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mandataire sous la qualité en laquelle il est instancié, ne peut l'atteindre personnellement, pas plus que l'obligation qu'il consent en la même qualité; qu'elle ne touche que le mandant qu'il représente ; qu'elle a, par conséquent, l'autorité de la chose jugée, et qu'elle est exécutoire contre ce dernier ainsi et de même que le contrat consenti en son nom par le mandataire ; — Que, dès lors, la condamnation prononcée dans la sentence contre Viriot, mais en sa qualité de fondé de pouvoir de M. Emile Péreire en laquelle il y est instancié, est exécutoire contre ce dernier, contre lequel elle a été réellement prononcée; que, par conséquent, Menguin, comme syndic de la faillite de Guérin et Sabaria, bénéficiaires de cette condamnation, a pu en poursuivre l'exécution contre lui;— Par ces motifs, etc.

Du 11 juill. 1866.-C. Bordeaux, 20 ch.

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(1) Il est généralement admis qu'un créancier ne peut attaquer comme frauduleux, en vertu de l'art. 1167, un acte de son débiteur antérieur à la naissance de son droit de créance. V. Rép. gén. Pal. et Supp., vo Fraude, n. 55 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vo Créanciers; n. 44 et suiv. V. encore MM. Merlin, Rép., vo Créancier, n. 3; Duranton, t. 10, n. 573; Taulier, Théor. Cod. ciu., t. 4, p. 312; Mourlon, Répét. écrit., 2e exam., p. 524; Zachariæ et ses annotateurs Massé et Vergé, t. 13, §,555, p. 413 et note 6; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 313, p. 88; Larombière, Th. et prat. des oblig., t. 1, sur l'art. 1167, n. 20; Rivière, Jurispr. de la Cour de cass., n. 362, p. 501; Chardon, Dol et Fraude, t. 2, n. 199, p. 366; Bédarride, Tr. du dol et de la fraude, t. 4, n. 1419 (2o édit.) ;... à moins cependant que la fraude n'ait été dirigée, à l'avance, contre les créanciers futurs: Cass. 2 fév. 1852 (P.1853.1.396. — S.1852.1.234) et 20 janv. 1866 (P.1866.268.-S. 1866.1.105) et le renvoi.. La règle doit-elle être la même lorsque l'acte est argué de simulation? Sur ce point, on trouve des décisions contradictoires. Pour la négative, en ce sens que l'antériorité d'un acte simulé et frauduleux ne saurait arrêter l'action en nullité de celui qui depuis est devenu créancier, V. Cass. 20 mars 1832 (Pal. S. 4832.1.442); Bordeaux, 20 juill. 1848 (P.1849.1.603. S.1849.2.157); Cass. 25 juill. 1864 (P.1864.1088.-S.1864.1.452). Adde MM. Taulier, t. 4, p. 314; Massé et Vergé, sur Zachariæ, loc. cit.; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, op. cit., p. 98 et note 42; Rivière, loc. cit.; Larombière, op. cit., n. 63; Chardon, n. 202. Bédarride, n. 1420. En sens contraire, V. Nimes, 48 déch 1849 (P.1850.2.449.-6. 1880.2.164) et les arrêts cités en note. Presque tous les arrêts que nous venons de citer rattachent la solution de la question à l'art. 1167 et parlent d'actes attaqués pour fraude et simulation. M. Varambon (Rev. prat., t. 3, p. 347) a soutenu que l'action en déclaration de simulation devait être soigneusement distinguée de l'action en révocation pour cause de fraude; que la première action re

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MM.Gellibert, prés. ; de La Rouverade, subst.; Schroder et Laroze, av.

RENNES 16 février 1866.

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1. CRÉANCIER, ACTION PAULIENNE, SIMULATION, APPORT MATRIMONIAL. ..2o HYPOTHÈQUE LÉGALE, AMÉLIORATIONS ET CONSTRUCTIONS, SOCIÉTÉ, BAILLEUR DE FONDS. 1° Celui qui n'est devenu créancier du mari que postérieurement au contrat de mariage est sans qualité pour contester la sincérité des apports de la femme attestés dans le contrat, en alléguant que ces apports ne sont qu'une libéralité déguisée, faite par le mari au préjudice de ses créanciers (1). (C. Nap., 1167.)

2° L'hypothèque légale de la femme s'étend à toutes les améliorations survenues pendant le mariage à un terrain nu appartenant au mari, ainsi qu'aux constructions qui y ont été élevées (2).

posait sur cette idée simple, que les tiers ne sont pas tenus d'accepter l'apparence pour la réalité; que cette action, étrangère à l'art. 1167, n'était subordonnée ni à la preuve de l'insolvabilité du débiteur, ni à la preuve d'une intention frauduleuse dirigée contre le demandeur. - Cette doc trine s'appuie sur une observation exacte, mais il y aurait lieu de la compléter par une autre distinction. Sans doute, la simulation peut faire apparaître un acte juridique, une mutation de valeur, un changement de fortune qui n'a aucune existence réelle, et, dans ce cas, les tiers intéressés, les créanciers, pourront en demander la nullité sans alléguer la fraude et quelle que soit la date de l'acte par rapport à la naissance de leur droit de créance. Mais la simulation peut aussi cacher un acte réel dont la nature seule est voilée par un déguisement; une véritable mutation s'est opérée dans les fortunes, seulement elle n'a pas été révélée aux tiers sous son véritable aspect. Les parties ont fait sous une forme fictive ce qu'elles pouvaient accomplir sous une autre forme. Dans ce cas encore, les tiers, même les créanciers postérieurs, pourront, non plus demander l'anéantissement de l'acte, le seul fait du déguisement n'étant pas une cause de nullité, mais restituer à l'acte sa nature et en déduire les conséquences qui leur seraient profitables. Si les conséquences de l'acte sous une forme ou sous une autre étaient les mêmes à leur égard, ils devraient le respecter. Cette distinction servirait peut-être, en pénétrant dans les espèces, à concilier les décisions au premier abord contradictoires. Ainsi, en admettant, dans l'espèce de notre arrêt, que le mari eût reconnu à sa femme un apport que celle-ci n'avait réellement pas fait, il en ressortirait évidemment qu'il voulait, sans le déclarer aux yeux de tous, lui faire une libéralité du montant de la somme énoncée. Or, s'il avait cette somme libre dans ses biens, la donation était parfaitement valable, et les créanciers envers lesquels il s'est obligé plus tard ne pouvaient pas contester à la femme l'exeroice de la créance ainsi constituée en sa faveur.

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(2) Ge principe est admis généralement même pour les hypothèques conventionnelles. V. Rennes,

Il en est ainsi, spécialement, à l'égard d'un tiers qui prétendrait être l'associé du mari pour l'exploitation de ce terrain et avoir fourni les fonds employés aux constructions, alors, d'une part, que la société, n'ayant pas été publiée, est pour la femme sans existence légale, et, d'autre part, que le prétendu associé qui ne prouve pas avoir fait lui-même élever les constructions, n'a, en admettant même qu'il en ait payé le prix, rempli aucune des formalités prescrites par la loi pour la conservation du privilége, soit des architectes et entrepreneurs, soit des bailleurs de fonds. (C. Nap., 2103 et 2133.)

(Muzellec C. Galmiche.)

Par le contrat de mariage des époux Muzellec, il était déclaré que la future apportait une somme de 6,000 francs, qu'elle se réservait propre et qu'elle se constituait en dot.

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Le futur possédait alors un terrain dans lequel existait un banc de kaolin_propre à la fabrication de la porcelaine, Durant le mariage, il s'associa avec un sieur Galmiche pour l'exploitation du kaolin, et des constructions furent édifiées sur le terrain. séparation de biens ayant été depuis prononcée entre les époux Muzellec, les immeubles du mari ont été mis en vente pour l'exercice des droits de la femme, et le terrain en question a été adjugé à cette dernière. Le sieur Galmiche, alléguant que le prix des constructions avait été payé de ses deniers, prétendit participer comme créancier privilégié à la répartition du prix d'adjudication, au moyen d'une ventilation entre la valeur du terrain et la plus-value résultant des constructions.-La dame Muzellec résista à cette prétention. Alors, le sieur Galmiche porta sa demande devant le tribunal civil, et forma en même temps tierce opposition au jugement qui, déjà, avait liquidé les droits de la dame Muzellec, soutenant que la stipulation de son contrat de mariage qui la reconnaissait propriétaire d'une somme de 6,000 fr., devait être annulée comme frauduleuse.

Le 16 août 1865, jugement du tribunal de Brest qui accueille cette demande. Appel par la dame Muzellec.

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26 nov. 1851 (P.1852.2.75). V. aussi MM. Grenier, Tr. des hypoth., t. 1, n. 147; Troplong, id., t. 2, n. 551; Duranton, t. 19, n. 258; Martou, id., t. 2, n. 732; Pont, id., n. 410; Mourlon, Rép. écr., 3 exam., p. 475; Zachariæ et ses annotateurs Massé et Vergé, t. 5, § 822, note 2, p. 231; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 284, p. 846.-V. toutefois, Paris, 6 mars 1834 (P. chr.S.1834.2.308).-Il n'est pas douteux, non plus, que l'art. 2133 est applicable aux hypothèques légales et judiciaires. V. MM. Massé et Vergé, loc.

l'appelante s'est constitué en dot une valeur de 6,000 fr.; -Que ce contrat de mariage a été dûment publié conformément aux dispositions de l'art. 67, C. comm;- Que Galmiche, qui n'était pas à cette époque créancier de Muzellec, est sans qualité pour attaquer la stipulation du contrat de mariage et pour contester la sincérité des apports de la femme, en alléguant que la dot n'est qu'une libéralité déguisée, faite par le mari au préjudice de ses créanciers;

Considérant que, lors de son mariage, Muzellec était propriétaire du terrain sur lequel ont été élevés plus tard les édifices dont l'appelante s'est rendue adjudicataire le 31 janv. 1865; qu'à partir de la célébration du mariage, la femme a eu, pour le montant de ses reprises, hypothèque légale sur ce terrain; que, d'après l'art. 2133, C. Nap., cette hypothèque s'est étendue successivement à toutes les améliorations survenues à cet immeuble, et à toutes les constructions qui ont pu y être élevées;-Considérant que Galmiche ne peut contester le droit de la femme sur ces constructions, en se présentant comme associé du mari et comme ayant fourni les fonds avec lesquels elles ont été édifiées; que l'association qui existe entre lui et Muzellee n'ayant pas été publiée conformément à la loi, n'a pas eu pour les tiers d'existence légale, et ne peut être opposée à la femme; que le terrain dont il s'agit est resté propriété personnelle de Muzellec, et n'a été apporté par lui à la société ; que Galmiche ne prouve pas qu'il ait fait élever lui-même les constructions qui s'y trouvent, et qu'eût-il fourni les fonds qui y ont été employés, il ne pourrait s'en prévaloir contre la femme, n'ayant pas rempli les formalités prescrites par les nos 4 et 5 de l'art. 2103, C. Nap. ; Conété prononcée, et la liquidation ayant eu lieu, sidérant que la séparation de biens ayant la femme peut faire valoir ses droits tant sur l'actif de la communauté que sur les propres du mari; Par ces motifs, corrigeant et réformant, dit que l'hypothèque légale de la dame Muzellec porte sur la totalité de l'immeuble appartenant à son mari; déboute Muzellec de ses conclusions, etc.

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Du 16 fév. 1866. C. Rennes, 2 ch. MM. Androuin, prés; Julhiet, 1" av. gén.; Grivart et Ducosquer, av.

cit. Mais il y a controverse sur le point de savoir si l'hypothèque légale de la femme d'un commerçant s'étend aux constructions élevées par le mari sur un terrain nu qu'il possédait avant le mariage. V. la note jointe à un arrêt de la Cour de Caen du 3 juin 1865 (P.1865.1148.-S.1865.2. 310), lequel décide que cette hypothèque s'étend à la plus-value résultant de travaux de reconstructions commandés par l'état de vétusté de l'immeuble.

islava ALGER 11 juin 1866.mps consinem objetos.5.

1° SOCIÉTÉ, PART SOCIALE, SAISIE.-2° BOIS, -FUTAIE, EXPLOITATION (DROIT D'), SAISIE. 19106 Le créancier personnel d'un associé peut, après le décès de celui-ci, saisir sa part sociale et le droit de ses héritiers à la consinuation de la société, surtout s'il est dit dans l'acte social qu'au cas de décès de l'un des associés, le défunt pourra être remplacé par ses héritiers ou ayants cause (1): (C. Nap., 1868, 2092.)

20 Le droit d'exploiter des bois de haute futaie est de nature mobilière (2), et, dès lors, non susceptible du mode de saisie établi pour les immeubles. (C. Nap., 2204.)

Il ne résulte, en pareil cas, aucune nullité de ce que, dans le silence de la loi et avec l'approbation du tribunal, le céancier a suivi le mode de saisie établi pour les rentes constituées (3). (C. proc., 636 et suiv.)

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LANCOUR;-Attendu, en fait, que le sieur Lavoute est créancier des héritiers Doulouze; que dès lors il a pu, à ce titre, saisir la part que e ces derniers pouvaient avoir, du chef de leur père, dans l'exploitation de la forêt dite d'Akfadou;- Qu'il est de principe, en effet, que tous les biens d'un débiteur sont le gage de son créancier; que celui-ci a donc qualité pour, de quelque nature qu'ils puissent être, faire passer lesdits biens sur sa tête; qu'il est hors de doute, dès lors, que ledit sieur Lavoute a pu exercer ce droit au préjudice desdits héritiers Doulouze; Que sans doute ceux-ci opposent que, s'agissant d'une association, autoriser la saisie, c'est donner au saisissant le droit de s'immiscer dans une opération à laquelle il doit cependant demeurer étranger; mais que cette objection n'est pas fondée, surtout en présence des conven

tions intervenues entre les les associés; qu'il y est dit, en effet, qu'au cas de décès, et telle est la situation, le défunt pourra être remplacé par ses héritiers ou tous ayants cause; qu'en sa qualité de créancier, ledit sieur Lavoute rentre immédiatement. dans cette dernière catégorie; que rien ne saurait donc s'opposer à ce qu'il ait pu chercher à réaliser cette valeur, la seule, du reste, dépendant de la succession Doulouze; qu'il s'agit seulement de savoir si le mode qu'il a employé était légal, et si la procédure à laquelle il a eu recours doit, ou non, être validée;

Attendu, à cet égard, que ledit sieur Lavoute a cru devoir agir, dans l'espèce, suivant les formes indiquées par la loi pour la saisie des rentes constituées, mode qui est critiqué par les héritiers Doulouze sous plusieurs rapports; qu'ils soutiennent d'abord que, s'agissant de l'exploitation d'un bois de haute futaie devant se faire par coupes successives, ladite exploitation a un caractère immobilier; que c'était donc la voie de la saisie immobilière qui eût dû être pratiquée à leur encontre; qu'ils prétendent, dans tous les cas, que le Code n'ayant pas prévu l'espèce dont il s'agit, c'était au tribunal seul qu'il appartenait d'indiquer la marche qu'il y avait à suivre;

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Attendu, sur le premier moyen, que, s'il est vrai qu'en règle générale les bois de haute futaie sont classés parmi les immeubles, ce n'est que parce que, en tant que superficie, ils sont considérés comme inhérents au sol et en faisant partie; mais qu'il ne saurait en être de même lorsque la superficie desdits bois a été vendue seule pour être coupée et séparée du fonds; qu'il est certain, en effet, que ladite vente et l'exploitation qui doit en être la suite ayant pour objet de mobiliser lesdits bois en les détachant du fonds, et le prix provenant alors de leur aliénation n'étant et ne pouvant être que le

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17; Mourlon, Répét. écr., 1er examen, p. 625; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 343: Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 2, § 253, p. 9; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 164, p. 9, notes 21 et 22; Demolombe, t. 9, n. 163; Championnière et Rigaud, Dr. d'enreg., t. 4, n. 3169; Garnier, Rép. d'enreg., n. 1138.

(3) Jugé, en ce sens, que la mise sociale d'un associé peut être saisie et vendue dans les formes prescrites par les art. 636 et suiv., C. proc., pour la saisie et la vente des rentes sur particuliers : Paris, 13 août 1834 précité. Sic M. Duvergier, Société, n. 408.-D'après MM. Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., quest. 2126 bis, et Roger, Tr. de la saisic-arrêt, n. 26, on doit, lorsqu'il s'agit de vente de biens incorporels d'une autre nature que les rentes, prendre la voie de la saisie-arrêt, et, la saisie une fois déclarée valable, les juges régleront dans leur sagesse et selon l'intérêt des parties, le mode de vente des objets saisis.

prix de choses mobilières, lesdits bois ne peuvent plus, par le fait seul de la vente, être considérés comme immeubles; que cela est si vrai que la loi du 22 frim. an 7 ne considère ladite vente, au point de vue des droits du fisc, que comme vente d'un objet mobilier; que la jurisprudence et les auleurs sont, au reste, unanimes sur ce point; -Attendu, cela posé, que le bail pour dixhuit années, consenti par l'Etat aux sieurs Dunant et Doulouze de la forêt dont il s'agit, ne pouvant être considéré que comme vente de coupe de bois pendant ladite période, et l'association qui s'est constituée à la suite entre les diverses parties, en mai 1862, n'ayant d'autre objet que ladite coupe et la vente des arbres en provenant, le mode de saisie indiqué par la loi pour les immeubles n'avait nulle raison d'être appliqué dans la circonstance; que, par voie de suite, il n'y avait nullement lieu de faire application, dans la cause, des prescriptions portées dans l'art. 2205, C. Nap.;-Que le premier moyen de nullité invoqué par les héritiers Doulouze ne saurait donc être accueilli;

Attendu, quant au deuxième moyen, que, s'agissant d'un cas non prévu par la loi, il eût peut-être été préférable que le sieur Lavoute se fût adressé aux tribunaux pour se faire indiquer le mode qu'il devait suivre ; mais que, en définitive, le tribunal ayant adopté celui qui avait été employé, cette ratification doit avoir un effet rétroactif, et dès lors, profiter au sieur Lavoute; qu'il doit d'ail • leurs d'autant plus en être ainsi qu'en définitive les formes de la saisie qu'il poursuit présentent toutes les garanties désirables, et sauvegardent, dès lors, tous les droits et tous les intérêts; que le jugement du 8 août 1865, qui valide les poursuites, doit donc être maintenu; Attendu, toutefois, que, depuis lors, les associés ayant introduit une demande en dissolution et licitation de l'association, il est juste de leur donner le temps de terminer cette procédure, qui ne peut qu'être avantageuse à toutes les parties intéressées; que la demande de sursis formée subsidiairement par lesdits héritiers Doulouze doit donc être admise;-Dit qu'il sera sursis aux poursuites, etc.

Du 11 juin 1866.— C. Alger, 3o ch.—MM. Marion, prés.; Morati-Gentil, av. gén.; Chabert, Moreau et Journès, av.

AGEN 25 juillet 1866.

1° DESISTEMENT, SIGNATURE, EXPLOIT. 2o RÉFÉRÉ, LOCATAIRE, ENLÈVEMENT. 1° Le désistement signifié par acte d'huissier doit, pour être valable, être signé de la partie, de même que lorsqu'il est signifié par acte d'avoué à avoué (1). (C. proc., 402.)

(1) La question est controversée. V. conf. à la solution ci-dessus, Caen, 3 mai 1864 (P.1864.

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LA COUR; En ce qui touche la validité du désistement du sieur de Cortade:-Attendu que la renonciation à l'appel de l'ordonnance sur référé en date du 27 juin 1866, signifiée par acte d'huissier, ne porte pas la signature du sieur de Cortade, et que l'art. 402, C. proc. civ., exige, pour la validité du désistement, la signature de la partie ou de son mandataire; que cette disposition n'est pas limitative au cas d'un désistement signifié d'avoué à avoué, mais s'applique par identité de raison et à fortiori au désistement notifié par huissier; que l'on conçoit bien qu'un pareil acte, ayant pour résultat l'abandon d'un droit et constituant une vétable aliénation, ne puisse s'accomplir vala blement sans la signature et l'assentiment exprès de la partie au nom de laquelle il est signifié;-D'où il suit que, dans l'espèce, le désistement dont on se prévaut contre le sieur de Cortade n'est pas régulier et doit être considéré comme nulet non avenu;

Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée du défaut de griefs dans l'ordonnance de référé objet de l'appel : Attendu qu'elle fait défense au sieur de Cortade, preneur, d'enlever tous objets quelconques dans le collége, dirigé par lui depuis le bail de 1857; que cette mesure, que rien ne motivait, est une atteinte grave aux droits et à la liberté. du sieur de Cortade; que le bail n'expire que le 1er septembre prochain, et que jusqu'à cette époque il peut disposer comme il l'entendra de tout ce qui est dans l'établissement pour les besoins du service, pourvu qu'il rende alors les meubles portés dans l'inventaire dressé entre les parties au commencement du bail; Attendu, d'autre part, qu'il n'y a lieu à référer que dans les cas d'urgence; qu'on ne signale aucun motif d'urgence dans la cause; que le sieur de Cortade est un homme des plus honorables, offrant toutes les garanties désirables sous le rapport de la solvabilité et de la délicaLesse; qu'il ne doit rien et ne devra rien au 1er septembre à la commune de Lectoure; qu'au contraire, c'est la commune qui lui sera redevable d'une somme considérable; que le déplacement d'une simple boiserie, effectué par le sieur de Cortade, ne motivait aucunement la mesure extraordinaire provoquée contre lui par la commune, et qu'en

1187.-S.1864.2.248), et la note. Adde dans le mème sens, M. Bioche, Dict, de proc., vo Désistement, n. 67.), szom, où, orsak ng skoon eroe

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SÉPARATION DE CORPS, ENFANTS, EMANCIPATION, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsque par jugement rendu incidemment à une instance en séparation de corps, il a éte ordonné que, pendant cette instance, l'enfant né du mariage serait placé dans une maison d'éducation, cette disposition, sans enlever au père le droit d'émancipation, a néanmoins pour effet de limiter les conséquences de cette émancipation, de telle sorte qu'elle ne puisse soustraire ni le père ni l'enfant à l'exécution du jugement, alors qu'il est établi que le père n'a usé de son droit d'émancipation que pour paralyser l'effet de la décision du tribunal et non dans l'intérêt de l'enfant (1). (C. Nap., 477.)

Dès lors, nonobstant l'émancipation régulièrement faite, et bien qu'elle fût intervenue avant la signification du jugement sur l'incident, le père peut être condamné à placer son enfant dans l'établissement désigné, et ce sous peine de dommages-intérêts à payer par chaque jour de retard (2).

(Luce C. dame Luce.)

Les sieur et dame Luce étaient en ins

tance de séparation de corps devant le tribunal de Rouen. Le 8 fév. 1866, un juge ment du tribunal ordonna que leur fille, née le 1er oct. 1850, serait placée dans un pensionnat pendant le cours de l'instance. Mais, le 27 février, antérieurement à la signification de ce jugement qui n'eut lieu que le 15 mars, Luce émancipa sa fille,-La dame Luce a fait alors citer son mari devant le tribunal pour voir ordonner que, sous une contrainte et malgré l'émancipation par lui faite, il serait tenu de conduire la jeune fille dans le pensionnat indiqué par le tribunal.-Luce a soutenu que le parti qu'il avait

(1-2) Par arrêt du 4 avril 1865 (P.1865. 622.-S.1865.1.257), portant rejet du pourvoi dirigé contre une décision émanée également de la Cour de Rouen, la Cour de cassation a décidé que l'exécution des mesures ordonnées, quant au sort et à l'éducation des enfants, par le jugement qui prononce la séparation de corps entre deux époux, ne peut être paralysée par l'exercice que ferait le mari de son droit d'émancipation.-L'arrêt que nous recueillons étend cette doctrine même au cas où, avant la décision sur la demande en séparation de corps, des mesures concernant les enfants ont été ordonnées provisoirement, par jugement rendu sur incident et non encore passé en force de chose jugée. Cet arrêt,

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pris se justifiait par l'intérêt de son enfant et que d'ailleurs il était légal; il a ajouté qu'en admettant que le jugement définitif prononçant la séparation de corps pût porter at teinte aux droits résultant de la puissance paternelle, il était impossible d'attribuer le même effet à un jugement non passé en force de chose jugée et ordonnant des mesures provisoires.

13 avril 1866, jugement qui accueille la demande de la dame Luce dans les termes suivants:-<< Sur la demande de la dame Luce, tendant à ce que sa jeune fille soit conduite dans le pensionnat de Duclair: · Attendu qu'un jugement du 8 fév. 1866, se fondant sur les consentements passés à l'audience par les représentants des époux Luce, avait ordonné que leur jeune fille, née le 1" oct. 1850, serait placée dans un pensionnat;— Attendu que, le 27 fév. dernier, Luce a émancipésa fille, suivant déclaration passée devant lejuge de paix de Duclair;-Attendu que Luce se refuse à la conduire dans le pensionnat, en alléguant que cette émancipation a donné à sa fille le droit de se choisir un domicile; -Attendu qu'en considérant que cette jeune fille n'est âgée que de quinze ans et quelques mois, son émancipation n'a pu être faite dans son intérêt; Attendu d'ailleurs que rien dans la cause ne justifie l'opportunité de cette mesure, et que l'on ne peut méconnaître dès lors que son père n'a eu d'autre but, en la prenant, que de se soustraire à l'exécution du jugement du 8 février dernier; — Attendu que, tout en reconnaissant › le droit de l'autorité paternelle en cette matière, il faut aussi tenir compte de ce que le tribunal, puisant dans la loi le pouvoir d'assigner une résidence à la demoiselle Luce pendant l'instance en séparation de ses parents, l'émancipation qui a suivi la décision du tribunal n'a pu paralyser l'effet de cette décision, et que, quant à présent, cette émancipation ne peut subsister que sous la réserve de la décision qui l'avait précédée ;-Attendu que la sanction naturelle du jugement du 8 février dernier consiste à forcer Luce à l'exécuter sous une contrainte de 10 fr. par chaque jour de retard au profit de sa femme, conformément, au reste, à une juris

comme on le remarquera, ne se base pas senlement sur l'existence du jugement ainsi rendu, mais aussi sur ce que l'émancipation faite par le père n'avait pas eu pour mobile l'intérêt de l'enfant. Sous ce dernier rapport, la question rẻsolue se rattache à celle de savoir si le droit d'émancipation accordé par la loi aux père et mère est tellement absolu que les tribunaux ne puissent, dans l'intérêt des enfants, en surveiller l'exercice et en réprimer les abus. V. an reste, sur cette question envisagée tant d'une manière générale qu'au point de vue de la séparation de corps prononcée, l'annotation détaillée sous l'arrêt précité du 4 avril 1865. han

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