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que, « sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions et fins de non-recevoir des intimés, dans lesquels ils seront déclarés non recevables, la poursuite de folle-enchère commencée contre Genest, faute par lui d'avoir soldé son prix, soit déclarée valable, et, en conséquence, à ce qu'ils soient autorisés à la continuer. »

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part, parce qu'il résulte de la combinaison des articles 736 et 739 C. proc. civ. que le droit de poursuivre la revente d'un immeuble vendu en justice n'appartient qu'aux créanciers colloqués, la première condition de la validité de la poursuite étant la signification du bordereau de collocation en tête du commandePour justifier cet appel ils ont dit :- A l'é- ment; - D'autre part, parce que l'art. 711 du gard du sieur Genest, 1° qu'il redevait encore sur même Code défend expressément au saisi de se son prix, non pas seulement 25 fr. 60 c. comme rendre adjudicataire de l'immeuble saisi sur lui. l'avaient déclaré les premiers juges, mais 709 fr. Or c'est ce qui pourrait arriver, d'après l'art. 03 c., aux termes d'un jugement du tribunal de 711, article déclaré par l'art. 739 applicable à Chinon du 9 avril 1829, intervenu sur les sai- la poursuite de folle-enchère, si personne n'ensies-arrêts formées entre ses mains, et qui, sur chérissait sur lui (1); — En troisième lieu, parsa propre déclaration, l'a condamné à consi- ce qu'en supposant qu'une poursuite de follegner cette somme; 2° qu'à tort il invoquait la enchère pût être cousidérée comme une action prescription des intérêts, attendu que le juge- en résolution de vente, cette action serait presment d'adjudication lui imposait l'obligation de crite aux termes de l'art. 2265 C. Nap., porles payer jusqu'à parfait paiement, et qu'étant tant que celui qui acquiert un immeuble avec d'ailleurs l'accessoire de son prix ils ne pouvaient bonne foi et par un juste titre en prescrit la être prescrits quand celui-ci ne l'était pas;-Et propriété par dix ans si le véritable propriéà l'égard de la demoiselle Jamet, 1° que c'était taire habite dans le ressort de la Cour d'appel comme vendeurs, et non en vertu du droit de sui- dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, te qu'accorde l'art. 2166 C. Nap., qu'ils pour- et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit suivaient la revente du domaine des Robins; ressort. C'est sans fondement que l'on objecte 2o que cette poursuite n'était autre qu'une ac- que l'art. 2265 ne s'applique qu'à la propriété, tion en résolution faute de paiement du prix, et ne concerne pas les droits réels dont l'imlaquelle est tout-à-fait distincte et indépendante meuble peut être grevé car, entendu ainsi, il de l'action en revendication de la propriété, et serait un non-sens, attendu que, si l'acquéreur ne se prescrit que par trente ans ; 3° qu'en sup- qui a possédé pendant dix ans avec titre et bonposant même qu'au regard du tiers-détenteur ne foi peut être évincé de sa propriété par une elle se prescrive par dix ans entre présents et action réelle, par exemple par l'action résoluvingt ans entre absents, la prescription ne se-toire, il n'est pas vrai de dire qu'il en a prescrit rait pas acquise dans l'espèce, parce que la demoiselle Jamet, comme héritière de sa mère, laquelle était partie en l'acte de vente du 20 fév. 1832, ne pouvait ignorer que le sieur Genest n'avait pas payé tout son prix, puisqu'il était intervenu audit acte justement pour s'engager à justifier de sa libération, ce qu'il n'avait jamais fait: d'où il suivait qu'elle ne pouvait être considérée comme un acquéreur de bonne foi, et qu'ainsi sa possession manquait de l'une des conditions sine qua non exigées par l'art. 2265 C. Nap.

Dans l'intérêt des intimés on a d'abord soutenu que l'acte d'appel des héritiers Pipard était nul comme ne contenant l'énonciation d'aucuns griefs, contrairement à l'article 732 C. proc. civ., qui veut, à peine de nullité, que l'appel de tout jugement ayant statué sur un incident de saisie immobilière contienne l'énonciation des griefs. Or, disait-on, celui dont il s'agit est un jugement de cette nature, puisqu'il a prononcé sur la validité d'une revente par suite de folle-enché re, laquelle est elle-même, dans l'espèce, un incident de la saisie immobilière poursuivie originairement sur le sieur Pipard père.

Abordant ensuite le fond, on a répondu, pour le sieur Genest personnellement, que c'est avec raison que les premiers juges avaient fixé le reliquat de son prix à 25 fr. 60 c., et pour le prouver on s'est livré à des calculs inutiles à rappeler; -Et tant pour ledit sieur Genest que pour les autres intimés, que, quelle que fut la somme dont le premier était débiteur, les héritiers Pipard ne pouvaient employer la voie de la folleenchère pour en obtenir le paiement; D'une

la propriété. Mais non, l'art. 2265 est formel, il est absolu et ne fait aucune distinction. Donc l'acquéreur qui a possédé pendant dix ans avec les conditions requises ne peut être évincé de sa propriété, soit par l'action hypothécaire, soit par l'action, résolutoire d'un précédent vendeur. Or il est impossible de méconnaître que la possession de la demoiselle Jamet réunit toutes ces conditions: donc la prescription lui est acquise, et c'est avec juste raison que les premiers juges lui en ont accordé le bénéfice.

Du 21 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén., Genteur et Johanet av.

«LA COUR; - En ce qui touche le moyen de nullité opposé par les héritiers Thomas, le sieur Jamet père et la demoiselle Jamet, contre l'acte

d'appel à eux signifié, le 9 sept. 1852, à la requête des héritiers Pipard: — Attendu que, si,

aux termes des articles combinés 732 et 739 C.

proc. civ., l'appel des jugements qui ont statué mobilière ou de folle-enchère doit, à peine de sur des incidents à des poursuites de saisie imdoivent être entendus dans leur sens propre, nullité, énoncer les griefs, ces derniers mots c'est-à-dire que l'acte d'appel doit énoncer sommairement le dommage causé par les dispositions du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'exposer les motifs ou moyens à l'aide desquels l'appelant se propose de justifier ces griefs; Attendu, en fait, l'acte d'appel

que

(1) V., sur cette question, que la Cour n'a pas résolué, Petit, Tr. des surench., p. 157.

JOURNAL DU PALAIS.

>> en majeure partie par le sieur Thomas, ac» le sieur Genest, suivant quittance passée de>> quéreur subséquent, et pour le surplus par » vant Biermant, notaire à Langeais, le 26 mai » 1827 »; · Attendu que ces diverses énonl'esprit de la demoiselle Jamet sur la libéraciations ne devaient laisser aucun doute dans tion de l'immeuble des Robins, et sur l'incommu tabilité de la propriété qui lui était transmise;

que,

circonstance que ledit domaine avait été acquis
Que vainement on excipe contre elle de cette
par son père pendant sa communauté, et
en qualité d'héritière de sa mère, elle doit être
considérée comme coacquéreur et partie à l'acte
de vente du 20 fév. 1832, dans lequel le sieur
Genest est intervenu pour s'obliger envers le
sieur Jamet à justifier de l'entier acquittement
du prix pour lequel il s'était rendu adjudica-
dante après la déclaration faite par les vendeurs
taire;-Attendu que cette précaution, surabon-
Thomas, que le surplus du prix avait été payé,
ne peut, dans tous les cas, faire induire, de la
part du sieur Jamet, la connaissance ou la con-
viction du non-paiement; que, s'il y avait doute,
ce serait le cas de présumer la bonne foi de la
demoiselle Jamet, soit personnellement, soit
comme représentant sa mère, doute qui, d'ail-
leurs, a da s'effacer complétement par suite du
silence gardé pendant plus de vingt-cinq ans par
le sieur Pipard lui-même;
que, possédant de bonne foi, en vertu d'un juste
titre, et depuis plus de dix ans, le domaine des
Qu'il suit de la
Robins, la demoiselle Jamet est fondée à re-
pousser par l'exception de la prescription la
ritiers Pipard, demeurant dans le ressort de la
poursuite de folle-enchère intentée par les hé-
même Cour d'appel;

prédaté, en demandant l'infirmation du juge- » venu propriétaire dudit domaine par suite ment, conclut au rejet des exceptions et fins de» d'expropriation forcée sur le sieur Joseph Pinon-recevoir opposées en première instance par les intimés, et, par suite, à ce que la Cour dé- » jugement d'adjudication rendu au tribunal >>pard (auteur des appelants), en vertu d'un clare régulière et valable la poursuite de folle-» civil de Chinon le 7 juill. 1825, moyennant enchère dirigée contre le sieur Genest faute» la somme de 7,400 fr., laquelle avait été payée par lui d'avoir soldé le prix principal de son adjudication, et les intérêts courus depuis le 1er mai 1829; que par ces énonciations l'acte d'appel fait suffisamment connaître les griefs reprochés aux diverses dispositions du jugement: d'où il suit que le moyen de nullité n'est pas fondé ; >> Attendu, au fond, que la poursuite de revente sur folle-enchère du domaine des Robins a pour but et aurait pour résultas d'enlever à la demoiselle Jamet la propriété dudit domaine qu'elle détient; Que, pour se soustraire à cette menace d'éviction, ladite demoiselle Jamet invoque le bénéfice de la prescription décennale accordé par l'art. 2265 du Code Napoléon; Attendu, en droit, que les dispositions de cet article, combinées avec celles de l'art. 2180 du même Code, repoussent le sens restrictif que les appelants voudraient leur donner; qu'elles permettent non seulement d'acquérir la propriété elle-même, mais encore de purger la propriété des charges qui la grèvent; qu'ainsi la prescription décennale peut être opposée aussi bien à celui qui exerce un droit réel sur l'immeuble qu'à celui qui revendique l'immeuble lui-même; Qu'il s'agit donc seulement de reconnaître si la demoiselle Jamet a satisfait aux conditions exigées par l'art. 2265; — Attendu, en fait, qu'elle a acquis l'immeuble dont il s'agit par suite de la donation entre vifs consentie à son profit par le sieur Pierre Jamet, son père, suivant acte passé devant Me Gasnier, notaire à Bourgueil, le 2 décembre 1837, enregistré; qu'elle a possédé paisiblement cet immeuble depuis le 2 déc. 1837 jusqu'à la fin d'avril 1852, c'est-à-dire pendant plus de quatorze ans; Attendu que la bonne foi de la demoiselle Jamet, au moment de son acquisition, résulte non seulement de la présomption de la loi, mais encore des énonciations de l'acte translatif du 2 déc. 1837, et des circonstances qui l'avaient précédé et suivi; - Qu'en effet, dans l'établissement de la propriété on énonce que « les biens » donnés avaient été acquis le 20 fév. 1832, par » le sieur Jamet père, des héritiers Thomas, » moyennant une somme de 8,000 fr., qui ont » été payés à ceux-ci, ainsi qu'il appert d'une » quittance donnée par acte devant Me Thomas » et son confrère, notaire à Azai-le-Rideau, le » 10 août 1836, enregistré le 16; >>teur des héritiers Thomas avait lui-même acQue l'au» quis ledit domaine du sieur Genest, par acte » du 22 juin 1829, moyennant le prix principal >> de 5,000 fr., lequel avait été payé par lui: >>1° jusqu'à concurrence de la somme de 4,192 fr. » 48 c., suivant diverses quittances authenti»ques données par les créanciers du sieur Pi» pard, vendeur du sieur Genest; 2o et par em»ploi du surplus dudit prix à acquitter les frais » et loyaux coûts desdites quittances et autres » actes la charge du sieur Genest et de son >> épouse; — Qu'enfin le sieur Genest était de

nullité opposé par tous les intimés contre les
>> Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen de
actes d'appel des 9 et 24 sept. 1852, lequel
moyen est déclaré mal fondé,-DECLARE prescri-
te, et par conséquent non recevable, a poursuite
de revente sur folle-enchère intentée par les
héritiers Pipard, etc. »

CHASSE, GIBIER TUÉ En délit, achat, recÉLÉ.
AMIENS (13 janvier 1853).
Les infractions à la loi sur la police de la chasse
constituent non de simples contraventions ma-
térielles, mais de véritables délits impliquant
la volonté de l'agent, et rentrent, dès lors,
dans les règles générales sur la complicité ou
sur les faits assimilés à la complicité (1).
En conséquence, celui qui achète du gibier qu'il
sait avoir été tué ou pris en délit se rend cou-
pable de recélé dans le sens de l'art. 62 C.
pén. (2). C. pén. 59, 60, 62; L. 4 mai 1844,
art. 12.

(1-2) V. Rép. gén. Journ. Pal., ve Chasse, nos 353

et suiv.

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BÉGUIN.

Du 13 JANVIER 1853, arrêt C. Amiens, ch.

correct.

JUST-DETREY MAIROT ET COMPAGNIE
C. SYNDICS JUDLIN.

Du 30 DÉCEMBRE 1850, arrêt C. Colmar, 3 ch., MM. Gautrelet prés., Véran subst. proc. gén. (concl..conf.), Ign. Chauffour, Wilhelm et Neyremand av.

« LA COUR;-Considérant, en fait, que, par acte authentique du 18 juil. 1842, Judlin a ouvert à Scheibel et Loos un crédit à découvert jusqu'à concurrence de 80,000 fr., avec celle condition que, pour le couvrir de chaque versement, les crédités lui remettront leurs propres billets à ordre, des traites ou autres valeurs négociables; Considérant qu'à la sûreté du remboursement de ce crédit lesdits crédités et leurs femmes ont affecté par hypothèque un établissement industriel leur appartenant, situé à Thann; Considérant que cette convention a reçu sa pleine et entière exécution, et que, le 29 déc. 1844, un compte réglé entre Judlin et Thiébaut Loos établit Judlin créancier de l'ancienne société Scheibel et Loos pour une somme de 86,053 fr. 45 c., en paiement de laquelle Loos lui souscrivit trois séries de billets échelon

<< LA COUR; En droit: Considérant que les infractions à la loi sur la police de la chasse ne sont pas de simples contraventions matérielles dans lesquelles la criminalité de l'intention n'est pas à prendre en considération; Que ces infractions, punies de peines correctionnelles, impliquent, au contraire, la volonté de l'agent, volonté qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier; Qu'ayant ainsi les caractères constitutifs des délits, ces infractions rentrent, à moins d'exceptions spéciales que ne présente pas la loi de 1844, dans les règles générales sur la complicité ou sur les faits assimilés à la complicité; Que l'art. 27 de la loi de 1844 est tout à fait indépendant des art. 59, 60 et 61 du Code pénal; que la solidarité prononcée par cet article n'est pas basée sur un mode de complicité particulière, exclusive de la complicité générale; qu'elle se base sur l'action consommée en commun; que ce qu'elle punit, c'est la réunion des délinquants, réunion qui, par les dangers qu'elle offre, a dû déterminer le lé-nés, et s'élevant ensemble à 91,216 fr. 65 c., mais gislateur à établir la solidarité; - En fait : avec cette stipulation formelle, que les parties Considérant qu'il résulte de l'instruction, tant n'entendent nullement déroger au titre primitif orale qu'écrite, 1° que dans la nuit du 7 au 8 du 18 juil. 1842 et à l'inscription prise en vertu novembre 1852 deux poules faisannes ont été de ce titre; - Considérant que les trois séries tuées en délit sur la propriété du comte de la d'effets dont il s'agit, successivement retirées Marre; que les nommés Goujon et Lobjeois ont de la circulation par Judlin, furent remplacées été condamnés à raison de ce délit de chasse; par des effets de sommes plus faibles et d'é2o que Béguin, à la même date, a acheté à vilchéances plus courtes; mais que cette circulaprix de ces braconniers d'habitude, avec qui il était en relation de tous les instants, les deux poules faisannes, dont la livraison, qu'il avait sollicitée, lui était annoncée à l'avance; -Qu'il a ainsi recélé sciemment des objets obtenus à l'aide d'un délit, fait prévu par les art. 1 et 12 .de la loi du 4 mai 1844, 59, 60 et 62 C. pén.; - MET l'appel et le jugement dont est appel au néant en ce qu'il a renvoyé Béguin des fins de la plainte; Emendant et statuant au principal, DECLARE Béguin coupable d'avoir, en nov. 1852, recélé sciemment deux poules faisannes tuées en délit de chasse, commis la nuit, sur la propriété d'autrui ;

tion entière de 91,216 fr. 65 c. se trouve aujourd'hui en souffrance entre les mains des différents tiers-porteurs; Considérant qu'il ne peut exister en fait aucune difficulté sur l'identité de ces billets et sur la corrélation qui les rattache et les lie intimement à la garantie hypothécaire originairement stipulée; que cette identité est formellement reconnue par la correspondance; que, dans sa lettre à Just Detrey et Mairot, du 9 mai 1848, Judlin s'exprime ainsi : « La maison Loos et compagnie est en » suspension; mais j'ai hypothèque pour tout » ce qu'elle me doit, de sorte que votre créance En conséquence,» est assurée »; que, par leur lettre du lendemain 10 mai, les liquidateurs de la maison

et lui faisant application des articles ci-dessus, le CONDAMNE à 50 fr. d'amende, et, solidairement avec Goujon et Lobjeois, aux frais de

l'instance. >>

p. 210); - Merlin, Quest., vo Hyp., $ 18; Troplong, Comment. de la vente, sur l'art. 1691, no 906; Duvergier, Tr. de la vente, t. 2, no 212; Nouguier, Des lettres de change et effets de comm., 2e édit., no 430; COLMAR (30 décembre 1850). Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Endossement, HYPOTHÈQUE, crédit ouvert, effets n° 56; Marcadé, Cours de dr. civ., sur l'art. 1692, no 3; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo EndosDE COMMERCE, ENDOSSEMENT, TRANSMISSION. sement, no 32.-V. aussi Cass. 15 mars 1825, 10 août L'endossement d'effets de commerce souscrits en 1831, 18 nov. 1833. - Sous l'ordonnance de 1673, vertu d'une ouverture de crédit garantie par celui qui avait consenti une hypothèque pour sûreté une hypothèque a pour effet de transmettre du paiement d'une lettre de change était considéré de plein droit au tiers porteur, sans signifi-pothèque s'appliquait, en quelques mains que pascomme ayant donné un aval, et l'effet de cette hycation préalable au débiteur cédé, le droit hy-sat la lettre, à celui qui en était porteur: Cass. 5 pothécaire attaché à la créance (1). C. civ. (et non 3) niv. an XIII.

1692, 2148, 2152; C. comm. 136 et suiv. V., en sens contraire, Massé, Dr. comm., t. 6, no. 617.V. aussi Paris, 23 juin 1836 (t. 1 1837, p. 393); Cass. 12 janv. 1837 (t. 1 1837, p. 169). V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Endossement, nos 142 et suiv., 168.

(1) V., dans ce sens, Bruxelles, 14 juin 1819; Cass. 21 fév. 1838 (t. 1 1838, p. 496), 11 juil. 1839 t. 2 1839, p. 425); Colmar, 13 nov. 1850 (t. 1 1851

jour et avant tout appel, il se porte adjudicataire de l'immeuble.

Il en est ainsi alors même que dans la déclaration de command passée à son profit son avoué aurait fait en son nom des protestations contre ledit jugement, et des réserves d'en appeler (1).

TARRAL C. CASSAgne et autres.

Les conclusions suivantes, prises devant la Cour par les intimés, font suffisamment connaître les faits de la cause :

Loos et compagnie tiennent le même langage et donnent aux tiers-porteurs l'assurance « que >> le paiement de tous les mandats souscrits par » la maison Loos et compagnie à André Judlin >> se trouve garanti par une inscription hypo>thécaire sur l'établissement Loos et compa» gnie» ; — Qu'il suit de là qu'en fait il ne peut y avoir aucune équivoque sur l'identité de ces billets, qui sont essentiellement constitutifs de la créance garantie par l'hypothèque stipulée; Considérant, en droit, qu'il est impossible de comprendre l'hypothèque séparée de la créance; que la prétention de Judlin, qui con(1) Cette décision nous paraît parfaitement juridisiste à vouloir exercer son droit hypothécaire que. D'une part, en effet, il est généralement admis pour une créance qui ne lui appartient pas, et que l'art. 449 C. proc., qui défend d'interjeter appel au paiement de laquelle il est obligé solidaire- dans la huitaine du jour du jugement, est inapplicable ment, est insoutenable; que, si les créanciers à l'appel d'un jugement rendu sur un incident de tiers-porteurs n'avaient pas l'hypothèque, il faut saisie immobilière. V. Metz, 17 juin 1826 (cet arrêt dire que personne ne l'a; Mais considérant statue spécialement sur le cas d'une instance en qu'en droit la cession de la créance en com- distraction); Paris, 5 juil. 1834; Bordeaux, 26 avril 1839 (t. 2 1839, p. 161); Paris, 30 nov. 1839 (t. prend les accessoires, tels que caution, privilé- 1 1840, p. 128); - Talandier, Tr. de l'appel, no ges et hypothèques (art. 1692 C. civ.); qu'aux 342; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 5, termes de l'art. 136 C. comm., la propriété des quest. 2424 quater; Rodière, Lois de compét. et de billets à ordre se transmet par la voie de l'en- proc., t. 3, p. 185; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie dossement, et que le cessionnaire est saisi de immobilière, no 740; — Rep. gén. Journ. Pal., vo Saiplein droit, sans qu'il soit besoin d'une signifi- sie immobilière, no 1061.- Et, d'autre part, il a été fication préalable au débiteur cédé; que l'en-jugé qu'un tribunal ne peut passer outre à l'adjudidossement régulier des effets dont il s'agit dans qui rejette la revendication soit passé en force de cation de biens revendiqués avant que le jugement la cause a transféré aux tiers-porteurs cession- chose jugée ou confirmé sur l'appel: Cass. 8 vent. an naires une action solidaire tant contre l'endos- XIII, 21 juil. 1806 (implicit.); Pau, 20 nov. 1813.seur Judlin que contre les souscripteurs Loos V. Rép. gen. Journ. Pal., v° Saisie immobil., no 967.--A et compagnie; que cette double action les in- la vérité, l'art. 727 porte que, lorsque la distraction vestit, d'une part, du droit direct et réel d'hy- demandée n'est que d'une partie des objets saisis, pothèque sur les immeubles de Loos affectés à il peut être, nonobstant cette demande, passé outre l'acquittement de l'obligation, et, de l'autre, du évident que cette faculté laissée aux juges ne sauà l'adjudication du surplus de ces objets; mais il est droit d'exiger que Judlin, codébiteur solidaire, rait recevoir son application qu'autant qu'il s'agit s'abstienne de faire quelque chose qui puisse d'immeubles distincts et séparés, mais non, comme en entraver l'exercice; Considérant que, si dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, d'une l'incertitude du tiers-porteur peut entraîner portion indivise de l'immeuble saisi : dans ce derquelques difficultés dans les notifications de nier cas, le juge ne pourrait, en présence d'un la purge et pour le paiement des dettes et char- appel signifié immédiatement au domicile de l'avoué du saisissant (art. 732 C. pr. civ.), appel dont l'effet ges hypothécaires, sans distinction des dettes est suspensif, passer outre à l'adjudication sans vioexigibles et non exigibles, ces difficultés ne ler l'art. 727. V. Persil fils, Comm., p. 286, no 344; sont point réelles, et ne peuvent surtout aggra- Chauveau sur Carré, quest. 2421 quater. Enfin, ver la position du débiteur et de l'acquéreur et à défaut d'un appel immédiat, le demandeur en qui veut purger; que, d'une part, il n'est tenu distraction pourrait demander un sursis en vertu de de notifier qu'aux domiciles élus dans les in- l'art. 727; et si, nonobstant l'appel ou la demande scriptions, et que, de l'autre, il pourra toujours de sursis, le tribunal ordonnait qu'il soit procédé se libérer, fût-il obligé de recourir au moyen fait tout ce qui était en son pouvoir, et intéressé à l'adjudication, au moins le demandeur qui aurait de là consignation; qu'en effet, le tiers-déten- d'ailleurs à se rendre adjudicataire afin de conserteur, qui ne connaît que les inscriptions, n'a ver l'immeuble dont il se prétend propriétaire pour de relations à nouer qu'avec les créanciers partie, pourrait-il avec quelque fondement repousser qu'elles indiquent, et satisfait à toutes ses obli- toute fin de non-recevoir tirée du fait de l'adjudicagations en payant lesdites obligations, et que tion prononcée à son profit.-La position n'est plus c'est aux porteurs d'effets négociables à se plier la même, évidemment, lorsque non seulement il a aux règles fondamentales du régime hypothé-négligé de suivre les voies ouvertes par la loi ellecaire, dont ils revendiquent les bénéfices; Par ces motifs, INFIRME. >>

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même pour arrêter l'exécution dont il redoute un
préjudice, mais s'y est en quelque sorte prêté lui-
même en exécutant, sans réserves ni protestations.
Il est rationnel alors qu'un tel acte, libre et volontaire
de sa part, soit considéré comme un acquiescement et
devienne le fondement d'une fin de non-recevoir dont
ne sauraient le relever des protestations tardives; ce
n'est, en effet, que dans le cas d'une exécution for-
cée qu'il y a lieu d'appliquer la maxime: Protestatio
serval jus protestantis. V., à cet égard, le renvoi sous-
Colmar, 7 mai 1850 (t. 2 1852, p. 169).
V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, nos
962 et suiv.

« Attendu que Tarral avait demandé la distraction de la partie du pré Claux, de contenance de 51 ares 64 centiares, dont il se prétendait acquéreur;-Que sa demande fut déclarée mal fondée, et qu'il en fut démis par le jugement dont est appel, rendu à l'audience du 14 août 1850; - Qu'à l'audience de relevée du même jour, il fut procédé, en conséquence, à l'adjudication de l'entier pré Claux, formant le n° 15 de la saisie et le 2 lot; - Que ce lot fut adjugé, au prix de 7,540 fr., à Me Favre, avoué de Tarral, lequel fit, le surlendemain 16 août, la déclaration de command au profit de Tarral; -Attendu qu'en devenant ainsi adjudicataire de l'entier pré Claux, le sieur Tarral s'est évidemment rendu irrecevable à appeler du jugement qui l'avait démis de sa demande en distraction, jugement auquel il a acquiescé par cela même qu'il consentait à acquérir, comme restée la propriété de Batut père, et comprise à bon droit dans la saisie, la portion de pré qu'il avait d'a- | bord voulu faire distraire et revendiquée; Qu'il aurait pu relever appel avant l'adjudication et entre les deux audiences du jugement portant démis de sa demande en distraction, cet appel devant être signifié, à Espalion même, à l'avoué des concluants et au greffier, aux termes de L'art. 732 de la loi du 2 juin 1841, et pouvant T'être de suite, sans attendre l'expiration de la huitaine, puisque l'art. 449 C. proc. civ. est inapplicable en pareille matière; —-Qu'il aurait pu, en relevant cet appel, faire surseoir à l'adjudication de la portion du pré Claux par lui revendiquée, et même à l'adjudication dudit immeuble pour le tout, conformément à l'art. 727 de la loi du 2 juin 1841;-Que, ne relevant point cet appel, et ne formant point en conséquence cette demande en sursis, il ne pouvait conserver la faculté d'appeler qu'en restant complétement étranger à l'adjudication;-Qu'il y a concouru, au contraire, et s'est rendu adjudicataire, sans même qu'il ait été fait en son nom, à l'audience, aucune protestation ni réserve d'appeler; Qu'eût-il été fait une protestation à l'audience, elle aurait été nulle et de nul effet, d'après la maxime: Protestatio actui contraria nihil operatur; Que vainement Tarral voudrait exciper du prétendu mandat qu'il avait donné à son avoué de se réserver l'appel, car, l'avoué n'ayant pas fait cette réserve à l'audience, il ne saurait être tenu aucun compte de ce prétendu mandat, dont la date légale serait d'ailleurs postérieure à l'adjudication; Que Tarral objecterait non moins vainement l'insertion d'une pareille réserve dans l'élection de command, acte non contradictoire et postérieur à l'adjudication consommée;-Que, d'ailleurs, le principe sus-rappelé s'appliquerait avec encore bien plus de force à cette prétendue protestation latente et tardive. »

Du 5 AVRIL 1851, arrêt C. Montpellier, 2o ch., MM. Calmètes prés., Dufour av. gén., Digeon et Daudé de Lavalette av.

« LA COUR; Considérant qu'après avoir débouté le sieur Tarral de sa demande en distraction d'une partie du pré Claux par le juge

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ment dont est appel, rendu en audience ordinaire le 14 août 1850, le tribunal civil d'Espalion, tenant l'audience des criées à trois heures de relevée, ordonna, en exécution de ce jugement, que les enchères seraient ouvertes pour l'adjudication de la totalité dudit pré Claux, formant l'art. 15 de la saisie; - Considérant que le sieur Tarral se rendit adjudicataire de cet entier immeuble, et que par là il acquiesça évidemment au jugement portant rejet de sa demande en distraction;-Considérant qu'on objećte vainement qu'il ne pouvait être interdit au sieur Tarral d'acquérir la partie du pré Claux non comprise dans sa demande en distraction, et qu'il y avait dès lors, pour lui, nécessité de se rendre adjudicataire dudit pré en entier, tenant le jugement qui venait de refuser d'en distraire une partie; - Que le sieur Tarral aurait pu, en effet, appeler immédiatement dudit jugement, puisque l'appel doit, en cette matière, être signifié au domicile de l'avoué, aux termes de l'art. 732 de la loi du 2 juin 1841, et faire prononcer le sursis, conformément à l'art. 727 de la même loi, ce qui n'avait pas eu lieu dans l'espèce; Considérant qu'on objecte encore en vain que, dans la déclaration de command en faveur du sieur Tarral, en date du 16 août 1850, l'avoué déclara protester contre le jugement qui avait rejeté la demande en distraction, et se réserva le droit de relever appel, conformément à la procuration aux fins d'enchérir à lui donnée par le sieur Tarral le 12 août 1850, enregistrée le 14 du même mois;-Qu'il est bien manifeste que cette protestation, d'ailleurs tardive, et faite par l'avoué au grelle en l'absence des intimés, ne peut relever le sieur Tarral de l'acquiescement par lui donné au jugement dont est appel, et que c'est le cas d'appliquer la maxime: Protestatio actui contraria inutilis est et nihil operatur; Par ces motifs, REJETTE comme non recevable l'appel relevé par le sieur Tarral; ORDONNE, par suite, que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. >>

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AMIENS (17 mai 1851).

PURGE DES HYPOTHÈQUES, SAISIE IMMOBILIÈRE, CONVERSION, SURENCHÈRE, NOTIFICATION, REVENTE, EXCÉDANT, CRÉANCIERS PEFSONNELS.

L'adjudication par suite de conversion d'une saisie immobilière en vente sur publications volontaires n'opère pas, lorsque les créanciers n'ont été ni appelés ni avertis, le purgement virtuel des hypothèques affectant les biens vendus, et ne porte aucune atteinte à l'exercice complet des droits hypothécaires (1).

Il en est de même de l'adjudication après suren

de la discussion de la loi du 2 juin 1841, que les ju(1) C'est un point constant, et qui a été reconnu lors gements d'adjudication sur expropriation forcée emportent virtuellement la purge des hypothèques inscrites sur l'immeuble vendu. V. notamment Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 5, quest. 2403; Jacob, Comment. sur la saisie immob., t. 1er, no 143; Bioche, Dict. de proc., vo Purge, no 66; Rolland de

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