CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES. DROIT COMMUN ALLEMAND. 1 TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 2219. La prescription est un TITRE XXI. DE LA PRESCRIPTION. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 2125 à 2132. Comme 2219 à TITRE XIX. DE LA PRESCRIPTION ET DE CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales, moyen d'acquérir ou de se libe-2226, C. N. 1358. La prescription est un moyen de se libérer par un cerconditions determinées par la loi. 2220. On ne peut d'avance reNéanmoins la prescription des noncer à la prescription; on droits du trésor public ne court 1359. L'usucapion est un moyen peut renoncer à la prescription au profit des comptables que du d'acquérir la propriété par un acquise. jour où a cessé leur exercice, et certain laps de temps et sous lorsqu'ils ont rendu leurs comptes conditions déterminées par 2224. La prescription peut être 2225. Les créanciers, ou toute 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. 2227. L'Etat, les établissements publics et les communes, sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les oppo la loi. (Usucapio est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definita). 2166 et 2167. Comme 2260 et 2261, C. N. 1360 à 1367. Comme 2220 à 2227, C. N. CHAPITRE II. De la possession.. 1368. La possession est la détention d'une chose que nous tenons par nous-même, ou par un autre qui la détient en notre nom (2228, C. N.). 1369 à 1375. Comme 2229 à 2235, G. N. CHAPITRE III. Des causes qui empêchent la prescription. 1376 à 1381. Comme 2236 à 2241, C. N. CHAPITRE IV. SECTION I Des causes qui interrompent la prescription. 1382. Comme 2242, C. N. 2168 à 2170. Comme 2262 à 1383. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est 2264, C. N. privé de la jouissance de la chose, 2171 à 2174. Comme 2265 à soit par l'ancien propriétaire, 2268, C. N. soit par un tiers (2243, C. N.). 1384. Comme 2244, C. N. 1385 à 1389. Comme 2246 à 2173. Comme 2269, C. N. Il est ajouté: Parce qu'elle (la bonne foi) est|2230, C. N. DE LA PRESCRIPTION. (Liv. II, chap. IV.) TITRE XIX. DE LA PRESCRIPTION. (Part. III, chap. IV.) DE LA PRESCRIPTION. 1. L'acquisition sans CHAPITRE Ier. 1629 à 1633. Comme 2219 à 2223, C. N. 1451. La prescription la loi. par est la perte d'un droit autre droit que la pospar le non exercice pen- session pendant un cerDispositions générales dant le temps fixé tain temps, s'appelle prescription (2219 C. N.). 1452. Si ce droit passe séder peut aussi acqué 2. Celui qui peut posen même temps a un autre, celui-ci acquiert rir par prescription, mêpar prescription (usuca-me par l'intermédiaire pion) (2219, C. N.). d'un autre, par exemple, comme un mineur (2222-| 2230, C. N.). 1634 à 1636. Comme port aux droits et biens 2225 à 2227, C. N. CHAPITRE II. De la possession. 1637 à 1644. Comme qui ne sont pas déclarés prescription sont : 4. Les conditions de la 1o La possession; 2o Le titre légal ; 3o La bonne foi; 4o L'expiration du 1486. Elle ne peut donc temps fixé par la loi pas avoir lieu sur les (2228 et 2261, C. N.). droits régaliens, ni 5. Quant à la possesquand il s'agit de l'exer-sion, on doit observer cice des droits person-la maxime tantùm prænels. |scriptum, quantùm pos1457. Les droits ré-sessum. La possession servés sur les forêts, les doit être continue; mais droits de chasse, de pe- ment et la fin sont proulorsque le commenceche ou autres sont susceptibles de prescrip- de possession interméves, il y a présomption tion; mais il faut un diaire (2229-2334, C. N.). temps plus long que le temps ordinaire (v. art. 6. Le titre légal est celui par lequel on aliène la 1458. Les droits d'un propriété; mais quand il époux, d'un père, d'un s'agit de la prescription enfant, et les autres de trente ans, on est présumé avoir un titre (2262, Des causes droits personnels, qui interrompent la pres-peuvent être prescrits. ne C. N.). cription de la propriété Cepen lant ceux qui 7. La bonne foi est nédes immeubles, et des exercent ces droits peu- cessaire pour tout le droits sur les immeu-vent se prévaloir de temps de la possession; leur ignorance pour elle est presumée exisl'exercice de leurs droits ter (2268, C. N.). CHAPL.RE IV. Des causes qui interrom-1472). SECTION I. bles. 1650 à 1652. Comme supposés. 2377 à 2384. Comme 2242 à 2244, C N. 8. A moins de dispo2242 à 2230, C. N. 1653. Comme 2247, 1459. Les droits d'une sitions exceptionnelles, C. N. personne sur ses actions les meubles se prescriet ses biens, comme de vent par trois ans; les 1654. Comme 2243, vendre une marchandise immeubles et les choses G. N. dans un lieu déterminé, incorporelles, par dix 1809 dans nos domaines du con 1 Des causes qui susSECTION II. pendent le cours de la prescrip tion. 1390 et 1391. Comme 2251 et 2252, C. N. 1392. Elle court entre époux (2233, C. N. diff). 1393 à 1398. Comme 2254 à 2259, G. N. CHAPITRE V. 2231. Quand on a commencé tinent (al di qua del faro), et dans Du temps requis pour prescrire. à posséder pour autrui, on est les autres (al di la del faro) toujours présumé posséder au avant le jour où les présentes même titre, s'il n'y a preuve du lois civiles y seront mises en contraire. 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolerance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. SECTION I. Dispositions 1399 et 1400. Comme 2260 et vigueur, auront respectivement la durée fixée par les lois antérieures. Cependant, si lesdites prescriptions étaient, aux ter- 2261, C. N. mes des lois antérieures, de plus de trente ans, elles seront étein2233. Les actes de violence ne tes par ce laps de temps. Tou- SECTION II. peuvent fonder non plus une tefois, pour les domaines hors possession capable d'opérer la du continent, si les trente ans s'accomplissent dans le cours de prescription. l'année, à partir du jour où les La possession utile ne com- présentes lois civiles y seront mence que lorsque la violence mises en vigueur, les trente ans a cessé. ne seront accomplis que le 31 décembre 1820 (2281, C. N.). 2234 Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. 2235. Pour compléter la pres cription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succedé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onereux. CHAPITRE III. Des causes qui empêchent la prescription. 2236. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce oit. Ainsi, le fermier, le depositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire. De la prescription trentenaire. 1401. Comme 2262, C. N. SECTION III. De la prescription par dix et vingt ans. 1402. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite la même province (2265, C. N.). 1403. Comme 2266, C. N Au ressort de la Cour impériale il faut substituer la province. 1404 à 1407. Comme 2267 à 2270, C. N. ! CODE SARDE. CANTON DE VAUD. CODE AUTRICHIEN. CODE BAVAROIS. SECTION 11. Des causes qui suspendent le cours de la prescription. SECTION II.-Des causes d'utiliser ses prairies ou ans entre présents, eti qui interrompent la ses eaux, ne sont sujets par vingt ans entre abprescription des créan-à aucune pre-cription, sents; et lorsqu'il n'y a ces et autres actions à moins que la loi n'ait aucun titre, la prescrippersonnelles. attaché la perte de ces tion est de trente ans. droits à leur non exer- C'est à l'absent à prou1655. La prescription cice pendant un temps ver son absence (2279, 2386. La prescription ne des créances et autres fixe (313 et 351). 2265, 2269, C. N.). court ni contre les mi-actions personnelles est 1460 et 1461. Pour neurs et les interdits, ni interrompue par la re 2385. Comme 2231, C. N. doit s'exercer: La prescription ne contre ceux qui s'absen- connaissance que le pos- pouvoir acquérir par court pas contre ceux tent des Etats pour cause sesseur ou débiteur fait prescription il faut pos- qui sout en curatelle ou du service civil ou militai- du droit de celui contre seder la chose, et de en tutelle, contre les perre duroi, ni contre les mi- lequel il prescrivait; plus cette possession sonnes absentes pour le litaires qui sont en acti- comme, par exemple, vité de service en temps par le paiement des in- 10 En vertu d'un titre de guerre, lors même térêts de la créance valable et légitime pour qu'ils ne seraient pas ab-(2248, C. N.). en opérer la saisine sents des Etats; sauf ce comme legs, donation, 2o De bonne foi; qui est établi en l'article L'inscription du paie-vente, échange, etc.; C. N. : service de l'Etat, ou conextraordinaires, comme tre ceux qui par des cas peste, guerre, etc., ne peuvent agir (2252, C. N.) 9. La prescription de temps immémorial dispense de la production du titre. Elle s'exerce 3 Légalement, avec sincérité et à titre non lorsqu'il n'existe aucune précaire (§ 318); (2236, personne ni aucun téC. N.); moin qui ait vu la chose dans un état différent: 1656. Comme 2246, temps nécessaire pour aient au moins 34 ans et 4° Et pendant tout le il faut que les témoins acquérir par prescrip- qu'ils attestent qu'ils n'ont jamais entendu dire que la propriété ait 2388. La prescription C. N. ne court pas, pendant le mariage, à l'égard du 1657. La demande de tion. fonds dotal dont la pro- paiement, faite extraju- 1462. Les choses pré-été contestée. priété appartient à la diciairement, suffit pour tées ou dounées en gafemme, sauf l'exception interrompre la prescrip10. Tout héritier peut portée par l'art. 1544. tion des créances et ge, en dépôt ou en usufruit, ne peuvent être continuer la prescripLa prescription est pa-nelles (2244, C. ́N.). autres actions person-prescrites, faute de titre tion; mais lorsque son reillement suspendue légitime, par les créan-auteur a été de mauvaise pendant le mariage, à 1658. L'interpellation ciers, emprunteurs, de-foi, le temps pendant lel'égard du fonds spécia-faite, conformément aux positaires ou usufrui- quel celui-ci a procédé lement hypothéqué pour articles ci-dessus, à l'un tiers. Les héritiers re-ne compte pas (2235, la dot, et pour l'exécu des cohéritiers, codébi- présentent leurs au-C. N.). tion des conventions ma-teurs ou cautions soli-teurs (2231, C. N.). trimoniales. daires, ou la reconnais 11. La prescription est sance de l'un d'eux, in- 1463 à 1465. La pos-interrompue ou par la 2389. La prescription terrompt la prescription session doit être cons- dépossession ou par l'incourt contre la femme à l'égard des autres co-tante, sincère, de bonne terpellation; mais dans mariée, à l'égard de ses héritiers, codébiteurs foi, et durer pendant ces deux cas, on peut biens paraphernaux, lors ou cautions solidaires le délai fixé d'après la l'acquérir de nouveau même que le mari en au-(2249, C. N.). rait l'administration, sauf son recours contre ce 1659. Comme 2250 dernier toutefois, elle C. N. : ne court point pendant le mariage dans le différence des droits, (2242 2248, N. C.). des choses, et des per sonnes. 1466. La propriété des meubles se prescrit par cas où le mari, ayant SECTION III. Des cau- une possession légitime ses qui supendent le de trois ans (2279, C. N. cours de la presciption. diff.). aliéné les biens propres de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous 1660. La prescription 1467. L'action contre 2390. La prescription de même des servitudes. 12. Une prescription dûment acquise ne donne ouverture à aucune action en restitution. 2238. Néanmoins, les personnes énoncées dans les arti- majorat on à un fidéicommis, contre les cles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur pos- personnes qui y sont ultérieurement session se trouve interverti, soit pour une cause venant appelées. d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. 2391 à 2393. Comme 2257 à 2259, C. N. 2394. Les causes qui suspendent le 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un acte trans-cours de la prescription, conformément latif de propriété, peuvent la prescrire. aux articles précedents,ne peuvent être opposées au tiers détenteur qui a pos2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sédé sans interruption pendant soixante sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la ans. cause et le principe de sa possession. 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. CHAPITRE IV. Des causes qui interrompent ou qui suspendent SECTION 1. Des causes qui interrompent la prescription. CHAPITRE V. Du temps requis pour prescrire. 2395. Comme 2260, C. N. 2396. Comme 2261, C. N. Il est ajouté: Si cependant le dernier jour est ferié, la prescription ne s'accomplit que le 2242. La prescription peut être interrompue ou natu-jour qui suit immédiatement celui qui rellement où civilement. 2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit mème par un tiers. est férié. 2244. Une citation en justice, un commandement ou une C. N. saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. 2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice, dounée dans les délais de droit. SECTION III. De quelques prescriptions particulières. 2399. L'action des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourri2246. La citation en justice, donnée même devant un ture qu'ils fournissent, se prescrit par juge incompétent, interrompt la prescription. six mois (2271, C. N.). 2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme; si 2400. Les actions des maîtres et instile demandeur se désiste de sa demande; s'il laisse péri-tuteurs des sciences et arts, pour les mer l'instance, ou si la demande est rejetée: l'interrup- leçons qu'ils donnent au mois; tion est regardée comme non avenue. Celles des huissiers, pour le salaire 2248. La prescription est interrompue par la reconnais- des actes qu'ils signifient et des com sance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de missions qu'ils executent; celui contre lequel il prescrivait. même contre leurs héritiers. Celles des marchands, pour les mar2249. L'interpellation faite, conformément aux articles chandises qu'ils vendent aux particuci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnais- liers non marchands; sance, interrompt la prescription contre tous les autres, Celles des maîtres de pension. pour le prix du logement et de la nourriture L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur de leurs pensionnaires, et pour le prix solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'inter-de l'instruction de leurs élèves et aprompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, prentis; quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Celles des domestiques qui se louent à l'année ou pour un moindre temps, Cette interpellation ou cette reconnaissance n'inter- ainsi que celles des ouvriers et des jourrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, naliers, pour le paiement de leurs jourque pour la part dont cet héritier est tenu. nées, fournitures et salaires; Se prescrivent par un an (2272, Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous C. N.). |