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d'autant moins de difficulté à cet égard, que s'il eût été dans l'intention du législateur de réduire le nombre des témoins signataires pour les testamens mystiques qui seraient faits dans les campagnes, il eût nécessairement fallu une disposition expresse pour déterminer la réduction relativement au, nombre de six témoins, dont la signature est exigée par l'art. 976: car la réduction déterminée par l'art. 974, n'étant relative qu'au nombre de quatre ou de deux témoins, ne peut pas être appliquée au nombre de six témoins exigés pour le testament mystique, quand même il ne serait pas évident qué l'art. 974 n'a eu en vue que le testament public: — Or, la loi ayant gardé le plus absolu silence sur ce point important, il en résulte nécessairement qu'elle a voulu que le testament mystique fait dans les campagnes fût soumis aux 15 mêmes formalités que celui qui serait fait dans les villes; Qu'il sait de là que l'acte de suscription du testament de Pierre Brochard est nul, et que c'est avec raison que le tri- . bunal de première instance l'a décidé ainsi; — A Mis et MET au néant l'appel interjeté par le sieur Durand Duréclus et là dame Brochard son épouse, du jugement rendu par le tribunal de première instance de Périgueux, le 10 juin 1806; E ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier effet.»> DEUXIÈME ESPÈCE.

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KUPPER, C. JUGERMANN.

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Nous rapporterons cette seconde espèce dans son entier, parce que la validité du testament y était soutenue par des moyens différens de ceux qui furent présentés dans la précédente.

Le 13 messidor an 12, Jeanne-Catherine Kupper, domiciliée au village d'Eschweiler, département de la Roer, institua par son testament, rédigé en la forme mystique, la dame Agnès Jugermann, épouse du sieur Otto Froitzheim, sa légataire universelle. La testatrice présenta au sieur Schmits, notaire, et à six témoins, le papier clos et scellé, en déclarant qu'il contenait son testament, écrit par un autre ét signé par elle. Le notaire, ayant dressé sur le papier même l'acte de

suścription, le signa avec la testatrice et cinq témoins. Le sixième témoin, qui ne savait ni écrire ni signer, fit seulement une croix au bas de l'acte de suscription.

Ce testament a été attaqué par le sieur Kupper et plusieurs autres héritiers légitimes, qui en ont demandé la nullité, comme fait en contravention à l'art. 976 du Code civil. La dame Jugermann, légataire universelle, et son mari, ont soutenu sa validité. Sur cette contestation, est intervenŭ un jugement du tribunal de première instance d'Aix-la-Chapelle, qui a prononcé la nullité du testament. En voici les motifs : « Considérant que l'art 976 du Code civil dit positivement: « Cet acte (de suscription) sera signé tant par le testa« teur que par le notaire, ensemble par les témoins.»;—Condérant qu'il est évident que le mot signe ne signifie ici autre chose que souscrire, et non pas faire des croix ;-Considérant que la latitude que le législateur a accordée quant aux testamens publics faits dans les campagnes ne peut être appliquée aux testamens mystiques, n'étant pas permis, quand il s'agit de formalités, de conclure, par analogie, d'un cas à l'autre; qu'on doit par conséquent s'en tenir strictement à la lettre de la loi, et ne pas faire des exceptions où le législateur n'en fait pas; Le tribunal déclare le testament

nul, etc. »

Appel interjeté par la dame Jugermann devant la Cour de Liége. Avant d'examiner le texte de la loi, a dit la dame Jugermann, cherchons à connaître l'intention du législateur. Le testament mystique, rejeté par le projet du Code civil, fut admis dans notre droit lors de la discussion au conseil d'Etat, et on déclara que sa forme serait conservée telle qu'elle était établie par l'ordonnance de 1755. D'après cette scule décision, on ne pourrait douter que la signature de la moitié des six témoins appelés à l'acte de suscription suffit, puisque l'art. 45 de l'ordonnance précitée n'exige, pour toute espèce de testamens, que la signature de deux témoins; mais on a fait plus, et pour éviter toute incertitude, on a déclaré que, dans les campagnes, il suffirait que la moitié

les témoins sût signer, et cette règle générale semble s'applijuer spécialement au testament mystique, puisqu'elle fut étalie aussitôt après l'admission de cette nouvelle espèce de tesament. Il est donc certain que le législateur n'a exigé, même l'égard du testament mystique reçu dans les campagnes, que la signature de la moitié des témoins, et que l'art. 974 aurait dû être placé après les différentes espèces de testanens, comme applicable à tous ceux qui sont reçus dans les ampagnes. Si nous considérons maintenant le texte de la oi, nous trouverons le même résultat, malgré la transposiion de l'art. 974. Le Code civil exige d'une manière semlable, pour le testament public comme pour le testament mystique, la signature des témoins, et cependant on ne peut nier que l'art. 974 établit une exception, lorsque le testament est reçu dans les campagnes. Si on admet cette exception à l'égard du testament public, ce qu'on ne peut refuser, pourquoi ne pas l'admettre à l'égard du testament mystique, dont l'art. 976 parle d'une manière aussi générale? Pour rejeter cette exception, il faudrait que l'art. 976 exigeât, d'une manière spéciale et dans tous les cas, la signature de tous les témoins, afin de former exception à l'art. 974; mais il n'en est pas ainsi, et la disposition générale de l'art. 976 admet une exception que la raison commande autant que la loi. En effet, pourquoi augmenter les précautions lorsqu'on n'a pas plus de dangers à craindre? L'acte de suscription dressé par un notaire, en présence de six témoins, donne au testament mystique un caractère d'authenticité aussi grand que celui du testament public; le nombre des témoins, dont l'assistance est suffisamment attestée par le notaire, écarte toute idée de fraude; la difficulté de réunir dans les campagnes des témoins qui sachent signer est la même pour chaque espèce de testament, et augmente ayec le nombre des témoins pourquoi donc ne pas appliquer au testament mystique l'exception établie par Fart. 974 du Code civil?.

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On ne peut, a répondu le sieur Kupper, assimiler le tes-
Tome IX.

a

tament mystique au testament par acte public. La différence qui existe entre les formalités de ces deux testamens indique -assez celle qui existe entre eux, et que l'oratene du gouvernement n'oublie pas de signaler. « On doit craindre dans ces actes, dit-il, des substitutions de personnes ou de pièces: il faut que les formalités soient telles, que les manoeuvres.les plus subtiles de la cupidité soient déjouées, et c'est surtout le nombre de témoins qui peut garantir que tous ne sauraient entrer dans un complot criminel. On a donc cru devoir adopter les formalités des testamens mystiques ou secrets, telles qu'on les trouve énoncées dans l'ordonnance de 1735.» ..Il est vrai que ce discours, d'accord avec la discussion au conseil d'Etat, atteste que la forme du testament mystique est conservée telle qu'elle est établie par l'ordonnance précitée; mais il n'est question ici que de la forme du testament, qui est effectivement conservée par l'art. 976 telle qu'elle est établie dans l'art. 9 de l'ordonnance. Quant à la signature de tous les témoins, elle ne change point la forme adoptée: car l'exiger à peine de nullité, c'est assurer l'exécution des formalités prescrites par l'art. 976. Sur la seconde proposition, qui porte que dans les campagnes il suffira que la moitié des témoins sache signer, on ne peut conclure de la discussion au conseil d'Etat que le législateur ait eu l'intention de l'appliquer à tous les testamens: au contraire, la rédaction nouvelle et la série des dispositions qui peuvent seules éclairer cette discussion,dont elles sont le résultat, nous prouvent quela. disposition relative aux testamens reçus dans les campagnes s'applique seulement au testament public. En effet, l'art. 974, placé immédiatement après les règles relatives au testament public, et rédigé d'une manière correlative et spécialement adaptée à la disposition de l'art. 971, qui concerne le testament public, atteste que le législateur a voulu montrer, et -par-la place et par la rédaction de cet article, qu'il ne s'applique qu'aux testamens publics: car, s'il avait voulu l'étendre à tous les testamens, ne l'aurait-il pas rédigé d'une manière générale et conforme à l'art. 45 de l'ordonnance de 1755,

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et placé, comme ce dernier article, après toutes les dispositions relatives aux différentes espèces de testamens?

Le 29 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Liége, prenière chambre, MM, Gade, Rittmann, Brixhe et Harze avocats, par lequel :

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« LA COUR, Vu les art. 893, 976, 977 et 1oor, da Code civil; Attendu que l'art. 976 exige impérieusement que le testament mystique soit signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins; que l'art. 977 exige aussi mpérieusement que, lorsque le testateur ne sait signer, le eptième témoin, qui est appelé dans ce cas, signe aussi avec mes autres témoins; d'où il résulte évidemment que le législaeur a voulu que tous les témoins qui sont employés dans les estamens mystiques saehent écrire et signent l'acte de sucription;—Attendu que l'art. 974, qui dit que dans les camagnes il suffira que la moitié des témoins signent l'acte, 'est relatif qu'au testament par acte public, dont il est parlé De l'art. 971, et que, lorsque la disposition d'une loi est claire t expresse, on ne peut raisonner par analogie pour lui donmer un sens contraire aux termes dans lesquels elle est conue; Attendu qu'un des six témoins employés au testanent dont il s'agit n'a pas signé; Par ces motifs, et adop sant ceux des premiers juges, MET l'appellation au néant; orlonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa forme et

*

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eneur, etc. »

COUR D'APPEL DE TURIN.

Une caution peut-elle étre contestée par cela seul que les immeubles qu'elle offre en hypothèque sont situés hors du ressort de la Cour d'appel où les parties ont respectiveiment leur domicile? (Rés, nég.) Cod. civ., art. 2023. LE SIEUR REYBAUD, C. LE SIEUR GARDA.

Une caution, pour être acceptée, doit avoir son domicile lans le ressort de la Cour d'appel où elle doit être donnée:

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