le dimanche 8 mai 1910, que, ce mémejour, CASS.-CRIM. 3 février 1912. service public; que les conseillers munià l'issue de la grand messe célébrée à l'oc cipaux, qui ne disposent d'aucune portion casion de la fête de Jeanne d'Arc, et à laCULTES, MINISTRE DU CULTE, DIFFAMATION, de l'autorité publique, ne sauraient être quelle assistait la société de gymnastique CONSEILLER MUNICIPAL, CITOYEN CHARGE compris sous cette dénomination; que, a la Jeanne d'Arc de Carrouges », Robil D'UN SERVICE PUBLIC, TRIBUNAL DE POLICE d'autre part, les faits incriminés ne renlard, ministre du culte et directeur de CORRECTIONNELLE, INCOMPÉTENCE (Rép., ladite société, l'a reformée devant la porte vo Diffamation, n. 880 et s.; Pand. Rép., trent pas dans les prévisions des art. 222 yo Diffamation-Injure, n. 763 et s., 1423). et s., C. pen., que le mandat public dont de l'église, et a regagné, au son des tam les conseillers municipaux sont investis bours et des clairons, le presbytère, distant L'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905 ne re- les place au nombre des personnes énud'environ quatre-vingts inėtres, et que la primant, dans les circonstances spéciales mérées par l'art. 31 de la loi du 29 juill. société était suivie d'une quarantaine de qu'il prévoit, l'outrage ou la diffamation 1881, et que les poursuites motivées par personnes, le jugement attaqué déclare que lorsqu'ils sont commis envers des ci- les diffamations et les injures dont ils qu'il n'y a pas eu de procession dans l'es- toyens chargés d'un service public, les con- peuvent être l'objet à raison de leurs pèce, mais « une manifestation qui, eu seillers municipaux, qui ne disposent d'an- fonctions ou de leur qualité sont, aux égard au jour et à l'heure où elle s'est cune portion de l'autorité publique, ne termes de l'art. 45 de la loi précitée, de la produite, à l'occasion de la grand'messe sauraient être compris sous celle denomi- compétence des Cours d'assises; Atde ce dimanche 8 mai, à l'occasion de la nalion (1) (L. 9 déc. 1905, art. 34). tendu qu'il suit de ce qui précéde que la fète de Jeanne d'Arc, béatifiée récemment, Et, le mandat public dont ils sont inves- poursuite ne pouvait, à aucun titre, être peut être dénommée manifestation reli- lis les plaçant au nombre des personnes enu- déférée à la juridiction correctionnelle, et gieuse » ; Attendu que les constatations mérées par l'art. 31 de la loi du 29 juill. que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour susrelatées ne sauraient suffire pour im- 1881 (?), les poursuites basées sur la dis d'appel s'est déclarée incompétente pour primer au fait retenu à la charge du pré- famation et les injures dont ils ont été l'objet en connaitre; – Rejette le pourvoi contre venu le caractère d'une manifestation in- à raison de leurs fonctions ou de leur qua l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier terdite par l'arrêté précité; que, pour l'ap. lité, de la part d'un ministre du culte, dans du 20 oct. 1911, etc. plication de cet arrété, le parcours effectue les circonstances prévues par l'art. 34, pr. Du 3 févr. 1912. Ch. crim. par la société de gymnastique sur la voie cité, sont, aux termes de l'art. 45 de la loi MM. Bard, prés.: Petitier, rapp.: Seligman, publique ne devait être envisagé qu'en procitie, de la competence des Cours d'as- av. gen. lui-même, et indépendamment de toute sises (3) (L. 29 juill. 1881, art. 31 et 45). circonstance extrinsèque, et qu'il est demeuré licite, au regard dudit arrêté, dès (Abbé Berdaguer). - ARRÊT. CASS.-CRIN. 10 février 1910. lors qu'il n'a été accompagné d'aucune LA COUR; Sur le moyen pris de la CASS.-REUN. 18 janvier 1912. démonstration extérieure de croyances re- violation, par fausse application, des art. 33, CONTRIBUTIONS INDIRECTES, VisitE DOMICIligieuses; D'où il suit qu'en attribuant S ler, et 15 de la loi du 29 juill. 1881, et, LIAIRE, DÉBITANT, EXERCICE, SUPPRESSION, au fait par lui retenu le caractère d'une par défaut d'application, des art. 222 et s., POURSUITE A VUE, PROCÈS-VERBAL, INSUFmanifestation religieuse, au sens de l'ar- C. pen.: -- Attendu que Berdaguer, minis- FISANCE, PREUVE (Rép., vo Contributions rété précité, le juge de police a donné à tre du culte catholique, a été poursuivi indirectes, n. 208 et s., 586 et s.; Pand. cet arrêté une portée qu'il n'a pas; devant la juridiction correctionnelle, en Rép., vis Impôts, n. 7280 et s., Procès-verCasse le jugement du tribunal de simple vertu de l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, baux, n. 897 et s.). police du canton de Carrouges, en date pour avoir outragé ou diffamé, dans un du 1er juin 1910, etc. lieu où il exerçait le culte, sept conseillers La disposition du 1er de l'art. 237 de Du 17 nov. 1911. Ch. crim. municipaux de la commune d'Estoher, à la loi du 28 avril 1816, qui, en cas de soupMM. Bard, prés.; Thibierge, rapp.; Sélig raison de leur vote dans une délibération con de fraude, n'autorise, a peine de nulman, av. gen. du conseil municipal; Attendu que lité du procès-verbal, les employés des conl'art. 34, précité, ne réprime, dans les cir- tributions indirectes à faire des visites constances spéciales qu'il prévoit, l'outrage dans les habitations des particuliers non ou la diffamation que lorsqu'ils ont été sujols à l'exercice qu'en observant cercommis envers des citoyens chargés d'un taines formalités, s'applique, en principe. (1-2-3) L'arrêt ci-desslig reproduit donne, pour justifier une solution exacte, une raison qui est peutêtre de nature à surprendre. Il refuse, en effet, d'appliquer l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, qui punit la diffamation commise par un ministre du culte envers un citoyen chargé d'un service public, à la diffamation envers un conseiller municipal; et le motif qu'il en donne, c'est que les conseillers municipaux ne disposent d'aucane portion de l'autorité publique. Il est très vrai que le législateur de 1881, qui a expressément visé, au cours de la discussion de la loi sur la presse, les membres des conseils généraux, d'arrondissement ou municipaux, les a placés parmi les citoyens investis d'un mandat public. V. Barbier, Code expliqué de la presse, 2e éd., par Matter et Rondelet, t. 10, n. 486. Il est encore vrai que la loi de 1905, ne reproduisant pas complètement la loi de 1881, mentionne les citoyens chargés d'un service public, et se tait sur les citoyens chargés d'un mandat public. Mais il a été reconnu par la jurisprudence, et notamment par un arrêt des chambres réunies du 29 déc. 1898 (S. et P. 1899.1.301; Pand. pér., 1899.1.121), dont nous reproduisons les termes, que, « par les expressions « citoyens chargés d'un sei vice ou d'un mandat public », il faut entendre investis d'une fraction de l'autorité publique! Car, enfin, si les conseillers municipaux, comme citoyens chargés d'un mandat public, sont investis d'une fraction de l'autorité publique, le motif pour leur refuser la protection de l'art. 34 de la loi de 1905 devient erroné. Et, si les conseillers municipaux ne sont pas investis d'une fraction de l'autorité publique, ce n'est pas seulement la loi de 1905 qui ne les protège plus contre leurs diffamateurs, c'est aussi la loi de 1881, qui ne protége, comme citoyens chargés d'un mandat public, que its individus possédant une parcelle de la puissance publique. Il semble qu'il eût été plus simple, en laissant de côté la question de savoir si les conseillers municipaux participent ou non à l'autorité publique, de dire simplement que, la loi de 1905 n'ayant mentionné dans son art. 34 que les citoyens chargés d'un service public, et ayant pris cette expression à l'art. 31 de la loi de 1881, avec le même sens (V. Cass. 25 juill. 1908 et 11 févr. 1910, S. et P. 1911.1.237; Pand. per., 1911.1.237, et la note. V. aussi, Cass. 16 juill. 1908, S. et P. 1911. 1.239; Pand. pér., 1911.1.289), il était impossible d'appliquer cette disposition aux conseillers municipaux, qui, d'après la loi de 1881, sont des citoyens chargés d'un mandat public. aux débitants de boissons, allranchis de l'exercice par l'art. 5 de la loi du 29 dér. 1900 (I) (LL. 28 avril 1816, art. 237, S Ter; 29 déc. 1900, art. 5). — Jer et 2e arrêts. Si le : 2 de l'art. 237 autorise les employe's à s'introduire suns formalités spéciales, dans le domicile d'un non-assujetti, cette exception au principe general pose par le s lne s'applique qu'autant que l'introduction des agenis a lieu au cours d'une opération déjà commencée et en suivant une marchandise, qui, liaisportie en fraude, serail, au moment d'élre saisie, introduite dans une habitation pour la soustruire à leurs recherches et à leur's constatations (2) (L. 28 avril 1816, art. 2:37, • 2). — Id. Ces circonstances peuvent resulter, en dehors des énonciations du procès-verbal luimeme, des faits relevés par les juges du fonu, et constatés par leur décision (3) (C. instr. crim., 154; L. 28 avril 1816, art. 237, > 2). Jer arrèt (sol. implic.), et 2e arrèt. Mais, dles énonciations d'un procès-verbal, dressé par un employé des contributions directes, et constatant qu'étant dans une rue, il a aperru un particulier, porteur de deux litres paraissant contenir des spiriTueux, s'introduisant chez un débitant de boissons, et qu'ayant pénétré dans le débil, il lui a'été déclaré par le particulier que les litres contenaient de l'aniselle, dont il étail porteur sans titre de mouvement, il ne résulte pas que l'employé ait procédé en cas de contravention actuelle ei flagrante, et poursuivi dans le débil une operation commencée sur la voie publique (+) (Id.). 1er et 2e arrêts. Les juges ne peuvent donc, en se référant exrlusivement aux énonciations du procèsverbul, déclarer valable le procès-verbal dressé dans ces conditions (5) (Id.). Jor arrêt (sol. implic.), et 2e arrêt. Il importe peu que, pour déclarer le procès-verbal valable, les juges du fond ajoutent qu'à raison de la tolerance admise pour la circulation des petites quantitrs de boissons à destination des particuliers aulies que les debitants, l'infraction punissable n'est apparue à l'employé qu'au moment où le privenu a quitté le trottoir pour penetrer dans le débit; qu'aussitôt, l'employé s'est plancé à la suite du prévenu, et que l'entrée de l'un et de l'autre dans le débit a eu lieu olans le même trait de temps, si ces circons tances, dont il pouvait étre fait état pour ceux-ci peuvent, en suivant lesdites marstatuer sur la régularité de l'introduction chandises, pénétrer, après elles, sans remde l'employé dans le domicile, sont décla- plir aucune formalité, au domicile où rées constantes par les juges du fond, non elles sont introduites; Attendu qu'il est comme ayant été étublies aux débats, mais énoncé, dans le procès-verbal dressé par simplement par une référence au procès-l'employé Bellurot, que celui-ci, se trouvant verbal, où elles ne sont pas mentionnées, et Grand Place, à Tourcoing, a aperçu Hardy; des énonciations duquel elles ne peuvent coursier au service de Grau, marchand s'induire 16) (ld.). 1er arrêt. en gros, porteur de deux litres paraissant contenir des spiritueux, s'introduisant chez (Hardy et autres C. Admin. des contrib. la veuve Dupont, débitante de boissons; indir.). qu'ayant pénétré chez la veuve Dupont, Hardy lui déclara que les litres contenaient de l'anisette et qu'il n'avait aucun titre légitimant leur entrée dans le débit; MM. Hardy et autres ont formé un pour Attendu qu'il n'appert pas de ces énonciavoi en cassation contre un arrêt de la Cour tions que l'employé Bellurot ait procéclé en d'appel de Douai du 23 janv. 1909, inter cas de contravention actuelle et flagrante, venu sur des poursuites intentées contre en poursuivant dans le débit une opéraeux par l'Administration des contributions lion commencée sur la voie publique; indirectes. Attendu, à la vérité, que, pour juger qu'il 1er ARRÈT. a été procédé dans le cas prévu par l'art. 237, ?, de la loi du 28 avril 1816, LA COUR; - Sur le premier moyen, l'arrêt déclare, en outre, que Bellurot a pris de la violation, par fausse application, vu Hardy se diriger vers le débit de la de l'art. 237, § 2, de la loi du 28 avril 1816, veuve Dupont; qu'à raison de la tolérance subsidiairement, de l'art. 24 de la loi du admise pour la circulation des petites quan 30 déc. 1903, des règles de la preuve, et tités de boissons à destination des particu de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour liers autres que les débitants, l'infraction manque de base légale, en ce que l'arrêt punissable n'est apparue qu'au moment attaqué a prononcé une condamnation où Hardy a quitté le trottoir pour pénétrer fondée sur les résultats d'une visite domi- dans le débit; qu'aussitôt, l'employé de la ciliaire effectuée en dehors des conditions Régie s'est élancé à la suite du prévenu, et prévues par l'art. 237, précité, en décla- que l'entrée de l'un et de l'autre dans le rant ladite visite régulière, alors que le débit a eu lieu dans le même trait de contraire résulte du procès-verbal, et qu'en temps; Attendu que, pour statuer sur tout cas, il modifie les faits constatés au la régularité de l'introduction de l'employé procès-verbal et y ajoute, sans énoncer sur Bellurot au domicile de la veuve Dupont, quelles preuves il s'appuie : Vu les rien ne s'opposait à ce qu'il fut fait état art. 24 de la loi du 30 déc. 1903 et 7 de la des circonstances de fait susrelatées, si loi du 20 avril 1810; Attendu que la elles avaient été établies par les débats, et disposition de l'art. 237, : lor, de la loi du si l'arrèt l'avait ainsi déclaré; inais que 28 avril 1816, qui, en cas de soupço de l'arrêt les tient pour constantes, en se réfraude, n'autorise la visite à l'intérieur férant exclusivement au procès-verbal, des habitations des particuliers non sujets alors qu'elles n'y sont pas énoncées, et à l'exercice qu'en observant les formalités qu'elles ne peuvent non plus s'induire des qu'elle prescrit, s'applique, en principe, énonciations qui y sont renfermées ; aux débitants, lesquels ont été aftranchis D'où il suit qu'il y a eu violation des arde l'exercice par l'art. 5 de la loi du 29 déc. ticles de loi susvisés; Sans qu'il soit 1900; qu'il n'est apporté d'exception à cette besoin de statuer sur le deuxième moyen disposition, par les 2 de l'art. 2:37, précité, du pourvoi; Casse...; renvoie devant la que dans le cas où, au cours d'une opéra- Cour d'appel d'Amiens, etc. tion déjà commencée, une marchandise Du 10 févr. 1910. Ch. crim. suspecte est soustraite à la poursuite des MM. Bard, prés.; La Borde, rapp., Blondel, employés de la Régie; qu'alors seulement, av. gen.; de Lalande et Aubert, av. (1 à 5) La loi du 29 déc. 1900 (S. et P. Lois annotées de 1901, p. 65; Pand. pér., 1902.3.1), a supprimé l'exercice chez les débitants de boissons, en réservant simplement le droit de visite de la Régie dans les caves, magasins et autres locaux affectés au commerce des débitants de boissons dans les communes où il n'existe pas de surveillance effective et permanente aux entrées. V. S. et P. Lois annotées de 1905, p. 71, note 21. Les débitants de boissons sont donc rentrés dans le droit commun ; et leur domicile a repris le caractère d'inviolabilité qui appartient au domicile des citoyens. Dès lors, les employés des contributions indirectes sont tenus, en cas de soupçon de fraude, pour effectuer une visite domiciliaire chez des débitants non soumis à l'exercice, d'observer les formalités prescrites par l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, et de se faire accompagner dans leurs perquisitions par un des fonctionnaires mentionnés dans ce texte, modifié par les art. 14 et 8. de la loi du 6 août n'ayant encore manifesté par aucun acte extérieur l'intention de suivre un transporteur d'alcool, voit celui-ci entrer chez un débitant, et pénètre à sa suite chez celui-ci. V. en ce sens, Cass. 21 juill. 1876 (motifs) (S. 1876.1.436. - P. 1876,1097), et les renvois. Ce n'était pas non plus le cas de l'espèce actuelle, puisque l'employé de la Régie, en surveillance sur la place d'une ville, n'avait eu le soupçon qu'un transport frauduleux avait pu s'accomplir devant lui qu'en voyant le porteur des deux bouteilles d'anisette quitter la chaussée et pénétrer chez un débitant; il n'y avait donc eu aucune opération de poursuite commencée sur la voie publique. (6) V. sur le principe que la Régie peut sappléer à l'insuffisance d'un procès-verbal par d'autres moyens de preuve, Cass. 19 févr. 1909 (S. et P. 1912.1,430; Pand. pér., 1912.1.430), et la note. S 2. débit » ; a lieu au cours d'une opération déjà com- V° Revision de procès, n. 111 et s.; Pand. mencée, et en suivant une marchandise Rép., vo Revision des procés criminels, La Cour d'Amiens, saisie du renvoi or qui, transportée en fraude, serait, au mo- n. 91 et s.). donné par l'arrêt qui précède, a rendu, le ment d'être saisie, introduite dans une 9 juill. 1910, contre les prévenus, un arrêt habitation pour la soustraire à leurs re La preuve faite, postérieurement à la de condamnation, fondé sur ce que « les cherches et à leurs constatations; qu'il condamnation, de l'elat de démence du énonciations renfermées dans le procèsverbal suffisaient à elles seules pour jus faut, en outre, que ces circonstances résul- condamné au moment de l'action, constitue tent, soit des énonciations du procès-verbal un lait nouveau, de nature à justifier la titier l'introduction de l'employé Bellurot lui-même, soit des faits relevés par les demande de revision (1) (C. instr. crim.. dans le domicile de la veuve Dupont, sans juges du fond et constatés par leur déci 443, n. 4). qu'il fut besoin de faire état des circons sion; Attendu qu'il est énoncé dans le tances de fait relatées dans l'arrêt de la procès-verbal dressé par Bellurot, commis (Davoust). -- ARRÊT. Cour d'appel de Douai, et qui ne figuraient des contributions indirectes à Tourcoing, LA COUR; Sur la recevabilité de la pas au procès-verbal ». a que cet agent, se trouvant, le 11 juill. demande en revision : Attendu que la Nouveau pourvoi par les prévenus. 1908, Grand Place, à Tourcoing, a aperçu Cour a été saisie par son procureur généMoyen unique. Violation, par fausse appli Hardy, coursier au service de Grau, mar- ral, en vertu d'un ordre du ministre de cation, de l'art. 237, SR2, de la loi du chand en gros de cette ville, porteur de la justice, agissant après avoir pris l'avis 28 avril 1816; violation de l'art. 7 de la loi deux litres, qui paraissaient contenir des de la commission instituée par l'art. 414, du 20 avril 1810, pour défaut de base lé spiritueux, s'introduisant chez la veuve C. instr. crim.; que la demande rentre gale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dupont, débitante en boissons; qu'il pé. dans le cas prévu par le dernier paravalable un procès-verbal dressé à la suite nétra chez cette femme; que Hardy lui graphe de l'art. 443; qu'elle a été introd'une visite domiciliaire effectuée sans observation des formalités que prescrit le déclara que les litres qu'il transportait duite dans le délai déterminé par l'art. 444; contenaient de l'anisette, et qu'il n'avait § 1er de l'article susvisé, par le motif que qu'enfin, le jugement, dont la revision est la régularité de ladite visite résultait des aucun titre légitimant leur entrée dans le demandée, est passé en force de chose Attendu qu'après avoir repro- jugée; que, dès lors, le pourvoi en reviseules mentions du procès-verbal, alors duit ces énonciations du procès-verbal, sion est recevable; Sur l'état de la proque cet acte ne relate pas les circons cédure : l'arrêt attaqué ajoute « qu'elles suffisent tances essentielles nécessaires pour vali Attendu que les pièces proà elles seules à justifier l'introduction de duites permettent à la Cour de statuer der cette opération. Le 14 janv. 1911, arrêt de la chambre l'employé Bellurot dans le domicile de la sur le fond en pleine connaissance de veuve Dupont »; Mais attendu, d'une cause; qu'il n'y a pas lieu, par suite, criminelle renvoyant l'affaire devant les chambres réunies de la Cour de cassa part, qu'il ne résulte pas de ces énoncia- d'ordonner, ni un plus ample informé, ni tions que l'employé Bellurot ait procédé l'apport de pièces supplémentaires; tion. en cas de contravention actuelle et fla- Au fond : Attendu que Davoust (Eu2° ARRÊT (apr. délib, en ch. du cons.). grante, en poursuivant dans le débit de gène-Louis) a été arrêté le 11 mai 1910, à boissons une opération déjà commencée Charenton, en flagrant délit de vol d'une LA COUR; Sur le moyen unique du sur la voie publique; que, d'autre part, si bicyclette sur la voie publique, et que, pourvoi : Vu l'art. 237 de la loi du l'arrêt tient cette circonstance pour cons- par le jugement susenoncé du 27 du 28 avril 1816; -- Attendu que la disposi. tante, il ne le fait qu'en se référant au même mois, il a été condamné à quatre tion du S ler de cet article, qui, en cas de procès-verbal, alors que celui-ci n'en dit mois d'emprisonnement à raison de ce soupcon de fraude, n'autorise, à peine de rien, et qu'elle ne peut s'induire non plus vol; qu'il s'était constamment borné à nullité du procès-verbal, les employés des des énonciations qu'il contient;- Attendu, alléguer, pour sa défense, qu'il avait agi contributions indirectes à faire des visites dès lors, qu'en déclarant valable le procès- a sous l'influence de la boisson ; mais dans l'intérieur des habitations des par- verbal dressé dans ces conditions, l'arrêt que, dès cette époque, il avait commis, en ticuliers non sujets à l'exercice qu'en attaqué a violé l'article de loi visé par le prison, des actes qui l'avaient fait consiobservant les formalités qu'elle prescrit, pourvoi; Casse...; renvoie devant la dérer par ses gardiens comme simulant s'applique en principe aux débitants de Cour d'appel de Nancy, etc. la folie, sans que ces actes aient d'ailleurs boissons, qui ont été affranchis de l'exer- Du 18 janv. 1912. Ch. réun. été portés à la connaissance de l'autorité cice par l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1900; MM. Baudouin, 1er prés.; Bulot, rapp.; Sar- judiciaire: Attendu qu'ultérieurement, que, si le s 2 de l'art. 237 autorise les em- rut, proc. gén.; de Lalande et Aubert, av. et alors qu'il subissait sa peine dans la ployés à s'introduire sans formalités spé prison de Fresnes, il a présenté, au point ciales dans le domicile d'un non-assujetti de vue mental, des troubles à raison desà l'exercice, cette exception au principe CASS.-Crim. 26 octobre 1911. quels il a dû être transféré à l'infirmerie général posé par le ser ne s'applique spéciale du dépôt pour y être examine; qu'autant que cette introduction des agents REVISION, Fait NOUVEAU, FOLIE (Rép., que, dès le 21 juill. 1910, le médecin (1) Nous avons déjà eu l'occasion, à propos d'une autre affaire de revision, de signaler les lacanes que présentent parfois les instructions cri. minelles. V. la note sous Cass. réun. 31 janv. 1906 (S. et P. 1909.1.531 ; Pand. pér., 1909.1. 531). Nous n'entendons certes pas poser en règle ce qui n'est heureusement qu'un fait très rare, et la présente affaire vient montrer comment des fonctionnaires, qui devraient être des auxiliaires empressés des magistrats, peuvent être, par leur négligence, les auteurs responsables de leur documentation insuffisante. En l'espèce, un individu avait été arrêté sous prévention d'un vol de bicyclette, et placé en état de détention préventive. Pendant son incarcération, il donna des signes d'aliénation mentale; les gardiens de la maison d'arrêt, croyant se trouver en présence d'un simulateur, ne jugèrent pas à propos de signaler ces faits, soit au parquet, soit au tribunal, et le prévenu fut condamné sans avoir été soumis à un examen médical. La Cour Il apparaîtra certainement singulier et regret- et des mesures devraient être prises par l'admi. nistration pénitentiaire pour qu'il le soit efficacement. Un autre enseignement à tirer de l'affaire, c'est que les magistrats devraient, en quelque sorte d'office, porter toujours leur attention sur l'état mental de la personne qui comparait devant eux. Depuis les progrès de l'alcoolisme, l'aliéné criminel est plus fréquent qu'on ne le croit commu. nément; et, si l'habitude se prepait de toujours vérifier, avant de renvoyer un inculpé devant une juridiction de jugement ou avant de prononcer une condamnation, sa mentalité particulière, qui est un facteur capital de sa culpabilité, il ne se commettrait pas des erreurs dans le genre de celle qui est relevée ici, et que l'on retrouve pa. reille, à quelques mois d'intervalle, dans l'atraire d'un condamné à mort, heureusement non exécuté, et mort quelques mois aprèe, dans un hôpital, atteint de folie. V. Revue pénitentiaire, 1911, p. 442 et-, (Bull. crim., n. 363). -- Au lieu d'enfler démesuréd'annonces dans les journaux en vue de faire croire ment, et par conséquent contrairement à la lettre à une entreprise imaginaire. V. Cass. 7 févr. 1908 et aussi à l'esprit de la loi, la notion de la ma(S. et P. 1908.1.208; Pand. pér., 1908.1.208). V. næuvre frauduleuse, on pourrait se demander, au aussi, Cass. 14 févr. 1908 (S. et P. 1909.1.64; moins dans un certain nombre de cae, si on n'arriPand. pér., 1909.1.64). Cette solution prêtait déjà verait pas aux mêmes solutions que la jurispruà des objections. V. les notes sous les arrêts pré- dence, en retenant la fausse qualité de commerçant, cités. Cependant, anjourd'hui, la Cour de cassation qui, à défaut de manœuvres frauduleuses, suffit fait un pas de plus vers le mensonge écrit, et voit pour caractériser le délit d'escroquerie. V, notre la manouvre frauduleuse dans l'emploi d'un en-tête C. pen. annoté, par Garçon, loc. cit., n. 32, 82 et s. de lettres commerciales mensonger, quoiqu'il s'a- (2-3) V. conf., Cass. 17 nov. 1905 (S. et P. 1908, gisse d'affirmations purement personnelles et pro- 1.557; Pand. pér., 1908.1.557); 31 juill. 1908 pres au prévenu. V. dans le même sens, Cass. (Bull. crim., n. 341). V. aussi la note sous Cass. 5 juin 1908 (Bull. crim., n. 238); 13 août 1908 i 17 nov. 1905, précité. adjoint de cette infirmerie le déclarait atteint de paralysie générale, et, en conséquence, dans un état mental nécessitant son placement dans un asile d'aliénés; Attendu que Davoust a été aussitôt interné à l'asile de Ville-Evrard, et que le médecin en chef de cet établissement constatait, à la date du 3 déc. 1910, qu'il présentait les symptômes d'une paralysie générale arrivée à la dernière période, et dont les débuts paraissaient remonter i une époque antérieure au mois de mai précédent, et même à plus d'un an; Attendu qu'au cours de l'enquête administrative, à laquelle il a été procédé pour l'instruction de la demande en revision, le médecin adjoint de l'infirmerie spéciale a été appelé à se prononcer sur la responsabilité de Davoust, et que, se fondant tant sur les observations qu'il avait faites personnellement au mois de juillet précédent que sur le certificat de situation du médecin en chef de Ville-Evrard, du 6 déc. 1910, il a déclaré, dans un rapport du 12 févr. 1911, qu'à la date du 11 mai 1910, Davoust était déjà en puissance de paraTysie générale, et, par conséquent, irresponsable; qu'il a ajouté que, < de toute certitude, au moment du vol, Davoust avait agi en paralytique général » ; - Attendu que toutes les circonstances de l'affaire autorisent à tenir cette appréciation pour fondée; - Attendu qu’ainsi révélée postérieurement au jugement de condamnation, l'irresponsabilité de Da. voust au moment de l'action constitue un fait nouveau, inconnu des premiers juges, et d'ou il résulte, en outre, que le fait pour lequel il a été condamné ne constituait, dès lors, aux termes de l'art. 61, C. pen., ni crime, ni délit; qu'il y a donc lieu de casser le jugement attaqué; attendu que Davoust est décédé le 31 janv. 1911; Casse le jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 28 mai 1910, etc. Du 26 oct. 1911. - Ch. crim. MM. Bard, prés. ; Thibierge, rapp. : Eon, av. gen.; Jouarre, av. At constitutives du délit d'escroquerie, dans le fait de se servir, pour commander des marchandises, de lettres portant un en-tête imprime en vue de faire croire, contrairement à la réalité, à l'existence d'un commerce important el sérieur (1) (C. pen., 405). (Labbé). - ARRET. . LA COUR: Sur le moyen pris de la violation de l'art. 405, C. pen., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué à condamné le demandeur comme coupable d'escroquerie, alors qu'aucun des faits relevés contre lui ne constituerait la maneuvre frauduleuse qui est l'un des éléments indispensables du délit : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, dont l'arrèt attaqué s'est approprié les motifs, que, pour se faire reinettre des objets mobiliers, notamment des moteurs, une pompe et une dynamo, par Tilmont, Labbé a adressé à celui-ci une lettre à en-tête ainsi libellé : « Louis Labbé, ingénieur, 61, rue des Templiers. lloublons fins de tous pays. Achat et vente de matériel d'occasion, pour toutes industries et métaux divers, Réfrigérant portefeuille Labbé, entièrement démontable, breveté S. G. D. G. en France et à l'étranger; marque déposée, spécial pour brasseries, distilleries, laiteries, etc. Commission », alors qu'en réalité, il n'avait aucun magasin, qu'il habitait à CanteleuChomme, rue des Templiers, 65, un appartement loué au nom de ses nièces, et d'un loyer mensuel de 26 fr.; qu'il n'avait aucun établissement commercial, et n'était nullement ingénieur; Attendu qu'il y a mise en 'uvre d'actes matériels et extérieurs corroborant les allégations mensongères du prévenu, et constituant, par suite, les maneuvres frauduleuses du délit d'escroquerie, dans le fait de se servir, pour commander des marchandises, de lettres portant un en-tête imprimé, en vue de faire croire, contrairement à la réalité, à l'existence d'un commerce important et sérieux; -- Attendu, en outre, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme; Rejette le pourvoi contre l'arrêt du 21 févr. 1911 de la Cour d'appel de Douai, etc. Du 20 janv. 1912. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Paillot, rapp.; Eon, av. gén. ; Coutard, av. (DROITS DE LA) (Rép., v° Déclinatoire, n. 128 et s.; Pand. Rép., " Exceptions et fios de non-recevoir, n. 39 et s.). Le devoir du juge, appelé à statuer sur une exception d'incompetence, est de se renfermer strictement dans l'examen de la question qui lui est soumise, et de n'envisaiger les fils incrimines que dans leur rapport avec lu loi pénale et avec les lois de competence, abstraction faite de la question de culpabilité du prévenu, laquelle est réservée pour faire l'objet d'un débat ulterieur (2) (C. proc., 172). Commet donc un excès de pouvoir, et viole les droils de la defense, l'arrel qui, saisi d'une exception d'incompetence, affirme la culpabilité du prévenu, et préjuge ainsi la solution de la question de fond (3) (Id.). (Pérés et autres). ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense et excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué, pour statuer sur la compétence, a préjugé la solution de toutes les questions de fond : Vu ensemble l'art. 172, C. proc.; tendu que le devoir du juge, appelé à statuer sur une exception d'incompétence, est de se renfermer strictement dans l'examen de la question qui lui est soumise, et de n'envisager les faits incriminés que dans leur rapport avec la loi pénale et avec les lois de compétence, abstraction faite de la question de culpabilité du prévenu, laquelle est réservée pour faire l'objet d'un débat ultérieur; Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse a méconnu ce principe ; qu'au lieu de se borner å l'examen de la question de compétence, il a, prématurément et avant tout débat sur le fond, affirmé la culpabilité des prévenus, en déclarant que l'inobservation de la loi qui leur était reprochée constituait un délit, qu'elle avait été volontaire et intentionnellement accomplie « pour préparer une maneuvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales »; Attendu que l'arrêt attaqué, en préjugeant ainsi la solution de la question du fond, a tout à la fois commis un excès de pouvoir et violé les droits de la défense; D'où il suit que cet arrêt doit être annulé; — Casse l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 oct. 1911, etc. Du 15 févr. 1912. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Lecherbonnier, rapp. ; Eon, av. gen.; Raynal, av. Et CASS.-Crim. 20 janvier 1912. ESCROQUERIE, MANOEUVRES FRAUDULEUSES, EN-TÈTE DE LETTRES (Rép., vo Escroquerie, n. 55 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 104 et s.). Il y a mise en oeuvre d'actes matériels el extérieurs, corroborant les allégations men. songères du prévenu, et présentant, par suite, les caractères des manourres frauduleuses CASS.-CRIM. 15 février 1912. DÉCLINATOIRE, MATIÈRE RÉPRESSIVE, JONC TION AU FOND, ESCÈS DE POUVOIR, DÉFENSE (1) La jurisprudence étend de plus en plus la notion de l'escroquerie. Son but est certainement moral. Mais on peut se demander si la condition de manouvres frauduleures, écrite dans l'art. 405, C. pén., n'est pas effacée par les décisions de la jurisprudence, et si la règle qu'un mensonge, même formulé par écrit, ne constitue pas, lorsqu'il émane uniquement du prévenu, le fait matériel et extérieur caractéristique de la maneuvre frauduleuse (V. Cass. 8 févr. 1900, S. et P. 1902.1.248; 8 août 1907, S. et P. 1911.1.348; Pand. pér., 1911.1.348, les notes et renvois ; adde, notre C. pén. annoté, par Garçon, sur l'art. 405, n. 27), ne devient pas lettre morte. Naguère la Cour de cassation & CASS-REQ. 27 avril 1911. a eu pour but d'assurer convenablement même (1) (C. civ., 214; C. proc., 380; les moyens d'existence de ce fonctionnaire L. 21 vent. an 9, art. ler). SJISIE-ARRÊT, TRAITEMENT DES FONCTION- el ceux de sa famille; ainsi, ayant un ca- En consequence, la saisie-arret, pratiquée NARES, CREANCIERS D'ALIMENTS, FEMME, ractère essentiellement alimentaire, la por- par la femme d'un percepleur, sur le traiINSTANCE EN DIVORCE, PENSION ALIMEN- lion réservée du traitement constitue, le cas tement de ce fonctionnaire, pour avoir TATRE, GARDE DES ENFANTS (Rép., v° Saisie- échéant, au même litre que la partie saisis- paiement de la pension à elle allouée au arrêt, n. 413 et s.; Pand. Rép., eod. verb., sable, et dans la mesure qu'il appartient cours de son instance en divorce, afin de n. 870 et s.). aux tribunaux de déterminer, le gage des subvenir à ses besoins et à ceux des enfants créanciers d'« aliments », qui ne sauraient issus du mariaye, dont la garde lui a été La loi du 21 vent. am 9, en soustrayant élre assimilés à des créanciers ordinaires, confiée, a pu être validée jusqu'à concurrence en majeure parlie le traitement du fonction- ni se voir opposer une interdiction destinée de moitié des quatre cinquièmes, non saisisnuire public à l'action de ses créanciers, à leur profiter comme au fonctionnaire lui- sables, du traitement du percepteur (2,(Id.). vient pas (1-2) Il est bien certain que les traitements, appointements, salaires, pensions ou retraites des fonctionnaires, employés ou ouvriers, sont, d'une façon générale, destinés à assurer la subsistance, non seulement de celui à qui ils sont dus, mais aussi de sa famille, des personnes qu'il a l'obligation légale de nourrir et d'entretenir. O'est une vérité élémentaire; la raison, l'équité, la morale, l'intérêt social, l'imposent d'une façon à notre avis incontestable. On a toujours admis qu'il faut prendre en considération les charges de famille des fonctionnaires, employés ou ouvriers, pour fixer le montant de leurs traitements, appointements ou salaires ; et, dans les cas nombreux ou on a établi des règles sur l'insaisissabilité des traitements ou salaires, on a toujours avec raison affirmé la nécessité de mettre à l'abri des poursuites des créanciers du fonctionnaire, de l'employé ou de l'ouvrier, ce qui est nécessaire à l'existence de sa famille. Il y a pour le fonctionnaire, l'ouvrier ou l'employé une obligation juridique d'affecter à sa famille le produit de son travail. La loi du 13 juill. 1907, art. 7 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 593; Pand. per., Lois annotées de 1908, p. 593), n'a fait que formuler d'une manière plus précise et sanctionner plus simplement et plus énergiquement cette obligation, quand elle a donné à chaque époux le droit de demander au juge de paix d'ordonner la saisie d'une partie du produit du travail de l'autre époux, si celui-ci ne spontanément aux dépenses de la famille. L'obligation qui pèse sur le mari est à cet égard si forte qu'on a souvent proposé de la sanctionner par des peines correctionnelles, et d'ériger en délit le fait de celui qui abandonne sa famille et ne subvient pas à sa subsistance. Nombreux sont les textes qui ont fait des applications de ce principe, et qui ont réservé, sur les traitements, salaires ou pensions, en formulant leur insaisissabilité totale ou partielle, le droit exceptionnel de saisie des personnes auxquelles le fonctionnaire, employé ou ouvrier, en activité ou en retraite, doit des aliments. Ainsi, en ce qui concerne tout d'abord les pensions, les lois des 11 avril 1831 (art. 28) et 18 avril 1831 (art. 30), sur les pensions militaires, réservent un droit de saisie d'un tiers aux personnes créancières d'aliments en vertu des art. 203 et 205, C. civ. (enfants et ascendants). Les lois de 1831 ne visant pas les art. 212 et 214, C. civ., la question s'est posée de savoir si un droit de saisie existe au profit de la femme de l'officier pensionné; à notre avis, ce droit doit être reconnu; il existe sans qu'il soit besoin d'un texte spécial, à raison même de l'affectation de la pension et de l'obligation légale de son titulaire. V. à cet égard, en sens divers, Cagg. 24 déc. 1883 (S. 1885.1.17. – P. 1885.1.25), la note et les renvois ; Rennes, 26 avril 1893 (S. et P. 1894.2.307); Trib. de Caen, 27 juill. 1891 (S. et P. 1892.2.160). Au surplus, un avis du Conseil d'Etat du 11 janv. 1808 (S. 1or vol. des Lois annotées, p. 764) reconnaît au ministre le droit d'or ANNÉE 1913. – 59 cali. donner une retenue d'un tiers sur la pension du militaire qui ne remplit pas, à l'égard de sa femme et de ses enfants, les obligations à lui imposées par la loi. Notons d'ailleurs que la loi du 19 mai 1834, art. 20 (S. 2° vol. des Lois annotées, p. 233), sur les pensions de réforme des militaires, réserve un droit de saisie pour un tiers, non seulement dans les cas prévus par les art. 203 et 205, mais aussi dans celui de l'art. 214, O. civ. Quant aux pensions civiles, la loi du 9 juin 1853 (art. 26) donne un droit de saisie du tiers aux créanciers d'aliments dans les cas des art. 203, 205, 206, 207, 214, C. civ., c'est-à-dire dans tous les cas d'obligation alimentaire. V. encore, sur le droit de saisir les pensions civiles et militaires, l'ordonn, sur la comptabilité publique du 31 mai 1838 (S. 2° vol. des Lois annotées, p. 458), art. 231, et le décret sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 (s. Lois annotées de 1862, p. 59. – P. Lois, décr., etc. de 1862, p. 101), art. 267 et 268. Des règles analogues se trouvent admises dans d'autres textes particuliers. Ainsi, un décret du 14 mai 1856 (S. Lois annotées de 1856, p. 48. P. Lois, décr., etc. de 1856, p. 81), sur les pensions de retraite des artistes et employés du théâtre de l'Opéra, réserve (art. 35) la saisie d'un tiers dans les cas prévus par les art. 203, 205, 206, 207, 214, C. civ. Un décret du 12 juill, 1899 (S. et P. Lois annotées de 1900, p. 958) donne (art. 25), dans les cas des art. 203, 205, 206, 207, 214, C. civ., un droit de saisie du tiers sur les pensions, indemnités et secours dus aux sapeurs-pompiers. Un autre décret du 14 juill, 1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 769; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 769) (art. 26) reconnaît le droit de saisie d'un tiers, dans les cas des art. 203, 205, 214, C. civ., sur les pensions et secours payés par la Caisse des invalides de la marine. On sait d'ailleurs que la règle de l'art. 582, C. proc., d'après laquelle les provisions alimentaires ne peuvent être saisies que pour cause d'aliments, est étendue aux pensions alimentaires de l'art. 581 ; on réserve ainsi un droit de saisie, non seulement aux créanciers qui ont fourni des aliments (Cass. 18 janv. 1875, S. 1875.1.153. P. 1875.366), mais aussi à ceux auxquels des aliments sont dus d'après les art. 203 et s., C. civ. V. en ce sens, les auteurs cités en note sous Cass. 18 janv, 1875, précité. Adde, Dodo, De la saisiearrêt, n. 125; Leurquin, Code de la saisie-arrêt, n. 647 et 666. V. toutefois les autorités citées en sens opposé sous Cass. 18 janv. 1875, précité, et sous Cass. 18 mars 1902 (S. et P. 1906.1.214). Il peut exister d'ailleurs des cas exceptionnels, dans lesquels une pension, notamment une pension allouée à titre d'indemnité, est constituée, non en vue d'assurer la subsistance du pensionné et de sa famille, mais avec le caractère de pension essentiellement personnelle et nominative, à l'abri de toute saisie, même de la part de la femme du pensionné. V. Cass. 18 mars 1902, précité, et la note. Quant aux traitements, appointements ou sa laires, on sait que la loi du 12 janv. 1895 (S. et P. Lois annotées de 1895, p. 913; Pand. pér., 1896. 3.1), sur la saisie des salaires et petits traitements, après avoir réduit le droit de saisie au dixième geulement, avait excepté (art. 3) du principe par elle posé les créanciers d'aliments en vertu des art. 203, 205, 206, 207, 214 et 349, C. civ. Cette disposition a été reproduite dans l'art. 63, liv, 1er, 0. trav, Des textes, visant la solde des officiers, ont réservé au ministre le droit de percevoir des retenues pour le paiement des dettes alimentaires résultant des art. 203, 205, 214, C. civ. V. Ordonn., 19 mars 1823 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 1089), art. 428; Ordonn. 25 déc. 1837 (S. 2° vol. des Lois annotées, p. 399), art. 444; Ordonn. 22 juin 1847 (S. Lois annotées de 1847, p. 37. – P. Lois, décr., etc. de 1847, p. 502), art. 393 ; Décr., 24 sept. 1896 (S. et P. Lois anno. tées de 1897, p. 261), art, 120. D'autres textes disposent que les soldes des officiers mariniers et marins des équipages de la flotte sont exceptionnel. lement soumises à la saisie dans le cas des art. 203, 205, 214, O. civ. V. Décr., 11 août 1856 (S. Lois annotées de 1856, p. 187. - P. Lois, décr., etc, de 1856, p. 324), art. 250; Décr., 10 juill. 1895 (S. et P. Lois annotées de 1896, p. 6), art. 351. Tous ces textes, qui ne sont pas toujours d'une concordance parfaite, ne sont, nous l'avons dit, que des applications d'une règle supérieure et plus générale, d'après laquelle, les traitements, salaires, pensions étant destinés à faire vivre la famille de celui à qui ils sont dus, la règle de l'insaisissabi. lité ne peut être opposée aux personnes créancières d'aliments en vertu des art. 203 et s., C. civ., et notamment à la femme et aux enfants. Là où les textes font défaut ou sont incomplets, le droit de saisie n'en doit donc pas moins être admis, commerésultant du principe supérieur d'affectation des traitements et pensions. C'est à ce point de vue que s'est placée la Cour de cassation, quand elle a admis, dans un arrêt du 28 nov. 1900 (S. et P. 1901.1.257, et la note de M. Lyon-Caen; Pand. per., 1901.1.57), que le salaire des gens de mer, insaisissable en principe pour le tout, peut cependant être saisi pour le paiement de la pension alimentaire à laquelle le marin a été condamné au profit de sa femme et de ses enfants. Aucun texte ne le dit; mais l'arrêt affirme avec raison que a le principe d'insaisissabilité ne peut être invoqué contre les engagements qui ne procèdent pas de la volonté du marin, mais qui, comme les obligations nées du mariage, ont leur source dans un principe supérieur d'ordre public, et dérivent directement et immédiatement de la loi elle-même ». L'arrêt ci-dessus de la chambre des requêtes fait application du même principe. Il statue sur le cas, qui a été souvent discuté, mais que la Cour de cassation n'avait pas encore eu à juger, du droit de saisie de la femme du fonctionnaire civil. On sait que la loi du 21 vent. an 9 (S. 1°F vol. des Lois annotées, p. 557) a déclaré que les traitements des fonctionnaires civils sont saisissables seulement à concurrence d'un cinquième sur les fro PART. 30 |