le juge de paix de Bourgogne avait déclaré 0394 0 uv 19 DONEW DO OM SERBAN DAL sup djustpegreb CASS.-REQ. 13 mars 1867. opel oh didinout of sup 1o COMMISSAIREs-priseurs, Procès-verbaux, ODPREUVE. — 2o BAIL, PRIX, Décès du bailLEUR, PREUVE. 99 3D ANG St Jack est mort, ce qui ne permet plus de recourir à (Clément C. Pirlot.)ɔ ng op 2991 Toy 2982ml susigmo9 ob 2913 Les héritiers du sieur Clément, ancien commissaire-priseur,b ont actionné le sieur Pirlot en paiement de diverses sommes qu'ils bprétendaient être dues par ce dernier à la succession de leur auteur, 1 pour reliquat du prix de plusieurs acquisitions mobilières;. 2° pour sept années, à raison de 70 fr. par an, du fermage d'un pré-Le sieur Pirlot a nié quelques-uns des achats allégués, et soutenu en avoir soldé quelques autres, de sorte, qu'il n'était redevable de ce chef que d'une somme de 583 fr.; et quant aux fermages, il a soutenu n'en devoir que cinq années, à raison de la prescription acquise pour les deux autres années, et seulement sur le pied de 60 fr. par an. upibat esinev 291097 Sur cette contestation intervint, le 19. janvier 1865, un premier jugement par lequel le tribunal de Montmédy ordonna l'apport des registres du sieur Clément, Cet, apport cut e lieu. Et, le 23 février 1865 intervint un autre jugement ainsi conçu, - «Attendu que la réclamation des heri tiers Clément (en ce qui concerne les prix nenahasorok zal neg 4743 197 1° Les procès-verbaux des commissairespriscurs n'ont les caractères d'authenticité qu'en ce qui concerne les ventes au comptant et les déclarations qui s'y rattachent. Quant aux ventes à terme, la preuve des obligations prétendues prises par l'acheteur ne résulte pas irrefragablement, en l'absence de toute approbation émanée de ce dernier, du procès verbal du commissaire-priseur, et les juges peuvent, dès lors, sur ce point, déférer le serment à l'acheteur (1). (Ć. Nap., 1317 et suiv., (1367.)indway lud ay b zły stamp so no ... Alors surtout que, de fait, le registre de l'officier ministériel était mal tenu (2) 2o Dans le cas de contestation sur le prix d'un bail verbal dont l'exécution a commencé,ct en l'absence de toutes quittances, sile bailleur cette distinction en ne (3) M. Troplong, duLouage, t. 1, n. 117, en expliquant l'art. 1716, dit, il est vrai, quelque minime que soit la somme, il faut opter entre le a 23001 105104 HAY B (1-2) Cette décision est importante. En effet, en décidant dans les termes les plus généraux, 79300TG joc i elsDZIER 19 baemob aus serment et une expertise; mais cet auteur ne raisonne que dans l'hypothèse où le serment peut être déféré au bailleur, c'est-à-dire, lorsque ce-. (P.1861. par un précédent arrêt du saires-pri-lui-ci existe. Și, au contraire, le bailleur est 951.-S.1861.1.682), que les Si 9 seurs ont le droit de procéder aux ventes à terme aussi bien tant, la Cour de cassat aux ventes au compavait paru repousser le moyen terme résultant de certaines décisions an4988440 térieures, d'après lequel la faculté, pour les commissaires-priseurs, d'accorder des délais aux acheteurs, n'existerait qu'en dehors de leurs procès a Cour semble admettre mort, et que, dès lors, il n'y ait plus place pour le sorment, l'expertise doit-elle être nécessaire ment ordonnée par le juge? L'arrêt que nous recueillons décide la négative. Il faut, en effet, re marquer que si, dans le cas prévu par l'art. 1746, l'expertise est, pour le juge, un moyen de s'én clairer, elle est surtout, pour le preneur, u moyen d'échapper au serment à prêter, par, le verbaux. Aujourd reconnaissant aux procès- bailleur moyen auquel il ne peut recourir qu'à 17 11 la condition de supporter les frais de cette experi tise si l'estimation excède le prix par lui offert. Mais la mort du bailleur détruit, nécessairement toute la combinaison de l'art. 1716 plus de ser ment possible, dès lors plus d'expertise, obliga-, toire. Sans doute, pour rechercher et recon naître la vérité, le juge aura la faculté de recourir à une mesure de cette nature, et, souvent même, il agira sagement en y recourant, mais il pourra, aussi puiser en dehors ses éléments de conviction. Dans l'espèce, la différence qui divisait le bail leur et le preneur n'était que de 10 fr. par an.. L'expertise obligatoire, n'eut-elle pas été une me sure, sinon inutile pour le juge, du moins fort coûteuse pour les parties en présence d'un intérêt si minime? de vente) n'est pas complétement dénuée bail elatif décédé, la disposition que l'art. rapportent certains registres mentales airement aux règles fondaest inscrit sur lesquels Pirlot admettre le serment sur un fait qui n'est pas personnel à ceux qui le prêtent, les demandeurs n'ayant pas traité avec Pirlot et ne pouvant, par conséquent, connaître personnellement pour quel prix de loyer le bail dont il s'agit a eu lieu; Attendu qu'il n'est alloué en justice que ce qui est prouvé par le que celui-ci, ne pouvant prou débiteur du prix de ces acquisitions; mais que cette réclamation est loin cependant d'être pleinement justifiée; qu'en effet, l'examen attentif des registres de comptabilité laissés par feu Clément et produits par les demandeurs, et les documents de la cause, ont dén démontré que gistres étaient mal tenus, que des personnes qui s'y trouvaient inscrites comme débitrices s'étaient libérées et n'avaient pas été effacées; que feu Clément n'avait pas l'habitude de tenir un livre de caisse ni de donner des quittances de toutes les sommes qu'il recevait; que, d'ailleurs, Pirlot produit à son tour sommes dont il n'existe registre Attendu, e ces re- demande espèce, que le montant du loyer ver, dans' du pré est supérieur à 60 fr., c'est cette dernière somme qui doit être considérée comme étant le prix de ce loyer; Par ces motifs, etc. 250 stop ab wod 2050 291 POURVOI en cassation par les héritiers Clé1317, 1319, 1341, 1367, C. Nap., en ce que ment. 1 Moyen. Violation des art. 1315, le tribunal a déféré au défendeur le serment au sujet d'une demande justifiée par les pro celui-ci, ses soit entre les mains de la femme dent, cès-verbaux du commissaire-priseur,dosle prix des acquisitions qu'il a faites à diffé des demandeurs, quées dans les conclusions sitions à une seule vente, n'est pas pleque-2 ment justifiée, puisqu'il ne produit pas un ensemble suffisant de quittances libératoires; mais attendu qu'elle n'est pas non plus complétement dénuée de preuves; que cela ré sulte en effet de tous les fails relevés plus haut qui établissent l'insuffisance de la prouve apportée par les demandeurs à l'appui de. leur demande, et auxquels il faut ajouter cette circonstance, qui est établie par les documents de la cause, à savoir que feu Clément ment inscrivait quelquefois comme adjudicataire la première personne qui lui venait à l'esprit et se servait de " quels constituent, pour les ventes à terme, aussi bien que pour les ventes au comptant, des actes 210) SD 3094400 Moyen. Violation de l'art. 1716, C. Nap., en ce que le prix d'un bail verbal dont l'exisnal d'après la simple déclaration du preneur tence était reconnue a été fixé par le tribuet sans recourir à une expertise of to, bomomures D ROJARRET, ob lodres lindo Carcomado Jas LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué décide-que la veuve et les héritiers Clément, demandeurs originaires, n'ont pas fait suffisamla preuve de la réalité de leur créance contre le sieur Pirlot, et défère le serment à celui-ci sur son exception, conformément à Attendu que le pourvoi soutient que ce jugement a violé l'art. 1319, même Code, en ce qu'il n'a point accordé une foi absolue aux procès-verbaux de vente mobilière mentionnés dans les regisAt tendure-priseur Clément; quoi il résulte, aux terms; de tout l'art. 1367, C. Nap.; 1 b re l'art. 1367, C. Nap., que c'est le cas de déférer à l'une des parties le serment d'office sur l'objet des contestations dont s'agit; Défère le serment à Pirlot, etc. » Puis, et le serment prêté, le jugement continue en ces termes! «Attendu que Pirlot a affirmé sous serment s'être libéré de toutes les sommes par lai dues pour les acquisitions par lui faites dans les ventes connaissant devoir seulement 583 fr.....; Attendu que Pirlot est est d'accord avec les demandeurs pour reconnaître qu'en effet feu Clément lui a loué verbalement en 1857 le pré du Noyer, qu'il a détenu jusqu'en 1863 inclusivement, c'est-à-dire pendant sept anAgent 2008 nées; mais qu'il soutient que cette location ne lui a été faite qu'à raison de 60 fr. par an, et non à raison de 70 fr., comme le prétendent les demandeurs Attendu bien qu'il s'agisse d'un bail verbal dont l'existence n'est Clément n'ofde e corroborer par Sermer par serment leur affirmation relative au montant du loyer;" overete que, d'ailleurs, le propriétaire qui a fait le " frentanee, les héritiers" moyen se réfute d'abord par une raison tirée de la nature des procès-verbaux des commissaires-priseurs en matière de vente de meubles; que si ces procès-verbaux tenus pour authentiques sur ce qui forme leur spécialité propre, c'està-dire sur le fait d'une vente au comptant et sur les déclarations qui s'y rattachent, ils n'ont plus le même caractère d'authenticité, quand celui qui les rédige, énonçant une vente à terme, relate les obligations de paiements que l'acheteur aurait contractées pour JJ l'avenir à propos de cette vente; que le com- d'un au tendues obligations; signature que Pirlot C ce rapprochement que le tribunal de Montmédy a été fondé à dire que les demandeurs ne faisaient pas la preuve mise à leur charge Atpar le § 1er de l'art. 1315, C. Nap. ; tendu, en second lieu, qu'en dehors de la foi générale que méritent les énonciations des procès-verbaux de vente des commissairespriseurs, il est certain que les registres où ces procès-verbaux sont relatés ne doivent inspirer confiance que quand ils sont tenus conformément aux prescriptions de la loi du 27 ventôse an 9 et de l'ordonnance du 26 juin22 juill. 1816: Attendu, à cet égard, qu'il est établi par les motifs du jugement attaqué que « les registres sur lesquels feu Clément inscrivait ses procès-verbaux étaient mal tenus; que ce commissaire-priseur y inscrivait quelquefois comme adjudicataire la première personne qui lui venait à l'esprit; qu'il se servait de prête-noms; que des personnes inscrites comme débitrices étaient libérées, etc.;» - Attendu que cette mauvaise tenue des registres présentés comme constituant le titre des demandeurs était une raison suffisante pour autoriser le tribunal de Montmédy à déclarer que ces demandeurs n'avaient pas justifié l'existence de la créance réclamée; Sur le deuxième moyen: Attendu que, selon l'art. 1716, C. Nap., le propriétaire est cru sur son serment quand il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé; mais que cet article ne comporte nullement la nécessité légale du serment quand le locateur qui a consenti ce bail est mort et ne peut plus jurer; que, dans la cause, il est constaté tout à la fois que la veuve et les héritiers Clément n'ont pas offert une affirmation quelconque et ne savaient rien des conditions du bail;-Attendu que, quand il n'y a pas lieu de recourir au serment mentionné dans l'art. 1716, les tribu-naux sont les maîtres d'ordonner une expertise ou de n'allouer pour prix du bail que la somme justifiée par le demandeur; d'où il suit que le jugement attaqué n'a violé aucune loi en déclarant que le prix de ce bail n'était prouvé que jusqu'à concurrence de CO fr. par an ; Rejette, etc. 14:47 Du 13 mars 1867. Ch. req. - MM. Bonjean, prés; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av. 400 99119-11 (1-2) Il est généralement admis que les divers voyages faits par un navire, dans le cours d'une même expédition, forment, relativement aux loyers des matelots, autant de voyages distincts; d'où la conséquence qu'en cas de naufrage, ce sont les loyers afférents au dernier voyage dans lequel le navire a péri que les matelots ne peuvent pas prétendre. V. à cet égard, la note 1 accompagnant l'arrêto attaqué de la Cour de Caen du 17 juill. 1865 (P.1866.684 S.1866.2.156). Cette doctrine, approuvée par l'arrêt ici recueilli, n'a pas été, du reste, contestée par le pourvoi. Il ne s'est plus agi, devant la Cour de cassation, ce (Admin. de la marine C. Lemare et comp.) L'administration de la marine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Caen, du 17 juill. 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, p. 684: 1° Pour violation des art. 258 et 259, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu que les loyers des matelots étaient dus pour les voyages antérieurs à celui où le navire a péri, a fixé la date de ce dernier voyage au jour où le navire avait commencé son chargement, au lieu de la fixer au jour de så sortie du port. On a dit à l'appui du pouryoi: Etant admis, ce qu'on ne contestera pas, que les art. 258 el 259, C. comm., s'appliquent non pas à la série des voyages intermédiaires, mais seulement au voyage qui s'est terminé par la perte du navire, il ne s'agit plus que de fixer la limite qui sépare le voyage où le navire a péri premier point admis, que de déterminer le moment où avait commencé le dernier voyage, et de savoir s'il fallait comprendre dans ce voyage lo temps employé au chargement du navire, avant la sortie du port L'affirmative résultait de l'arrêt attaqué, et le pourvoi a été rejeté de 'ce chef. V. dans le sens de cette solution, M. Dufour, Dr. marit., t. 1, n. 108 et 110. 交彝业 (3) V. sur ce point, les autorités indiquéos sous un arrêt d'Aix du 26 juill. 1864 (P.1865. 851.-S.1865.2.207), et à la note 3 jointe à l'arrêt de Caen ici attaqué; V. aussi Cass. 27 nov. 1866 (suprà, p. 54). de ceux accomplis antérieurement, que de déterminer le moment précis où commence le dernier voyage. Est-ce du jour de la mise en chargement du navire, ou seulement du jour de la sortie du port? La question ne saurait être douteuse. Le mot voyage, soit d'après son étymologie, soit d'après le sens qu'on y attache vulgairement, implique l'idée de se déplacer, de se mouvoir, de faire route, idée incompatible avec la situation d'un navire amarré, an cré dans le port où il fait son chargement. Pour voyager, il faut d'abord partir; et de même qu'on ne voyage plus quand on est arrivé, de même, quand on n'est pas parti, on peut bien se préparer à partir, mais on ne voyage pas encore. Prétendre, comme le fait l'arrêt attaqué, qu'un navire a commencé de voyager parce qu'il a commencé de charger, c'est confondre les pré-vigation qui le précède, mais avec celle qui (V. M. Dufour, Dr. marit., t. 1, p. 181). Or, de quoi s'agit-il, dans l'espèce? Il s'agit de savoir quand a commencé le dernier voyage d'un navire qui en a fait plusieurs dans le cours d'une même expédition. Le temps consacré par l'équipage au chargement du navire doit-il être compris dans le voyage qui a précédé l'arrivée au port de chargement, ou dans le voyage que le chargement a pour but? Il est bien certain, en effet, que cet intervalle de temps ne peut être rattaché qu'à l'une ou à l'autre des deux navigations, et qu'il doit être nécessairement confondu avec l'une d'elles. Or, n'est-il pas évident, de soi, que le temps du chargement est employé, sinon à effectuer le voyage prochain, du moins à le préparer; et que, dès lors, il doit être confondu, non avec la na paratifs d du voyage avec le voyage lui-même. Les art. 252 et 253, C. comm., contiennent, relativement à la rupture du voyage, des dispositions qui ne laissent pas de doute sur ce qu'il faut entendre par voyage com. mencé, puisqu'elles distinguent entre la période de mise en chargement et le départ du navire. Il faut donc tenir pour certain que le Voyage d'un navire ne comprend pas le temps employé au chargement et ne commence qu'au moment où le navire a mis à la voile et est sorti du port. Il faut d'autant plus le décider ainsi, dans l'espèce, qu'il s'agit de faire perdre aux matelots les salaires qu'ils ont péniblement gagnés; pour cette raison, 258 et 259 qui contiennent des disdroit commun et à T'équité, doivent plutôt être restreints qu'étendus dans leur application. D'autre part, le motif qui a fait édicter ces dispositions, c'est la nécessité d'intéresser les matelots à la conservation du navire (Valin, sur l'art. 8, tit. 4, liv. 3 de l'ordonn. de 1681); or, il est clair que ce motif ne trouve pas d'application lorsque le navire stationne dans le port à l'abri de tout danger. le suit? Il n'y a rien, dans le texte de la loi, de contraire à une interprétation aussi rationnelle. Il n'y a rien, non plus, de contraire dans l'esprit qui a dicté les dispositions des art. 258 et 259, C. comm. Ces dispositions constituent, non un droit exceptionnel, mais le droit commun de la matière spéciale dont ils s'occupent; et, d'autre part, pour intéresser les matelots à la conservation du navire, elles ne distinguent pas entre le cas où le navire a pris la mer et celui où il est encore dans le port. Sans doute, les accidents que prévoit l'art. 258 sont plus fréquents pendant la traversée; mais alors même qu'il n'est pas sorti du port, le navire peut éprouver des accidents, et l'art. 14 4 du décret du 7 avril 1860, C. comm., en ce que l'arrêt, t attaqué a décidé que les armateurs n'étaient pas tenus, en cas de naufrage, des frais de rapatriement des matelots, alors qu'il résulte nettement des termes de patriarticle précité que les frais de ra 14) 12 Violapplication de l'art. 252, des marchandises, ne peuvent prétendre sont à la charge de l'armateur dans tous les cas indistinctement, et non pas seulement lorsque le voyage commencé est rompu par le fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs. Pour les défendeurs, on a répondu, sur le premier moyen: Si, dans le langage ordinaire, le mot voyage a un sens déterminé, il n'en est pas de même dans le langage de la loi. Ce mot n'a pas toujours la même signifi. cation dans les divers cas où la loi l'emploie. Son sens légal ne peut être d'une manière générale et absolue, et il doit l'être selon la nécessité particulière du sujet, secundum subjectam materiam vouement de l'équipage. Sur le second moyen, on s'est référé aux motifs de l'arrêt attaqué. ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que la disposition de l'art. 258, C. comm., suivant laquelle les matelots, en cas de naufrage avec perte entière du navire et aucun loyer, comprend seulement les loyers dus à l'occasion du voyage en cours duquel le navire a péri, c'est-à-dire les loyers échus à partir du jour où le navire a commencé son équipement ou son chargement en vue de ce voyage jusqu'au jour du naufrage; qu'elle ne saurait, par conséquent, s'appliquer aux loyers dus pour divers voyages ou traversées antérieurement accomplis par le navire depuis son départ du port d'armement, et productifs d'autant de frets qu'il y a eu de chargements et de transports suc cessivement opérés avant le dernier voyage interrompu par le naufrage; Que cette interprétation, admise par l'arrêt attaqué et acceptée, d'ailleurs, par les défendeurs euxrestreint une juste mesure l'application d'une règle exorbitante du droit commun; Attendu qu'en ce qui concerne les loyers des matelots engagés au voyage ou T . au fret, le voyage comprend, ainsi que cela résulte notamment de l'art. 252, § 1, C. comm., non-seulement le temps écoulé depuis le jour où le navire a mis à la voile pour sortir de son port d'équipement ou de chargement, mais aussi le temps employé aux préparatifs de ce même voyage, et, par conséquent le temps écoulé depuis le jour où le navire, terminant un voyage commencé, est resté sur lest dans un port pour y commencer un nouveau chargement pour le transport duquel un nouveau voyage doit s'effectuer;-D'où il suit qu'en le décidant ainsi et en jugeant, en conséquence, que les armateurs du navire qui, dans un dernier voyage, a péri par naufrage, ne sont pas tenus des loyers dus aux matelots à partir du jour où le navire avait commencé son chargement pour le voyage dont il s'agit, l'arrêt altaqué a fait une exacte application de l'art. 258, C. comm., et n'a violé aucune loi;-Rejette ce premier moyen; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'art. 14 du décret du 7 avril 1860;-Attendu que le rapatriement des matelots engagés au service du commerce maritime et leur conduite à leur quartier d'inscription sont une dette de l'armement, non-seulement envers eux, mais aussi envers l'Etat qui, pour le recrutement de sa marine, peut avoir à requérir leur service; que, sauf les exceptions expressément admises par des dispositions spéciales, cette dette persiste dans tous les cas, quelle que soit la cause de la rupture de l'engagement, pourvu toutefois qu'elle ne provienne ni du fait ni de la volonté desdits ma telots (art. 1er de l'arrêté du 5 germ. an 12); 1860, aux termes duquel les frais de rapatrie- 310S Us un principe qu'impliquait nécessairement le régime de l'inscription maritime; qu'il n'est fait exception à ce principe général que dans les hypothèses énoncées en l'art. 15 du même décret, au nombre desquelles n'est pas compris le cas de naufrage;-D'où il suit qu'en décidant, au contraire, que l'armateur n'est pas tenu, en cas de naufrage, des frais de rapatriement des gens de l'équipage sur l'ensemble des frets gagnés depuis le départ du navire de son port d'armement et avant le voyage où le navire a péri, l'arrêt dénoncé a fait une fausse application de l'art. 252, C. comm., et formellement violé l'art. 14 du décret du 7 avril 1860;-Casse, etc. 1110078 31676 230OST e of alib 9190 ? CASS.-REQ. 11 février 1867.049 ga HYPOTHÈQUE LÉGALE, SUBROGATION, CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE, EXTINCTION. S'il est vrai qu'en principe la subrogation consentie par la femme dans le bénéfice de son hypothèque légale en faveur de créanciers de son mari inscrits sur certains immeubles ne met pas obstacle à ce qu'elle exerce, de son chef, cette même hypothèque légale sur d'autres immeubles, il en est autrement lorsque la subrogation portant sur « les droits, reprises, créances et conventions matrimoniales de la femme, et notamment sur l'effet entier de son hypothèque légale, a lieu en faveur d'un créancier purement chirograplus -Attendu que l'art. 14 du décret du 7 avril phaire. En pareil cas, en effet, ce n'estra fif uniquement sur le rang, mais sur la créance Du 27 fév. 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Mazeau, av. trat de mariage ne s'y oppose) céder ses reprises et droits matrimoniaux avec la garantie de son hypothèque légale, ou, simplement, soit le bénéfice (1) Cette solution est intéressante. Le principe, rappelé par l'arrêt que nous recueillons, suivant lequel la femme qui a renoncé à son hypothèque légale, soit en ce qui concerne l'un des immeubles qui en sont frappés, soit en faveur d'un créancier, la conserve vis-à-vis de ceux des autres créanciers à l'égard desquels elle n'a pas contracté et sur les autres immeubles appartenant à son mari, ressort de plusieurs décisions antérieures: V. Cass. 20 août 1816 et 14 janv. 1817; Paris, 3 déc. 1838 (P.1839.2.617. S.1849. 2.283, note) et 27 mai 1848 (P.1848.2.258. -S. 1849.2.283)... recevoir son application dans l'espèce, où la subrogation avait eu lieu en faveur, non d'un créancier hypothécaire, mais d'un créancier chirographaire? M. Pont, Priv. ethyp., n. 456, explique - Mais ce principe pouvait que la femme mariée peut (à moins que le con- lors, the form stabrogé reçoit le montant qu'elle reçoit. de cette hypothèque, soit un droit a d'anté 5UAJ. tion, donnermon nom de celui 'des Si donc le "Y" de la créance qui lui avait été cédée, cette créance se trouve par cela même steinte, non-seulement en |