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blie sur les dispositions de l'art. 106 du code de commerce et sur celles des articles 435 et 436 de la même loi;

<«< Attendu que le premier de ces articles porte, à la vérité, qu'en cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts; que le dépôt ou séquestre peut en étre ordonné, et même la vente en faveur des voituriers, jusqu'à concurrence du prix de la voiture ;

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» Attendu que ces dispositions de la loi étant placées dans le titre et la section des voituriers, ne concernent que les rapports existans entre ces voituriers de marchandises et les commerçans qui doivent en payer la voiture, et ne peuvent, sous aucuns rapports, être applicables au commerçant qu se présente comme créancier du prix de la marchandise, et à celui qui prétend n'en être pas débteur, parce qu'il ne l'a pas demandée en totalité cu en partie;

» Attendu que l'article 108 de la même section n'établit aucune prescription qu'après six mois, entre le commissionnaire et le voiturier,et n'm prononce aucune entre le commissionnaire et le commettant;

» Attendu que les articles 435 et 436 du code de commerce prononcent bien des fins de non-recevor en faveur des capitaines de navires, des assureur, des affréteurs, lorsqu'il s'agit de dommages ou avries causées aux marchandises, mais seulemeut ›n faveur de ces personnes, et dans les cas d'avaie qui leur sont applicables, et non dans l'espèce xtuelle, où il ne s'agit ni de transport de marchadises, ni d'aucuns dégâts ou avaries qu'elles aint éprouvés ;

» Attendu enfin que tout ce tout ce qui tend à éteindre les actions résultantes du droit naturel et commun doit être restreint dans les dispositions textuelles de la loi, et ne peut pas être étendu, par analogie, d'un cas à l'autre, surtout dans les affaires commerciales, où la qualité des parties et les transactions qui ont lieu entr'elles sont régies par des dispositions différentes;

» 2o En ce qui concerne les fins prineipales prises par Anne-Marie Giraud;

Attendu qu'en l'état de la cause, le tribunal n'est peint suffisamment instruit sur l'existence et la nature des différences qui se trouvent entre la commission donnée par Anne-Marie Giraud, et le ballot de marchandises que ladite Giraud prétend être réelles et considérables, tandis qu'Arnal père, fils et compagnie assurent qu'elles n'existent pas, ou seulement pour une valeur très-modique;

» 3o En ce qui touche les fins subsidiaires tencantes à la vérification de ces marchandises par experts;

» Attendu que cette vérification peut seule fournir au tribunal les notions suffisantes pour établir la cécision sur le fond et principal de la cause ; »

Les sieurs Arnal père, fils et compagnie ont émis ppel de ce jugement devant la cour royale d'Aix. ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges, LA COUR confirme le jugement.

Du 15 juillet 1825, deuxième Chambre.—Plaid, M. PERRIN et DEFOUGERES.

Assurance. -Réticence. - Nullité.

testimoniale.

Preuve

L'assurance est-elle nulle, pour cause de réticence, lorsque l'assurè, qui connaissait le retard survenu dans l'arrivée du navire, n'a point déclaré ce fait aux assureurs? (Rés. aff.)

La preuve orale de la connaissance de ce retard est-elle admissible? (Rés. nég.)

(Brucelle et compagnie contre divers Assureurs.)

LE 13 janvier 1825, les sieurs Brucelle et comp®, négocians à Marseille, font assurer une somme de 21,145 fr. sur 1140 sacs café chargés à bord du navire la Calypso, capitaine Ducormier, de sortie des Cayes Saint-Louis, ile Saint-Domingue, jusqu'au Havre de Grâce.

Le 7 avril, abandon est fait aux assureurs; il est motivé sur la capture, le pillage du navire et de la cargaison par un pirate.

Les assureurs soutiennent, en fait, que les assurés leur ont laissé ignorer le retard alarmant qui existait, au moment du contrat, dans l'arrivée du navire de là ils induisent une réticence et ils demandent l'annulation de l'assurance, aux termes de l'article 348 du code de commerce.

Les sieurs Brucelle et compagnie offrent alors subsidiairement de prouver que la lettre portant ordre de faire assurer et qui mentionnait le retard dans l'arrivée, avait été communiquée aux assureurs, et qu'ainsi ces derniers avaient eu connaissance de

l'époque précise du départ de la Calypso, au moment ou après la signature de la police et avant que la nouvelle du sinistre fût connue elle-même.

Les assureurs contestent l'admission de cette preuve.

JUGEMENT.

« Considérant que, par une police privée du 13 janvier 1825, les sieurs Brucelle et compagnie ont fait assurer 21,145 fr. sur facultés en café du navire la Calypso, capitaine Ducormier, de sortie des Cayes Saint-Louis, ile Saint-Domingue, jusqu'au Havre de Grâce;

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Que le navire pris et pillé par un pirate, abandon a été fait aux assureurs ;

» Considérant que les assureurs repoussent l'action des assurés par le moyen de réticence; que la lettre portant l'ordre de l'assurance faisait mention que le navire était parti depuis le 21 octobre 1824, et le donneur d'ordre manifestait, dans cette lettre, de vives craintes, en disant que la navigation commençait à être longue; qu'aussi autorisait-il les sieurs Brucelle et compagnie à dépasser le taux ordinaire de la prime;

que

» Considérant que le long espace de temps qui s'était déjà écoulé, depuis le départ du navire jusqu'au moment de l'assurance, relativement à un voyage de Saint-Domingue en France, qui s'effectue communément dans 40 à 50 jours, au plus, présentait une circonstance grave, qui augmentait considérablement l'opinion du risque, et que, dèslors, les assurés, qui en étaient informés, auraient dû en instruire les assurés, au moment même du contrat, et qne ne l'ayant pas fait, ils se sont rendus coupables de réticence et de dissimulation, à leur égard, et ont, par là, surpris un consentement

que

les assureurs n'auraient pas donné sans doutes'ils avaient été instruits de toutes les circonstances. aggravantes du risque qui leur était proposé, et qui n'ont été que trop vérifiées;

» Considérant que, d'après l'art. 348 du code de commerce, l'assurance est nulle, s'il y a eu réticence sur un fait grave, de la part de l'assuré, et que tel est le cas actuel; que, dès-lors, le contrat intervenu entre les parties étant infecté de ce vice, il est nul et doit être annulé.

Sur les fins subsidiaires des assurés.

» Considérant que le contrat d'assurance doit contenir tous les élémens nécessaires à sa validité, de même que l'énonciation de tous les faits dont la déclaration est essentielle pour valider le consen→ tement des assureurs; que, dans l'hypothèse de l'article 348 du code de commerce, l'énonciation, dans le contrat, des faits déjà connus à cette époque, est d'autant plus de rigueur que ces faits, lorsqu'ils sont graves, deviennent de l'essence du contrat, puisque ce n'est qu'en tant qu'ils sont déclarés aux assureurs que leur consentement devient parfait et obligatoire;

» Considérant qu'il serait dangereux, en pareil cas, d'admettre l'assuré à prouver par témoins qu'il a donné connaissance aux assureurs des faits même dont ils font résulter l'exception de réticence; que ce principe a déjà été consacré par le tribunal dans une foule d'occasions, et qu'il l'a été aussi par la cour royale du ressort, dans la cause des sieurs Cazalis Tuttin et compagnie; >>

LE TRIBUNAL déclare nulle et de nul effet l'assurance souscrite le 13 janvier 1825; en conséPremière Partie.

17.

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