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son débiteur;- Qu'en déclarant que le transport consenti par Mesnil à Huet vaudrait comme opposition à l'égard de la dame Défaut, en sorte que Huet viendrait en concurrence avec elle sur les sommes restant dues par Malteau, l'arrêt attaqué n'a ni violé les art. 397 et 565 C. proc. ni faussement appliqué l'art. 399 du mêREJETTE, etc. »

CASSATION (24 janvier 1853).

BAIL, PROPRIÉTAIRE, SOUS-LOCATAIRE, OBLI-
GATION PERSONNELLE, SAISIE-ARRÊT,
SAISIE-ARRET, FAILLITE.

porteur d'un titre plus ou moins sincère, tout
ou partie de l'actif de ce débiteur fût détourné au
détriment des autres ayant-droit. Pour assurer
une protection efficace aux tiers, ce n'était pas
assez d'imposer au saisissant l'obligation d'in-
tenter une demande en validité, il fallait enco-
re l'empêcher de soustraire ses titres à l'examen
des juges et de substituer à une décision régu-me Code;
lière des tribunaux un simple accord entre lui,
le débiteur et le tiers-saisi. L'art. 565 a pour
objet de garantir les droits des tiers non moins
que ceux du débiteur lui-même; et il faut dès
lors reconnaître que son but ne serait pas atteint
s'il suffisait, pour échapper à la nullité qu'il
prononce, que le saisissant pût lancer un ex-
ploit d'assignation sans faire immédiatement
prononcer par les tribunaux sur le mérite de
sa demande.— A cela l'arrêt attaqué ajoute que
la convention intervenue entre le saisissant, le
saisi et le tiers-saisí, ayant réglé les effets de la
saisie, avait rendu désormais inutile et sans
objet la demande en validité de cette même sai-
sie. C'est là une erreur: la saisie produisant son
effet à l'égard de tous les créanciers, il ne peut
y avoir attribution spéciale des deniers au pro-
fit de l'un d'eux qu'autant que toutes les forma-
lités prescrites par la loi ont été remplies; un
arrangement amiable ne saurait remplacer l'ac-
complissement de ces formalités. Autrement,
toute porte serait ouverte à la fraude, et les pré-
cautions prises par la loi pour maintenir l'éga-
lité entre les créanciers non privilégiés s'éva-
nouiraient.

Le propriétaire n'a pas seulement un droit de gage sur les meubles du sous-locataire qui garnissent les lieux; il a contre ce dernier luimême une action personnelle directe,dont l'étendue est déterminée par l'art. 1753 C. Nap. Dès lors, il peut, en cas de non-paiement des loyers par le locataire principal; poursuivre le sous-locataire, non pas seulement par la voie de la saisie-gagerie sur ses meubles, mais par tous les moyens permis à un créancier ordinaire, et notamment par voie de saisie-arrêt (1). C. Nap. 1753.

Le jugement qui a validé la saisie-arrêt prati

(1) Dans le droit romain, le propriétaire n'avait pas d'action personnelle contre le sous-locataire; il avait seulement sur les meubles apportés par ce dernier un droit de gage limité au prix de la souslocation. C'est ce qu'on peut induire de la loi 11, § 5, ff., De pigner. act., dans laquelle Ulpien s'exprime en ces termes : Plane in eam duntaxat summam invecta mea et illata tenebuntur, in quam cænaculum con

2o Violation de l'art. 397 C. proc. et fausse application de l'art. 399 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué avait refusé de prononcer la péremption de l'instance en validité de la sai-duri. sie-arrêt du 13 mai 1844.

Du 12 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Leroux (de Bretagne) rapp., Raynal av. gén., Mimerel av.

« LA COUR; Attendu qu'en prononçant la peine de nullité contre la saisie-arrêt faute de demande en validité dans le délai prescrit par l'art. 563 C. proc., l'art. 565 n'a pas exigé, sous la même peine, que la validité de la saisie fût reconnue par jugement; - Que les effets d'une saisie-arrêt peuvent être réglés aussi bien par un accord amiable que par une décision judiciaire;-Que l'acte authentique qui a été passé, dans l'espèce, entre la dame Défaut, créancière saisissante, le débiteur Mesnil et le tiers-saisi Malteau, et qui, en attribuant à ladite dame les sommes disponibles entre les mains du tierssaisi, lui a réservé l'effet de la saisie-arrêt pour le surplus de sa créance, pouvait d'autant moins être critiqué par Huet, demandeur. en cassation, qu'il réservait aussi les droits de ce dernier sur la créance qui lui avait été cédée par Mesnil postérieurement à ladite saisie-arrêt; que, dans ces circonstances, Mesnil était évidemment mal fondé à demander la péremption de l'instance en validité de saisie; que fuet ne le pouvait davantage de son chef, puisqu'il n'avait pas été partie dans cette instance, et que du chef de Mesnil il ne pouvait avoir plus de droits que

pas

Non enim credibile est hoc convenisse, ut ad uni

versam pensionem insulæ frivola mea teneantur. Videtur autem tacite et cum domino ædium hoc convenisse, ut non pactio cœnacularii proficiat domino, sed sua propria. V., sur cette loi, les notes de Pothier, Pand. just., lib. 20, tit. 2, no 8; et les observations du président Favre, Ration. ad Pand., sur ladite loi, no 4. Ce dernier dit expressément que, dans le droit romain, la convention tacite résultant de l'apport des meubles du sous-locataire dans la maison n'avait pas le pouvoir de créer une obligation personnelle : Itaque illatio bonorum secundi conductoris in ædes locatas, obligationem pignoris parere potest ex tacita quatinction n'est plus admise aujourd'hui. On s'accorde dam conventione, sed personalem non potest. Cette disgénéralement à reconnaître que l'art. 1753 impose au sous-locataire, à l'égard du propriétaire, une obligation personnelle dont l'étendue est limitée au prix de la sous-location dont il est débiteur au moment des poursuites. V., en ce sens, Duranton, Cours de dr. fr., t. 17, no 161; Marcadé, gier, Du contr. de louage, t. 2, no 339; Troplong, Cours de dr. civ., sur l'art. 1753, no 1er; Duver

Comment. du louage, sur l'art. 1753, nos 547 et 548. Seulement il existe entre ces deux derniers auteurs un grave dissentiment sur le point de savoir quel est, dans la pensée du législateur, le principe de cette obligation personnelle qui lie le sous-locataire envers le propriétaire. Suivant M. Duvergier, elle dérive d'un bail tacite intervenu entre le propriétaire M. Troplong soutient, au contraire, qu'elle découle et le sous-locataire, et qui les oblige l'un et l'autre; uniquement du fait de l'occupation par le sous-locataire de la chose du propriétaire. Cette question a de l'importance lorsqu'il s'agit de savoir quelle

te la cessation de ses paiements à une époque antérieure à la saisie-arrêt. L'instance est donc reprise avec les syndics.

Le 12 mars 1851, arrêt infirmatif de la Cour de Poitiers, qui annule la saisie-arrêt par les motifs suivants :

quée par un créancier sur son débiteur conserve son plein et entier effet nonobstant la faillite de ce dernier survenue postérieurement, et bien que le jugement déclaratif ait fait remonter la cessation des paiements à une époque antérieure à ladite saisie (1). C. comm. 447. Mais les saisies-arrêts pratiquées par le créan- « Considérant qu'il est constant au procès que, cier le jour même où la faillite de son débiteur Verdier ne pouvant être pris que comme sousest déclarée tombent de plein droit, et ne peu- | locataire de Blanchet, locataire principal de l'uvent par elles-mêmes produire aucun effet au sine à gaz de Niort en vertu du bail authentiprofil exclusif du saisissant (2). C. comm. 443. que du 5 juil. 1847, il s'agit de savoir si, à ce DE COURCELLES C. SYNDICS VERDIER. titre de sous-locataire, Verdier est débiteur direct de de Courcelles, propriétaire de l'usine, Le sieur de Courcelles, propriétaire de l'u- et, par suite, si la saisie-arrêt dont s'agit a pu sine à gaz de Niort, l'avait fouée au sieur Blan-être valablement pratiquée sur lui, Verdier; chet, qui la sous-loua au sieur Verdier - Les Considérant que, selon le droit romain, L. 11, loyers n'ayant pas été payés par le locataire prin- $4, ff., De pigneratitia, et l'ancienne jurisprucipal, le sieur de Courcelles pratiqua entre les dence française, conforme à l'art. 162 de la Coumains du receveur municipal de la ville de Niort tume de Paris, qui régissait les contrées dont une saisie-arrêt sur le sieur Verdier, sous-loca-les taire, qu'il considérait comme son débiteur direct. Le sieur Verdier contesta la validité de cette saisie-arrêt, prétendant qu'il ne devait personnellement rien à M. de Courcelles.

Le 31 déc.1849, jugement du tribunal de Niort qui valide la saisie.

Appel par Verdier.

Sur ces entrefaites, Verdier tombe en faillite, et le jugement déclaratif, du 27 mars 1850, repor

est l'influence de la résolution du bail principal sur le sort des sous-locations; mais nous ne croyons pas devoir entrerici dans cette controverse, qui nous éloi. gnerait de la question résolue par l'arrêt que nous rapportons.

Coutumes étaient muettes, le sous-locataire n'était tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de la sous-location seulement par un droit de gage sur les meubles garnissant les lieux, et non par obligation personnelle; - Considérant que le Code civil ne contient expressément aucune dérogation à ce principe, ce que le nouveau législateur n'aurait pas manqué de faire par une disposition spéciale et formelle, si telle eût été sa volonté; -- Considérant que, loin qu'il en ait agi ainsi, on voit, par la place que l'art. 1753 C. civ. occupe, imqu'aux meubles devant garnir la maison louée médiatement après l'art. 1752, qu'il n'a trait pour répondre du loyer, par ces mots du même art. 1753: au moment de la saisie, ce qui ne peut s'entendre que de la saisie-gagerie pratiquée sur les meubles garnissant les lieux, aux termes des art. 819 et 820 C. proc.; par aussi plus généralement dans le langage juridique cette expression dudit art. 1753, tenu, qui le caractérise une obligation purement réelle; que le législateur n'a pas entendu créer au profit du propriétaire contre le sous-locataire une action directe et personnelle en opposition avec l'ancien droit; Considérant que c'est d'ailleurs ce qui résulte de l'ensemble de la discussion sur ces art. 1752 et 1753 au Conseil d'état, dans lades meubles, de responsabilité des meubles du quelle il n'est question que d'assujettissement (1) V., dans ce sens, Rouen, 25 juin 1828; sous-locataire pour répondre du loyer de la parEsnault, Tr. des faillites, t. 1er, no 207. tie de maison qu'il habite; - Considérant qu'il devrait-il être de même s'il était prouvé que le cré- résulte de ces principes que Verdier, comme ancier, au moment où il a obtenu le jugement, avait sous-locataire, n'était pas le débiteur direct de connaissance de la cessation de paiements de son débiteur? Cela nous paraît douteux en présence de action personnelle à ce titre contre lui, c'est à de Courcelles, et que, celui-ci n'ayant aucune l'art. 447 C. comm., qui déclare annulables les paie-tort qu'il a fait pratiquer une saisie-arrêt à son ments faits par le débiteur, même pour dettes échues, après la cessation de ses paiements et avant le ju- préjudice, et que, par suite, cette saisie doit gement déclaratif de faillite, si, de la part de ceux être déclarée nulle. » qui ont reçu du débiteur, ils ont eu lieu avec la connaissance de ladite cessation de paiements. Au surplus, la question de bonne foi ne paraît pas avoir été soulevée dans l'espèce.- V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 606 et suiv., 620.

La doctrine consacrée par cet arrêt résulte également d'un arrêt de la Cour de Paris du 10 mai 1849 (t. 2 1849, p. 98), qui a décidé qu'à défaut de titre exécutoire le propriétaire peut procéder contre les cessionnaires ou les sous-locataires par voie de saisie-gagerie comme contre le locataire lui-même, et que, lorsqu'il y a titre exécutoire, le propriétaire a contre les uns comme contre l'autre la voie de la saisie-exécution. Or la saisie-exécution suppose l'existence d'une obligation personnelle. La saisie-gagerie serait la seule voie d'exécution praticable s'il était vrai que l'art. 1753 ne consacre au profit du propriétaire qu'une simple affectation réelle des incubles du sous-locataire.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal.,.vo Bail,

n° 819.

Mais en

(2) Application pure et simple des effets du dessaisissement opéré par le jugement déclaratif de la faillite conformément à l'art. 443 C. comm. V.

Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 340 et suiv.,

430 et suiv.

-

Cependant, le 27 mars 1850, jour même où la faillite de Verdier avait été déclarée, le sieur de Courcelles avait, pour les mêmes causes, pratiqué d'autres saisies-arrêts entre les mains de plusieurs débiteurs du failli. Les syndics

ont contesté la validité de ces saisies-arrêts.

Le 27 mai 1850, jugement du tribunal de
Niort qui les déclare bonnes et valables.
Sur l'appel des syndics, arrêt infirmatif du 30

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avril 1851, par lequel la Cour de Poitiers an

nule les saisies-arrêts en ces termes :

implique l'obligation personnelle; qu'ainsi on peut très bien être tenu sans être obligé; que, par exemple, le tiers-détenteur d'un immeuble hypothéqué qui n'a pas purgé est tenu de payer les dettes hypothécaires ou de délaisser l'immeuble, et que cependant il n'est pas personnellement obligé envers le créancier; qu'en employant le mot tenu dans l'art. 1753, le législa

n'imposer au sous-locataire qu'une obligation semblable à celle qui pèse sur le tiers-détenteur d'un immeuble hypothéqué, et qu'ainsi les meubles garnissant les lieux sous-loués sont seuls soumis à l'action du propriétaire. On a de plus argumenté de la faillite du sous-locataire pour soutenir la nullité, non pas senlement des saisies-arrêts pratiquées le jour même où elle avait été déclarée, mais même de celle qui avait été faite et validée antérieurement, attendu que le jugement déclaratif avait reporté la faillite à une époque qui précédait cette saisie de plus d'une année.

Du 24 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Rouland av. gén. (concl. conf.); Huet et Paignon av.

« Attendu qu'aux termes des art. 557 et suiv. C. proc. un créancier ne peut saisir et arrêter entre les mains d'un tiers que les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise qu'en vertu d'un titre authentique ou privé, ou, à défaut de titre, en vertu d'une ordonnance du juge de paix du domicile du dé-teur avait sainement manifesté son intention de biteur ou de celui du tiers-saisi ;-Attendu que de Courcelles n'a aucun titre authentique ou privé qui le constitue créancier de Verdier; qu'il n'y a pas suppléé par une ordonnance du juge, et qu'il ne peut, dans l'occurrence, se prévaloir des dispositions de l'art. 1753 C. Nap., d'après lesquelles le sous-locataire est tenu envers le propriétaire jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, puisqu'il résulte de l'esprit de cet article, de son rapprochement et de sa combinaison avec les art. 2101 et 2102 du même Code, 819 et 820 C. proc., que la saisie dont il y est parlé n'est autre chose que la saisiegagerie dont de Courcelles n'a pas fait usage. >> Pourvoi en cassation par le sieur de Courcelles tant contre l'arrêt du 12 mars que contre celui du 30 avril 1851, pour fausse application et « LA COUR;- Statuant sur le pourvoi dirigé violation de l'art. 1753 C. Nap., en ce que ces contre l'arrêt du 12 mars 1851: -Attendu que le arrêts ont jugé que ledit article ne confère au pro propriétaire, créancier de tout ou partie du prix priétaire qu'un droit réel sur les meubles du du bail, n'a pas seulement, en vertu du principe sous-locataire garnissant les lieux loués, et ne général de l'art. 1166 C. Nap., le droit d'agir concrée aucune obligation personnelle de la part tre le sous-locataire du chef du locataire, son de ce sous-locataire vis-à-vis du propriétaire. débiteur principal; que l'art. 1753 lui attribue -La Cour de Poitiers, a-t-on dit à l'appui, une action personnelle et directe contre le souss'est fondée sur la loi romaine et le sen- locataire; que cet article, en effet, ne restreint timent d'Ulpien; mais c'est par le Code civil pas à une simple affectation réelle l'obligation seul que la question doit être résolue. Or, l'art. dont il détermine l'étendue; que, si le sous-lo1753 de ce Code ne limite en aucune manière cataire n'est tenu envers le propriétaire que jusle droit qu'il confère au propriétaire contre le qu'à concurrence du prix dont il peut être désous-locataire; il ne le restreint pas à un privi- biteur à raison de la sous-location, il est tenu, lége sur les meubles; il porte que le sous-loca- dans cette mesure, non seulement sur ses meutaire est tenu envers le propriétaire jusqu'à con- bles, mais d'une manière générale; que les tercurrence du prix de la sous-location; tenu, c'est mes de cette disposition impliquent nécessaireà-dire oblige: il y a donc obligation du sous-lo- ment l'idée d'une obligation personnelle, lacâtaire vis-à-vis du propriétaire.—Maintenant quelle rend le sous-locataire directement passiquelle est la nature de cette obligation? Ce ne ble, de la part du propriétaire, des mêmes voies peut être qu'une obligation personnelle; car il d'exécution que le locataire lui-même; que, si, n'y a rien de réel dans le prix d'un bail; c'est après avoir de la sorte caractérisé la nature de une dette purement personnelle et mobilière, l'obligation, l'art. 1753, pour en régler la meet si le propriétaire a un privilége sur les meu- sure, indique le montant de la saisie, il ne bles garnissant les lieux, ce n'est que pour l'exé- précise pas un genre spécial de saisie, et n'écution de sa créance et la fixation de son rang nonce cette voie d'exécution que comme l'un par rapport aux autres créanciers. Mais ce pri- des modes de poursuite permis à tout créanvilége suppose nécessairement l'existence d'une cier; que cette indication ne saurait donc avoir action personnelle et directe en vertu de la- pour effet de modifier la portée des termes gé-quelle aura eu lieu la saisie qui donnera nais-néraux qui la précèdent et de limiter le droit du sance à la question de privilége. Il résulte de la que le sous-locataire, personnellement obligé, peut être poursuivi, non seulement par la voie spéciale de la saisie-gagerie, mais par les mêmes voies d'exécution que le locataire dont il tient ses droits, et notamment par la saisie-exécution ou la saisie-arrêt.

Dans l'intérêt des syndics, on a prétendu que le mot tenu n'est pas, dans le langage de la loi, synonyme d'oblige; qu'il est caractéristique d'une obligation purement réelle, tandis que le second

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propriétaire à un recours sur les meubles apportés par le sous-locataire dans les biens loués; qu'une pareille restriction ne résulte pas davantage de l'art. 830 C. proc., cet article se bornant à prévoir et à régler l'un des modes par lesquels peut s'exercer l'action du propriétaire, sans exclure les autres modes autorisés par le droit commun; que l'assujettissement des meubles à la créance du propriétaire et le privilége dont ils sont affectés ne sont qu'une conséquence et une garantie particulière de l'obligation dont le

JOURNAL DU PALAIS.

FAILLITE, CESSATION DE PAIEMENTS,
PARIS (11 janvier 1853).

CARACTE

La déclaration de faillite n'est subordonnée par RES, SUCCESSION D'UN COMMERÇANT. la loi ni à l'intérêt probable ni au nombre des créanciers qui la réclament; la seule condition exigée est la cessation de paiements, et, dès que l'existence de cette condition est vérifiée, le droit du créancier ne peut, sous aucun prétexte, être paralyse, quelque rigoureux qu'en soit l'exercice, s'agit-il notamment de la mise en faillite de la succession d'un commerL'état de cessation de paiements résulte non du çant (1). C. comm. 437. seul fait d'une dette non acquittée à l'échéance, mais uniquement de refus constatés, de protéts, de jugements et autres actes de même nature, établissant qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité de payer temporaire et accidentelle, mais d'une impossibilité complète et absolue (2).

sous-locataire est tenu au même titre que le lo-
cataire; qu'ainsi l'action du propriétaire peut
procéder par voie de saisie-arrêt comme par
toute autre voie; Attendu, dès lors, qu'en
déclarant que l'art. 1753 C. Nap. attribuerait au
propriétaire, non une action personnelle et di-
recte contre le sous-locataire, mais seulement
le droit de recourir à une saisie-gagerie sur les
meubles apportés par celui-ci dans les lieux
loués, la Cour impériale de Poitiers,
arrêt du 12 mars 1851, a faussement interprété,
par son
et, par suite, violé la disposition de cet arti-
cle;
Attendu que le dispositif de son arrêt
ne saurait d'ailleurs se justifier, dans l'espèce,
par les conséquences légales de la faillite du
débiteur saisi; qu'en effet, le droit résultant,
pour le créancier, de la saisie-arrêt par lui pra-
tiquée et du jugement qui en prononce la vali-
dité, reste désormais indépendant soit des sai-
sies nouvelles qui seraient ensuite formées sur
les mêmes valeurs d'autres créanciers, soit
de la faillite qui viendrait ultérieurement mo-
difier la position du débiteur saisi; que le ju-Il
gement déclaratif de la faillite intervenu après
le jugement qui déclare la saisie-arrêt valable
et dans le cours de l'instance d'appel n'a pu ré-
troagir sur cette voie d'exécution et en para-
lyser les effets;

par

ne faut pas non plus qu'il apparaisse que l'inexécution des engagements procède du créancier lui-même, et des délais qu'il aurait accordés au débiteur (3).

DAME NACQUARD C. MÉCHIN.

chin décédé, représenté par son fils, héritier béLa dame Nacquard, créancière du sieur Ménéficiaire, avait formé une demande en déclaration de faillite de la succession.

Le 9 oct. 1850, jugement du tribunal de

stant pour le tribunal que feu Méchin est mort << Le tribunal, en ce qui touche la demande en déclaration de faillite, attendu qu'il est confaillite étant sans intérêt pour les créanciers, il en état d'insolvabilité notoire; que, sa mise en n'y a pas lieu de faire droit à la demande à cet égard... »

» Mais en ce qui concerne le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 avril 1851 : -- Attendu qu'il est constaté en fait par cet arrêt que les diverses saisies dont il prononce la nullité ont été faites le 27 mars 1850, c'est-à-dire le jour même où le débiteur saisi a été déclaré en faillite;-At-commerce de la Seine qui statue en ces termes: tendu que les défendeurs, dans leurs conclusions, s'étaient fondés sur l'état de faillite ainsi déclaré pour demander l'annulation desdites saisies; Attendu que le jugement déclaratif de la faillite, aux termes de l'art. 443 C. comm., emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de ses biens; que le dessaisissement ayant nécessairement pour résultat de suspendre le droit du jugement, tiré du défaut d'intérêt des créanqui, d'après la loi commune, appartient à cha-ciers, l'appelant disait : Le tribunal ne pouvait Appel.-Après avoir combattu le motif unique que créancier de poursuivre son débiteur et d'exercer des actes d'exécution sur les biens de celui-ci, les saisies-arrêts formées au préjudice du débiteur failli le jour même de la déclara-à tion de faillite tombaient de plein droit, et ne pouvaient, à défaut d'un privilége ou de toute autre cause de préférence, qui, d'ailleurs, n'étaient pas invoqués dans l'espèce, produire aucun effet au profit exclusif du saisissant; -Attendu que ces conséquences de l'état de faillite du débiteur saisi, survenu et déclaré avant toute procédure où tout jugement sur la validité des saisies-arrêts, suffisent pour justifier le dispositif de l'arrêt attaqué qui prononce la nullité des voies d'exécution dont il s'agit; d'où il suit qu'en déclarant nulles, dans l'état des faits, les saisiesarrêts du 27 mars 1850, la Cour impériale de Poitiers, par son arrêt du 30 avril 1851, n'a violé aucune loi; de cet arrêt, REJETTE, etc. »> Sans approuver des motifs

la succession, réclamée dans les délais de droit ; se dispenser de prononcer la mise en faillite de l'art. 437 C. comm. ne lui laissait point d'option cet égard. S'il est vrai qu'on trouve dans cet article les expressions peut et pourra, il ne faut

Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Faillite, nos
(1) V. conf. Paris (2o ch.), 10 déc. 1839 (t. 21841,
29 et 30; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite,
p. 261); Bioche, Dict. de proc., vo Faillite, no 25;
158.

no

1850 (sol. implicite), rapporté avec l'arrêt que nous
V. cependant trib. de comm. de la Seine, 2 déc.
recueillons.
1847 (Mémor. du comm., t. 2 1848, p. 312), 9 oct.

rale, un commerçant qui n'a qu'un seul créancier
peut être mis en faillite, V., pour l'affirmative, Ren-
Quant à la question de savoir si, en thèse géné-
nes, 24 mai 1851 (t. 2 1851, p. 529), et la note;
Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 126 et 127.

(2) V. conf. Colmar, 9 août 1850 (t. 1 1852, p.
377), et la note détaillée.-V. aussi Rép. gén. Journ.
Pal., vo Faillite, nos 81 et suiv., 124, 262 et suiv.

(3) V., en ce sens, Colmar, 9 août 1850 (t. 1 1852, p. 377).

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pas oublier qu'au moment de la discussion de la loi des faillites, une controverse très vive existait sur la question de savoir si on pouvait déclarer en faillite un commerçant après sa mort. C'est ce doute que la loi nouvelle a voulu faire disparaître; la rédaction de l'art. 437 n'a ni un autre sens ni une autre origine. Mais en conclure que, nonobstant la preuve faite que le commerçant décédé était en cessation de paiements, les tribunaux sont investis du droit de déclarer ou de de ne point déclarer la faillite, ce serait annuler la disposition nouvelle en la subordonnant à une appréciation arbitraire. Telle ne peut être la portée de l'art. 437; il suffit pour s'en convaincre de rappeler que la faillite n'est pas seulement un mode de procédure: la faillite donne naissance à des droits, à des actions, qui sans elle n'existeraient point; elle autorise des nullités, des rapports, auxquels une liquidation ordinaire de succession ne peut conduire. Comment supposer que la loi ait pu conférer au juge le pouvoir d'anéantir par sa seule volonté des conséquences de cette nature, lorsque le fait qui les amène serait reconnu?..

DU 11 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl. conf.), Horson et Desboudet av.

« LA COUR ; - Considérant que la déclaration de faillite n'est subordonnée par la loi commerciale ni à l'intérêt probable ni au nombre des créanciers qui la réclament; —Que la seule condition exigée est la cessation de paiements, et que du moment où l'existence de cette condition est vérifiée le droit du créancier ne peut, sous aucun prétexte, être paralysé, quelque rigoureux qu'en soit l'exercice;-Mais considérant, en droit, que le seul fait d'une dette non acquittée à l'échéance ne constitue pas la cessation de paiements; que, dans l'esprit de la loi commerciale, l'état de cessation de paiements doit résulter de refus constatés, de protêts, de jugements, et autres actes de même nature, établissant qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité de payer temporaire et accidentelle, mais d'une impossibilité complète et absolue; Qu'il ne faut pas non plus qu'il apparaisse que l'inexécution des engagements procède du créancier lui-même, et des délais qu'il aurait accordés au débiteur; Considérant que des documents produits à la Cour il résulte que, si feu Méchin s'est reconnu, en 1829, débiteur envers Mesnard, auteur de l'appelante, d'une somme de 7,004 fr., aucune poursuite n'a été dirigée par le créancier pour en obtenir le paiement; Qu'il n'échet donc pas de déclarer sa succession en faillite...; CON

FIRME.>>

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étre soumis à la prescription quinquennale (1). C. Nap. 2248, 2277.

DAME SAUSSIER C. Vallée.

En 1834, la demoiselle Mégret donna à bail un moulin, pour deux années, aux époux Roger. Sur une opposition formée entre ses mains par le sieur Vallée, créancier de la demoiselle Mégret, Roger fit, le 22 juin 1835, une déclaration affirmative dans laquelle il se reconnut débiteur de 650 fr., montant d'un terme échu du prix de son bail. — Plusieurs années s'écoulèrent sans que Vallée songeât à donner suite à son opposition, lorsqu'en 1848 il en forma une nouvelle entre les mains de la veuve Roger, devenue femme Saussier, tenue solidairement du prix des fermages.

Celle-ci fit une déclaration affirmative de laquelle il résultait que, le bail ayant pris fin en 1836, l'action en paiement des fermages était depuis long-temps prescrite, aux termes de l'art. 2277 C. Nap.

Le 1er déc. 1848, jugement du tribunal civil de Sens qui repousse cette prétention dans les termes suivants :

la procédure de 1835 ont interrompu et suspen« Le tribunal; — Attendu que les actes de du la prescription invoquée par la dame Saussier, qui doit aujourd'hui personnellement et solidairement avec Roger, son premier mari, la somme de 650 fr., suivant la déclaration affirmative, plus celle de 2,628 fr. 50 c., pour les quatre derniers termes et cinq jours échus le 29 avril 1836, date de la vente du moulin; Déclare la saisie-arrêt bonne et valable; en conséquence, condamne la dame Saussier à payer à Armand Vallée la somme de 3,278 fr.

50 cent. >>

Appel.

MM. Rigal prés., Barbier subst. proc. gén.,
Du 10 Juillet 1852, arrêt C. Paris, 4o ch.,
Si-
mon et Taillandier av.

« LA COUR; — Considérant que la déclaration affirmative du 22 juin 1835, faite par Roger, débiteur solidaire, contient reconnaissance de la dette des époux Roger envers la fille Mégret de Cérilly, et que cette reconnaissance, qui profite tant au créancier qu'à son ayant droit, a eu pour effet d'interrompre la prescription contre les deux débiteurs; Considérant que l'interruption de la prescription ne change pas la nature du contrat entre le créancier et le dé

-

biteur, et n'opère pas novation du titre; que, par conséquent, la prescription interrompue reprend cours suivant les principes spécialement applicables à la créance; Qu'il suit de la que les fermages échus postérieurement à l'interruption sont prescriptibles par cinq ans, conformément à l'art. 2277 C. Nap.; qu'en effet, cette prescription n'est pas fondée sur la présomp

(1) Jugé, dans ce sens, que l'art. 142, ordonn. 1629, qui soumettait le prix des baux à la prescripfermier demeurât garant, pendant trente ans, de la tion de cinq ans, ne mettait pas obstacle à ce que le valeur réelle des effets qu'il avait donnés en paiement de ses fermages: Cass. 25 oct. 1808. — V. Rép. gén. Journ, Pal., vo Bail, no 554.

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