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quence, rejette la demande des sieurs Brucelle et compagnie et les condamne aux dépens (1).

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Du 24 juin 1823.

Président M. LUCE.

Plaid. MM. FOUET, pour Brucelle; ROUVIERE, poor

les assureurs.

Commissionnaire-Privilége Faillite.

Le privilège attribué au commissionnaire par l'article 93 du code de commerce, doit-il subsister, quoiqu'il ait été acquis dans les dix jours antérieurs à l'ouverture de la faillite, si d'ailleurs il n'y a preuve de fraude? (Rés. aff.)

Ce privilège peut-il profiter au commissionnaire qui, dans les dix jours avant la faillite de l'expéditeur, a accepté des traites de ce dernier sur la foi d'une marchandise qui n'était point encore à la disposition du commissionnaire accepteur, ni dans un dépôt public et dont il n'avait pas encore reçu les lettres de voiture? (Rés. nég.)

(Artaud contre Arnaud et Guigou.)

Nous avons recueilli (2) un jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui avait déclaré les sieurs Arnaud et Guigou privilégiés sur diverses

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(1) Voir ce Recueil, tom. 3, 1re part., pag. 33, 35, 115, 121; tom. 4, Ire part., pag. 174, et tom. 5, 1re part., pag. 237.

(2) Voyez tom. 5, Ire part., pag. 371.

parties de marchandises que le sieur Barban fils leur avait expédiées d'Aix, en plusieurs envois, et sur lesquelles ils lui avaient fait des avances s'élevant à 38,630 fr. 41 cent.

En l'état des faits exposés devant le tribunal de commerce, le privilége réclamé par les sieur Arnaud. et Guigou fut maintenu pour toutes leurs avances et sur tous les envois.

Les motifs du jugement fondés sur les articles 93 et 445 du code de commerce, portaient néanmoins que le privilége des sieurs Arnaud et Guigou devait subsister en entier jusqu'à ce qu'il fût prouvé que les anticipations dont ils excipaient n'avaient pas eu lieu et étaient simulées; ce qui constituerait fraude, de leur part.

Sur l'appel émis par le sieur Artaud, syndic de la faillite de Barban fils, les faits de la cause ont été de nouveau approfondis par la cour royale d'Aix: la communication des livres des sieurs Arnaud et Guigou a été ordonnée : des témoins ont été entendus, et la cour, par l'arrêt suivant, a confirmé en partie et en partie réformé la décision du tribunal de Marseille.

ARRÊT.

«Attendu que les renseignemens fournis par l'enquête sommaire du jour d'hier ne suffisent pas pour porter dans l'âme du juge cette conviction que toutes les opérations reprochées auraient été la suite d'un concert de fraude ourdi entre Arnaud et Guigou, Barban et un créancier de ce dernier, pour faire rentrer ce créancier dans des sommes exposées pour Barban dont il dirigeait principalement les affaires;

» Que si toutefois ces renseignemens n'excluent

pas ce résultat, ils laissent du moins justement soupçonner que ce fut là l'objet des opérations confiées aux intimés;

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» Que même le dernier envoi fait à ces négocians par les soins du susdit créancier qui, lui-même, débiteur d'Arnaud et Guigou, se libère dès l'époque où il les met en rapport avec Barban, et compose ce dernier envoi de marchandises récemment achetées à Marseille, et qui y retournent précipitamment et à grands frais, à l'effet de servir d'aliment au privilége, à une époque où la faillite était imminente, présente des circonstances telles qu'il y a lieu de penser qu'Arnaud et Guigou n'ont plus agi alors que comme personnes interposées et dans l'intérêt de ce créancier;

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Qu'ainsi, la fraude, dans cette opération, serait suffisamment établie et exclusive de tout privilége; mais que, le fût-elle moins, il y en aurait toujours. assez pour que l'on vérifiât avec sévérité si Arnaud et Guigou, en faisant les avances réclamées, s'étaient déjà placés dans l'hypothèse privilégiée par l'article 93 du code de commerce;

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Attendu, sur ce point, que les divers envois, à l'exception du dernier, sont inattaquables; mais qu'il n'en est pas de même de celui-ci ;

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Que le commissionnaire chargeur qui aurait déclaré avoir, dès le 19, en mains les marchandises qui le composent, et servant à couvrir les acceptations du 23, est le même créancier qui dirigeait tout à fait le failli, et ne saurait, dès-lors, être uniquement considéré comme l'homme, le mandataire du commissionnaire de Marseille et inspirer de la

confiance;

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Que l'avis de la remise de ces marchandises audit chargeur que leur aurait donné Barban, doit

être également suspecte, dès qu'on sait par l'enquête que les lettres missives étaient fréquemment dictées par le créancier précité et antidatées;

» Qu'en cet état, il est impossible de s'attacher à une autre chose qu'à l'arrivée de ces marchandises à Marseille; Barban, supposé de bonne foi, devait la presser de tout son pouvoir pour éviter que les intimés laissassent en souffrance ses traites, alors déjà mises en circulation;

» Attendu que ces marchandises dont les lettres de voiture sont à la date du 23 août, ne sont arrivées à Marseille que les 24 et 26 dudit mois, tandis qu'il n'y a que quelques heures de route d'Aix à Marseille, et des moyens continuels d'expédition;

» Attendu que de tous ces faits, il résulte qu'en donnant, le 23, aux traites de Barban leur acceptation, qui doit être assimilée au paiement même, Arnaud et Guigou n'ont pu suivre la foi d'une marchandise qui n'était point encore, en ce moment, dans leur magasin, ni dans un dépôt public; qu'ils ne prouvent pas, toujours dès le moment de l'acceptation, savoir expédiées, ni à leur disposition, et dont ils n'avaient pas reçu, non plus, les lettres de voiture; qu'alors, aux termes de l'article 93 précité, l'une de ces conditions étant nécessaire pour établir au commissionnaire un privilége sur la marchandise, il n'y a lieu de l'accorder pour ce dernier envoi.

LA COUR émendant, retranche du privilége accordé les 2,000 peaux de chèvres et les 230 cuirs de Bulgarie, formant le dernier envoi; ordonne que le surplus du jugement tiendra et sortira son plein et entier effet; ordonne la restitution de l'amende, les dépens d'appel demeurant entre les parties compensés, etc.

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Du 9 Juillet 1825.- Cour royale d'Aix. Chambre correctionelle.-Président, M. CAPPEAU.-Plaid. MM. MOUTTE, pour Artaud; SEMERIE pour Arnaud et Guigou.

Assurance,

Blocus.
Consulat. Suspicion.
Faits personnels.

En matière d'assurance sur navire étranger, l'absence du consulat, lorsqu'il y a eu possibilité de le faire et de le produire, établit-elle une suspicion générale sur la conduite du capitaine et cette suspicion est-elle influente sur l'appréciation des preuves du sinistre, entre l'assuré et les assureurs? (Rés. aff.)

La violation d'un blocus, constitue-t-elle une faute, de la part du capitaine d'un navire neutre, quoique le blocus n'ait pas été signifié? ( Rés. aff. ) Le consulat d'un capitaine, qui fait foi relativement aux faits qui lui sont personnels, fait-il également foi relativement aux faits qui lui sont étrangers? (Rés. nég.)

(Guerrero contre la compagnie commerciale d'assurance.)

LE 17 juillet 1820, le sieur Guerrero, agissant pour compte des sieurs Garcia Monesterio frères, négocians à Cadix, fait assurer à Marseille, par la compagnie commerciale d'assurance, une somme de 18,425 fr. sur le navire l'Edouard Ellice, capitaine Robert Heat, anglais, de sortie de Cadix à Gibraltar pour y prendre des expéditions et de là à Lima.

Le 25 avril 1821, le Moniteur publie une lettre

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