Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

que le lieu du paiement ne se trouve point désigné par le contrat de constitution de rente; qu'ainsi, d'après les principes de droit maintenus par l'art. 1247 du Code civil, le paiement doit être fait au domicile du débiteur; Attendu qu'avant les offres réitérées, faites par l'intimé, de servir la rente, l'appelant 'ne s'était point présenté chez son débiteur pour en recevoir le paiement; d'où il suit que l'intimé n'a pas été mis en demeure; qu'au surplus elle se trouverait purgée par le refus du créancier d'accepter les offres; ce qui rendrait encore inapplicables les dispositions de l'art 1912 du Code civil, en supposant qu'elles puissent avoir lieu pour les rentes constituées antérieurement à sa publication; adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;—MET l'appellation au néant, avec amende et dépens.

COUR D'APPEL D'ANGERS.

L'art. 959 du Code civil impose-t-il au donataire l'obli gation de faire transcrire la donation; et l'acte qui la renferme doit-il être déclare nul et sans effet, par défaut d'accomplissement de cette formalite? (Rés. nég. ) La donation qui comprend des semences et des bestiaux, immeubles par destination, doit-elle en contenir l'état estimatif exigé par l'art. 948 du méme Code? (Rés. nég.) Doit-on considérer comme une simple chargé de la donation, et non comme une donation particulière assujettie aux formes qui lui sont propres et susceptible d'acceptation, l'obligation imposée au donataire de délivrer à un tiers certains meubles et effets? (Rés. aff.)

Les art. 841 et 1599 du Code ne s'appliquent-ils qu'à la cession de droits indéterminés et litigieux, et non à celle de corps certains et non contestés? (Rés. aff.)

LES SIEUR ET DAME FUSIL, C. LES HÉRITIERS VILLAYE.

Le sieur Villare avait eu, par succession, la moitié d'une métairie appelée Lorrière, la moitié d'une autre mé

[ocr errors]
[ocr errors]

irie appelée la Fontaine, et la moitié d'une maison située a bourg d'Aubigné. Ces immeubles étaient possédés par inivis entre lui et d'autres cohéritiers, qui, dans l'ordre accessif, étaient ses héritiers présomptifs. Le sieur Villaye onna, à titre de bail à vie, le 18 vendémiaire de l'an 13, ux époux Fusil, sa moitié de la métairie de Lorrière, noyennant une rente foncière de 300 fr. Le 24 floréal sui ́ant, il leur fit donation entre vifs de sa moitié de la métaiie de la Fontaine et de sa moitié de la maison d'Aubigné, lout il se réserva néanmoins la jouissance pendant sa vie. Il car donna, en outre, sous la même réserve, par le même icte, les semences et les bestiaux attachés à la métairie de Lorrière, à la condition qu'ils acquitteraient ses dettes mobilières, et qu'ils délivreraient certains meubles et ellets à les tiers désignés dans l'acte. En vertu de la donation, les ieur et dame Fusil firent citer en partage les copropriétaires des immeubles dont il vient d'être parle. Ceux-ci résistèrent à cette demande : ils soutinrent que, le donateur s'étant réservé l'usufruit des biens donnés, l'action des donataires devait être déclarée prématurée pendant qu'il était encore en vie. Sur ces entrefaites, le donateur mourut. Alors les défendeurs à la demande en partage des époux Fusil, qui, comme nous l'avons dit, étaient ses héritiers naturels, changèrent leur système de défense : ils prétendirent que la donation était nulle pour n'avoir pas été transcrite pendant la vie du donateur, et parce qu'il n'y avait pas été annexé, selon le vou de l'art. 948 du Code civil, un état estimatif des objets mobiliers qui y étaient compris; ils soutinrent encore que la disposition par laquelle les donataires étaient chargés de délivrer certains meubles et effets à des tiers était nulle, en ce qu'elle constituait, au profit de ces derniers, une véritable donation, dont il aurait dû être passé un acte particulier avec les formalités requises, et qui aurait dû être suivi de leur acceptation. Enfin ils demandèrent la résolution du contrat de bail à rente, soit en vertu de l'art. 841 du Code civil, qui autorisait, de leur part, le retrait des immeubles Tome IX.

15

faisant l'objet de ce bail, soit d'après l'art. 1699 du même Code, qui permet à celui contre lequel on a cédé un droit litigieux de s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession. Mais toutes leurs prétentions furent proscrites par jugement du tribunal de La Flèche, du 28 juillet 1807. Sur l'appel, ils les reproduisi

la

rent devant la Cour d'Angers, où ils s'attachèrent plus particulièrement à faire ressortir la prétendue nullité résultante du défaut de transcription de la donation. La défense qui leur fut opposée par les intimés ayant été accueillie par Cour d'appel, nous nous dispenserons d'en donner l'analyse. Le 8 avril 1808, ARRÊT de la Cour d'Angers, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. le substitut du procureur-général; -- Vu l'art. 938 du Code civil, suivant lequel la donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des biens transférée au donataire; -Vu pareillement l'art. 939, qui porte que, lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcrpition devra être faite aux' bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés; Considérant, sur la première question, que ce dernier article n'impose point au donataire l'obligation de faire transcrire son contrat, qu'il indique seulement dans quels bureaux il devra faire transcrire l'acte de donation, l'acceptation et la notification de l'acceptation, lorsqu'elle aura été faite par acte séparé, s'il veut purger les priviléges et hypothèques dont les biens donnés pourraient être grevés; - Sur la deuxième question, que les semences et bestiaux sont, suivant l'art. 524 du Code, immeubles par destination; Sur la troisième question, que l'obligation imposée au donataire de délivrer à un tiers certains meubles et effets n'est point en elle-même une donation, mais une charge de la donation; Sur la quatrième question, que les art. 841 et 1699 ne sont pas applicables, en ce qu'ils ne disposent que sur la cession de droits successifs ou de droits litigieux, et que, dans l'espèce présente, il s'agit de corps certams, et non

contestés; De tout quoi il résulte que l'intimé était bien fondé dans sa demande à fin de partage des immeubles indivis, pour les portions comprises en sa donation; et que, d'un autre côté, l'appelant est non recevable dans sa demande en subrogation aux droits de l'intimé, comme prétendu cessionnaire de droits successifs ou litigieux; ORDONNE que ce dont est appel sortira effet, et, sur la demande incidente formée par l'appelant, à fin de subrogation, l'y déclare non recevable, etc. »

Nota. La première question a été jugée dans le même sens par un arrêt de la Cour de Toulouse, du 29 mars 1808. (Voir pag. 201.)

COUR D'APPEL DE BESANÇON.

Est-ce au juge de paix seul, et non à celui qui provoque la tenue d'un conseil de famille, qu'il appartient d'appeler des amis, à défaut de parens, pour le composer. (Rés. @aff.) Cod. civ., art. 409.

Te mauvais choix d'un fonde de pouvoir suffit-il pour jus tifier le réproche de prodigalité ? (Rés. nég.),

LA DAME DE POUTHIER, C. LE SIEUr de Pezeux.

Le sieur de Pezeux, sur une requête tendante à ce qu'il fût donné un conseil judiciaire à la dame de Pou thier, pour cause de prodigalité, avait été autorisé à convoquer un conseil de famille pour avoir son avis; mais comme les parens de cette dame n'étaient pas en nombre suffisant pour former le conseil, le sieur de Pezeux appela luimême trois amis afin de le compléter. Le résultat de la délibération fut qu'il y avait lieu à nommer un conseil judiciaire à la dame de Pouthier. En vertu de cette délibération, et après l'accomplissement des autres formalités prescrites» par la loi, il fut reudu, le 26 novembre 1,806, par le tribunal de première instance de Besançon, un jugement qui accueillit la demande du sieur de Pezeux. Le principal motif sur lequel reposait cette demande était pris de ce que la dame de Pouthier avait fait choix d'un fondé de pouvoirs qui avait compromis ses intérêts.

[ocr errors]
[ocr errors]

que

La dame de Pouthier appela de ce jugement: elle soutint la délibération du conseil de famille était nulle, parce qu'il avait été irrégulièrem ent complété par trois prétendus amis, du choix du sieur de Pezeux, et au mépris de l'article 409 du Code civil, qui attribue au juge de paix seul le droit de convoquer des amis, à défaut de parens ou alliés. Au fond, elle prétendit que le motif qni était donné à la demande en nomination d'un conseil judiciaire n'était point de nature à justifier le reproche de prodigalite', démenti, d'ailleurs, par l'ensemble de sa conduite.

Le 9 avril 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Besançon, par lequel :

,« LA COUR,― Considérant qu'en conformité des art. 514, 494 et 509, du Code civil, le juge de paix seul doit convoquer des amis, à défaut de parens domiciliés dans la distance désignée par la loi, et non la personne qui provoque la dation du conseil judiciaire ; que, dans le cas particulier, l'intimé, et non le juge de paix, a appelé trois amis pour compléter le conseil; que par conséquent le conseil a été irrérégulièremet composé, et partant, que la délibération du conseil de famille est nulle et irrégulière; Considérant que les faits reprochés à l'appelante ne suffi-ent pas pour prouver la prodigalité; que le plus grave, celui résultant de la confiance qu'elle a eue au nommé Cagnon, en lui donnant une procuration pour traiter avec son mari, lors de la dissolution de son mariage, n'est qu'une imprudence, et non une preuve de prodigalité; que d'ailleurs, depuis cette époque, on ne lui a reproché aucun fait grave d'inconduite; enfin qu'elle justifie qu'à l'exception de la perte qu'elle a faite par suite de la procuration qu'elle avait donnée à Cagnon, elle possédait encore la totalité de ses capitaux; Par ces motifs, parties ouïes et les conclusions de M. Gros, procureur-général, réformant la sentence dont est appel, DECLARE la délibération du conseil de famille, du 23 août 1806, hulle et irrégulière; déboute l'intimé de ses fins et conclusions, et le condamne aux dépens, etc. »

« PrécédentContinuer »