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réunies à l'arrondissement d'Epinal, même riverains, les indemnités auxquelles ils audépartement.

5° LOI. Article unique. La commune de Cesse est distraite du département des Ardennes, et réunie au canton de Stenay, arrondissement de Montmédi, département de la Meuse.

6° LOI. Article unique. La commune de Mazerny, département des Ardennes, est distraite du canton de Tourteron, et réunie au canton d'Omont, arrondissement de Mézières.

JI AVRIL Pr. 5 MAI 1821. - Ordonnance du Roi qui autorise, aux conditions y exprimées, les sieurs Durassié et Trocard à rendre navigable la rivière du Drot, depuis Eymet, département de la Dordogne, jusqu'à Gironde, département du même nom. (7, Bulletin 448, n° 10496.)

Louis, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, vu le mémoire imprimé des sieur Durassié et Trocard, tendant à obtenir l'autorisation de rendre la rivière du Drot navigable depuis Eymet, arrondissement de Bergerac, département de la Dordogne, jusqu'à Gironde, département de la Gironde, par l'établissement, à leurs frais, d'une machine de leur invention, propre à enlever les bateaux et à franchir les barrages existant sur ladite rivière; vu les avis favorables des maires des communes riveraines, des ingénieurs et des préfets; vu l'avis, également favorable, du conseil et du directeur général des ponts-et-chaussées; vu l'article 16, titre I", de la loi des finances du 23 juillet 1820, qui autorise le Gouvernement à établir des droits de péage dans les cas où ils seront reconnus nécessaires; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1". Les sieurs Durassié et Trocard sont autorisés à rendre la rivière du Drot navigable depuis Eymet, département de la Dordogne, jusqu'à Gironde, dans l'arrondissement de La Réole, par le moyen de la machine pour laquelle nous avons accordé un brevet d'invention. Cette concession leur est faite à leurs risques, périls et fortune, sans que, pour quelque cause que ce soit, ils puissent prétendre à aucune espèce d'indemnité.

2. Les sieurs Durassié et Trocard seront tenus d'établir leur machine à tous les bar

rages des moulins existant sur le Drot dans l'étendue ci-dessus déterminée, de payer préalablement, soit aux propriétaires des moulins, soit aux propriétaires des fonds

raient droit pour l'établissement des machines et pour la cession des terrains nécessaires à la formation d'un chemin de halage, dont la largeur sera fixée conformément aux lois et réglemens relatifs aux chemins de halage, laquelle indemnité sera réglée de gré à gré, ou à dire d'experts, ou par les tribunaux en cas de difficultés.

3. Les concessionnaires seront tenus, en outre, de se procurer, à leurs frais, tous les bateaux dont ils auraient besoin pour la navigation; d'approfondir, de même à leurs frais, sous la surveillance des ingénieurs des ponts-et-chaussées, le lit de la rivière, partout où le creusement de ce lit serait indispensable, pourvu toutefois que cette opération ne puisse nuire aux moulins et changer le nivellement de leurs

eaux.

4. La présente concession n'apportera aucune atteinte au droit des propriétaires ou locataires de moulins de posséder et faire usage de bateaux pour naviguer d'un bief à un autre.

5. Si, dans le délai de deux ans à partir de la date de la présente ordonnance, les machines n'ont pas été établies aux points où elles doivent être placées, où si ces machines ne sont pas toutes en activité et la

navigation assurée, les concessionnaires

seront mis en demeure et déclarés déchus des droits qui leur sont accordés par la présente ordonnance; il en sera de même si le service de la navigation chômait, par toute autre cause que par force majeure, pendant trois mois.

6. Si les concessionnaires établissent une digue à Bonneuil, ils seront obligés de réserver un pertuis éclusé de cinq mètres de largeur, qui sera ouvert pendant tout le temps que les eaux seront suffisamment hautes dans la rivière pour permettre aux grands bateaux de remonter librement au port de la Barthe.

7. Dans le cas où ils voudraient former une société, soit anonyme, soit en commandite, qui se chargerait de l'entreprise aux charges et clauses ci-dessus, il sera statué ultérieurement par nous, sur la demande qu'ils formeraient à cet effet, en remplissant les conditions et les formalités voulues en pareil cas.

8. Pour indemniser les concessionnaires de leurs avances, et des dépenses auxquelles ils seront obligés pour l'établissement et l'entretien des machines, la construction des bateaux, pour les indemnités à qui de droit, et pour maintenir le cours d'eau en état de navigation, nous les autorisons à percevoir, à leur profit, tant que

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Louis, etc. vu notre ordonnance du 14 décembre 1820, portant homologation d'une délibération du conseil général de la caisse de survivance et d'accroissement en date du 1* du même mois de décembre, contenant des amendemens aux statuts primitifs annexés à notre ordonnance du 8 décembre 1819; vu nouvelle délibération du conseil général de ladite caisse du 1" février 1821, suivant extrait délivré par Crosnier et son collègue, notaires à Paris, le 2 du même mois, d'où il résulte qu'une erreur matérielle de copiste s'est glissée dans un article de la délibération du 1" décembre, et qu'il est nécessaire qu'elle soit réparée suivant le vœu de la société; ce qui est conforme à l'esprit des statuts, aux règles de l'équité, et dans l'intérêt des actionnaires; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". La délibération du conseil général de la caisse de survivance et d'accroissement en date du 1" février 1821, laquelle demeure annexée à la présente ordonnance, est approuvée. En conséquence la condition apposée à la disposition du second alinéa du no 5 de l'art. 37 bis des statuts de la seconde division dudit établissement, en vertu de laquelle les déposans auront la faculté d'obtenir leur remboursement anticipé dans les cas prévus audit article, reste et s'entend rédigée en ces termes : « à la charge d'en faire la de<< mande expresse cinq ans d'avance, et << d'abandonner un soixante-quinzième de « l'accroissement dudit capital par chaque « année d'anticipation. >>>

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée qu Bulletin des Lois et imprimée tant au Moniteur qu'au journal des annonces judiciaires du département de la Seine.

11 AVRIL Pr. 1 MAI 1821. - Ordonnance du Roi portant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le premier trimestre de 1821, aux sieurs Blanchard, Andrieux, Derode, Wogner, Goubely, Teissier, Cessier, Nante,

Pichereau, Moulfarine, Rodier, Buchère de Lépinois, Siret, Mengin, Petit-Jean, Moreau, Drexel, Brouilhet, Souton, Bouilhères, Barlaud, Lemare, Monavon, Erard, Beugé, Georget, Lion, Gengembre père, Palyart-Lépinois, Gensoul, Fougier, Fautrat, Lepage, Mayer, Naquet, Henri, Housset, Gentillot. Lefort, Holvoet, Asté dit Halary, Calla, Touchard, Delaporte-Leroy et Coudun. (7, Bull. 447, no 10466.)

11 AVRIL 1821. Ordonnance du Roi qui permet aux sieurs Godard et Lorgerie d'ajouter à leurs noms cenx de Dubuc et de Guétry. (7, Bull. 444.)

II AVRIL 1821. - Ordonnance du Roi portant que la commune de Sainte-Croix, arrondissement de Florac, est distraite du canton de Saint-Germain-de-Galberte, et réunie au canton de la Barre. (7, Bull. 469.)

11 AVRIL 1821. - Ordonnance du Roi portant que les communes d'Epy et de Tarcia, département du Jura, sont distraites du canton de Saint-Amour, et réunies au canton de SaintJulien. (7, Bull. 449.)

II AVRIL 1821. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Farina, Viansson, Potter, Perret et Guisto. (7, Bull. 455, 457, 465 et 571.)

II AVRIL 1821. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs. (7, Bull. 463.)

II AVRIL 1821. Ordonnance du Roi qui concède les mines de plomb existant sur le territoire de la commune de Saint-Geniez-Dromont, arrondissement de Sisteron. (7, Bull. 464.)

11 AVRIL 1821. - Ordonnances du Roi qui accordent des pensions de retraite à des militaires, des pensions à des veuves de militaires, à un ancien employé de la direction générale des vivres, et à un sous-préfet. (7, Bull. 444 bis et 449 bis.)

18 Pr. 27 AVRIL 1821. - Ordonnance du Roi qui établit un tribunal de commerce à Neufchâtel, département de la Seine-Inférieure. (7, Bull. 445, n° 10411.)

Voy. loi du 16 = 24 AOUT 1790, titre 12, art. 1", et décret du 6 ocTOBRE 1809.

Art. 1". Il sera établi un tribunal de commerce à Neufchâtel, département de la Seine-Inférieure.

2. Ce tribunal aura pour ressort les cantons de Neufchâtel, Saint-Saens, Aumale, Blangy et Londinières.

3. Il sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans.

4. Notre garde-des-sceaux ministre de la justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

18 AVRIL 1821. - Avis du comité des finances du Conseil-d'Etat qui décide que les tribunaux sont seuls compétens pour connaître d'une question de privilége entre le domaine et un créancier particulier, à raison de l'application du produit de la vente des biens d'un condamné, (Sirey, tome 21, 2o partie, p. 162.)

Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a été fait par son excellence le ministre secrétaire d'Etat au même département,

Vu un rapport par lequel le secrétaire général des finances expose qu'une question de privilége s'est élevée entre l'administration des domaines et le sieur Lebergne, sur le produit de la vente des biens du nommé Lambert, condamné aux fers avec confiscation; que cette question a été jugée en faveur du sieur Lebergne, par le prefet de la Seine, dans quatre arrêtés dont la régie a provoqué la réformation; que le comité des finances ayant déclaré qu'il y avait lieu de renvoyer la contestation devant les tribunaux, son avis a été adopté par le ministre le 19 septembre dernier; que précédemment le comité avait déjà sur des affaires de même nature, et relatives aux condamnés Barin et Masquet, donné deux avis semblables que son excellence a pareillement confirmés, les 21 juin et 17 juillet 1820; que le préfet de la Seine a fait des représentations contre les décisions du 19 septembre; qu'il soutient que le jugement de la contestation concernant le sieur Lebergne est du ressort administratif, invoquant à l'appui de son opinion les lois des 26 frimaire et 9 ventose an 2; que la réclamation du préfet de la Seine est fondée sur une jurisprudence établie depuis un grand nombre d'années; que le comité a, pour la première fois, dans sa délibération du 19 mai dernier, sur l'affaire Barin, signalé cette jurisprudence comme irrégulière; que n'ayant pas présentes les lois des 26 frimaire et 9 ventose an 2, et cédant à l'équité naturelle, le comité a repoussé une forme de procéder en vertu de laquelle l'administration, étant chargée de liquider le produit d'une con

fiscation, devenait juge et partie; que, les objections de M. le préfet de la Seine changeant l'état de la question, il y a lieu d'en provoquer un nouvel examen;

Vu les lois des 26 frimaire, 9 ventose an 2, et 1" floréal an 3;

Vu de nouveau les avis donnés les 19 mai, 23 juin et 1" septembre 1820, ainsi que différentes pièces relatives à la réclamation du sieur Lebergne, notamment l'arrêté du préfet de la Seine en date du 11 décembre 1815, la lettre du 3 février 1816, par laquelle ce magistrat propose au ministre de rapporter l'arrêté préindiqué et la délibération prise le 18 mars 1817 par le conseil d'administration des domaines;

Considérant que les lois des 26 frimaire et 9 ventose an 2 contiennent des dispositions qui n'ont pu avoir d'effet qu'à l'époque ou elles ont été adoptées sans être susceptibles de prévaloir indéfiniment contre les principes du droit commun;

Que, dans le temps même où ils avaient le moins d'influence, la loi du 1" floreal an 3, reconnaissant qu'il n'appartenait pas à l'administration, dans le cours des liquidations qui lui étaient attribuées, de prononcer, soit entre les divers créanciers, soit entre eux et elle-même, appelait des arbitres à décider dans les cas litigieux;

Que si, depuis l'époque où le droit commun avait repris son empire, on a continué à procéder d'une manière irrégulière dans des occasions analogues à celle dont il s'agit, cela s'explique sans doute par le petit nombre des affaires de ce genre qui ont dû se présenter, et par le peu d'importance des droits qu'on avait à régler;

Mais qu'en admettant qu'une telle pratique eût été constante, et n'eût fait naitre aucune réclamation, cette double circonstance ne saurait dispenser de rechercher, lorsqu'il s'élève des difficultés, quelle est la marche à suivre pour arriver à une solution régulière;

Persistant ainsi dans les motifs et les avis qu'il a précédemment soumis à son excellence,

Pense que la contestation qui existe entre le domaine et le sieur Lebergne rentre, par sa nature, dans la compétence des tribunaux, et que, s'il existe quelque acte administratif qui puisse arrêter leur action, il y a lieu de le faire disparaître.

18 AVRIL 1821. - Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Beele, Bucher et Wick, à établir leur domicile en France. (7, Bull. 447.)

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Art. 1. Il y aura près de la Cour des pairs un procureur général; il sera assisté dans l'exercice de ses fonctions par deux avocats généraux et deux substituts;

2. Les fonctions d'avocat général et de substitut près la Cour des pairs ne sont point incompatibles avec celles du ministère public près les cours et tribunaux.

3. Les ordonnances de nomination de ces officiers sont portées à cette Cour par des commissaires du Roi.

Ces officiers sont reçus et installés solennellement en séance publique.

4. Le procureur général agit d'office dans les cas prévus par l'art. 34 de la Charte constitutionnelle.

5. Dans les cas prévus par l'art. 33 de la Charte constitutionnelle, le procureur général ne peut agir s'il n'est provoqué, soit par le flagrant délit, soit par une ordonnance du Roi qui défère à la Cour des pairs le crime dénoncé.

6. Dans le cas prévu par l'article 55 de la Charte constitutionnelle, le procureur général n'est point partie; il est seulement entendu sur l'accusation, et requiert pen

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SECTION II. De l'instruction.

8. Lorsqu'il s'agit de crimes ou délits de la compétence de la Cour des pairs, les fonctions de juge d'instruction seront remplies par le chancelier de France présidant cette Cour; il sera assisté, et pourra ètre suppléé par un ou plusieurs des quatre pairs qu'il désignera à cet effet, et dont il proclamera les noms à l'ouverture de chaque session législative ordinaire de la Chambre des pairs, aussitôt après que la Chambre sera constituée.

Les pairs ainsi désignés pourront être appelés à assister ou à suppléer le chancelier jusqu'au commencement de la session législative ordinaire qui suivra l'époque de leur nomination.

9. Toute personne qui se prétendrait lésée par un des crimes ou délits dont la connaissance est réservée à la Cour des pairs par l'art. 34 de la Charte constitutionnelle pourra en rendre plainte et se constituer partie civile, soit devant le chancelier de France, soit, conformément à l'art. 63 du Code d'instruction criminelle, devant tel juge d'instruction qu'il appartiendra.

Dans ce dernier cas, la plainte est transmise au chancelier de France par le ministre secrétaire d'Etat au département de la justice.

10. Il sera procédé à l'instruction, conformément aux lois du royaume.

TITRE II Des mises en liberté.

11. Au commencement de chaque session législative ordinaire de la Chambre des pairs, et dans la mème séance où il aura désigné les quatre pairs destinés à l'assister ou à le suppléer dans l'instruction criminelle, le chancelier de France tirera au sort les noms des soixante pairs, parmi lesquels il en choisira douze qui formeront le conseil des mises en liberté.

12. Les membres de ce conseil ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au

(1) Cette ordonnance n'a pas été reçue par la Chambre des pairs.

nombre de sept; leurs fonctions dureront jusqu'au commencement de la cession législative ordinaire qui suivra l'époque de leur nomination.

13. Dans les cas prévus par l'article 33 de la Charte constitutionnelle, aussitôt que le chancelier ou les pairs qui l'assisteront, ou par lesquels il sera suppléé, seront d'avis qu'il y a lieu de mettre l'inculpé en liberté, ils en rendront compte au conseil des mises en liberté, qui statuera sur l'élargissement demandé.

TITRE III. De l'accusation.

14. Quand le procureur général juge l'instruction complète, il requiert la réunion de la Cour.

15. Avant d'entendre le rapport sur l'instruction, il est procédé, par le président, à l'appel nominal des membres de la Cour. La liste des pairs présens est arrêtée; ceux qui y sont inscrits peuvent seuls prononcer sur l'accusation.

16. Le rapport fait, le procureur général est entendu; il dépose ses réquisitions écrites et signées, et se retire. Le président avertit la Cour que chacun de ses membres peut demander au rapporteur les éclaircissemens qui lui paraissent nécessaires, ou la lecture des diverses pièces de la procédure. Les éclaircissemens donnés et les pièces lues, le président recueille les opinions; toute discussion préalable est interdite.

17. Les opinions sont recueillies dans l'ordre des réceptions, en commançant par le pair reçu le dernier. Néanmoins le rapporteur, quel que soit son rang de réception, opine le premier. Les opinions sont prononcées à haute voix, et en séance secrète, tant sur l'accusation, que dans toutes les décisions, déclarations ou arrêts qui interviennent pendant le cours de l'instruction et du jugement.

18. Sur l'accusation, il est toujours procédé à un second tour d'opinions. L'accusation n'est prononcée que lorsque, après ce second tour, la moitié des suffrages plus deux se réunit pour l'admettre.

19. Dans le premier comme dans le second tour d'opinions, chaque pair est libre de donner à son opinion tous les développemens qu'il juge convenables.

20. S'il y a plusieurs inculpés, la Cour délibère séparément sur le sort de chacun d'eux: néanmoins elle prononce par un seul et même arrêt.

21. Les voix de tous les pairs sont comptées, quels que soient leurs alliances et les degrés de parenté existant entre eux.

22. Si la Cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisans de culpabilité, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre, et ordonne la mise en liberté du prévenu, s'il n'est détenu pour autre cause.

23. Si la Cour estime que le fait imputé au prévenu n'est pas de sa compétence, elle ordonne que le prévenu sera renvoyé devant qui de droit, à la diligence du procureur général du Roi.

24. Si la Cour prononce l'accusation, le procureur général est tenu, dans les dix jours qui suivront la prononciation de l'arrêt, de rédiger et de faire signifier l'acte d'accusation. Il est ensuite procédé conformément à ce qui est prescrit par les articles 241 et suivans du Code d'instruction criminelle.

TITRE IV. Du jugement.

25. Aussitôt que l'acte d'accusation est signifié, le président invite l'accusé à choisir son conseil, et, à défaut par lui de le faire, il lui en nomme un d'office.

26. Le président indique le jour de la réunion de la Cour par une ordonnance notifiée aux accusés et à leurs défenseurs. Au jour fixe, et préalablement à toute opération, la Cour se constitue, conformément aux dispositions de l'art. 25 du présent réglement.

27. Les débats sont publics.
28. Tout pair peut être récusé,

1o S'il est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germains inclusivement;

2° S'il est créancier ou débiteur de l'une des parties;

3o S'il y a un procès entre lui, sa femme leurs ascendans ou descendans, ou alliés de la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès eût été intenté avant la récusation proposée;

4° S'il est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptiť ou donataire de l'une des parties, ou, enfin, si l'une des parties est sa présomptive héritière;

5° S'il a déposé comme témoin dans le cours de l'instruction;

6° S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties, s'il y a eu de sa part, ou de celle de l'une des parties, aggression, injures ou menace, dans les six mois qui précèdent la récusation.

29. Tout pair qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer à la Cour, qui prononce, ainsi que sur toutes les récusations proposées par l'accusé. 30. Le président dirige les débats; aucun

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