et suiv.; Diffamation-injure, au surplus, sur cette question, Rép. gén. Journ. Pal., eu à faire pour lui ni offres, ni aveu, ni à prê-nos 831 et suiv.- Adde aux autorités qui y sont citer aucun consentement; que cet officier public tées en sens contraire à l'arrêt que nous recueillous n'a fait qu'exécuter le jugement qui ordonnait la Cass. 19 juil. 1851 et 7 avril 1852 (qui précèdent). Du 1er JUILLET 1851, arrêt C. Amiens, 1r ch., MM. Oger prés., Siraudin av. gén., Malot et Dutard av. « LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 466 C. proc. civ., aucune intervention n'est reçue en cause d'appel que de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition; Considérant que cette voie de recours n'est ouverte qu'à la partie qui n'a pas été appelée lors d'un jugement qui préjudicie à ses droits;-Que le jugement rendu entre Sagnier et les veuves Poirié et Lefranc, le 17 janvier dernier, par le tribunal de Clermont (Oise), ne blesse en rien les droits de V...; Qu'il ne peut donc intervenir dans l'instance à laquelle a donné lieu l'appel de ce jugement; - Que, pour faire admettre cette intervention, il ne saurait se prévaloir de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819; Que la disposition finale de cet article n'ouvre en effet que l'action civile aux tiers envers lesquels des faits diffamatoires se seraient produits devant un tribunal, action qu'ils doivent exercer dans les termes du droit commun; Que la fin de non-recevoir qui repousse l'intervention de V... s'oppose aussi à ce qu'il puisse demander acte de ses réserves et des faits par lui relevés; - DECLARE V... non recevable dans son intervention et dans ses conclusions subsidiaires tendantes à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves et des faits par lui relevés, etc. » pas la franc à son égard; subsidiairement, il deman-, but de faire cesser l'abus des gérants responsadait qu'il lui fût donné acte de ses réserves. bles qui ne l'étaient que de nom, et n'offraient Les intimés ont opposé une fin de non-rece-aucune garantie à l'ordre public; - Mais atten-, voir tirée de l'art. 466 C. proc., qui n'autorise du que cet article ne fait pas peser sur le géd'intervention que de la part de ceux qui au- rant la nécessité de résider sans interruption raient à souffrir du jugement à intervenir. dans le lieu où se publie la feuille qu'il dirige; que, sans doute, pour remplir ses devoirs, il faut qu'il y habite ordinairement; mais qu'il peut, sans constituer un nouveau gérant, faire une absence momentanée, qui n'entraîne violation de ses obligations; - Attendu que les dispositions de l'art. 5 précité de la loi du 18 juil. 1828 se lient à celles de l'art. 8 de la même loi, qui contient leur complément et leur sanction; que ce dernier article veut que le journal soit signé en minute par le gérant, et que l'exemplaire revêtu de cette signature soit, au moment de sa publication, déposé au parquet du procureur de la république; Attendu que, dans l'esprit de la loi, cette signature en minute ne doit couvrir que des articles vérifiés par le gérant; qu'une signature donnée en blanc et par avance sur la feuille qui contiendrait une rédaction confiée à un autre que le gérant serait contraire aux prescriptions du législateur, et aurait pour effet de faire revivre les abus qu'il a voulu détruire; - Mais attendu que la loi ne détermine ni le lieu ni le moment où cette signature doit être donnée; qu'il suffit qu'elle ait été employée de l'aveu et avec l'autorisation du gérant, après vérification faite par lui de tous les éléments composant l'exemplaire au bas duquel elle est apposée; - Attendu qu'on ne saurait, dans le sens de la loi, considérer comme abusive et inefficace la signature qui, donnée en blanc par le gérant avant l'impression, n'a servi qu'à revêtir des articles par lui vérifiés; tendu, en fait, que Mareschal n'a quitté que pendant quelques jours et pour affaires urgentes la ville de La Rochelle, où son journal est publié et où il réside ordinairement; qu'il avoue avoir signé en blanc trois feuilles destinées à recevoir la rédaction de trois exemplaires de son journal, mais qu'il ne faut pas séparer cet aveu, consigné dans ses interrogatoires, des moyens de défense qui les ont complétés, moyens qu'il a présentés lui-même; qu'il résulte de ses exgé-plications que, s'il a donné trois signatures d'avance et en blanc, il ne l'a fait que parce qu'il a craint d'être absent au moment de l'impression et du dépôt; mais qu'il s'est réservé la vérification et la surveillance des articles qui devaient précéder ces signatures; que les éléments qui ont formé ces trois exemplaires ainsi signés lui ont été soumis; qu'il en a examiné le sens et apprécié l'esprit ; Attendu que la parfaite loyauté du caractère de Mareschal, la conscience et la régularité avec laquelle il remplit ses obligations de gérant responsable et les documents qu'il produit à l'appui de ses assertions ne permettent pas à la Cour de douter de la vérité de ses affirmations; que l'extrême rapidité des communications par la poste entre La Rochelle et Paris permettait au prévenu d'examiner avant la publication les articles qui devaient précéder sa signature; que cela lui était d'autant plus facile que la Charente-Inférieure ne paraft CASSATION (7 février 1852). ÉCRITS PÉRIODiques, journAL, GÉRANT, SIGNATURE EN BLANC. La signature donnée en blanc et d'avance par le gérant d'un journal sur la feuille qui doit contenir la rédaction du journal n'équivaut pas à la signature en minute prescrite par l'art. 8 de la loi du 18 juil. 1828 (1), alors même que les articles qu'elle servirait à revêtir auraient été vérifiés et approuvés par ledit rant. L. 18 juil. 1828, art. 5 et 8. MARESCHAL. (Journal la Charente-Inférieure.) Le 13 sept. 1851, arrêt de la Cour de Poitiers qui jugeait le contraire en ces termes : << La Cour; Attendu que le gérant responsable doit surveiller et diriger par lui-même la rédaction de son journal; que cette surveillance doit être réelle et active; qu'il doit examiner chacun des articles qui entrent dans la composition, afin d'éliminer ceux dont la publication pourrait nuire à la morale, à la société ou aux citoyens; Que l'art. 5 de la loi du 18 juil. 1828, qui lui impose ces obligations, a eu pour (1) V. conf. Cass. 4 avril 1851 (sup., p. 70). - v. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Ecrits périodiques, nos 214, 215, 238, 239, 250 et suiv., 274 et 275. -- · At CASSATION (2 juillet 1852). ÉCRITS PÉRIODIQUES, JOURNAL, AUTEUR, SIGNATURE. L'indication, en tête d'un article politique inséré dans un journal, du nom de l'auteur de l'article, n'équivaut pas à sa signature, qui remplit seule le vœu de la loi (1). L. 16 juil.1850, art. 3. DECAMP. (Journal de Soissons.) que deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi; Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être établi que Mareschal, quoique absent ac-* cidentellement de La Rochelle, n'a pas cessé de surveiller et de diriger par lui-même la rédaction de son journal; — Qu'il a vérifié les articles composant les exemplaires incriminés et précédant ses signatures; - Qu'il a pu exercer et a exercé de fait sur la rédaction de son journal cette action morale, indépendante de sa responsabilité, qui pesait sur lui comme gérant, action morale qui consistait à peser et vérifier, Du 2 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. crim., dans l'intérêt de la société et des citoyens, les MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., éléments de l'écrit périodique, et à écarter ceux Raynal av. gén., Labordère av. qui étaient dangereux; Que, dès lors, « LA COUR; il n'a violé ni le texte ni l'esprit des art. 5 et 8 de la loi du 18 juil. 1828. » Pourvoi en cassation par le ministère public pour violation des art. 5 et 8 de la loi du 18 juil. 1828. Du 7 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne - Barris prés., Nouguier rapp., Plougoulm av. gén. Vu l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850; — Attendu qu'aux termes de cette loi, tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, doit être signé par son auteur, sous peine d'une amende de 500 fr., et que cette peine est élevée à 1,000 fr. d'amende et six mois d'emfausse; - Que, dans l'espèce, l'article politiprisonnement lorsque la signature est reconnue « LA COUR ;-Vu les art. 5 et 8 de la loi du que inséré dans le numéro du journal de Sois18 juil. 1828; -Attendu, en droit, qu'aux tersons du 3 nov. 1851 ne porte la mention d'aumes de l'art. 5, les gérants responsables sont des lignes suivantes, signées du gérant: « Nous cune signature; - Qu'il est précédé, à la vérité, tenus de surveiller et diriger par eux-mêmes la rédaction du journal ou écrit périodique, et »> nous empressons de donner place dans nos qu'aux termes de l'art. 8 ils sont tenus de si>> colonnes aux réflexions suivantes de notre hogner en minute chaque numéro, et de déposer » reau de Soissons >>; >> norable ami, M. Lamessine, avocat du barFexemplaire signé pour minute au parquet du cation du nom de l'auteur n'est pas suffisante; Mais que cette indiprocureur de la république du lieu de l'impres- qu'elle ne constate pas que cet auteur a consension, à peine de 500 fr. d'amende; - Attendu à l'insertion de l'article dans le journal et qu'il ressort évidemment de la combinaison de qu'il en a assumé la responsabilité; que la reces deux dispositions, d'une part, que la signa-production à la suite de l'article imprimé de ture qui sert de complément au journal ne peut la signature apposée sur la minute de cet article valablement intervenir que quand la rédaction en est achevée et livrée à l'imprimeur pour le remplit seule le vœu de la loi; - D'où il suit tirage des exemplaires; et, d'autre part, que la que le jugement attaqué, en renvoyant le géloi n'admet comme preuve et comme sanction suite, par le motif que l'indication faite par ce rant du journal de Soissons des fins de la pourde l'exécution ou de l'inexécution par le gérant gérant du nom de l'auteur de l'article avait des obligations à lui imposées par l'art. 5 que la pleinement satisfait à l'art. 3 de la loi du 16 signature pour minute exigée par l'art. 8;-At-juil. 1850, a méconnu le sens de cette dispositendu que l'infraction prévue et punie par le tion et l'a formellement violée; - CASSE, etc.>> dernier article constitue une simple contravention en matière de police de la presse; qu'il est de principe, en cette matière, qu'on ne saurait ni substituer à la preuve légale tel autre mode de preuve qu'elle n'aurait pas expressément autorisé, ui rechercher le plus ou moins de bonne foi du prévenu; Et attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Gustave Mareschal, gérant responsable du journal la CharenteInférieure, a signé en blanc trois feuilles destinées à recevoir la rédaction de trois exemplaires de son journal, exemplaires qui, depuis, ont été réellement imprimés et publiés; qu'ila, par suite, commis une infraction manifeste à la disposition expresse de l'art. 8; que, dès lors, en le relaxant de l'action dirigée contre lui, sur le motif qu'il n'a pas cessé de surveiller et de diriger par lui-même la rédaction de son journal, qu'il a conséquemment vérifié les articles composant les exemplaires incriminés et précédant ses signatures, l'arrêt attaqué a formellement violé les articles ci-dessus visés; - Casse, etc. » CASSATION (27 décembre 1852). ÉTRANGER, FRANÇAIS, TRIBUNAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, DEMANDES SUCCESSIVES, CHOSE JUGÉE. La cilation par un Français d'un débiteur étran ger devant un tribunal étranger ne fait pas obstacle à ce que l'action soit portée de nouveau plus tard devant un tribunal français; à cet égard l'art. 14 C. Nap. ne confère pas au Français une simple faculté d'option qui se trouverait épuisée par le seul fait qu'il aurais, saisi de la contestation la juridiction étrangère, mais un droit absolu dont il ne peut être déclaré déchu qu'autant qu'il résulte des docu crels, etc., de 1850, t. 3, p. 93, et, en note sous (1) V. la loi du 16 juil. 1850, dans nos Lois, décette loi, la discussion soulevée par l'amendement de M. de Tinguy, qui forme le § 1er de l'art. 3, dont l'arrêt que nous rapportons a fait l'application. ments de la cause qu'il a entendu formellement | Français de faire citer son débiteur étranger de- TODESCO C. BAUDON ET COMPAGNIE DE LÍQUIDATION. Le sieur Todesco s'est pourvu en cassation con- Du 27 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. >>Sur la deuxième branche du moyen: -Attendu qu'il ne peut y avoir violation de la chose jugée lorsque le jugement auquel on voudrait attribuer la force de la chose jugée a été rendu par un tribunal étranger, sans qu'il ait été revêtu des formes indispensables pour qu'il devienne exécutoire en France;-REJETTE, etc. >> CASSATION (12 janvier 1853). suivie dans un certain délai d'une demande Après un pareil règlement amiable, il ne peut HUET C. DÉFaut. La dame Défaut, créancière du sieur Mesnil fils, notaire à Damville, avait fait pratiquer entre les mains du sieur Malteau, débiteur de ce (3) La demande en validité a surtout pour objet de mettre le saisi à même de connaître la saisie, d'en contester le mérite, s'il y a lieu, et, en cas de contestation, de 'saisir le juge du litige. C'est donc dans l'intérêt du saisi qu'elle est prescrite. On ne voit pas dès lors pourquoi un contrat amiable intervenu à cet égard entre lui et le saisissant n'aurait point la même valeur que le contrat judiciaire résultant de l'intervention du magistrat. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Saisie-arrét, nos 999 et suiv. (4) Dans l'ancien droit, certaines oppositions é- JOURNAL DU PALAIS. arrêt infirmatif de la Cour de Rouen, qui déclare que, dans l'état de choses, l'instance en validité de la saisie-arrêt de 1844 n'avait pu être frappée de péremption; que le transport fait par Mesnil à Huet était sans effet contre la dame Défaut, à l'égard de laquelle il ne pouvait valoir que comme opposition pour venir en concurrence avec elle sur le montant des sommes dues par Malteau; enfin condamne Me Guérin à rembourser à Huet le montant du prêt fait au nom de ce dernier, à charge de subrogation dans ses droits. - Cet arrêt est ainsi motivé en ce qui concerne le pre dernier, deux saisies-arrêts, l'une, le 13 mai 1844, pour sûreté d'une somme de 60,000 fr., la seconde, le 12 juin 1846, pour sûreté d'une autre somme.-La saisie-arrêt du 13 mai 1844 fut suivie, le 21 du même mois, d'une demande en validité, sur laquelle le sieur Mesnil constitua avoué le 1er juin; mais les parties, divisées sur les bases mêmes de leurs comptes, qui donnèrent naissance à de nombreuses difficultés, ne firent pas statuer sur cette instance. La saisie-arrêt du. 12 juin 1846 fut seule régulière- | ment déclarée valable par jugement du tribunal d'Evreux du 22 sept. 1846, confirmé sur l'ap-mier chef: pel par la Cour de Rouen le 12 août 1847. Cependant, par un acte passé devant Me Gué« En ce qui concerne la saisie-arrêt conduite rin, notaire à Nonancourt, les 29 et 31 mai 1846, mai 1844: - Attendu que la dame Défaut a été aux mains de Malteau par la dame Défaut le 13 le sieur Mesnil emprunta à un sieur Huet une autorisée, par ordonnance du juge, à conduire somme de 3,000 fr., et lui céda pareille somme pour une somme de 60,000 fr. une saisie-arrêt à prendre, à l'échéance du 1er janv. 1850, sur ce qui lui était dû par le sieur Malteau. Ce trans- que celui-ci pourrait devoir à Mesnil; que cette aux mains de Malteau sur toutes les sommes port fut signifié au débiteur cédé le 13 juil. 1846. saisie-arrêt a eu lieu le 13 mai 1844; que, par La dame Défaut et le sieur Mesnil, désirant acte authentique des 24 sept. et 8 oct. 1847, la mettre un terme à leurs différends, s'accorde-dame Défaut a réglé avec Mesnil le compte des rent pour opérer le règlement de leur compte, qui fut arrêté par un acte notarié des 24 sept. et 8 oct. 1847, auquel comparut Me Malteau. Le chiffre des créances de la dame Défaut fut liquidé. Lesieur Mesnil acquitta au moyen d'un transport celle pour sûreté de laquelle avait été pratiquée la saisie-arrêt du 12 juin 1846. Quant à l'autre, elle se trouva en partie éteinte et réduite à un chiffre relativement peu élevé. Moyennant ce, la dame Défaut accorda à Mesnil une courte prorogation de délai, mais sous la réserve expresse de tous ses droits et actions, et notamment de l'effet des saisies-arrêts par elle pratiquées entre les mains de Me Malteau. L'échéance du 1er janv. 1850 étant arrivée., le sieur Huet mit Me Malteau en demeure de lui payer le montant de son transport. Sur le refus de ce dernier de s'acquitter s'il ne lui était rapporté mainlevée des saisies-arrêts de la dame Défaut, Huet le fit assigner devant le tribunal d'Evreux, ainsi que Mesnil fils et les père et mère de ce dernier, qui l'avaient cautionné; de plus, il appela en garantie Me Guérin, notaire, comme responsable du placement qui avait eu lieu par son entremise. De son côté, Mesnil fils, pensant que la saisie-arrêt du 13 mai 1844 pouvait seule faire obstacle au paiement de la créance du sieur Huet, demanda contre la dáme Défaut la péremption de l'instance en validité introduite par l'exploit du 21 mai 1844, instance qui avait été interrompue depuis le 1er juin suivant, jour de la constitution de son avoué. dame Défaut, elle conclut à la nullité, relativeQuant à la ment à elle, du transport fait à Huet, ses saisies-arrêts ayant frappé d'indisponibilité les sommes laissées entre les mains de Me Malteau. Le 19 mai 1851, jugement du tribunal d'Evreux qui, joignant les instances, prononce la péremption de l'instance en validité de la saisie-arrêt de 1844, et par suite la nullité de cette saisie-arrêt; déclare éteintes les causes de celle de 1846, et ordonne le paiement par Malteau à Huet du montant du transport. Sur l'appel de la dame Défaut, le 2 mai 1852, sommes que celui-ci lui devait, que sa créance a été fixée à 48,963 fr.; que, pour la remplir de cette somme jusqu'à due concurrence, Mesnil a transporté par cet acte à la dame Défaut une somme de 30,000 fr. à prendre sur celle dont Malteau était encore débiteur, puis a autorisé celui-ci à verser aux mains de la dame Défaut une somme de 5,407 fr. qui formait le solde de ce que Malteau devait alors à Mesnil; des 5,407 fr. à la dame Défaut et a accepté le que Malteau, présent à l'acte, a fait le paiement transport; que la créance de la dame Défaut sur Mesnil, déduction faite de la somme à elle payée à la somme de 13,532 fr.; qu'un délai pour payer et du montant du transport, est demeurée fixée cette somme a été accordé au débiteur; qu'enment l'effet de toutes ses saisies-arrêts conduites fin la dame Défaut s'est réservé expresséaux mains de Malteau; qu'il résulte évidemment de ces conventions arrêtées entre la créancière, le débiteur et le tiers-saisi, que les effets de la saisie-arrêt du 13 mai 1844 ont été définitivevalidité de la saisie-arrêt par la dame Défaut ment réglés entre eux; Qu'une demande en devenait désormais inutile et sans objet, et qu'il ne pouvait y avoir lieu à la péremption d'une instance qui n'existait plus depuis la transaction des parties; - Que le droit de la dame Défaut, conservé par la saisie-arrêt, n'a jamais cessé de frapper sur les sommes dues par Malteau à son débiteur, et que Huet ne peut obtenir le remdroit. » boursement de sa créance au préjudice de ce Pourvoi en cassation par le sieur Huet. 1° Violation de l'art. 565 C. proc. civ., en ce saisie-arrêt non validée par justice, mais amiaque l'arrêt attaqué a maintenu les effets d'une blement réglés entre les parties. s'est proposé le législateur en édictant la disposiLe but que tion de l'art. 565 était d'appeler un contrôle sérieux sur une procédure qui tend à attribuer à un créancier non privilégié une portion du gage que, par une collusion. entre le débiteur et le commun de tous les créanciers, et d'empêcher |