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(Jouannaud C. Jouannaud). - ARRET.

CASS.-REQ. 12 juin 1907.

ACTE DE COMMERCE, ÉLEVAGE DE POULETS

POUR LA VENTE, COMMERÇANT, FAILLITE, POUVOIR DU JUGE (Rép., vis Acte de commerce, n. 156 et s., Commerçant, n. 80 et s.; Pand. Rép., vis Acte de commerce, n. 167 et s., Commerçant, n. 106 et s.).

LA COUR: Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art. 580, C. proc., de l'art. Jer de la loi du 21 vent. an 9, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 : - Attendu que, lorsqu'elle a soustrait en majeure partie à l'action de ses créanciers le traitement du fonctionnaire public, la loi du 21 vent. an 9 a eu pour but d'assurer convenablement les moyens d'existence de ce fonctionnaire et ceux de sa famille, qui se confondent avec les siens propres; qu’ainsi, ayant un caractère essentiellement alimentaire, la portion réservée du traitement constitue, le cas échéant, au même titre que la partie saisissable, et dans la mesure qu'il appartient aux tribunaux de déterminer, le gage des créanciers d’a aliments », qui ne sauraient être assimilés à des créanciers ordinaires, ni

se voir opposer une interdiction destinée à leur profiter comme au fonctionnaire luimême; Attendu qu'il suit de là qu'en validant, à concurrence de la moitié des quatre cinquièmes, non frappés d'opposition, du traitement de percepteur de l'exposant, les saisies arrêts pratiquées à la requête de sa femme, pour avoir paiement de la pension à elle allouée au cours de son instance en divorce, afin de subvenir à ses besoins et à ceux des enfants issus du mariage, dont la garde lui avait été confiée, l'arrêt attaqué, qui est dûment motivé, n'a violé aucun des articles de loi visés au moyen; - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour de Dijon le 25 juill. 1910, etc.

Du 27 avril 1911. – Ch. req. - MM. Tanon, prés.; Michel-Jaffaru, rapp.; Blondel, av. gen. (concl. conf.); Balliman, av.

Les juges du fond, qui constatent que l'industrie d'un individu consiste dans l'elevage et la vente de poulets, sans que cette industrie constitue l'exploitation d'un fonds agricole, et qu'il achète tout ce qui lui est nécessaire pour l'élevage et la nourriture des animaux qu'il vend, en se livrant ainsi à un véritable trafic, déduisent à bon droit de ces constatations soulveraines que cet individu est commerçant, et peut etre déclaré en faillite (1)(C.comm., 1, 437, 632, 638).

premiers 1.000 fr., d'un quart sur les 5.000 fr. suivants, et d'un tiers sur le surplus; mais elle n'a rien spécifié quant au droit de saisie des créanciers à l'égard desquels existe une obligation alimentaire. La chambre des requêtes, et avec grande raison, n'en a pas moins reconnu à la femme d'un fonctionnaire, créancière d'une pension pendant l'instance en divorce, le droit de saisir la moitié de la portion insaisissable du trai. tement de son mari; elle décide que ce traitement tout entier, et notamment la partie insa isissable, a pour but d'assurer l'existence du fonctionnaire et de sa famille, et que la femme et les enfants, créanciers d'aliments, ne peuvent se voir opposer une règle établie à leur profit comme au profit du fonctionnaire lui-même. Cette solution est très exacte. Il est certain, en effet, que les aliments dus à la femme et aux enfants doivent être prélevés sur le traitement entier, et non seulement sur la portion saisissable; la portion que la loi de l'an 9 a rendue insaisissable a pour but de sauvegarder l'existence, non des seuls fonctionnaires, mais aussi de leurs familles ; si un droit de saisie n'existait pas sur tout le traitement au profit de la femme et des enfants du fonctionnaire, la loi de l'an 9 aboutirait å exonérer en fait celui-ci presque complètement, au cas d'abandon de fait ou d'instance en divorce ou en séparation, des charges de famille qui lui sont imposées par le Code civil. La solution que vient d'admettre la chambre des requêtes a été déjà admise, d'ailleurs, par plusieurs arrêts de Cours d'appel et par la plupart des auteurs. V. Paris, 18 août 1842 (S. 1844.2.187.

P. 1843.1.152) (pension alimentaire après séparation de corps); Bordeaux, 12 juill. 1880 (S. 1881.2.106. -- P. 1882.1.577) (pension alimentaire pendant l'instance en séparation de corps); Alger, 29 févr. 1912 (Infra, 2° part., p. 54) (pension alimentaire pendant l'instance en divorce). Adde, les auteurs cités en note sous Cass. Belgique, 14 janv. 1892 (S, et P. 1892.4.34); et Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 4, § 1292; Dodo, op. cit., n. 110. V. au surplus, notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras Louiche-Desfontaines, sur l'art. 580, n. 25 et s.; et notre Rép. gén, du dr. fr., po Saisie-arrét, n. 413 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 870 et s.

La solution contraire a cependant été préférée par la Cour de cassation de Belgique, dans son arrêt du 14 janv. 1892, précité (pension alimentaire après séparation de corps). Adde dans le même sens, Paris, 10 août 1882 (S. 1883.2.125. P. 1883.1,696) (pension alimentaire pendant l'ins

tance en séparation de corps); Trib. de la Seine, 10 févr. 1899 (Journ. des avoués, 1899, p. 470); et Roger, Saisie-arrêt, 2e éd., n. 302; Leurquin, op. cit., n. 602. On s'est d'abord appuyé, pour la soutenir, sur le texte de la loi de l'an 9, qui, a-t-on dit, ne contient aucune distinction. Mais l'argument est sans valeur, si on admet, comme nous, qu'il y a un principe supérieur d'affectation de tout traitement ou salaire à la subsistance, non du seul fonctionnaire, employé ou ouvrier, mais encore de sa famille. Qu'importe, dès lors, qu'il n'y ait pas de texte formel donnant le droit de saisie à la femme du fonctionnaire? Tout le droit n'est pas dans les textes : il n'est pas besoin d'un texte pour dire que le traitement du fonctionnaire, comme le salaire de l'ouvrier, doit servir à faire vivre la femme et les enfants, et que, par suite, la femme et les enfants ont un droit exceptionnel de saisie.

Mais on a insisté surtout sur ce que le traite. ment du fonctionnaire n'a été rendu ingaisissable que dans l'intérêt public, en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services publics, malgré les saisies faites par les créanciers des fonctionnaires; on invoque à cet égard les déclarations faites lors du vote de la loi du 21 vent. an 9. V. ces déclarations, citées par M. le procureur général Mesdach de ter Kiele dans ses conclusions, reproduites avec Cass. Belgique, 14 janv. 1892, précité. V. aussi, Leurquin, op. cit., n. 590. Ce motif n'a rien de probant. Sans doute, on a voulu, en établissant l'insaisissabilité partielle du traitement, assurer au fonctionnaire, poursuivi par ses créanciers, les moyens de subsister et de continuer son service; mais l'intérêt public de la continuité du service n'exclut en rien l'affectation familiale du traitement; l'insaisissabilité les sauvegarde à la fois l'un et l'autre. Il n'est pas nécessaire, pour que le service public soit assuré, que le fonctionnaire garde pour lui seul la partie insaisissable de son traitement, en abandonnant sa femme et ses enfants. La loi a voulu que le fonctionnaire endetté pút, en même temps, continuer son service et enti nir sa famille. C'est au juge d'apprécier quello doit être, en cas de séparation de fait ou de séparation de corps, ou d'instance en divorce ou en séparation, l'étendue du droit de saisie de la femme et des enfants ; comme aussi ce serait à lui d'apprécier quel devrait être le droit de saisie des ascendants auxquels des aliments seraient dus; le juge pourrait même, dans certains cas, en présence des charges de famille du fonctionnaire ou de l'employé, refuser tout

droit de saisie aux ascendants. La saisie faite par les créanciers d'aliments de produit d'effet que dans la mesure fixée par le juge ; ce contrôle du juge est une garantie que le fonctionnaire conservera ce qui est indispensable pour sa subsistance, et par suite pour la continuité du service.

Si quelque doute a pu exister sur l'interprétation de la loi du 21 vent. an 9, quant au droit de saisie de la femme ou des enfants du fonctionnaire sur le traitement de leur mari ou de leur père, il nous semble, en tous cas, qu'aucune hésitation n'est plus possible depuis la loi du 13 juill. 1907; cette loi pose une règle générale, qui s'applique aux fonctionnaires, employés, ouvriers, comme aux autres travailleurs; elle permet de saisir une part, fixée par le juge, dans le produit du travail de l'époux qui n'exécute pas spontanément les obligations résultant pour lui du mariage. Cette règle générale doit mettre fin à toute discussion ! La femme d'un fonctionnaire peut saisir une part du traitement de son mari, même de la portion qui est ingaisissable à l'égard des créanciers ordiDaires. Elle peut user pour cette saisie de la procédure simple et rapide établie par la loi du 13 juill, 1907. Dans l'espèce ci-dessus, la pension alimentaire une fois fixée pour la durée de l'instance en divorce, la femme aurait pu, au lieu de suivre la procédure ordinaire de saisie-arrêt, demander au juge de paix d'ordonner la saisie d'une partie du traitement de son mari. V. la note sous Trib. de paix de Saint-Nazaire, 26 juill. 1909 (S. et P. 1910.2.322; Pand. pér., 1910.2.322).

ALBERT TISSIER,

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(1) L'élevage, combiné, comme il l'est généralement, avec l'exploitation d'un domaine agricole, n'a point le caractère commercial. V. Orléans, 28 juill. 1887 (S. 1890.2.42. P. 1890.1.231). Adde, notre Rép. gen. du dr. fr., po Commerçant, n. 80; Pand. Rép., eod. verb., n. 112. Il en est notamment ainsi des opérations du propriétaire on du fermier d'un domaine agricole, qui achète des animaux pour les revendre après les avoir engraissés au moyen des produits de ses terres. V. Cass. 7 avril 1869 (8.1869.1.312. — P. 1869.776); Dijon, 11 mars 1881 (s. 1881.2.156. P. 1881.1.822; Pand. chr.); Bourges, 9 févr. 1885 (S. 1885.2.216.

P. 1885.1.1249; Pand. chr.), les notes et les renvois. Adde, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4. éd., t. 1°r, n. 116, p. 130, note 1; notre C. comm. annoté, par Cohendy et Darras, sur l'art. 638, n. 11 et s. ; et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Acte de commerce, n. 156; Pand. Rép., eod. verb., p. 167 et s. La

.

(De Fossey C. Synd. de Fossey). — ARRÈT. n. 1101 et s.). 20 FAILLITE, COMPÉ- tes, car c'est aux juges du fait seuls qu'il LA COUR; Sur le moyen unique du

TENCE, SOCIÉTÉ DE MINES, SIÈGE SOCIAL, appartient de se prononcer sur la validité

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, RÉUNIONS DU CON- du désistement (3) (Id.). pourvoi, pris de la fausse application de l'art. 632, C. comm., et manque de base

SEIL D'ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ, PRIN- 2° Le tribunal de commerce competent légale: – Attendu qu'il résulte des cons

CIPAL ÉTABLISSEMENT, LIEU D’EXPLOITA- pour déclarer la faillite d'une société (dans tatations de l'arrêt attaqué que de Fossey

TION, CENTRE D'EXPLOITATION, OPÉRATIONS l'espèce, une société de mines) n'est pas ceexploite à Saint-Servan une industrie con

COMMERCIALES, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ, lui dans le ressort duquel celle société a son sistant dans l'élevage et la vente de poulets

CRÉANCIERS (Rép., vo Faillite, n. 442 et sièye social, bien que ce soit à ce siège que d'une race spéciale, qu'il prétend avoir

S.; Pand. Rép., vo Faillite, liquidation ju- se liennent les assemblées générales d'acdiciaire, n. 1048 et s.).

tionnaires et les réunions du conseil d'adcréée; que cette industrie ne constitue pas

ministration, et que se trouvent centralil'exploitation d'un fonds agricole; que de Fossey est obligé d'acheter tout ce qui lui

1° La contrariété de jugements ne don- sees la correspondance et la comptabilité est nécessaire pour l'élevage et la nourri

nant ouverture à cassalion qu'autant qu'il generale, mais celui du lieu est fixé le ture des animaux qu'il vend, et qu'il se

s'agit de jugements en dernier ressort, il centre d'exploitation unique, tout le tralivre ainsi à un véritable trafic; — Attendu n'y a pas contrariété de jugements, et, par

vail de la société est concentre, el sont que, de ces constatations souveraines,

suite, lieu à cassation, lorsque, l'une des effectuées toutes ses opérations de commerce, l'arrêt a pu conclure à juste titre que le de

décisions ayant été frappée d'appel, il n'est en telle sorte que la société a dans ce lieu mandeur était commerçant, et confirmer

pas justifié qu'il ait été statue sur cet ap- son principal établissement (1) (C. proc., par suite le jugement qui avait prononcé sa

pel (1) (C. civ., 1350, 1351; C. proc., 501). 59; C. comm., 438). faillite: que, ce faisant , loin de violer l'ar jugements, lorsqu'un même dif|érend, relatif déclaré par les juges du fond, dont les cons

Spécialement, il n'y a pas contrariété de Il en est ainsi, d'ailleurs, alors qu'il est ticle de loi susvisé, l'arrêt en a fait une juste application; Rejette le pourvoi

à la mise en faillite d'une société, ayant été latations sont souveraines, que l'adminisformé contre l'arrêt rendu par la Cour de

porté devant deux tribunaux de commerce trateur-directeur de l'entreprise, au lieu Rennes, le 2 avril 1906, etc.

différents, ressortissant à des Cours d'ap. d'exploitation a reçu, en vertu d'une déliDu 12 juin 1907.

MM. Ta

pel différentes, lesquels tribunaux de com- bération régulière du conseil d'adminisnon, prés.; Bulot, rapp.; Bonnet, av. gén.

merce se sont tous deux déclarés compétents tration du siège social, pour les exercer (concl. conf.); de Lalande, av.

pour en connaitre, et appel ayant été respec- au siège de l'exploitation, tous les pouvoirs tivement interjeté des deux décisions, l'une d'administration et de gestion allribués par

des Cours d'appel a rendu contradictoire. l'assemblée générale à ce conseil (5) (Id.). CASS.-civ. 9 avril 1913.

Que c'est dans ce même lieu que se troument un arrêt confirmatif, statuant definiti.

vement aussi sur le fond, tandis que l'autre vent la plus grande partie de l'actis réa1" ET 3o CASSATION, CONTRARIÉTÉ DE JUGE- Cour d'appel n'a pas encore statue (2) (Id.). liser, le plus grand nombre des créanciers

MENTS, APPEL, DÉSISTEMENT, ACCEPTATION 1 imporle peu qu'il y ait eu désistement et les plus importants d'entre eux (6) Id.). (DÉFAUT D'), PIÈCES NOUVELLES, PRODUC- de l'appel interjeté devant cette dernière Et qu'il est de l'interet bien entendu TION (Rép., vo Cassation (mat. civ.], n. 3447 Cour, si ce désistement n'a été accepté, ni des créanciers que les opérations de la failet s.; Pand. Rép., vo Cassation civile, pur l'intime, ni par les parties intervenan- lite y soient suivies (7) (Id.).

Ch. req.

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raison en est que ce sont là des opérations qui sont l'accessoire de l'exploitation agricole des terres et qui participent de son caractère. V. Cass. 7 avril 1869; Dijon, 11 mars 1881; Bourges, 9 févr. 1885, précités.

Mais l'élevage ou l'engraissement des animaux prend un caractére commercial, quand ces opérations, pratiquées dans un but purement spéculatif, ne sont pas l'accessoire d'une exploitation agricole. C'est ce qui a été jugé pour le marchand de bestiaux qui achète des bêtes maigres pour les revendre engraissées, alors que, ses propres herbages ne suffisant pas pour nourrir et engraisser tous ces bestiaux, il en prend à ferme de beaucoup plus considérables dans cet unique but (V. Caen, 14 janv. 1810, 8. 1840.2.201. - P. 1843.1.647); et pour le meunier qui achète des porcs pour les revendre après les avoir engraissés des résidus de son moulin. V. Rouen, 9 août 1861, cité par notre Rép. gén, du dr. fr., v° Acte de commerce, n. 157. V. aussi, Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit. A plus forte raison doit-on décider de même, lorsque, comme dans l'espèce ci-dessus, un éleveur n'exploite aucune propriété immobilière, et est obligé d'acheter tous les produits nécessaires à la nourriture des animaux qu'il vend.

(1-2-3) On discute, pour l'application de l'art. 504, C. proc., d'après lequel « la contrariété des jugements rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, en différents tribunaux, donne ouverture à cassation », de même que pour l'application de l'art. 480, 6", C. proc., qui admet la requête civile, « s'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes Cours et tribunaux », sur le point de savoir si, pour la recevabilité, soit du recours en cassation, soit de la requête civile, il est nécessaire que les deux déci

sions soient en dernier ressort, ou s'il suffit que
soit en dernier ressort celle à l'occasion de laquelle
le recours prévu par les art. 504 et 480,6°, est exercé,
pourvu que l'autre soit passée en force de chose
jugée. V. dans le sens de cette dernière opinion,
Boitard et Colmet d'Aage, Leç. de proc., 15* éd., t. 2,
n. 734; Garsonnet, Tr. de proc., 2° éd., par Cézar-
Bru, t. 6, p. 453, § 2353 ; Glasson, Précis de proc.,
2e éd., par Tissier, t. 2, n. 1063. Mais V. dans le
seny de la première opinion, Carré et Chauveau,
Lois de la proc., t. 4, quest. 1751; Bioche, Dict. de
proc., vo Requéte civile, n. 76; Crépon, Pourvoi en
cass., t. 3, n. 476; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo
Cassation (mat. civ.), n. 3447 ; Pand, Rép., pa
Cassation civile, n. 1101 et s. En tout cas, quel que
soit le parti que l'on adopte sur cette question,
il faut reconnaître et c'est l'hypothèse de
l'arrêt ci-dessus – qu'il n'y a pas contrariété de
jugements, donnant ouverture à cassation, dans
les termes de l'art. 504, C. proc., lorsque, un seul
des jugements étant définitif, soit faute de recours,
soit parce que, comme dans l'espèce, il a été con-
firmé sur appel, l'autre est frappé d'un appel sur
lequel il n'a pas encore été statué; dans ce cas,
en effet, il est impossible, tant qu'une décision ne
sera pas intervenue sur l'appel, de savoir s'il y a
contrariété de jugemente, la décision rendue sur
l'appel pouvant faire disparaître cette contra-
riété.

Il importait peu qu'il y eût eu désistement de
l'appel interjeté; dès lors que ce désistement n'a-
vait pas été accepté, et qu'il n'avait pas été statué
par la juridiction d'appel sur la validité de ce
désistement, l'appel devait être tenu par la Cour
de cassation comme subsistant. C'est déjà en in-
voquant ce dernier motif que la chambre des re-
quêtes avait déclaré non recevable une demande
en règlement de juges présentée dans la même

affaire. V. Cass. 22 juin 1909 (S. et P. 1910.1.302 ; Pand. pér., 1910.1.302), et la note.

(4 à 7) En principe, c'est au tribunal du lieu du siège social indiqué par les statuts qu'il appartient de prononcer la déclaration de faillite d'une société. V. Cass. 15 avril 1885 (S. 1886,1.304. P. 1886. 1.731); Dijon, 5 juin 1905 (S. et P. 1906.2.93); Cass, 31 juill. 1905 (S. et P. 1906.1.270; Pand. pér., 1906.1.129), et les renvois. Adde, Thaller et Percerou, Faillites et banqueroutes, t. 1o', n. 264 et s.

Mais la jurisprudence n'attribue pas à cette règle un caractère absolu. En dehors même du cas où le siège social indiqué aux statuts est purement fictif (V. Cass. 26 nov. 1906, S. et P. 1909, 1.893; Pand. pér., 1909.1.393, la note de M. Per. roud et les renvois), elle admet que les circonstances de chaque affaire doivent être prises en considération pour déterminer si le principal établissement n'est pas distinct du siège social indiqué par les statuts, en telle sorte que le tribunal du lieu de ce principal établissement serait compétent pour déclarer la faillite. V. les arrêts cités dans la note de M. Perroud sous Cass. 26 nov, 1906, précité.

Cette tendance, qui a été critiquée par des auteurs, d'après lesquels il y a lieu, pour la détermination du tribunal compétent à l'effet de déclarer la faillite, de prendre en considération uniquement le lieu du siège social (V. Thaller et Percerou, op. cit., t. 1o", 8. 265), s'accuse encore dans l'arrêt ci-dessus, qui s'attache, pour reconnaitre à un tribunal autre que celui du siège social compétence pour déclarer la faillite, non pas au fait que le siège social était purement fictif, mais à diverses circonstances, déjà relevées dans de précédents arrêts (V, les arrêts cités dans la note de M. Perroud sous Cass. 26 nov. 1906, précité), en vue d'établir que le principal établissement de la

30 On ne peut produire devant la Cour au tribunal dans le ressort duquel est un de cassation des documents qui n'ont pas centre d'exploitation, alors que le tribunal été soumis aux juges du fond 1). – Motifs. compétent était celui du siège social. Syndic de la Soc. des charbonnages de

ARRÊT. la Nouvelle-Calédonie et Monteux

LA COUR; Sur le premier moyen du
C. Berthelin).

pourvoi : Attendu que la contrariété de La Société dite des charbonnages de la jugements, aux termes de l'art. 501, C. Nouvelle-Calédonie, dont le siège est à proc., ne donne ouverture à cassation Paris, et qui était entrée, en 1907, en li- qu'autant qu'il s'agit de jugements rendus quidation amiable, a été assignée en décla- en dernier ressort; qu'il n'y a plus contra. ration de faillite, le 23 juill. 1907, par l'un riété de jugements, et, par suite, lieu à de ses créanciers, M. Berthelin, devant le cassation, lorsque l'une des décisions a été tribunal de commerce de Nouméa, en la frappée d'appel, et qu'il n'est pas justifié personne de son directeur de l'exploita- qu'il ait été statué sur cet appel; - Attion dans la colonie, M. Jacques, et de son tendu, en fait, qu’un même différend, relatif liquidateur amiable, M. Monteux. La société à la mise en faillite de la Société des char. a opposé l'incompétence du tribunal saisi, bonnages de la Nouvelle-Calédonie, avait comme n'étant pas celui du siège social. été porté à la fois devant le tribunal de

Par jugement en date du 25 juill. 1907, commerce de Nouméa et devant le tribunal l'exception d'incompétence a été repoussée de commerce de la Seine, qui s'étaient déet la faillite prononcée. M. Colardeau a été clarés tous deux compétents pour en connommé syndic provisoire. Sur appel de naitre, et avaient prononcé la faillite de la la Société des charbonnages, ce jugement société, tant à Vouméa qu'à Paris; mais a été confirmé par arrêt de la Cour de Nou- que, tandis que, par arrêt du 14 sept. 1907, méa du 14 sept. 1907. – Pendant que ce la Cour d'appel de Nouméa a confirmé la litige était porté devant les tribunaux de décision rendue par le tribunal de comla Nouvelle-Calédonie, le tribunal de com- merce de cette même ville, et définitivemerce de la Seine, en tant que tribunal du ment statué aussi sur le fond, la Cour de siège social, était saisi par MM. Maestrati Paris, saisie par voie d'appel de la déciet Huet, créanciers de la société, d'une de- sion rendue par le tribunal de commerce mande semblable, qui a été accueillie par de la Seine, n'a pas encore statué sur cet jugement, en date du 16 août 1907, nom- appel; Attendu, il est vrai, que les demant M. Faucon syndic. Appel a été inter- mandeurs en cassation, le syndic Faucon jeté de ce jugement par M. Monteux, en et le liquidateur Monteux, soutiennent que, sa qualité de liquidateur amiable de la so- ce dernier s'étant désisté de l'appel dont il ciété. Sur cet appel sont intervenus, devant avait saisi la Cour de Paris, le jugement la Cour de Paris, MM. Massé, Guégen et rendu par le tribunal de commerce de la Tarbé des Sablons, créanciers de la so- Seine était devenu définitif et avait acquis ciété, afin de s'opposer à la déclaration de l'autorité de la chose jugée; que, par suite, faillite en France. M. Monteux s'est désisté la Cour de Nouméa ne pouvait, sans méde son appel, mais ce désistement n'a pas connaitre cette autorité, déclarer, par une été accepté par MM. Maestrati et Huet, les décision ultérieure, cette même société en intimés, ni par MM. Massé, Guégen et Tarbe faillite; - Mais attendu que, le désistedes Sablons, intervenants, et il n'a pas été ment dont il s'agit n'ayant été accepté, ni par statué.

les intimés, ni par les créanciers qui sont C'est en cet état que MM. Faucon, és qua- intervenus en appel à l'effet de s'opposer lités, et Monteux, és qualités, ont introduit à la déclaration de faillite de la société par devant la Cour de cassation une demande le tribunal de commerce de la Seine, c'est en règlement de juges, en formant subsi- aux juges du fond qu'il appartient de se diairement un pourvoi contre l'arrêt de prononcer sur sa validité ou sur la légitila Cour de Nouméa du 14 sept. 1907. Par mité des motifs que les intimés et les inarrêt du 22 juin 1909 (S. et P. 1910.1.302; tervenants peuvent avoir à le refuser; Pand. per., 1910.1.302), la chambre des qu'il échet, par conséquent, de rejeter le requêtes a repoussé la demande en règle- premier moyen; ment de juges, et admis le pourvoi subsi- Sur le deuxième moyen :- Attendu que, diaire, qui invoquait deux moyens. de l'arrêt attaqué, il résulte que, ( si les Jer Moyen. Violation des art. 1351, C. assemblées générales d'actionnaires et les civ., 304, C. proc., et 437, C. comm., en réunions du conseil d'administration de ce que l'arrêt attaqué a déclaré la faillite la Société des charbonnages de la Nouvellede la Société des charbonnages de la Nou- Calédonie se tiennent au siège social à velle-Calédonie, alors qu'un jugement du Paris, si même la correspondance et la tribunal de commerce de la Seine, passé comptabilité générale y sont centralisées, en force de chose jugée, avait lui-même cette société a été constituée pour exploiter antérieurement prononcé la faillite de la le charbon des mines qu'elle possède à mème société.

Nondoué en Nouvelle-Calédonie; qu'elle y Ve Moyen. Violation des art. 138, C. a un centre d'exploitation unique, où tout comm., et 3 de la loi du 4 mars 1889, en ce le travail de la société est concentré; que que l'arrêt attaqué a attribué compétence, c'est là qu'elle se livre à toutes les opérapour déclarer la faillite d'une société, tions de commerce, que l'administrateur

directeur sur les lieux, le sieur Jacques, a reçu du conseil d'administration, suivant délibération du 31 janv. 1905, tous les pouvoirs d'administration et de gestion en Nouvelle-Calédonie attribués au conseil d'administration du siège social par l'as. semblée générale ); Attendu que le même arrêt ajoute que « la plus grande partie de l'actif à réaliser, le plus grand nombre des créanciers et les plus importants d'entre eux sont en Nouvelle-Calédonie ;... qu'en fait, le principal établissement de la société se trouve bien dans cette colonie, et qu'il est de l'intérêt bien entendu des créanciers que les opérations de la faillite y soient suivies »; — Attendu, il est vrai, que les demandeurs en cassation contestent l'exactitude des faits reconnus par ledit arrét, et produisent à l'appui de leurs affirmations des documents nouveaux; mais qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter å l'examen de ces documents, qui n'ont pas été soumis aux juges du fond; - D'où il suit qu'en déclarant, dans ces circonstances de la cause, par elle souverainement constatées, que le tribunal de commerce de Nouméa était seul en situation d'assurer le meilleur réglement de la faillite, comme étant celui du lieu où la société a son principal établissement, la Cour d'appel de Nouméa a légalement justifié sa décision, et n'a violé aucun des textes de loi invo. qués par le pourvoi ; Rejette, etc.

Du 9 avril 1913. MM Baudouin, Jer prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Cail et Boulard, av.

CASS.-REQ. 5 août 1912.
MINES, OUVRIERS MINEURS, PENSIONS DE RE-

TRAITE, MAJORATION, CONVENTIONS D'AR-
RAS, LOIS DU 31 Mars 1903 ET DU 31 DÉC.
1907, INTERPRÉTATION (Rép., v Mines,
minières et carrières, n. 1370 ; Pand. Rép..
eod. verb., n. 3413 et s.).

Les lois du 31 mars 1903 et du 31 déc. 1907, qui ont accordé des majorations de pensions de retraite aux ouvriers mineurs remplissant certaines conditions d'uge et de durée de services, n'ont en rien porte atteinte aux conventions, dites conventions d'Arras, intervenues antérieurement entre les mineurs et les Comp. de mines du département du Pas-de-Calais, et par lesquelles ces Comp. se sont engagées à porter au chiffre de 600 ou 550 fr. les pensions de leurs ouvriers, liquidées à partir du jer janv. 1903 (2) (C. civ., 1134; LL. 31 mars 1903, art. 84 et s.; 31 déc. 1907, art. 48 et 49).

Notamment, le silence gardé par la loi du 31 déc. 1907, en ce qui concerne les mineurs régis par les conventions d'Arras, implique que les auteurs de la loi n'ont pas entendu décharger les Comp., signalaires de ces conventions, des pensions par elles promises, jusqu'à concurrence des majorations résultant de la loi de 1907, que leurs ouvriers devraient préalablement solliciter de l'Etat (3) (Id.).

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Et les Comp. elles-mêmes ont si peu songé à interpréter en ce sens la loi du 31 déc. 1907 qu'après sa promulgation, elles ont prorogé sans réserves les conventions d'Arras (1) (Id).

En consequence, un ouvrier, qui remplit les conditions d'âge et de services prévues par les conventions d'Arras, est fondé à reclamer à la Comp.qui l'employait la majoration destinée à porter sa pension au chiffre fixé par les conventions, sans subir une déduction à raison de la majoration

de pension à laquelle il pourrait préten- | Comp. de Courrières la majoration de dre en application de la loi du 31 déc. cette rente d'une somme de 491 fr.; 1907 (2) (id.).

Attendu qu'il invoque, à l'appui de cette

demande qu'il a plus de cinquante-cinq ans (Comp. des mines de Courrières C. Cuvelier).

d'âge et plus de trente ans de services

dans les mines du Pas-de-Calais, et excipe Le tribunal civil de Béthune a, le 8 mars des conventions, dites d'Arras, du 5 nov. 1910, rendu le jugement suivant -: « Le

1902, par lesquelles les Comp. houillères Tribunal; Attendu que Cuvelier, titu- du Pas-de-Calais ont déclaré majorer, à laire d'une rente annuelle et viagère de partir du 1er janv. 1903, les pensions de 59 fr. sur la Caisse nationale des retraites, retraites acquises par les ouvriers mià dater du 1er déc. 1908, réclame à la neurs du Pas-de-Calais réunissant la dou

er

de rappeler aussi brièvement que possible dans quelles conditions est née la question que l'arrêt ci-dessus a eu à résoudre.

A la suite de la grève des mineurs de 1902, les Comp. de mines du département du Pas-de-Calais, parmi lesquelles figure la Comp. des mines de Courrières, ont signé, le 5 nov. 1902, avec les représentants de leurs ouvriers, un accord, connu sous le nom de Conventions d'Arras, par lequel, elles s'engagèrent à « majorer, à partir du 1er janv. 1903, et ce, pendant une durée de cinq ans, ou jusqu'au jour où une loi nouvelle interviendrait à ce sujet avant l'expiration de ce délai, les pensions de retraite acquises par les ouvriers mineurs du Pas-de-Calais..., dont la pension sera liquidée à partir du 1er janv. 1903 ». Il était stipulé, en outre, dans l'accord, que la majoration ne pourrait

en aucun cas, excéder les sommes nécessaires pour porter le total de la retraite à 600 fr. », ou à 550 fr., selon les cas. Cet accord laissait hors de ses prévisions les mineurs dont la pension avait été liquidée avant le 10 janv. 1903, et qui se trouvaient, par suite, dans une situation très inférieure à celle des bénéficiaires des conventions, dont les retraites étaient liquidées après cette date. C'est alors qu'intervint la loi du 31 mars 1903 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 570; Pand. pér., 1903.3. 52), qui, par ses ait. 84 et 8., a disposé qu'une majoration, ne pouvant élever la pension au delà de 300 fr., y compris tous autres revenus, serait accordée aux retraites des mineurs, dépassant 50 fr., acquises ou en instance de liquidation au 1er janv. 1903, sur partie d'un fonds d'un million, inscrit au budget, chaque année, à cet effet. La loi du 31 mars 1903, qui ne pouvait en rien influencer la situation des bénéficiaires des conventions d'Arras, puisqu'elle s'adreseait à une autre catégorie de mineurs retraités, avait, à la vérité, rétabli l'équilibre, dans une certaine mesure, entre les divers ouvriers retraités des houillères du Pas-de-Calais : ceux dont les retraites étaient liquidées depuis le 1er janv. 1903 bénéficiant des conventions, et les autres de la loi de 1903; mais, pour les mineurs des autres régions, l'inégalité de traitement était flagrante entre les ouvriers retraités avant le 1er janv. 1903, qui bénéficiaient de la majoration accordée par la loi, et les ouvriers retraités après cette date, qui ne pouvaient y avoir droit. La loi du 31 déc. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 706; Pand. per., Lois annotées de 1908, p. 706) a eu pour but, dans ses art. 48 et 49, qui modifient les art. 84 et s. de la loi de 1903, de faire cesser cette inégalité. Le fonds annuel a été porté d'un million à 1.500.000 fr., et, désormais, tout ouvrier mineur, dont la pension dépassant 50 fr. est liquidée ou en instance de liquidation au 1er janv. de chaque année, a droit à une majoration, qui ne peut pas porter le chiffre global de la pension à plus de 360 fr., « y compris toutes autres ressources tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire régulier en argent ou en nature n'excédant pas 50 fr. par mois

Entre temps, les conventions d'Arras, qui devaient produire effet seulement pendant cinq années, et dont l'effet devait par suite expirer au 19 janv. 1908, avaient été, le 5 mai 1905, prorogées pour une nou. velle durée de cinq ans, expirant au 1er janv. 1913.

Le rapprochement de la loi du 31 déc. 1907 avec les conventions d'Arras pouvait faire naître deux questions : d'abord, les conventions d'Arras devaient-elles continuer à s'appliquer depuis la loi de 1907? En second lieu, et à supposer cette question résolue affirmativement, les Comp. de mines n'étaient-elles pas autorisées à déduire, des majorations parelles accordées en vertu des conventions, les majorations auxquelles les intéressés pourraient prétendre en vertu de la loi du 31 déc. 1907 ?

La Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur la première question, qui eût pu faire difficulté, car les conventions originaires du 5 nov. 1902, prorogées le 5 mai 1905, portaient expressément que les conventions produiraient effet jusqu'à la date prévue, « ou jusqu'au jour où une loi nouvelle interviendrait à ce sujet avant l'expiration de ce délai ». On pouvait dire que la loi du 31 déc. 1907 avait réalisé l'éventualité ainsi prévue par les conventions, puisqu'elle s'appliquait aux mêmes catégories d'intéressés que les conventions, en telle sorte que la loi aurait eu pour effet de rendre caduques les conventions. Les Comp. n'ont pas soulevé ce moyen, et ont continué à appliquer, depuis la loi de 1907 comme auparavant, les conventions d'Arras, qu'elles ont d'ailleurs expressément prorogées, comme nous l'avons vu,

Elles se sont bornées, et c'est sur ce point que portait le débat actuel, — à soutenir que, depuis la loi de 1907, on devait faire entrer en compte, pour le calcul des majorations de pension dues en vertu des conventions, les majorations fixées par application de la loi de 1907. O'est cette thèse que la Cour de cassation, après le tribunal de Béthune et la Cour de Douai, a expressément condamnée. V. dans le même sens, Douai, 31 oct. 1910 et 24 janv. 1911 (Rev. de la législ, des mines, 1912, p. 168 et 177). La Cour de cassation invoque à l'appui de la solution qu'elle consacre deux arguments : 1° la loi de 1907 n'est pas applicable aux mineurs du Pas-de-Calais, dont elle n'a pu, par son silence, modifier la situation;2° les Comp. ont elles-mêmes, ainsi que le constatait l'arrêt attaqué, déclaré, en 1908 et 1909, par conséquent après la loi de 1907, que le statu quo ante serait maintenu.

Le premier argument n'est nullement probant. Sans doute, la loi de 1907 a été faite pour les ouvriers mineurs, et non pas, comme le rappelle l'arrêt ci-dessus, pour « faire profiter » les Comp. « des sacrifices qu'elle imposait aux contribuables ». Mais c'est une loi générale, qui s'applique, par suite, sur toute l'étendue du territoire, et dont les conséquences ne dépendent pas des prévisions ou de l'intention de ses auteurs. D'ailleurs, il est inexact de prétendre que la situation faite par la loi aux mineurs du Pas-de-Calais n'ait pas été envisagée devant le Parlement. Bien loin qu'il en soit ainsi,

M. Puech, dans un rapport sur une proposition tendant au même objet que les art. 48 et s. de la loi du 31 déc. 1907, avait exprimé la crainte que le vote de cette proposition n'eût pour effet de priver les mineurs du Pas-de-Calais du bénéfice des conventions d'Arras (J. off. de mai 1906, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 206), et, au contraire, à la séance de la Chambre des députés du 21 mai 1906, l'un des auteurs de la proposition, M. de Ramel, déclarait que les ouvriers du Pasde-Calais resteraient « bénéficiaires, jusqu'à concurrence du chiffre résultant de la convention, des avantages qui sont stipulés en leur faveur (J. off. du 23 mars 1906, déb. parl. de la Chambre des députés, p. 1667, 2° col.).

En revanche, la Cour de cassation était fondée à tirer argument de ce que les Comp. se sont engagées, postérieurement à la loi de 1907, à maintenir, au profit de leurs ouvriers, le statu quo ante. Il y a là, de leur part, une interprétation de la convention sur laquelle il ne leur est pas possible de revenir. Sans doute, les Comp. prétendaient que, cet engagement, elles l'avaient pris uniquement pour que la situation de leurs ouvriers ne fût pas diminuée par la substitution au maximum de majoration des conventions d'Arras (550 et 600 fr.) du maximum, très inférieur (360 fr.), de la loi de 1907; que cela eeul importait aux ouvriers, et que cet engagement n'impliquait aucun préjugé, en ce qui concerne le point de savoir si l'application des conventions devait être combinée avec l'application de la loi de 1907, en telle sorte qu'elles restaient en droit de demander que, de la pension calculée d'après les conventions, fût déduite la majoration résultant de la loi de 1907. - Cette argumentation ne pouvait être admise en présence des termes de l'art. 49 de la loi de 1907 : « La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà du chiffre de 360 fr., y compris toutes autres ressources, tant de l'intéressé que de son conjoint... ». Par le fait même que les Comp. ne se sont pas considérées comme dégagées de leurs engagements par la loi de 1907, elles sont restées tenues d'assurer à leurs ouvriers une retraite de 550 fr., retraite supérieure au maximum de ressources que l'ouvrier mineur ne doit pas dépasser pour avoir droit à une allocation de l'Etat. Jamais les revenus de l'ouvrier mineur ne doivent dépasser 360 fr. pour que la majoration prévue par la loi de 1907 puisse lui être allouée. Or, en vertu des conventions d'Arras, l'ouvrier mineur touchera une retraite de 550 ou 600 fr.; il est donc en dehors des cas d'app de la loi du 31 déc. 1907. O'est en ce sens, mais en ce sens seu lement, qu'il est exact de dire que la loi de 1907 n'est pas applicable aux mineurs du Pas-de-Calais. Les Comp., en consentant à ne pas profiter de l'abrogation totale des conventions d'Arras que leur procurait la loi de 1907, ont exclu leurs ouvriers du bénéfice de cette loi, puisqu'elles ont élevé leurs revenus à un chiffre qui ne permet pas aux onvriers d'avoir droit aux majorations de la loi de 1907.

(1-2) V. la note qui précède.

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Attendu que

ble condition de cinquante-cinq ans d'âge
et de trente ans de services dans les mi-
nes du Pas-de-Calais, ayant cessé de tra-
vailler, et dont la pension serait liquidée à
partir du 1er janv. 1903;
la société défenderesse reconnait que Cu-
velier a satisfait aux conditions exigées
par la convention d'Arras; qu'il est à gé
de cinquante-six ans depuis le 13 juill.
1909; qu'il a travaillé plus de trente-sept ans
comme mineur dans les houillères du Pas-
de-Calais; qu'il a cessé de travailler le
24 nov. 1908; qu'il a une pension de 59 fr.
sur la Caisse nationale des retraites à
majorer; mais qu'elle soutient que Cuve-
lier a droit, par application de la loi du
31 déc. 1907, modifiant celle du 31 mars
1903, à une allocation de crédit budgé-
taire, dit « Million et demi des mineurs »,
et que, par suite, elle ne consent à ma-
jorer la pension de Cuvelier que sous dé-
duction de cette allocation; Attendu
que la prétention de la Comp. de Cour-
rières ne saurait être accueillie; At-
tendu, en effet, que la loi du 29 juin 1894,
concernant les caisses de retraites et de
secours des ouvriers mineurs, a assuré à
ces ouvriers, à partir du 1er juill. 1895,
moyennant certains versements et dans
des conditions prévues par cette loi, des
droits à la retraite; — Attendu que, cette
loi n'ayant point d'effet rétroactif, il advint
que beaucoup d'ouvriers mineurs n'a-
vaient point de retraite ou une retraite
minime, soit, les uns, qu'ils n'eussent ja-
mais participé à aucune caisse de retraite
ou de prévoyance, soit, les autres, que,
participants à des caisses de prévoyance
ou de retraites instituées dans les Comp.
au service desquelles ils travaillaient, ils
aient vu leurs droits acquis transformés par
la loi de 1894 et leurs retraites atteindre
un chiffre dérisoire; que ce fut en 1902,
lors de la grève des mineurs de l'arron-
dissement de Béthune, que les Comp.
houillères du Nord et du Pas-de-Calais
prirent des engagements, dits « Conven-
tions d'Arras », pour relever, à partir du
Jer janv. 1903, les retraites des ouvriers,
liquidées à partir de cette date; mais que
les Comp. n'en firent rien pour les re-
traites liquidées antérieurement; qu'en
1903, le législateur, dans une pensée d'a-
paisement et de justice sociale, s'est pré-
occupé de ceux qui ne bénéficiaient pas
de cette faveur consentie par les Comp.,
et, par la loi du 31 mars 1903, a cherché
à assurer une situation supportable aux
vieux serviteurs de la mine; qu'à ces fins,
un crédit d'un million, appelé le million
des mineurs, fut institué, et affecté, pour
un tiers, à la majoration des pensions
d'age ou d'invalidité de plus de 50 fr.,
acquises ou en instance de liquidation au
Jer janv. 1903, et, pour les deux autres
tiers, à des allocations en faveur de tous
mineurs français âgés de cinquante-cinq
ans au moins au ler janv. 1903, et justifiant,
à cette date, de trente ans de travail sala-
rié dans les mines françaises; qu'il fut
décidé que le budget de l'Etat fournirait
666,666 fr., et les Comp. 333.344 fr.;
Attendu que la loi du 31 déc. 1907 a modifié,
en l'élargissant, celle du 31 mars 1903 ;
qu'elle a élevé d'un million à un million

et demi (dont un million à la charge de et à l'esprit des conventions, mais encore l'Etat et 500.000 fr. à la charge des Comp.) à l'application constante qui en a été faite, le crédit primitivement fixé par la loi de tant par la commission chargée de la ré1903, et a ouvert le bénéfice de la majora- partition des fonds votés par ces lois que tion et de l'allocation aux ouvriers qui par la Comp. elle-même; Attendu. atteindraient cinquante-cinq ans au ler jan. enfin, qu'il est puéril de soutenir aujourvier de chaque année;

Attendu que,

d'hui, après que plusieurs années se sont vainement, la Comp. de Courrières, exci- écoulées depuis la mise en vigueur de ces pant de ce que, comme toutes les Comp. lois, que leur vote a rendu caduques les houillères, elle paye sa part dans le million conventions dites d'Arras, alors qu'en 1908et demi des mineurs, soutient que Cuve- 1909, au cours d'entrevues entre les reprélier doit obtenir sur le million et demi des sentants des Comp. et ceux des ouvriers, il mineurs l'allocation prévue par les lois de a été formellement déclaré que le statu quo 1903 et 1907, qu'il ne pourrait, tout au serait maintenu, et qu'enfin, en janvier plus, réclamer à la Comp. de Courrières 1910, le président du Comité des houillères que la majoration supplémentaire pour du Nord et du Pas-de-Calais renouvelait soparfaire les 550 fr. prévus par les engage- lennellement l'assurance que les Comp., ments d'Arras; Attendu, en effet, d'une au nom de qui il parlait, étaient toujours part, que les lois précitées ne se sont liées par les conventions d'Arras; Par point préoccupées des conventions d'Ar. ces motifs; -- Confirme, etc. ). ras; qu'elles n'en parlent point; que, dans Pourvoi en cassation par la Comp. des leur silence à cet égard, le tribunal ne peut mines de Courrières. Moyen unique y suppléer; -- Attendu, d'autre part, qu'il Violation des art. 84 et s. de la loi du se peut faire que des ouvriers de Cour- 31 mars 1903, modifiés par les art. 48 et 49 rières ne soient point dans les conditions de la loi du 31 déc. 1907, 1134, C. civ., 7 de d'Arras; qu'ils peuvent cependant être en la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt droit de réclamer une allocation maxima attaqué a refusé à la Comp. exposante le de 240 fr. sur le million des mineurs; droit de déduire des sommes versées aux qu'ainsi donc, si la Comp. de Courrières anciens ouvriers mineurs, par application contribue pour une part dans le million des conventions d'Arras de 1902, le monet demi des mineurs, certains de ses ou- tant des majorations et des allocations prévriers, qui ne bénéficient pas des conven- vues par la loi du 31 déc. 1907, sous le prétions d'Arras, peuvent bénéficier de l'allo- texte que les ouvriers bénéficiaires desdites cation prévue par les lois de 1903 et 1907; conventions, renouvelées et toujours oblimais qu'elle ne saurait à bon droit préten- gatoires pour les Comp. signataires, n'audre qu'un ouvrier ne peut invoquer la con- raient pas droit de participer à la répartivention d'Arras que sous déduction de sa tion du crédit voté par la loi précitée, alors part du million des mineurs; Attendu que le législateur de 1907 a appelé, d'une qu'il est établi par les documents versés au facon générale, au bénéfice de cette réparprocès et qu'il ne peut être dénié que l'effet tition, tous les ouvriers mineurs remplis. des conventions a été prorogé jusqu'au sant les conditions de la loi, et que, d'autre 31 déc. 1912; – Par ces motifs;

part, les Comp. ne se sont engagées en Cuvelier remplit les conditions d'âge et de 1902 que sous réserve d'une réglementaservices pour bénéficier de la majoration tion législative postérieure. prévue par la convention d'Arras; – Con

ARRÊT. damne la Comp. de Courrières à majorer de 191 fr., à dater du 1er déc. 1908 jusqu'au LA COUR; Sur le moyen unique : Jer janv. 1913, la pension de Cuvelier de Attendu que, par les conventions dites 59 fr. sur la Caisse nationale des retraites; d'Arras, signées le 5 nov. 1902, les Comp.

Dit qu'il n'y a pas lieu de déduire de houillères du Pas-de-Calais se sont engacette majoration les droits que Cuvelier peut gées, jusqu'au jour où une loi intervienavoir sur le million et demi des mineurs ». drait, à majorer les pensions de retraite

Sur appel de la Comp. des mines de Cour- acquises au ler janv. 1903 à ceux de leurs rières, la Cour de Douai a confirmé ce ju- ouvriers qui auraient à cette époque cingement par un arrêt du 20 juill, 1910, ainsi quante-cinq ans d'âge et trente ans de serconcu: - La Cour; — Adoptant les motifs vices; que cette majoration devait, suivant des premiers juges; - Et attendu que le les cas, porter le chiffre de la retraite à législateur, en votant les lois d'assistance 550 ou à 600 fr.; Attendu qu'il est redu 31 mars 1903 et du 31 déc. 1907, n'a ja- connu que la loi du 31 mars 1903, affectant mais eu la pensée de rendre caducs les un crédit d'un million tant à la majoraengagements pris par les Comp. houillè- tion des pensions de plus de 50 fr., acquises res, le 5 nov. 1902, dans les conventions aux mineurs le 1er janvier précédent, qu'à dites d'Arras; que, bien au contraire, il des allocations en faveur de ceux d'entre ressort des déclarations passées lors de la eux qui n'auraient pas droit à une retraite, discussion de ces lois qu'elles n'avaient n'a point été faite pour les ouvriers qui pas d'autre objet que de faire disparaitre bénéficiaient des conventions de 1902; des inégalités choquantes dans les pen- qu'il convient d'en dire autant de la loi sions de retraites des ouvriers mineurs et du 31 déc. 1907, qui, en élevant le crédit d'assurer une situation supportable et ana- à 1.500.000 fr., a appelé à en profiter les logue, précisément à ceux qui ne béné- mineurs dont les droits s'ouvriraient au ficieraient pas des avantages concédés 1er janvier de chaque année; qu'en effet, par les Comp. dans les conventions pré- aucune disposition de cette dernière loi, citées; Attendu que la prétention édictée pour toute la France, ne permet de actuelle de la Comp. des mines de Cour- dire que le législateur ait entendu morières est, non seulementcontraire au texte difier les conventions passées entre les

Dit que

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