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Comp. du Nord et du Pas-de-Calais et leurs ouvriers, ni faire profiter celles-ci des sacrifices qu'elle imposait aux contribuables; que le silence gardé à cet égard par la loi est inconciliable avec la prétention du pourvoi, que les Comp. ne devraient plus les pensions par elles promises que sous déduction des majorations que leurs ouvriers devraient préalablement solliciter de l'Etat que les Comp. ont, du reste, si peu songé à interpréter en ce sens la loi du 31 déc. 1907 qu'en 1908 et 1909, elles ont prorogé sans réserves les conventions de 1902; Attendu qu'en décidant que l'ouvrier mineur Cuvelier, titulaire d'une rente de 59 fr. sur la Caisse nationale des retraites, et réunissant les conditions d'âge et de services prévues par les conventions d'Arras, était fondé à réclamer de la Comp. des mines de Courrières la majoration de 491 fr., qui portera le chiffre de sa retraite à 550 fr., l'arrêt attaqué, loin de violer les textes susvisés, en a fait, au contraire, une exacte application; Rejette, etc.

Du 5 août 1912. — Ch. req. MM. Lardenois, prés.; Letellier, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Hannotín, av.

CASS.-REQ. 24 janvier 1910.

1o ACTION EN JUSTICE, RÈGLE : « NUL NE PLAIDE

(1-2-3) On admet généralement que, par dérogation à la maxime: « Nul en France ne plaide par procureur, l'armateur est représenté par le capitaine dans tous les procès qui intéressent le navire, en telle sorte que ce qui est jugé pour ou contre le capitaine est censé l'être pour ou contre l'armateur. V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 5, n. 274 et s.; de Valroger, Comment. du liv. II du C. comm, t. 1er, n. 234; et notre Rép. gén, du dr. fr., vis Action en justice, n. 221 et s., et Capitaine de navire, n. 39 et s.; Pand. Rép., v° Capitaine de navire, n. 591 et 8. Adde, comme applications de ce principe, Cass. 10 août 1875 (3 arrêts) (8. 1876.1.117. - P. 1876.276); Paris, 18 déc. 1898 (Rev, intern. de dr. marit., 1894-1895, p. 743).

Mais cette dérogation doit-elle être étendue au capitaine d'un navire affecté à la navigation fluviale? Cette question se rattache à la question plus générale de savoir dans quelle mesure les règles applicables à la navigation maritime doivent être étendues à la navigation fluviale.

On est d'accord pour reconnaître qu'en principe, les dispositions du livre II, C. comm., qui dérogent au droit commun, ne s'appliquent pas à la navigation fluviale. V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 5, n. 88; Desjardins, Tr. de dr. comm. marit., t. 1, n. 33; de Valroger, op. cit., t. 1, p. 74 et s., et p. 85 et s., n. 9; Boistel, Précis de dr. comm., 3 éd., n. 1116; Dufour, Dr. marit., t. 1, n. 51 et s.; Cresp et Laurin, Cours de dr. marit., t. 1, p. 48, note 6. Ainsi, il a été décidé que les règles relatives à l'abordage (C. comm., 407) ne sont pas applicables à la navigation fluviale (V. Paris, 3 janv. 1884 et 22 janv. 1885, S. 1885.2.109. P. 1885.1.583, et la note; LyonCaen et Renault, op. cit., t. 6, n. 999, 1018 et 1032; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v° Abordage fluvial, n. 1; notre C. comm. annoté, par Cohendy et Darras, sur l'art. 407, n. 9; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Abordage, n. 332 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 7); que la disposition de l'art. 216,

PAR PROCUREUR, EXCEPTION, NAVIGATION MARITIME, NAVIGATION FLUVIALE (Rép., vis Action en justice, n. 221 et s., Capitaine de navire, n. 39 et s.; Pand. Rép., vo Capitaine de navire, n. 591 et s.). 2o ET 4° ABORDAGE, ABORDAGE FLUVIAL, PATRON DE BARQUE, ACTION EN JUSTICE, INTÉRÊT POUR AGIR, NAVIRE AU MOUILLAGE, NAVIRE EN MANOEUVRE, FAUTE, RESPONSABILITÉ, RELATION DE CAUSE A EFFET (Rép., v Abordage, n. 82; Pand. Rép., eod. verb., n. 83 et s.). 3 VOITURIER, NAVIGATION FLUVIALE, ABORDAGE, PATRON DE BARQUE, LOUAGE D'OUVRAGE OU D'INDUSTRIE, ACTION EN JUSTICE (Rép., v° Commissionnaire de transport, n. 183; Pand. Rép., vo Transport, n. 2564 et s.).

1o L'exception à la règle : « Nul en France ne plaide par procureur », admise en matière maritime, où les actions sont valablement intentées par ou contre le capitaine, doit-elle également être admise en matière de navigation fluviale (1)? — V. la

note.

2 En tout cas, le patron d'une barque, qui a été coulée sur une rade fluviale par un autre navire, est à bon droit déclaré recevable à agir en dommages-intérêts contre l'armateur et le capitaine du navire qui a cause l'abordage, alors, d'une part, que, propriétaire d'effets et espèces qui se trouvaient

C. comm., relative à la faculté d'abandon du navire, n'est pas applicable quand il s'agit de bâtiments exclusivement affectés au transport des marchandises sur un fleuve (V. Rennes, 9 juin 1890, sous Cass. 17 mai 1892, S. et P. 1892.1.308, et les renvois); que les dispositions des art. 190 et s., C. comm., établissant des privilèges et droits de suite sur les navires, ne sont pas applicables aux bâtiments de rivière. V. Bordeaux, 5 juill. 1870 (S. 1870.2.327. - P. 1870.1190), et les renvois; Cass. 7 avril 1874 (S. 1874.1.205. P. 1874. 518), le rapport de M. le conseiller d'Oms et les conclusions de M. l'avocat général Babinet.

L'application de ce principe paraît bien conduire à décider que la règle de la représentation de l'armateur par le capitaine dans les instances intéressant le navire, étant dérogatoire au droit commun, doit demeurer étrangère à la navigation fluviale, pour laquelle la règle: Nul en France ne plaide par procureur demeure ainsi applicable.

La question était posée par le pourvoi; mais la Cour de cassation n'a pas eu à la résoudre, parce que le patron d'une barque affectée à la navigation fluviale, qui avait formé, contre le capitaine et l'armateur d'un autre navire, auxquels il imputait la responsabilité de l'abordage à la suite duquel la barque qu'il commandait avait été coulée, une action en responsabilité du dommage par lui subi du fait de l'abordage, justifiait d'un intérêt personnel pour intenter l'action, en telle sorte que, quelque parti qu'on adoptât sur l'application de la règle : Nul ne plaide par procureur en matière de navigation fluviale, son action était recevable. D'une part, il avait éprouvé un préjudice personnel du fait de l'abordage, à raison de la perte d'objets qui étaient sa propriété personnelle, et, de ce chef, son action contre les auteurs de l'abordage était recevable. D'autre part, et surtout, il pouvait être responsable, au regard de l'armateur qui lui avait confié le commandement de la barque coulée, étant donné la nature du contrat qui le liait à cet ar

à bord, le patron de la barque avait un intérêt personnel à en réclamer la valeur, ainsi que des dommages-intérêts (2) (C. civ., 1382 et s.).

3... Et alors, d'autre part, qu'ayant été considéré par les juges du fond, non comme l'employé de la société pour laquelle il effectuait des transports, mais comme ayant passé avec cette société un contrat de louage d'industrie, il était responsable, aux termes des art. 1784, C. civ., et 103, C. comm., en tant que voiturier, de la perte du bateau et des marchandises qui lui avaient été confiées (3) (C. civ., 1784; C. comm., 103).

4o Le capitaine d'un vapeur est à bon droit déclaré responsable de l'abordage qui, d'après les constatations des juges du fond, est survenu la nuit, par clair de lune, dans une rade fluviale, entre son navire et une barque au mouillage, qui avait ses feux réglementaires, un navire au mouillage n'ayant en principe aucune manœuvre à faire (4) (C. civ., 1382 et s.).

Alors d'ailleurs qu'il est constaté par les juges du fond qu'en évoluant pour prendre son mouillage, le vapeur n'obéissait plus à l'effet combiné de sa barre et de sa machine, en telle sorte que le capitaine n'avait plus la direction de son navire (5) (Id.).

Ces constatations établissent à la fois la faute et la relation de la faute avec le préjudice subi (6) (Id.).

mateur, de la perte de la barque et de la cargaison; il était, dans ces conditions, qualifié pour agir directement contre les auteurs de l'abordage, qu'il aurait pu appeler en garantie sur une action en reɛponsabilité formée contre lui par son propre armateur. L'éventualité de l'action en responsabilité dont il pouvait être l'objet lui donnait un intérêt né et actuel à agir en justice pour se prémunir, par un recours contre l'auteur du dommage, contre le préjudice qui pouvait résulter pour lui d'une condamnation prononcée au profit de l'armateur, propriétaire de la barque coulée à la suite de l'abordage. V. en ce sens sur le principe, la note sous Cass. 18 avril 1899 (S. et P. 1901.1.459); adde, Aubry et Rau, 4° éd., t. 8, p. 118 et s., § 746: Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 1o, p. 500 et s., § 298; Glasson, Précis de proc., 2o éd., par Tissier, t. 1o, n. 229.

(4-5-6) En cas d'abordage entre un navire mouillé ou amarré et un navire en marche, on décide généralement qu'il y a, à l'encontre de ce dernier, présomption de faute (V. Trib. comm. de Nantes, 24 nov. 1897, Rev. intern. de dr. marit., 1897-1898, p. 655; Aix, 20 déc. 1897, Id., 1897-1898, p. 508; Trib. comm. de Marseille, 30 juill. 1898, Id., 1898. 1899, p. 377, et, sur appel, Aix, 31 oct. 1899, Journ. de jurispr. comm. et marit, de Marseille, 1900, 1re part., p. 64; Caen, 31 mars 1909, Rev, intern. de dr. marit., 1909-1910, p. 176; Ruben de Couder, Dict, de dr. comm., v° Abordage maritime, n. 91; et notre Rép, gén. du dr. fr., v° Abordage, n. 82), et que cette présomption de faute ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure (V. Trib. comm. de Marseille, 30 juill. 1898. et Aix, 31 oct. 1899, précités), ou d'une faute spéciale à la charge du navire abordé (V. Caen, 31 mars 1909, précité), telle que le fait de n'avoir pas eu la nuit ses feux réglementaires (V. Trib. comm. de Nantes, 24 nov. 1897, précité), ou encore le fait de s'être placé dans une position dangereuse pour les autres navires. V. Aix, 20 déc. 1897, précité.

(Roses et Yeng-Seng C. Tan-Hien).
ARRET.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 1780, 1783, 1784, 1382 et s., C. civ., 103 et 107, C. comm., des règles de la représentation en justice, et de la maxime: Nul en France ne plaide par procureur», de la foi due aux actes judiciaires, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 (en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le patron d'une jonque abordée recevable à agir en réparation du dommage causé au bâtiment et à la cargaison, sous le prétexte qu'il était responsable, comme patron de la jonque, des pertes et avaries des choses à lui confiées, et qu'il avait, par conséquent, un intérêt personnel à agir, alors que le patron de la jonque était un simple employé du propriétaire du navire et de la cargaison, qu'il ne pouvait encourir aucune responsabilité des pertes et avaries dues à un abordage, qu'il n'avait donc aucun intérêt personnel à agir, et était sans qualité pour représenter le propriétaire, alors, enfin, que, se qualifiant lui-même employé de la Comp., il ne pouvait, sans contradiction de motifs ni défaut de base légale, agir en réparation du préjudice à lui causé par la perte d'une jonque ne lui appartenant pas) : Attendu que Tan-Hien, patron d'une jonque, coulée, dans la nuit du 23 oct. 1907, en rade de Pnom-Penh, par le vapeur Kampot, a réclamé au capitaine Roses et à l'armateur de ce navire, devant le tribunal de Pnom-Penh, et plus tard devant la Cour d'appel de l'Indo-Chine: 1° 4.848 piastres, pour la valeur du riz chargé à bord de la jonque, et le manque à gagner; 2o 5.000 piastres, représentant le prix de la jonque; 3 343 piastres, pour frais de gardiennage et rapatriement de l'équipage; 4o 104 piastres, valeur des vêtements et objets mobiliers qu'il avait à bord; 5o 1.905 piastres, espèces perdues dans le naufrage, et 6o 10.000 piastres, à titre de dommages-intérêts; que, sans examiner si la maxime Nul en France ne plaide par procureur», qui reçoit exception en matière maritime, où les actions sont valablement intentées par ou contre le capitaine, ne doit pas recevoir la même exception en matière de navigation fluviale, il est constant en fait que Tan-Hien était propriétaire des vêtements, des objets mobiliers et des espèces, qu'il disait s'être trouvés à bord; qu'il avait, dès lors, un intérêt personnel et légitime à en réclamer la valeur, ainsi que des dommages-intérêts dont il arbitrait le chiffre; Attendu, d'autre part, que Tan-Hien, que la Cour a

Ce ne sont pas là, à vrai dire, des règles de droit, mais l'application de présomptions de fait, résultant de ce qu'un navire amarré ou au mouillage ne peut faire aucune manoeuvre, il est conforme aux vraisemblances d'imputer à une faute du navire abordeur l'abordage qui s'est produit, dès lors qu'il n'est justifié, ni d'une inobservation des réglements de la part du navire abordé, ni d'une circonstance extérieure, telle que le mauvais temps, le brouillard, etc., qui ait mis le navire abordeur dans l'impossibilité d'éviter l'abordage. V. en ce sens, Paris, 28 avril 1898 (motifs),

considéré, non comme un employé de la Société Ban-Soon-An et Co, mais comme ayant passé avec cette société un contrat de louage d'industrie, était, aux termes des art. 1784, C. civ., et 103, C. comm., responsable, en tant que voiturier, de la perte de la jonque et des marchandises qui lui étaient confiées; qu'il pouvait, en cette qualité, s'adresser directement à ceux auxquels il imputait cette perte, puisque, sur l'action que ses commettants lui auraient intentée, il aurait pu les mettre en cause; qu'à ce point de vue encore, son intérêt personnel l'autorisait à agir, et que la fin de non-recevoir opposée à son action a été justement écartée;

aveu

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 407, 242 et s., C. comm., 1382, 1383, 1315, 1353, 1356, 1317 et s., C. civ., du règlement international du 12 févr. 1897, et de l'arrêté du 18 nov. 1900, de la foi due aux actes authentiques, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale et défaut de motifs (en ce que l'arrêt attaqué a déclaré responsable de l'abordage le vapeur qui aborde une jonque au mouillage, sous le prétexte qu'au moment de l'événement, le vapeur n'obéissait plus à l'action de la barre et de la machine, alors, d'une part, que la Cour ne relève aucune faute antérieure à cet arrêt nécessaire du navire, ni aucun rapport de causalité entre ce fait et l'abordage, alors, d'autre part, que, pour essayer d'établir la responsabilité du capitaine, la Cour a isolé une phrase du rapport de mer, et divisé ainsi un indivisible, et que, sommée par des conclusions formelles de se prononcer sur cette règle de preuve, elle a rejeté ces conclusions sans motifs juridiques) : Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, lorsque la jonque de Tan-Hien, mouillée dans la rade de Pnom-Penh, a été abordée et coulée par le Kampot, il faisait clair de lune, et que la jonque avait ses feux réglementaires; que ces deux circonstances établissaient déjà la faute commise par le capitaine Roses en l'abordant, un navire au mouillage n'ayant en principe aucune manœuvre à faire; qu'il est, en outre, constaté qu'en évoluant pour prendre son mouillage, le -Kampot n'obéissait plus à l'effet combiné de sa barre et de sa machine; que le capitaine n'avait plus, par suite, la direction de son navire, et que cette constatation, puisée dans le rapport de mer, où, sans violer l'art. 1356, la Cour avait le droit de la prendre comme dans tout autre document, démontre, une fois de plus, la faute du capitaine Roses et la relation entre cette faute et le préju

sous Cass. 8 mars 1899 (S. et P. 1903.1.143). Encore bien que les règles de l'abordage maritime ne soient pas applicables à l'abordage fluvial (V. la note qui précède), les juges peuvent appliquer ces présomptions pour mettre à la charge du navire en marche la responsabilité de l'abordage, dès lors qu'ils constatent des faits d'où résulte à la fois l'existence d'une faute de la part du navire abordé pendant qu'il était au mouillage, et d'une relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice occasionné par l'abordage au navire abordé. V. d'ailleurs, sur le droit de contrôle de

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CASS.-REQ. 11 mars 1913. MANDAT-MANDATAIRE, SALAIRE, RÉDUCTION, POUVOIR DU JUGE (Rép., vo Mandat, n. 601 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1253 et s.).

En réduisant, pour le proportionner au service rendu, le salaire stipulé par un agent d'affaires comme rémunération du mandat qui lui avait été confié par un industriel de vendre son usine, les juges ne font qu'user du pouvoir de contrôle et de revision qui leur appartient (1) (C. civ., 1134, 1999).

(Amyot C. Breton). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 1134, 1984 et s., 1999, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Lô, du 20 juill. 1910, Breton a été condamné à payer à Amyot la somme de 6.000 fr., à titre de commission sur la vente de son usine de papeterie, ledit Amyot n'ayant figuré dans cette opération qu'à titre de courtier et de simple intermédiaire; - Attendu qu'appel a été interjeté de cette décision, et que la Cour, statuant sur les conclusions du demandeur, tendant à faire dire qu'Amyot avait été, dans la circonstance, son mandataire, a maintenu la condamnation prononcée en la réduisant toutefois à 2.000 fr., déclarant ainsi que le demandeur avait réellement agi comme mandataire du défendeur éventuel; Attendu qu'en réduisant, pour le proportionner à l'importance du service rendu, le salaire stipulé par Amyot comme rémunération' du mandat que lui avait confié Breton, la Cour, dont la décision est d'ailleurs suffisamment motivée, n'a fait qu'user du pouvoir de contrôle et de revision qui appartient aux tribunaux, et n'a violé par suite aucun des textes visés au pourvoi; Rejette le pourvoi contre l'arrêt rendu le 5 mai 1911 par la Cour de Caen, etc. Du 11 mars 1913. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Bonnet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Bailby, av.

la Cour de cassation en ce qui concerne l'appréciation faite par les juges du fond de l'existence de la faute, Cass. 10 mai 1909 (S. et P. 1912.1.169; Pand pér., 1912.1.169), et la note de M. G. A.....; et en ce qui concerne l'appréciation par les juges du fond de la relation entre la faute et le préjudice, Cass. 28 févr. 1912 (Supra, 1re part., p. 129), et la note.

(1) La jurisprudence est bien fixée en ce sens sur cette question toujours controversée en doctrine. V. Cass. 12 déc. 1911 (S. et P. 1912.1.374; Pand. pér., 1912.1.374), et les renvois.

DE

CASS.-CIV. 21 mars 1910. PAIEMENT ET LIBÉRATION, PAIEMENT INDÛ, RÉPÉTITION, DÉLÉGATION IMPARFAITE, CESSION DE CRÉANCE, TRANSPORT A TITRE GARANTIE, ANNULATION, RÉDUCTION, RÉPÉTITION DES INTÉRÊTS (Rép., vo Paiement, n. 361 et s.; Pand. Rép., vo Obligations, n. 5425 et s.).

Lorsqu'un débiteur, en empruntant une somme, a délégué au prêteur, par le même acte, pareille somme à prendre dans une somme plus forte que lui devait un tiers,

(1-2) Il convient, tout d'abord, de remarquer, pour dégager la moralité du procès, que les demandeurs en cassation ne pouvaient subir aucun préjudice du chef du paiement qu'ils avaient fait aux défendeurs, puisqu'ils s'étaient, dans la mesure de la somme versée à ceux-ci, acquittés, jusqu'à due concurrence, de leur dette vis-à-vis du délégant. Il semble bien que, malgré le compte qui était à faire entre eux et le syndic de la faillite du délégant, la prétention par eux élevée ait été surtout un moyen dilatoire, tendant à arrêter momentanément les effets d'une saisie immobilière pratiquée par le syndic de la faillite du délégant, sur des immeubles leur appartenant.

Abstraction faite de cette considération de fait, très défavorable à leur prétention, les principes généraux du droit condamnaient toute action utile à leur profit.

Quelle est la base de la répétition de l'indû? C'est l'équité, qui ne permet pas qu'on s'enrichisse aux dépens d'autrui. V. L. 66, Dig., liv. 12, tit. 6; Baudry Lacantinerie et Barde, Oblig., 3° éd., t. 4, n. 2831.

L'hypothèse la plus simple où jouera la condictio indebiti est celle prévue par l'art. 1877, C. civ. Une personne, se croyant débitrice, a payé par erreur une dette qui n'existait pas à sa charge. Il serait souverainement injuste que l'accipiens conservât la somme qui lui a été remise; la répétition de l'indû est admise.

Il se peut, toutefois, que le versement ait été fait entre les mains d'une personne qui était réellement créancière, mais d'un autre que le solvens. Ici encore, l'équité exige le remboursement, mais à la condition, cependant, que le créancier n'ait pas à en souffrir. Que si ce dernier a supprimé son titre par suite du paiement, il n'a plus le moyen d'agir contre le véritable débiteur, et il serait lésé dans le cas où on l'obligerait à reverser. Le solvens n'a alors qu'un recours contre le véritable débiteur (C. civ., 1877), sauf le cas de mauvaise foi de la part de l'accipiens (C. civ., 1378). Le Code ne prévoit la répétition de l'indû qu'à la suite d'un paiement qui ne se rattache pas à un contrat préexistant entre les parties, mais qui constitue un fait quasi contractuel, un quasi-contrat.

Cependant, il arrive souvent dans la pratique que le paiement d'une dette est effectué par un autre que le débiteur primitif, à la suite d'une novation par changement de débiteur, ou de délégation d'un nouveau débiteur.

Le Code règle les effets de la délégation dans l'art. 1275. Il y est dit que la délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur. On dit, dans ce cas, que la délégation est imparfaite, par opposition à la délégation libératoire pour l'ancien débiteur, qui est qualifiée de parfaite.

Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la délégation ANNÉE 1913. 5o cah.

-

le tiers délégué, qui, en exécution de cette convention, à laquelle il était intervenu pour accepter la délégation imparfaite qui y était contenue, et qui l'obligeart, pour le cas de non-paiement par le déléguant, à payer au délégataire le capital et les intérêts de sa créance, a payé les intérêts échus de cette créance, ne saurait, à la suite de l'annulation partielle du transport, exercer contre le délégataire la répétition de l'indú pour la différence entre les intérêts qu'il a payés et les intérêts correspondant à la somme à laquelle a été

peut intervenir dans un cas où le débiteur délégué a cru à tort être débiteur du délégant. Primus est créancier de Secundus, et Tertius, se croyant débiteur de Secundus, accepte de s'engager vis-à-vis de Primus. Peut-il se faire délier de l'obligation contractée, ou, s'il a exécuté cette obligation, agir contre Primus en répétition de l'indû?

et

On s'accorde très généralement à décider, telle est l'opinion consacrée par la jurisprudence, que Tertius n'a aucune action contre Primus dans l'hypothèse où la délégation stipulée était parfaite. Les textes sont conçus en ce sens, et l'équité le veut ainsi. Les art. 1131, 1235, 1376, 1377, C. civ., supposent que le paiement de la chose due a été fait par l'un sans qu'il dût rien, et reçu par l'autre sans qu'il lui fût rien dû. Dans le cas où le paiement a été fait, par l'intervention d'un tiers, par celui qui ne le devait pas, mais au nom de celui qui le devait, l'une des conditions de la répétition de l'indû fait défaut, à savoir qu'il ne fût rien dû à celui qui a reçu le paiement.

L'équité, mieux encore que les textes, défend dans ce cas la répétition de l'indû, parce qu'elle pourrait aboutir à causer un préjudice au délégataire, alors qu'il est exempt de toute faute.

Secundus, débiteur de Primus, ne pouvant pas s'acquitter à l'échéance, va trouver son créancier et lui demande un délai, en lui proposant de se substituer un débiteur d'une solvabilité certaine. Primus accepte et décharge Secundus à raison de l'obligation que Tertius assume. Si, plus tard, Tertius parvenait à se dégager de cette obligation, Primus pourrait avoir à souffrir de l'insolvabilité de Secundus, survenue entre temps, alors qu'il aurait évité ce préjudice, si, la délégation n'ayant pas eu lieu, il avait agi contre Secundus en temps opportun. D'autre part, entre Primus et Tertius, la préférence doit être donnée à Primus. Primus, en effet, n'a commis aucune faute en acceptant Tertius à la place de son débiteur Secundus. Tertius, au contraire, a commis une faute en croyant par erreur qu'il était débiteur de Secundus.

Vainement Tertius dirait-il que son obligation vis-à-vis de Primus était subordonnée à l'existence de sa propre dette vis-à-vis de Secundus et qu'il n'était pas débiteur de Secundus. Cette erreur, en effet, ne porte que sur les motifs qui l'ont déterminé à s'engager, non sur la cause de son engagement, et elle est, dès lors, impuissante à faire rompre les liens de droit qu'il a contractés. V. Cass. 15 févr. 1870 (S. 1871.1.197. P. 1871. 611); 26 mai 1891 (S. 1891.1.248. - P. 1891.1. 605; Pand. pér., 1891.1.432); Cass. Naples, 10 oct. 1903 (S. et P. 1905.4.5), et les notes sous ces arrêts.

Vainement encore Tertius invoquerait-il l'art. 1377, C. civ. Cet article, en effet, suppose qu'un tiers paie en son propre nom la dette d'autrui, tandis qu'ici, il paie au nom du débiteur. On comprend fort bien la disposition de l'art. 1377, car le créancier, qui reçoit le paiement d'un tiers qui l'effectue en son propre nom, c'est-à-dire en se

réduit le transport (1) (C. civ., 1376 et s.).

En effet, en recevant les intérêts payés par le délégué pour le compte et en l'acquit du déléguant, le délégataire, qui était réellement créancier du déléguant pour une somme correspondant aux intérêts qui lui ont été payés, a touché ce qui lui était légitimement dû, et, d'autre part, le délégué, qui était débiteur du déléguant, a payé sa dette entre les mains du délégataire, en telle sorte qu'il n'y a pas lieu à l'applica tion des règles de la répétition de l'indù (2) (Id.).

présentant comme débiteur personnel, commet une faute en acceptant le paiement des mains d'une personne qu'il sait ne pas être son débiteur. Aucune faute, au contraire, n'est imputable au créancier qui a accepté une novation par changement de débiteur. Cf. Cass. 31 mars 1852 (P. 1853.2.401); 7 mars 1855 (S. 1855.1.577. P. 1855.1.541); 24 janv. 1872 (S. 1872.1.31. - - P. 1872.49); Pothier, Oblig., n. 602, éd. Bugnet, t. 2, p. 320; Merlin, Rép., Délégation de dette, n. 3; Toullier, t. 7, n. 291; Aubry et Rau, 5o éd., t. 4, p. 347 et 348, § 324, texte et notes 7 et 8; Demolombe, Contr. ou oblig., t. 8, n. 312 et 313. V. cep., Larombière, Theor. et prat. des oblig., 2o éd., t. 5, sur l'art. 1275, n. 4.

Les choses doivent-elles changer de face, si, au lieu d'être en présence d'une délégation parfaite. on est en l'état d'une délégation imparfaite? La circonstance que le créancier n'a pas déchargé son débiteur primitif va-t-elle donner au délégué, qui s'est obligé par erreur, le droit de répéter l'indû?

Nous n'apercevons pas, pour notre compte, de raison suffisante de distinguer entre cette hypothèse et la précédente. Sans doute, quand il y a délégation imparfaite, si le créancier perd, en principe, le droit d'agir contre son débiteur primitif, cet abandon est cependant subordonné à l'existence de la dette déléguée, et, si le débiteur délégué prouve qu'il n'était tenu d'aucune obligation à l'égard du déléguant, le délégataire aura certainement action contre le déléguant, dont la dette n'a été éteinte qu'en apparence. Il ne serait donc pas exact de dire que l'équité est intéressée, dans ce cas, à écarter la répétition de l'indâ.

Mais ce qui, dans les deux cas de délégation imparfaite ou parfaite, justifie l'exclusion de la condictio indebiti, c'est, nous le répétons, que le contrat intervenu entre les parties a, le plus souvent, en pratique, pour corollaire un délai accordé pour le paiement de la dette, et que l'insolvabilité du déléguant, survenue au cours de ce délai, nuirait au délégataire, s'il était privé du droit qu'il a acquis contre le délégué; c'est sur la foi de l'engagement pris par le délégué que le créancier a consenti à ajourner le paiement de la dette, et ses intérêts seraient gravement lésés, si, n'ayant point agi à l'échance contre son débiteur primitif, et celui-ci étant ensuite devenu insolvable, il n'avait pas de recours contre le débiteur délégué. Cf. en ce sens, Demolombe, op. cit., t. 5, n. 326, 327.

Quel est l'état de la jurisprudence sur cette question?

Le demandeur au pourvoi a invoqué, comme contraires à la solution que nous préconisons, deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 31 mars 1852, précité, et un autre du 24 janv. 1872, également précité.

Cette citation est inexacte en ce qui concerne l'arrêt de 1852, qui statue, en fait, sur le cas d'une délégation imparfaite, et qui, par conséquent, peut, au contraire, être invoqué dans le sens de notre opinion.

I PART. 31

(Pfender C. Pétrot-Labarre).

Par actes notariés des 11 oct. 1879, 21 juill. 1880 et 17 nov. 1885, M. Steinlin avait ouvert un crédit de 140,000 fr., à M. et Mme Pfender, et, par acte notarié du 23 oct. 1891, ceux-ci ont souscrit à son profit une obligation de 18.800 fr. Ultérieurement, M. Steinlin a emprunté à M. Labarre, par acte notarié du 24 janv. 1894, la somme de 80.000 fr., à la garantie de laquelle il a cédé, délégué et transporté pareille somme à prendre par préférence et antériorité, avec les intérêts qu'elle produira, sur: 1o les créances qu'il avait contre M. et Mme Pfender; 2 sur tous intérêts à échoir sur lesdites créances, avec stipulation qu'en cas de non-paiement à l'échéance des intérêts ou du principal, M. Labarre aurait le droit de toucher, sur simples quittances, de M. et Mme Pfender, la somme de 80.000, à lui transportée. Les époux Pfender sont intervenus à l'acte pour accepter cette délégation. M. Steinlin est décédé le 13 juill. 1894, et sa faillite a été déclarée le 18 juin 1895. La communauté qui avait existé entre M. Steinlin et sa femme, décédée en 1883, a été liquidée. Cette liquidation, homologuée par arrêt de la Cour de Paris du 6 févr. 1894, a établi que les héritiers de Mme Steinlin avaient droit à une somme de 119.781 fr. sur les sommes dues par les époux Pfender à M. Steinlin. En conséquence, un arrêt de la Cour de Paris du 4 mars 1901 a annulé le transport en garantie fait par M. Steinlin à M. Labarre, dans la mesure où il faisait obstacle à l'exercice des droits des héritiers de Mme Steinlin sur la créance contre les époux Pfender, et l'a réduit à 39.019 fr. M. Labarre, ou ses héritiers, les époux Pétrot, avaient reçu de M. Pfender, antérement à cet arrêt, des intérêts correspondant au capital de 80.000 fr., qui leur avait été délégué par M. Steinlin. A la suite de la décision de la Cour de Paris, et de contestations avec le syndic de la faillite Steinlin sur le montant de ce qu'ils devaient à la faillite, contestations au cours desquelles le syndic avait fait saisir des immeubles leur appartenant, les époux Pfender ont agi contre les époux Pétrot en répétition de la différence entre les intérêts qu'ils leur avaient versés et ceux qui auraient été dus pour un capital de 39.019 fr. Par jugement du 3 févr. 1905, le tribunal de Châlons-sur-Marne, saisi de cette de

L'arrêt de 1872 semble, il est vrai, conçu dans un autre esprit, car il s'appuie, pour écarter l'application de l'art. 1377, sur ce que ledit article, ayant été placé sous la rubrique des quasi-contrats, est étranger à l'hypothèse d'une convention expresse par laquelle un créancier consent à une délégation parfaite.

On peut faire observer, toutefois, que, si la Cour a parlé de délégation parfaite, c'est uniquement parce qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une délégation de ce genre. Le problème qui lui était soumis n'était pas de savoir si la répétition de l'indû devait être écartée au cas de délégation imparfaite, mais si, dans l'espèce du procès, il fallait admettre ou écarter cette répétition. D'autre part, la raison qu'elle donne pour refuser la répétition, c'est que l'art. 1377 vise exclusivement un quasi

-

mande, a nommé des experts, en leur donnant mission d'imputer sur le capital de la créance les intérêts qui avaient été versés en trop. Les époux Pétrot ont interjeté appel, et, par arrêt du 16 juin 1906, la Cour de Paris a infirmé le jugement, et déclaré que M. Labarre, créancier de M. Steinlin d'une somme de 80.000 fr., productive d'intérêts à 6 p. 100, avait valablement touché les intérêts de cette somme des époux Pfender.

POURVOI en cassation par les époux Pfender. Moyen unique. Violation des art. 1130 et 1235, 1376, 1377, C. civ., et aussi de l'art. 1351 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a validé un paiement qui, ayant été reçu en exécution d'un transport en garantie, annulé postérieurement par un arrêt définitif, passé en force de chose jugée, se trouvait rétroactivement avoir été sans cause et entaché d'erreur de droit de la part de celui qui l'avait reçu comme de celui qui l'avait fait.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi: Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte: 1° que, par acte du 24 janv. 1894, Steinlin a emprunté de Labarre une somme de 80.000 fr., productive d'intérêts à 6 p. 100; 2o que, par le même acte, Steinlin a cédé, délégué et transporté à son créancier, à titre de garantie, pareille somme à prendre dans celle de 158.800 fr., à lui due par les époux Pfender; 3 que ceux-ci sont intervenus à l'acte et ont accepté cette délégation; Attendu que l'arrêt attaqué déclare que cette convention ne transférait pas à Labarre la propriété de la créance contre les époux Pfender, mais contenait seulement une délégation imparfaite, emportant pour ces derniers l'obligation, au cas où Steinlin ne paierait pas, de payer à Labarre le capital et les intérêts à l'échéance; Attendu qu'en exécution de ladite délégation, les époux Pfender ont payé à Labarre, pour la période du 24 janv. 1894 au 1er juill 1898, les intérêts de la somme de 80.000 fr., et que les quittances, libellées conformé ment à l'acte du 24 janv. 1894, constatent que Labarre a reçu les intérêts de sa propre créance contre Steinlin; Attendu que Pfender, se fondant sur ce que, postérieurement à ces paiements, le transport avec délégation dont il s'agit avait été annulé

contrat; or, quand il y a délégation imparfaite, on n'est point en présence d'un quasi-contrat, mais d'un contrat.

L'arrêt du 21 mars 1910 peut-il être considéré comme fixant la jurisprudence sur la question? Il déclare, il est vrai, expressément que le fait par un créancier de toucher ce qui lui était légitimement dû le met à l'abri de toute répétition, ce qui semble bien être la consécration de notre thèse, puisque l'arrêt statuait sur un cas de délégation imparfaite; mais il constate ensuite que le délégué n'avait pas cessé d'être le débiteur du déléguant, ce qui atténue un peu la portée du principe. En effet, même dans le système qui accorde la condictio indebiti au cas de délégation imparfaite, l'exercice utile de cette action implique que le délégué a cru

pour partie par deux arrêts passés en force de chose jugée, et était ainsi réduit à 39.019 fr., a prétendu avoir payé à tort à Labarre des intérêts calculés sur la somme primitive de 80.000 fr., et a intenté contre les époux Pétrot-Labarre une action en répétition de l'indú, tendant au remboursement de 10.908 fr., représentant les intérêts de la différence entre les deux sommes sus-mentionnées; Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare que Labarre était réellement créancier de Steinlin d'une somme de 80.000 fr., et qu'en recevant les intérêts de cette somme, payés par Pfender pour le compte et en l'acquit de Steinlin, Labarre a touché ce qui lui était légitimement dù; qu'il cons tate, d'autre part, que Pfender était débiteur de Steinlin, et qu'il a payé entre les mains de Labarre ce qu'il devait à Steinlin; que l'arrêt a, pour ces motifs, rejeté la demande en répétition formée par Pfender; qu'en statuant ainsi, il n'a víolė aucun des articles de loi visés au moyen; Rejette, etc.

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Pour que des ouvriers mineurs soient éligibles comme membres du conseil d'administration des caisses de secours des sociétés de mines, il faut qu'ils aient été occupés sans interruption, depuis plus de cinq ans au moment de l'élection, dans l'exploitation à laquelle se rattache la caisse de secours (1) (L. 29 juin 1894, art. 11).

Dès lors, sont ineligibles les ouvriers qui ayant cessé le travail dans la mine à une ou plusieurs reprises, au cours des cinq années qui ont précédé l'élection, ne justifient pas ainsi de plus de cinq années d'occupation continue dans l'exploitation (2) (Id.).

par erreur être le débiteur du déléguant. Or, dans l'espèce, les débiteurs délégués étaient réellement débiteurs du déléguant; leur erreur portait, non sur l'existence, mais seulement sur le chiffre de leur dette, et la somme payée par eux au délégataire n'excédait pas le chiffre de leur dette.

Quoi qu'il en soit de l'état de la jurisprudence, nous croyons très fermement que la répétition de l'indû ne doit pas étre admise au cas de délégation imparfaite, pas plus qu'elle ne l'est au cas de délégation parfaite.

E. NAQUET.

(1-2) La Cour de cassation s'est déjà prononcée en ce sens. V. Cass. 20 mars 1895 (S. et P. 1895. 1.268), et la note. Adde, la note sous Cass. 10 févr.

(Rémont et Condoux).

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la fausse interprétation de l'art. 11 de la loi du 29 juin 1894 : Attendu que, pour faire partie du conseil d'administration des caisses de secours des ouvriers mineurs, il faut, aux termes de l'art. 11 de la loi du 29 juin 1894, avoir, entre autres conditions, été occupé depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours; que, pris dans leur sens grammatical et usuel, les mots : « depuis plus de cinq ans » se réfèrent à un travail accompli sans interruption, et que le pourvoi cherche vainement à leur substituer la formule: pendant plus de cinq ans », qui, à l'idée de durée, ne joint pas celle de continuité; qu'il résulte, d'ailleurs, des travaux préparatoires de la loi de 1894 que l'on a entendu écarter les anciens ouvriers qui n'auraient pas travaillé pendant les cinq années précédant immédiatement l'élection; - Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que Rémont, nommé, le 21 mars 1912, membre titulaire du conseil d'administration de la société de secours des mines de Vicoigne, avait quitté à trois reprises l'exploitation et n'y était rentré que le 21 oct. 1907; que Condoux, élu dans les mêmes conditions, était parti de la mine le 8 oct. 1907 pour y revenir le 29 sept. 1909; qu'aucun d'eux ne justifiant d'une occupation consécutive dans la mine depuis plus de cinq ans au moment de l'élec

1908 (2 arrêts) (S. et P. 1908.1.116; Pand. pér., 1908.1.116). Au contraire, pour l'application de l'art. 6, 1o, de la loi du 8 juill. 1890, sur les délégués mineurs (non modifiée sur ce point par la loi du 9 mai 1905), qui exige que le candidat aux fonctions de délégué mineur, pour être éligible, ait travaillé au fond depuis cinq ans au moins », le Conseil d'Etat décide que la continuité du travail au fond n'est pas nécessaire. V. Cons. d'Etat, 23 juin 1899. Elect. de Sainte-Eugénie (8. et P. 1901.3.134), et le renvoi.

a

(1) L'intérêt d'une partie à se faire relever de la condamnation aux dépens suffit à légitimer un pourvoi en cassation. V. Cass. 13 déc. 1893 (S. et P. 1894.1.500; Pand. pér., 1894.1.267), et le renvoi; C. sup. de just. (cass.) de Luxembourg, 6 mars 1896 (S. et P. 1897.4.40); adde, Crépon, Pourvoi en cass., t. 1, n. 1175, 1177 et s.; Faye, La C. de cass., n. 45, p. 78; et notre Rép. gén. du dr. fr., v Cassation (mat. civ.), n. 1130, 1132 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 71 et s.

(2 à 5) C'est un point certain que, par application de la règle locus regit actum, une convention, passée en pays étranger entre personnes de nationalités différentes, doit produire effet en France, et s'impose au juge français, quand elle est valable d'après la loi du lieu où elle a été passée. V. Cass. 21 juin 1904 (S. et P. 1906.1.22), et les renvois. Mais encore faut-il que la convention ne soit pas contraire à l'ordre public en France. V. Cass. 12 juin 1894 (S. et P. 1895.1.161, et la note de M. Lyon-Caen; Pand. pér., 1895.5.41); 21 juin 1904, précité; Pillet, Princ. de dr. intern. privé, n. 286, p. 517 et s.

Sans doute, la jurisprudence admet que la nullité de la clause compromissoire, édictée en France par l'art. 1006, C. proc., n'est pas d'ordre public

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CASS.-CIV. 8 janvier 1913.

1° CASSATION, POURVOI, INTERET, DÉPENS (Rép., vo Cassation [mat. civ.], n. 1130 et s.; Pand. Rép., vo Cassation civile, n. 71 et s.). 20 ETRANGER, CONTRAT PASSÉ A L'ÉTRANGER, FRANÇAIS, DEMANDE EN NULLITÉ, CLAUSE COMPROMISSOIRE, TRIBUNAUX FRANÇAIS, DEMANDE EN NULLITÉ, DÉCLINATOIRE, VICE DU CONSENTEMENT, CONSENTEMENT VICIÉ, ORDRE PUBLIC, EXAMEN DU FOND (Rép., vo Etranger, n. 538 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 296 et s.).

1° La condamnation d'une partie aux dépens exposés par l'un de ses adversaires suffit à justifier le pourvoi en cassation au regard de ce dernier (1).

2o S'il est loisible au Français, traitant avec des étrangers, de se soumettre à l'appli cation de la loi du pays où le contrat a été passé, les tribunaux français ne peuvent donner effet à la convention ainsi conclue qu'autant qu'elle a été librement consentie, et qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public (2) (C. civ., 6).

En conséquence, les juges français, de

(V. Cass. 21 juin 1904, précité, et les renvois), en telle sorte que la clause compromissoire, contenue dans un contrat passé à l'étranger entre Français et étranger, dans un pays où la législation admet la validité de la clause compromissoire, peut produire ses effets en France. V. Cass. 21 juin 1904, précité; Alger, 26 déc. 1907 (S. et P. 1909. 2.163; Pand. pér., 1909.2.163), rendu dans la présente affaire, et les renvois. D'où la conséquence que l'acceptation de la clause compromissoire entraîne renonciation, de la part du Français, partie au contrat, à se prévaloir de l'art. 14, C. civ., qui l'aurait autorisé à assigner l'étranger devant les tribunaux français, à raison des contestations nées du contrat passé à l'étranger, contestations que régit la clause compromissoire. V. Paris, 9 mars 1887 (S. 1890.2.197. P. 1890.1.1180); Paris, 2 mars 1892 (S. et P. 1896.2.37), les notes et les renvois.

Mais il n'en peut être ainsi, par application des principes ci-dessus rappelés, qu'autant que la convention qui contient la clause compromissoire a été librement consentie, et n'est pas atteinte d'une nullité d'ordre public; et c'était là ce que n'avait pas aperçu l'arrêt attaqué. La clause compromissoire ne pouvait et ne devait mettre obstacle à la compétence des juges français, saisis en vertu de l'art. 14, C. civ., que tout autant qu'il aurait été établi préalablement que cette convention, et la clause compromissoire qu'elle contenait, n'étaient pas atteintes des vices allégués par le demandeur, et dont les uns, l'erreur ou le dol, avaient pour effet, à les supposer prouvés, d'anéantir la convention, tandis que l'autre, touchant à une règle d'ordre public, la prohibition des coalitions entre principaux détenteurs d'une marchandise (C. pén., 419), mettait obstacle

vant lesquels un Français a assigné, en vertu de l'art. 14, C. civ., des étrangers, avec lesquels il avait passé en Angleterre une convention contenant une clause compromissoire, en nullité de cette convention pour erreur et dol, et pour violation de la règle d'ordre public qui interdit les coalitions entre les principaux détenteurs d'une marchandise, ne sauraient accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs étrangers, par le seul motif que le contrat passé en Angleterre, où la clause compromissoire serait heite, ferait la loi des parties (3) (C. civ., 6, 14; C. proc., 1006).

Vainement il serait allégué que les juges, saisis d'une exception d'incompétence, ne pouvaient examiner au fond les moyens de nullité invoqués contre la convention; en effet, si, en principe, le juge dont la compétence est contestée ne peut se prononcer sur le fond qu'après avoir au préalable rejeté le déclinatoire par une décision spéciale, il en est autrement, lorsque l'examen du fond est indispensable pour lui permettre de statuer sur sa propre compétence (4) (C. civ., 14; C. proc., 172).

Par suite, les juges français, compétents en vertu de l'art. 14, C. civ., pour statuer sur le litige qui leur était déféré, ne devaient se dessaisir qu'autant que la clause compromissoire, attribuant la connaissance du litige à une autre juridiction, eût été contenue dans un contrat exempt des vices allégués par le demandeur à l'appui de sa demande en nullité (5) (C. civ., 6, 14; C. proc., 172, 1006).

à ce que cette convention pût produire effet en France.

La Cour d'Alger, dans l'arrêt attaqué. avait cru pouvoir répondre que les moyens invoqués étaient des moyens de fond, et que la disposition de l'art. 172, C. proc., interdit aux juges saisis du déclinatoire d'examiner le fond de l'affaire. V. Cass. 27 mars 1849 (motifs) (S. 1849.1.339. P. 1849.2 39); et notre Rép. gen. du dr. fr, vo Déclinatoire, n. 128; Pand. Rép., v° Compétence, n. 439. Mais cette règle souffre exception, et il n'est pas interdit au juge saisi d'un déclinatoire de faire porter son examen sur le fond, quand cet examen est nécessaire pour la solution de la question de compétence. V. Cass. 15 janv. 1839 (S. 1839.1.15. P. 1839.1.237); 9 mai 1883 (S. 1886.1.462. P. 1886.1.1143), et le renvoi; Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 2, § 746, p. 562, note 11, in fine; Glasson, Précis de proc., 2o éd., par Tissier, t. 1o, n. 648; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 1o, n. 445; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 172, n. 31 et s. ; et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 143 et s.; Pand. Rep., verb. cit., n. 953 et s. V. aussi, Cass. 26 déc. 1898 (S. et P. 1901.1.326); 28 juin 1911 (S. et P. 1911.1.470; Pand pér., 1911.1.470), et les renvois. V. égal., en matière criminelle, Cass. 18 déc. 1908 (Supra, 1 part., p. 116), et les renvois. C'est le principe dont la Cour de cassation avait déjà fait application, dans une espèce analogue à celle de l'arrêt ci-dessus, en décidant que le tribunal de commerce, compétemment saisi, en vertu de l'art. 14, C. civ., de la demande en nullité d'une convention entre Français et étrangers, et qui ne cesserait d'être compétent que par suite d'une clause compromissoire contenue dans la con

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