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Par acte notarié du 1er août 1863, les époux Bégard ont emprunté 2,000 fr. au sieur Gaucher, et lui ont délégué, en garantie, des sommes dues à la dame Bégard par cinq personnes, qui sont intervenues au contrat et ont accepté la délégation. Lors de l'enregistrement, le receveur a perçu, indépendamment du droit d'obligation, un droit fixe de 2 francs pour acceptation de la délégation par le sieur Gaucher, créancier délégataire. Le notaire des parties demande la restitution de ce droit de 2 francs: le gage offert par le débiteur dans l'acte d'emprunt ne donnant ouverture à aucun droit particulier, que ce gage soit un immeuble hypothéqué où une créance déléguée à titre de garantie seulement, comme dans l'espèce; la délégation n'étant faite que pour assurer le remboursement de la créance, la question est la même que si cette délégation avait pour objet le paiement des intérêts.

Vous pensez que le droit de 2 francs a été indûment perçu, mais qu'il est dû cinq droits fixes de même quotité pour acceptation de la délégation par les cinq débiteurs.- Votre opinion n'est pas fondée. La délégation est l'acte par lequel un débiteur, pour se libérer, donne à son créancier une tierce personne qui s'oblige à sa place. Le contrat de délégation se forme, soit entre le débiteur délégué et le débiteur déléguant, soit entre le débiteur déléguant et le créancier délégataire. Dans tous les cas, ce contrat suppose la réunion de deux volontés. Par conséquent, lorsque les trois parties sont en présence, le droit fixe de 2 fr., établi par l'art. 68, § 1o, n° 3, de la loi du 22 frimaire an 7, ne peut être exigé que sur l'acceptation du créancier délégataire, ou sur celle du débiteur délégué, mais non sur toutes les deux à la fois. Or, d'après la définition même de la délégation, il est clair que le contrat se forme, principalement, entre le débiteur déléguant et le débiteur délégué, qui s'oblige à sa place: d'où il suit que c'est l'acceptation du créancier délégataire qui, seule, est passible du droit fixe de 2 francs (Instr. gen., 1270 et 1601, § 3). Dans l'espèce, la délégation ne peut donner ouverture au droit proportionnel déjà perçu sur l'obligation, avec laquelle elle se confond pour la perception du droit d'enregistrement; mais il ne s'ensuit pas que le droit fixe d'acceptation de cette délégation ne soit point exigible. Au contraire, de ce que l'art. 68, § 1, n° 3,

le moment même, saisi de droits pour l'avenir; cette acceptation est actuelle et dès lors tombe Sous l'application de la loi.

(1) V. dans le même sens, MM. Garnier, Rép. gen. de l'enreg., vo Affiche, n. 1339 et 1340; Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., t. 2, n. 3895.

(2) Il en serait différemment, bien entendu, ei le privilége attaché aux affiches de l'autorité publique reprendrait vigueur, même dans les circonstances diverses indiquées par M. le directeur général, si elles avaient pour objet, non pas seulement des

de la loi du 22 frimaire an 7, tarife au droit de 2 francs l'acceptation contenue dans l'acte même de délégation, on doit conclure que cette acceptation constitue une disposition indépendante de la délégation, et qu'elle peut être frappée du droit lors même que, pour un motif quelconque, la délégation en est affranchie.

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Du 16 mai 1866. Solut. de l'admin. de l'enregistr.

CIRCUL. DIRECT. GEN. DE L'ENREGISTR., 24 mars 1866.

TIMBRE, AFFICHES, PAPIER, BLANC, PRÉFETS, MAIRES, INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL OU COMMUNAL, CERTIFICATS, ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, MARIAGE.

Les affiches des préfets, maires, etc., ne peuvent être imprimées sur papier blanc et non timbre, qu'autant que ces fonctionnaires agissent comme délégués du pouvoir exécutif pour le maintien de l'ordre, l'exécution des lois et l'administration générale de l'Etat, et non lorsqu'ils agissent dans l'intérêt de l'administration des départements, des communes et des établissements publics (1). (LL. 9 vend. an 6, art. 56; 28 avr. 1816, art. 65 et suiv.; 25 mars 1817, art. 77: 15 mai 1818, art. 76; 16 juin 1824, art. 10.)

Les affiches concernant l'administration des biens, l'exécution des travaux ou de toute entreprise d'une société (expositions, courses, régates, comices, fêtes, etc.), d'un établissement public (hospice, bureau de bienfaisance, etc.) d'une commune ou d'un département, doivent, quoique signées d'un magistrat de l'ordre administratif, être imprimées sur papier timbré et de couleur (2).

Il n'y a d'exception à cette règle que pour les affiches relatives aux concours régionaux et aux sociétés de secours mutuels dûment autorisées (3). (L. 26 mars 1852, art. 11.)

Les maires ne peuvent délivrer sur du papier timbré à 50 cent. et sous forme de certificats, des déclarations constatant des naissances, mariages ou décès; ces certificats constituant de véritables extraits de l'état civil, sont assujettis au droit de timbre de 1 fr. 50 cent. (LL. 13 brum. an 7, art. 12 et 19; et 28 avr. 1816, art. 63.)

Toutefois, les certificats délivrés pour justifier aux ministres des cultes de l'accomplis sement préalable des formalités du mariage civil, ne sont assujettis qu'au droit de timbre

mesures concernant l'intérêt privé des départements, communes, établissements publics, sociétés, etc., mais encore des prescriptions relatives à l'exécution des lois d'ordre public et d'intérêt général.

(3) On ne saurait donc comprendre dans l'exception les affiches concernant les caisses d'épargne et de retraite pour la vieillesse, la caisse de la dotation de l'armée, celle des dépôts et consignations, les monts-de-piété, etc.

de 50 cent. (1). (Décr. 9 déc. 1810, art. 1.) | département, doivent, quoique signées par

3

L'art. 56 de la loi du 9 vend. an 6 a soumis au timbre, avant l'impression, toutes les affi. ches, quel qu'en soit l'objet, « à l'exception de celles d'actes émanés d'autorité publique,» pour lesquelles le législateur a réservé, en outre, l'emploi exclusif du papier de couleur blanche (LL.des 28 juill, 1791 et28 avr. 1816, art. 65).-Le droit de timbre est fixé à 10 c. pour la feuille de 25 décimètres carrés, et à 5 c. pour la demi-feuille (L. du 28 avr. 1816, art. 65 et 67).-Chaque contravention est punie d'une ou plusieurs amendes personnellement encourues, savoir: pour défaut de timbre, par l'imprimeur et par l'auteur de l'affiche (LL. des 28 avr. 1816, art. 68 et 69, et 16 juin 1824, art. 16), et pour emploi de papier de couleur blanche, par l'imprimeur (LL. des 25 mars 1817, art. 77; 15 mai 1818, art. 76, et 16 juin 1824, art. 10).-Telle est, en résumé, la législation: les affiches relatives à des actes d'autorité publique sont donc les seules que la loi exonère de l'impôt.-Cependant, des magistrats de l'ordre administratif (préfets, maires, etc.) ont pensé que l'indication de leur qualité et l'apposition de leur signature au bas d'une affiche, quel qu'en soit l'objet, suffisaient pour donner à cette affiche le caractère de celles que la loi affranchit du droit de timbre. Cette opinion n'est pas fondée. En effet, parmi les fonctions multiples que remplissent les préfets et les maires, il faut distinguer, d'une part, celles qu'ils exercent comme délégués du pouvoir exécutif pour le maintien de l'ordre, l'exécution des lois et l'administration géné rale de l'Etat, et, d'autre part, les attributions qui leur sont conférées dans l'intérêt de l'administration des départements, des communes et des établissements publics. Considérés sous le premier point de vue, les actes des préfets et des maires se rattachent à l'exercice d'une portión de la puissance publique, et les affiches relatives à ces actes sont exemptes du timbre; mais, sous l'autre point de vue, les actes des préfets et des maires sont des actes d'intérêt privé, bien que collectif, et les affiches relatives à cet intérêt sont soumises à l'impôt.-C'est ainsi que les affiches concernant l'administration des biens, l'exécution des travaux ou de toute entreprise d'une société (expositions, courses, régates, comices, fêtes, etc.), d'un établissement public (hospice, bureau de bienfaisance, etc.), d'une commune ou d'un P(1) La disposition du décret du 9 déc. 1810 aurait cessé d'être en vigueur d'après deux décisions du ministre des finances des 7 juin 1832 et 28 sept. 1833; mais une nouvelle décision du même ministre du 27 avril 1839 et une circulaire du ministre de la justice du 5 août 1848 ont rappelé qu'un pareil certificat est sujet au timbre. V. M. Garnier, Répert. gén, de l'enreg., v Acte de l'état civil, n. 484.

un magistrat de l'ordre administratif, être imprimées sur papier timbré et de couleur, parce que la société, la commune et le département constituent des personnes civiles ayant leurs ressources spéciales et indépendantes de l'administration générale de l'E

tat.

Ces distinctions, que les ministres des finances et de l'intérieur ont admises comme dérivant de la saine interprétation de la loi, sont susceptibles de deux exceptions. L'une est relative aux affiches des concours régionaux, l'autre aux sociétés de secours mutuels dûment autorisées. Ces affiches sont exemptes de timbre: les premières, parce que les concours régionaux embrassant plusieurs départements, la publicité qui leur est donnée peut être assiinilée à une mesure d'administration générale; quant aux secondes, elles rentrent sous l'application de l'art. 11 du décret-loi du 26 mars 1852, qui exempte des droits de timbre et d'enregistrement tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées.

Les dispositions qui précèdent serviront de règle à l'avenir. Les agents devront apporter une modération éclairée dans la répression des contraventions qui seraient commises. Ils ne perdront pas de vue qu'il s'agit seulement de faire cesser une irrégu. larité née d'une fausse interprétation d'une législation spéciale. S'il devenait nécessaire de rédiger des procès-verbaux, les agents auraient soin, en les adressant au directeur, d'y joindre un rapport faisant connaître les circonstances de chaque contravention, ainsi que les mesures prises pour en prévenir le retour. Les directeurs se concerteront, s'il y a lieu, avec les préfets et référeront au directeur général. sup 1986

§2.websque me mujer

Les lois des 13 brum. an 7 (art. 12 et 19) et 28 avril 1816 (art. 63) assujettissent, au droit de timbre, actuellement fixé à 1 fr. 50 cent, les expéditions, extraits ou copies d'actes qui sont délivrés par tous les dépositaires publics. Cependant les maires ont cru pouvoir rédiger sur du papier à 50 cent., et sous forme de certificats, des déclarations constatant des naissances, mariages ou décès. Ces certificats, constituant de véritables extraits de l'état civil, sont assujettis au droit de timbre de 1 fr. 50 c.-Les observations qui précèdent ne concernent pas certains extraits des actes de l'état civil qui sont exempts du timbre ou qui doivent être timbrés gratis. Elles ne concernent pas non plus les certificats que les officiers de l'état civil délivrent aux parties pour justifier aux ministres des cultes de l'accomplissement préalable des formalités civiles du mariage. Ces certificats ne sont assujettis qu'à un droit de timbre de 50 cent. par l'art. 1er du décret du 9 déc. 1810.

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Du 24 mars 1866. Circ. dir. gén. enreg.

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JUGE DE PAIX, ASSURANCE TERRESTRE, NulLITÉ, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, COMPÉTENCE. PE

Au cas où, à une demande en paiement d'une prime d'assurance rentrant dans la compétence du juge de paix, le défendeur oppose l'inexistence ou la résolution du contrat d'assurance, et ce, non à titre de simple

(1) En principe, lorsqu'à une demande soumise au juge de paix et rentrant dans les limites de sa compétence, le défendeur oppose la nullité du titre qui sert de base à la demande, le juge de paix est compétent pour apprécier non-seulement le mérite de l'action principale, mais encore la validité du titre, et ce, par application de la règle qui veut que le juge de l'action soit également juge de l'exception. C'est ce que la Cour de cassation a décidé par plusieurs arrêts (V. 27 juin 1860 et 22 juill. 1861, P. 1861.887 et 1862.307. S. 1861.1.511 et 951; 15 mai 1865, P. 1865.1085. 1863.1.419, et le renvoi). C'est aussi ce que reconnaît, dans ses motifs, l'arrêt que nous recueillons. Toutefois, comme le disent en termes formels les arrêts précités, le juge de paix n'est nécessairement compétent pour apprécier la validité du titre dont la nullité est demandée, qu'autant que cette nullité est opposée sous forme d'exception et comme moyen de défense à l'action principale; que si, au contraire, le défendeur en fait l'objet d'une demande reconventionnelle, en pareil cas, la compétence du juge de paix est subordonnée au point de savoir si, par sa nature et par son importance, cette demande excède ou non les limites de sa juridiction: car on sait que le juge de paix n'a le pouvoir de statuer sur une demande reconventionnelle qu'autant que cette demande rentre dans les bornes

de sa compétence, et que, au cas contraire

(art. 25 mai 1838), il doit ou retenir seulement la demande principale, ou renvoyer les parties, sur le tout, devant le tribunal de première instance. V. en ce sens, Cass. 30 mars 1864 (P.1864.846.-S.1864.1.288), et les arrêts indiqués au renvoi.-Or, dans l'espèce actuelle, la nullité ou l'inexistence du contrat d'assurance sur lequel s'appuyait la compagnie pour conclure au paiement de la prime, avait fait, de la part du défendeur, l'objet d'une demande reconventionnelle bien caractérisée. Il ne s'agissait donc plus, pour apprécier si le juge de paix avait dû statuer sur cette demande, que de rechercher si elle rentrait ou non dans les bornes de sa compétence ordinaire. L'arrêt q que nous recueillons juge la négative en se fondant sur ce que, par à l'existence du titre

cela même qu'elle séfendeur était poursuivi,

en vertu duquel

c'est-à-dire de la police d'assurance, la demande reconventionnelle se trouvait être d'une valeur indéterminée. Au cas particulier, cela était rigoureusement vrai. En effet, le contrat dont l'existence se trouvait mise en question émanait ANNER 1867.-3° LIVR.

exception, mais comme demande reconventionnelle et en concluant à ce que cette inexistence ou résolution soit prononcée, la demande reconventionnelle ainsi formulée excédant, à raison de sa valeur indéterminée, la compétence du juge de paix, ce magistrat peut, à son gré, par application de l'art. retenir la

demande principale seule, soit renvoyer les parties sur le tout devant le tribunal de première instance (1).

8 de la loi du 25 mai 1838, Sonvoyer les

d'une compagnie d'assurances mutuelles. Or, dans ces sortes de compagnies, à la différence de ce qui a lieu pour les compagnies à prime fixe, les cotisations annuelles sont nécessairement variables, puisque leur importance dépend de celle des sinistres encourus; d'où il suit que la demande par laquelle l'assuré à une compagnie d'assurances mutuelles tend, au moyen de l'annulation du contrat, à se faire décharger de l'obligation de payer les cotisations pendant un certain nombre d'années, porte, en raison de la nature même du contrat et de l'impossibilité d'appliquer à chaque cotisation un chiffre précis et fixe, sur une valeur indéterminée.

en

Mais doit-on aller plus loin, et, appliquant d'une manière absolue le principe posé, termes trop généraux peut-être, par notre arrêt, dire que toutes les fois qu'un défendeur actionné par une compagnie d'assurances en paiement des primes échues, conclura reconventionnellement à ce que le contrat soit annulé ou déclaré non existant, la matière du litige devra nécessairement, et sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du caractère de la compagnie demanderesse, être considérée comme indéterminée, et, par voie de conséquence, que le juge de paix sera nécessairement incompétent pour connaître de cette demande reconventionnelle? Cela peut sembler plus que douteux pour le cas où il s'agit d'un contrat d'assurances à prime fixe formé pour un nombre déterminé d'années.-Sans doute, lorsque la nullité d'un contrat d'assurances à prime fixe est demandée, le contrat se trouve, par cela même, et forcément, remis en question dans son ensemble, et tout aussi bien dans la partie qui grève l'assureur (l'obligation de payer les sinistres) que dans celle qui lui profite (le paiement des primes par l'assuré).-Mais de ce que le litige engage alors l'existence entière du contrat, il n'en résulte pas qu'il soit indéterminé; l'intérêt qui résulte du contrat, pour chacune des parties, est, au contraire, très-nettement déterminé, d'un côté, par l'importance de la somme assurée, de l'autre, par celle du total des primes à échoir pendant la durée de l'assurance, puisque la conséquence de l'annulation du contrat ne pourra être que 1o de décharger l'assureur de l'obligation de payer, en cas de sinistre, la somme assurée, sommé dont la valeur, au maximum, n'a rien de variable; 2° d'exonérer l'assuré du paiement des primes à échoir, primes dont la valeur n'a également rien d'incertain ni d'aléatoire. Quelque généraux que puissent donc paraître les termes de l'arrêt que nous recueillons, nous hésitons à

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croire que la Cour de cassation ait voulu statuer autrement que secundum subjeclam materiam, c'est-à-dire pour le cas d'assurance mutuelle, et que sa pensée ait été d'embrasser dans sa décision même le cas où il s'agirait d'assurance à prime fixe.

Dans ce dernier cas, comme nous avons cherché à l'établir, le juge de paix ne saurait être considéré d'une manière absolue et nécessaire comme incompétent pour cause d'indétermination du litige, et l'on se trouvera dès lors amené à rechercher, pour décider s'il a ou non compétence, quelle est la valeur réelle du litige soulevé par la demande reconventionnelle. Pour déterminer cette valeur, quelle base devra-t-on prendre? Estce le chiffre de la somme assurée? Est-ce le total de toutes les primes stipulées pour les années pendant lesquelles devra encore durer l'assurance? Par un arrêt du 18 nov. 1863 (P.1864.521.S. 1864.1.133), la Cour de cassation a jugé qu'en cas de demande en paiement d'une prime annuelle d'assurance contractée pour un nombre d'années déterminé, et à laquelle on oppose la nullité ou la résiliation de la police, le taux du dernier ressort se fixe, non par le chiffre de la somme assurée, mais par le total de toutes les primes stipulées pour les années pendant lesquelles devrait encore se prolonger l'assurance. Or, si, en pareil cas, le total des primes à courir doit être la base de la détermination du dernier ressort, on ne saurait comprendre que la base dût être autre quant à la fixation de la compétence du juge de paix; ce qui amènerait à conclure que le juge de paix est compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par l'assuré, si le nombre des pri-mes dont cette demande aurait pour objet d'exomérer ce dernier ne dépasse pas les limites de sa compétence crdinaire telle qu'elle est réglée par l'art. 1er de la loi du 25 mai 1838. C'est au reste ce que l'on peut induire des termes, bien qu'assez Jaconiques, de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1860 précité, rendu dans une espèce où, en même temps qu'il excipait de la nullité de la police d'assurance en vertu de laquelle il était actionné, l'assuré concluait à la restitution des primes et accessoires déjà par lui déboursés. La Cour, après avoir dénié de telles conclusions le caractère de demande reconventionnelle, ajoute qu'en considérant même comme telle la demande en restitution de la somme payée pour frais d'administration et même celle qui aurait été payée pour primes d'assurances pendant deux années, cette restitution n'aurait eu pour objet qu'une somme minime qui ne sortait pas de

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la compétence du juge de paix. » La Cour, en décidant ainsi, n'admet-elle pas que si l'intérêt qui s'attache, pour celui qui la forme, à la demande reconventionnelle en nullité de la police d'assurances n'excède pas la compétence du juge de paix, ce magistrat doit en connaître? En matière de demande reconventionnelle tendant à la nullité d'une police d'assurances, la question de compétence et celle de dernier ressort semblent devoir se résoudre selon l'importance de l'intérêt que présente cette demande pour celui qui la forme et pour celui contre qui elle est dirigée, intérêt qui seul, en réalité, constitue le litige. Il y aurait donc lieu de faire la distinction suivante : ou bien c'est l'assureur qui, en réponse à une action en paiement d'un sinistre, conclut reconventionnellement à l'annulation du contrat, et, alors, le but de l'assureur n'étant autre que d'obtenir, au préjudice de l'assuré, l'exonération, pour le présent et pour l'avenir, de l'obligation de payer les sinistres, c'est l'importance de la somme assurée qui déterminera tant la compétence que le dernier ressort; ou bien c'est l'assuré qui, pour se soustraire au paiement des primes, demande cette annulation, et, alors, c'est par le total des primes dont il prétend obtenir l'exonération au détriment de la compagnie d'assurances que le dernier ressort et la compétence devront se régler. Cette distinction, que nous croyons juridique, aurait en outre l'avantage de prévenir un grave abus. On sait, en effet, qu'un très-grand nombre de contrats d'assurances stipulent des primes fort minimes (3, 4, 5, 6 fr.) et cela pour un laps de temps qui, le plus souvent, n'excède pas dix années. Or, si, pour que la juridiction rapide et peu coûteuse des juges de paix fût dessaisie des réclamations faites par les compagnies, il suffisait aux assurés actionnés en paiement de primes aussi légères, de conclure reconventionnellement à la nullité du contrat, nul doute que l'obligation où se trouveraient les assureurs, pour obtenir justice, de se pourvoir devant la juridiction supérieure au risque d'avancer des frais dont le montant dépasserait de beaucoup, presque toujours, le bénéfice de l'assurance, n'équivalût, dans la plupart des cas, à l'obligation de renoncer à ce bénéfice. Ce pourrait être la, pour certains assurés peu scrupuleux, un moyen facile d'échapper à des engagements qui, pour être minimes, ne méritent pas moins que la justice en facilite et en protége l'exécution. ZusterLY*M

ol 15 com 97. AM. BOULLANGER.

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reconventionnelle excède les limites de la compétence du juge de paix; vu l'art. 8 de la loi du 25 mai 1838, renvoyer les parties sur le tout devant le tribunal de première instance. >

26 nov 1863, jugement par lequel le juge de paix se déclare incompétent par les motifs suivants: - Considérant que la défense du sieur Maupinot n'est pas une simple exception à la demande formée contre lui et soumise à l'appréciation du juge de paix; qu'elle est, au contraire, une demande formelle, reconventionnelle, dont la valeur détermine la compétence ou l'incompétence du tribunal de paix;.... Considérant que la demande reconventionnelle de Maupinot ayant pour objet la validité de l'acte extrajudiciaire contenant le désistement de son contrat d'assurance et la cessation des effets de ce contrat, est évidemment, de sa nature, d'une valeur indéterminée, demande que la loi n'a pas donné au juge de paix le pouvoir de juger;

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Considérant, d'ailleurs, que s'il y avait doute à cet égard, le juge de paix, étant un juge d'exception, devrait s'abstenir dans la crainte d'empiéter sur les attributions du tribunal supérieur et par respect pour elles;

Donne acte à Maupinot de la demande reconventionnelle par lui formée, se déclare incompétent pour statuer sur ladite demande, renvoie les parties sur le tout devant le tribunal de première instance. >>

Appel par la compagnie d'assurances; et, le 10 juin 1864, jugement infirmatif du tribunal de Reims ainsi conçu: < Attendu

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POURVOI en cassation par le sieur Maupinot, pour violation des art. 7 et 8 de la loi du 25 mai 1838, en ce que le jugement attaqué a déclaré que le juge de paix était compétent pour connaître de la demande en nullité du contrat d'assurance par laquelle l'assuré avait répondu à l'action dirigée contre lui en paiement des primes, bien que la nullité eût été proposée, non à titre de simple exception ou de moyen de défense, mais sous forme de demande reconventionnelle. Or, par cela même qu'une telle demande embrassait le contrat tout entier, son intérêt était nécessairement indéterminé; d'où la conséquence que le juge de paix était incompétent pour en connaître.

Pour le défendeur, on a répondu qu'en admettant que les conclusions prises dans l'espèce à fin de nullité du contrat d'assurance, constituassent, de la part de l'assuré, une véritable demande reconventionnelle, il n'en résultait pas que le juge de paix fût incompétent pour en connaître, puisque l'intérêt de cette demande, limité, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, par arrêt du 18 JOV. 1863, au total des primes d'assurance à échoir pendant la durée du contrat, n'excédait pas ici le taux de la compétence ordinaire des juges de paix.

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

que, pour repousser la demande en paie- LA COUR; Vu les art. 7 et 8 de la loi ment de primes formée contre lui devant le du 25 mai 1838; Attendu qu'il résulte de juge de paix de Bourgogne par la société ce dernier article que lorsque, dans une ind'assurances mutuelles la Marne, Maupinot stance compétemment introduite devant la a prétendu que le contrat d'assurance inter- justice de paix, une demande excédant cette venu entre lui et cette société avait pris fin compétence est formée reconventionnellepar son désistement avant l'échéance des ment, le juge de paix doit se dessaisir de la primes; mais, tout en qualifiant ce moyen de demande reconventionnelle et peut, soit défense de demande reconventionnnelle, il a retenir le jugement de la demande principale, lui-même reconnu que le juge de paix était soit renvoyer sur le tout les parties à se pourincompétent pour statuer sur la nullité de ce voir devant le tribunal de première instance, contrat; qu'ainsi ce magistrat ne pouvait se sans préliminaire de conciliation; Et atrefuser de juger la demande de la société tendu, dans l'espèce, que, poursuivi devant le d'assurance, sous le faux prétexte qu'il avait juge de paix de Bourgogne en paiement de à se prononcer reconventionnellement sur la somme de 16 fr. 32 c. pour contributions une demande dépassant les limites de sa com- d'assurance des années 1862 et 1863, pétence; qu'il y a lieu, en effet, de distinguer, Maupinot-Labassé a opposé l'inexistence du comme l'a fait la Cour de cassation dans son ar- contrat d'assurance ou sa résolution par suite rêt du 22 juill. 1861 (V. adnot.), si la demande du désistement qu'il avait signifié le 28 nov. en résolution est présentée comme moyen 1861; Que le moyen a été proposé, non de défense, ou si le juge de paix est appelé, pas seulement à titre d'exception, mais ce qui ne se présentait pas dans l'espèce, à comme demande reconventionnelle, par des se prononcer dans le dispositif de sa sentence conclusions expresses et formelles tendantes sur l'existence ou l'inexistence du contrat à ce que la résolution de la police fût effectid'assurance; Attendu que le juge de l'ac- vement prononcée; qu'il s'agissait ainsi tion est le juge de l'exception; que, dès lors, d'une demande incidente s'attaquant à l'exisle juge de paix de Bourgogne devait exa- tence même du titre en vertu duquel Maupiminer cette question de résolution, mais not était poursuivi; et que cette demande seulement pour apprécier dans les motifs de étant, à raison de sa valeur indéterminée, sa sentence la valeur de ce moyen de défense; hors de la compétence du juge de paix, ce qu'à tort donc il s'est déclaré incompétent, magistrat n'en pouvait pas conuaître-D'où puisque la seule demande soumise à sa juri-il suit qu'en infirmant la sentence par laquelle

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