Images de page
PDF
ePub

rigueur. Mais cette nullité ne saurait atteindre le consenteinent direct et personnel des contractans, qui est indépendant de l'office du courtier, et dont la constatation par la preuve testimoniale est laissée à l'arbitrage du juge.

La théorie de la loi se réduit à des termes bien simples. S'agit-il d'une vente exclusivement traitée par le ministère d'un courtier? La signature des parties est indispensable et aucune preuve vocale n'est admissible. S'agit-il, au contraire, d'une vente traitée par les parties elles-mêmes? Alors le contrat est parfait par le seul consentement, et le consentement peut être prouvé par témoins.

Or, si la vente a été traitée tout à la fois et par la médiation d'un courtier et par les parties, le traité se trouve lié par deux modes différens.

Ces deux modes subsistent distinctement : ils sont régis distinctement aussi par les règles qui leur sont propres la preuve vocale refusée pour constater l'engagement dérivant de l'un, peut donc être admise pour constater l'engagement dérivant de l'autre.

:

Quelle raison y aurait il done d'attacher la proscription du consentement direct des parties à la proscription de l'acte du courtier? Est-ce que le contrat direct ne peut pas exister nonobstant les vices reprochés à l'acte de l'officier public? Est-ce que l'emploi d'un courtier paralyse la volonté des contractans au point de les empêcher de traiter euxmêmes, de conclure et de s'obliger?

L

JUGEMENT.

109

<< Considérant que l'article du code de commerce spécifie les divers moyens de prouver l'existence de la vente;

» Qu'au nombre de ces moyens se trouvent celui des bordereaux de courtiers, dûment signés par les parties, et celui de la preuve testimoniale, lorsque le tribunal croit à propos de l'admettre;

» Considérant que cette preuve ne peut être admise que dans les cas où les parties seules ont traité directement, ou dans des circonstances qui n'ont pas permis de constater la vente par écrit;

» Considérant que, dans l'espèce, le ministère d'un courtier a été employé; que Me Auban a dressé une note, en date du 31 mai, de laquelle il résulte que la vente dont il s'agit a été traitée par son entremise; qu'il a même déclaré au tribunal avoir présenté cette note, le 2 juin, au sieur Philippe Raymond, qui refusa de la prendre;

» Considérant qu'en recourant à l'intermédiaire d'un courtier, les parties doivent exiger que le contrat soit régulier et puisse se suffire à lui-même; que le courtier qui ne s'est pas conformé à ce que lui prescrit la loi pour la validité de son acte, ne peut ensuite, par son assertion, faire sortir à effet une vente qui ne devrait sa validité et son existence qu'à la perfection de son traité;

» Considérant que les ventes faites par ministère de courtier doivent être constatées de la manière

prescrite par l'article 109 du code de commerce, et qu'elles restent imparfaites lorsqu'elles ne contiennent pas les conditions essentielles à leur perfection; »

LE TRIBUNAL rejette la demande du sieur Castelnaud, avec dépens.

-

Du 29 juin 1825. Prés. M. LUCE. Plaid MM. PAUL, pour Raymond; LARGUIER, pour Castelnaud.

[ocr errors]

Vente de marchandises.-Réception.- Qualité.Vérification. Fin de non-recevoir.

[ocr errors]

La fin de non-recevoir établie par les art. 435 et 436 du code de commerce et relative aux actions dirigées contre les capitaines de navires et les assureurs, est-elle applicable aux actions dirigées contre les voituriers ou expéditeurs de marchandises par terre? (Rés. nég.)

La fin de non-recevoir établie contre le consignataire, et résultante, aux termes de l'art. 105 du code de commerce, de la réception de la marchandise et du paiement de la voiture, peut-elle étre invoquée dans le cas où il s'agit de contestations à raison de la qualité de la marchandise? (Rés. nég.) Spécialement un commerçant qui, après avoir donné commission, a reçu une marchandise et a paye le voiturier sans protestation, est-il recevable, même trois mois après la réception, à attaquer son expéditeur pour l'obliger à reprendre la marchandise lorsqu'elle n'est pas conforme à ses ordres? (Rés. aff.)

(Giraud contre Arnal.)

DANS le mois de septembre 1824, le sieur Arnal fils, membre de la maison Arnal père, fils et compagnie de Marseille, se présente, à Antibes, chez la Dlle Giraud, marchande, et lui fait des offres de service.

La Dlle Giraud lui donne commission de divers articles de toilerie.

'Arnal transcrit lui-même la note de cette commission dans le livre de la Dlle Giraud.

La maison Arnal père, fils et compagnie expédie de Marseille, à cette marchande, un ballot avec une facture.

Le ballot arrive à Antibes, le 30 septembre, en bon état de conditionnement. La Dile Giraud le reçoit et paie la voiture.

Elle vérifie ensuite la marchandise et la facture d'envoi, et trouve que les expéditeurs ne se sont conformés à sa demande ni pour le prix, ni pour la qualité et la quantité des marchandises.

Le 2 octobre 1824, elle écrit aux sieurs Arnal père, fils et compagnie que le ballot n'est pas conforme à ses ordres; qu'en conséquence, elle le refuse et va le leur renvoyer.

Les sieurs Arnal lui répondent, le 9 octobre, qu'ils ont rempli sa commission et qu'ils refusent le renvoi du ballot.

Postérieurement la Dlle Giraud leur annonce, par plusieurs lettres, qu'elle garde le ballot chez elle, en dépôt, à leur disposition. Ces dernières lettres restent sans réponse.

Le 18 janvier 1825, la Dlle Giraud assigne les sieurs Arnal père, fils et compagnie devant le tribunal de commerce d'Antibes; elle demande qu'ils soient tenus de reprendre le ballot, et subsidiairement qu'il soit procédé à une vérification de la marchandise par experts.

Les sieurs Arnal soutiennent qu'ils ne peuvent plus reconnaître l'identité de leur marchandise et que la Dlle Giraud est non recevable dans sa demande, soit parce qu'elle a reçu le ballot et payé

le voiturier, sans faire vérifier la marchandise par experts et sans en faire ordonner le dépôt; soit parce qu'elle n'a intenté son action que trois mois après.

A l'appui de cette fin de non-recevoir, les sieurs Arnal invoquent, d'une part, les art. 105 et 106 du code de commerce, d'après lesquels la réception des objets transportés et le paiement de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, et qui veulent qu'en cas de refus ou de contestation, les objets soient vérifiés par experts; d'autre part, ils invoquent les articles 435 et 436 du même code, qui déclarent nulles toutes protestations et réclamations, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

Les sieurs Arnal prétendent que ces articles, quoique relatifs aux marchandises transportées par des capitaines de navires, sont néanmoins applicables aux marchandises transportées par des voituriers, parce que, suivant eux, il y a même raison de décider dans l'un et l'autre cas.

Le 16 février 2825, jugement qui rejette la fin de non-recevoir des sieurs Arnal père, fils et compagnie et ordonne la vérification de l'identité de la marchandise et de sa qualité, pour connaître si elle est conforme aux ordres donnés par la Dlle Giraud.

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus :

1° En ce qui concerne la fin de non-recevoir présentée par le défendeur;

» Attendu

que

cette fin de non-recevoir est éta

« PrécédentContinuer »