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CASS.-REQ. 13 mars 1867. toyel oh didinom of sup 1o COMMISSAIREs-priseurs, PrOCÈS-VERBAUX, ODPREUVE. 2o BAIL, PRIX, DÉCÈS DU BailLEUR, PREUVE.

T

est mort, ce qui ne permet plus de recounir à son affirmation, les juges ne sont pas obligés de recourir à l'expertise, ce mode de preuve n'étant indiqué par l'art. 1716, C. Nap., que comme moyen donné au locataire d'éviter que le bailleur ne soit cru sur son serment en pareil cas, il est permis de s'en rappor ter à la déclaration du preneur (3). (G. Nap., 17164) asmenistq sutab Inebroggs miel 129 21999 asb (Clément C. Pirlot.) 'op zašit slideramos ob 2913 Les héritiers du sieur Clément, ancien commissaire-priseur, ont actionné le sieur Pirlot en paiement de diverses sommes qu'ils prétendaient être dues par ce dernier à la succession de leur auteur, 1° pour reliquat du prix de plusieurs acquisitions mobilières;.

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an, du fermage d'un pré.-Le sieur Pirlot a nié quelques-uns des achats allégués, et soutenu en avoir soldé quelques autres, de sorte, qu'il n'était redevable de ce chef que d'une somme de 583 fr.; et quant aux fermages, il a soutenu n'en devoir que cinq années, à raison de la prescription acquise pour les deux autres années, et seulement sur le pied de 60 fr. par an.

1o Les procès-verbaux des commissaires-20 pour sept années, à raison de 70 fr. par priscurs n'ont les caractère d'authenticité qu'en ce qui concerne les ventes au comptant et les déclarations qui s'y rattachent. Quant aux ventes à terme, la preuve des obligations prétendues prises par l'acheteur ne résulte pas irréfragablement, en l'absence de toute approbation émanée de ce dernier, du procès verbal du commissaire-priseur, et les juges peuvent, dès lors, sur ce point, déférer le serment à l'acheteur (1). (C. Nap., 1317 et suiv., 1367.)adsoy had an b wing of amp 95 i ...Alors surtout que, de fait, le registre de l'officier ministériel était mal tenu

2o Dans le cas de contestation sur le prix d'un bail verbal dont l'exécution a commencé,et en l'absence de quittances, sile bailleur

seurs

moyen

(1-2) Cette décision est importante. En effet, en décidant dans les termes les plus généraux, par un précédent arrêt d du 6 août 1861 (P.1861. 9561.1.682), que les commissaires-pride procéder aux ventes à terme aussi bi qu' ventes comptant, la Cour de avait paru repousser, le n terme résultant de certaines décisions antérieures, d'après lequel la faculté, pour les commissaires-priseurs, d'accorder des délais aux acheteurs, n'existerait qu'en dehors de leurs proces verbaux. Aujourd'hui, la Cour semble admettre cette distinction en ne en ne reconnaissant aux procès verbaux dresses par ces officiers s ministériels de caractère authentique qu'autant qu'ils constatent des ventes au comptant. Quant aux ventes à terme, notre arrêt ne considère la mention inscrite dans de tels procès-verbaux comm comme faisant preuve qu'autant qu'elle a été approuvée par l'acheteur. Il est vrai que, dans l'espèce, les registres du commissaire-priseur étaient mal tenus et ne pouvaient, dès lors, dès lors, inspirer toute confiance; mais l'arrêt ne relève circonstance que comme raison subsidiaire de décider; et l'appréciation qu'il renferme du caractère de tels procès-verbaux en ce qui concerne les ventes à terme n'en. t pas moins faite en principe.

est

(3) M. Troplong, duLouage, t. 1, n. 117, en expliquant l'art. 1716, dit, il est vrai, « quelque minime que soit la somme, il faut opter entre le

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Sur cette contestation intervint, le 19. janvier 1865, un premier jugement par lequel le tribunal de Montmedy ordonna l'apGet port des registres du sieur Clément, apport eut lieu. Et, le 23 février 1865 intervint un autre jugement ainsi conçu,

« Attendu que la réclamation des heri tiers Clément nt en ce qui concerne les prix

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Tatuoic oct li eligiXAR
serment et
et une expertise; mais cet auteur ne
raisonne que dans l'hypothèse où le serment neut
être déféré au bailleur, c'est-à-dire, lorsque ce-.
lui-ci existe. Si, au contraire, le bailleur est
mort, et que, dès lors, il n'y ait plus place pour
le serment, l'expertise doit-elle être nécessairer
ment ordonnée par le juge? L'arrêt que nous re-
cueillons décide la négative. Il faut, en effet, re
marquer que si, dans le cas prévu par l'art. 1746,
l'expertise est, pour le juge, un moyen de s'én
clairer,

1

1

rer, elle est surtout, pour le preneur, un moyen d'échapper au serment à prêter par le bailleur moyen auquel il ne peut recourir qu'à, la condition de supporter les frais de cette experti tise si l'estimation excède le prix par lui offert. Mais la mort du bailleur ur détruit, nécessairement toute la combinaison de l'art. 1716 plus de ser ment possible, dès lors plus d'expertise, obliga toire. Sans doute, pour rechercher et recon naître la vérité, le juge aura la faculté de recourir, à une mesure de cette nature, et, souvent même, il agira sagement en y recourant, mais il poutre, aussi puiser en dehors ses éléments de conviction., Dans l'espèce, la différence qui divisait le bail leur et le preneur n'était que de 10 fr. par ans L'expertise obligatoire, n'eut-elle pas été une me, sure, sinon inutile pour le juge, du moins fort coûteuse pour les parties en présence d'un intérêt si minime?

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bail étant décédé, la disposition que l'art. 1716 établit à cet égard n'appartient aux héritiers de ce propriétafre, puisque autrement cé serait, fonda

contrairement aux de serment,

mentales admises en matière d
admettre le serment sur un fait qui n'est pas
personnel à ceux qui le prêtent, les deman-
deurs n'ayant pas traité avec Pirlot et ne
pouvant, par conséquent, connaître person-
il s'agit a eu lieu Attendu qu'il n'est al-
loué en justice que ce qui est prouvé par le
demandeur, et que celui-ci, ne pouvant prou-
ver, dans l'espèce, que le montant du loyer
du pré est supérieur à 60 fr., c'est cette der-
nière somme qui doit être considérée comme
étant le prix de ce loyer; Par ces mo-
tifs, etc. ab uroda 2500 23d of

de vente) n'est pas complétement dénuée de Me en ce qu'ils produisent les preuve procès-verbaux de ventes mobilières dans lesquelles Pirlot af figuré comme acheteur'; 2o en ce qu'ils rapportent certains registres tenus par leur auteur, sur lesquels Pirlot est inscrit comme débiteur du prix de ces acquisitions; mais que cette réclamation est loin cependant d'être pleinement justifiée; qu'en effet, l'examen attentif des regis-nellement pour quel prix de loyer le bail dont tres de comptabilité laissés par feu Clément et produits par les demandeurs, et les documents de la cause, ont démontré que ces registres étaient mal tenus, que des personnes qui s'y t Ptrouvaient inscrites comme débitrices s'étaient libérées et n'avaient pas été effacées; que feu Clément n'avait pas l'habitude de tenir un livre de caisse ni de donner des quittances de toutes les sommes qu'il recevait; que, d'ailleurs, P Pirlot produit à son tour des quittances de sommes dont il n'existe aucune trace sur ledit registre; - Attendu, d'autre part, que l'affirmation de Pirlot qu'il a payé, soit entre les mains de feu Clément, soit entre les mains la femme

le prix des acquisitions qui me de celui-ci,

rentes ventes indiquées dans les conclusions des demandeurs, à l'exception de ses acquisitions à une seule vente, n'est pas pleinement justifiée, puisqu'il ne produit pas un

mais attendsant de quittances libératoires;

qu'elle n'est pas non plus complétement dénuée de e preuves; que cela résulte en effet de tous les faits relevés plus haut qui établissent l'insuffisance de la prouve apportée par les demandeurs à l'appui de. leur demande, et auxquels il faut ajouter cette circonstance, qui est établ ést établie par les documents de la cause, à savoir que feu Clément inscrivait quelquefois is comme adjudicataire la première personne qui lui venait à l'esprit et se servait de prête-noms; de tout il résulte, aux termes de l'art. 1367, C. Nap., que c'est le cas de déférer à l'une des parties le serment d'office sur l'objet des contestations dont 's'agit; Défère le serment Pirlot, etc. Puis, et le serment prêté, le jugement continue en ces termes «Attendu que Pirlot a affirmé sous serment s'être libéré lai dues pour éré de toutes les sommes par acquisitions par lui faites dans les ventes mobilières énumérées, reconnaissant devoir seulement 583 fr......; Attendu que Pirlot est d'accord avec les demandeurs pour our reconnaître qu'en e effet feu

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Clément lui a loué verbalement en 1857 le
pré du Noyer, qu'il a détenu jusqu'en 1863
inclusivement, c'est-à-dire pendant sept an-
nées; mais qu'il soutient que cette location
ne lui a été faite qu'à
qu'à raison d
de 60 fr. par
an, et non à raison de 70 fr., comme le pré-
tendent les demandeurs; Attendu que, bien
qu'il s'agisse d'un bail verbal dont l'existence
Clément n'of-
frent déniée, les héritiers C

POURVOI en cassation par les héritiers Clément. 1 Moyen. Violation des art. 1315, 1317, 1319, 1341, 1367, C. Nap., en ce ce que le tribunal a déféré au défendeur le serment au sujet d'une demande justifiée par les procès-verbaux du commissaire-priseur,

quels constituent, pour les ventes à terme,

aussi bien que pour les ventes au comptant,
des actes authentiques.
3SD 399

32 Moyen. Violation de l'art. 1716, C. Nap.,
en ce que le prix d'un bail verbal dont l'exis-
tence était reconnue a été fixé par le tribu-
nat d'après la simple déclaration du preneur
et sans recourir à une expertise. amb

Soomrep RojARRET, ob Index ind LA COUR; Sur le premier moyen :Attendu que le jugement attaqué décide que la veuve et les héritiers Clément, demandeurs originaires, n'ont pas fait suffisamment la preuve de la réalité de leur créance contre le sieur Pirlot, et défère le serment à celui-ci sur son exception, conformément à l'art. 1367, C. Nap.; Attendu que le pourvoi soutient que ce jugement a violé l'art. 1319, même Code, en ce qu'il n'a point accorde unobilière mentionnés dans les regisune foi absolue aux procès-verbaux de

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tres du commissaire-priseur Clément; - At-
tendu que
que ce moyen se réfute d'abord par
une rais
une raison tirée de la nature des procès-ver-
baux des commissaires-priseurs en matière
de vente de meubles; que si ces procès-ver-
baux peuvent être tenus pour authentiques
sur ce qui forme leurs
spécialité propre, c'est-
à-dire sur le fait d'une vente au comptant et
sur les déclarations qui s'y rattachent, ils
n'ont plus le même caractère d'authenticité,
quand celui qui les rédige, énonçant une
vente à terme, relate les obligations de paie-
ments que l'acheteur aurait contractées pour
l'avenir à propos de cette vente; que le com-
missaire-priseur, en ce cas, n'a plus qualité
pour constater par sa seule assertion ces pré-
ས་ ས་
tendues obligations; et que, comme, d'un au-
tre côté, il n'est pas même allégué que Pirlot
eut jamais apposé sa signature au bas des
procès-verbaux de vente, ou en eût reconnu
la vérité en ce qui le concerne, il résulte de

ce rapprochement que le tribunal de Montmédy a été fondé à dire que les demandeurs ne faisaient pas la preuve mise à leur charge Atpar le § 1 de l'art. 1315, C. Nap.; tendu, en second lieu, qu'en dehors de la foi générale que méritent les énonciations des procès-verbaux de vente des commissairespriseurs, il est certain que les registres où ces procès-verbaux sont relatés ne doivent inspirer confiance que quand ils sont tenus conformément aux prescriptions de la loi du 27 ventôse an 9 et de l'ordonnance du 26 juin22 juill. 1816: Attendu, à cet égard, qu'il est établi par les motifs du jugement attaqué que « les registres sur lesquels feu Clément inscrivait ses procès-verbaux étaient mal tenus; que ce commissaire-priseur y inscrivait quelquefois comme adjudicataire la première personne qui lui venait à l'esprit; qu'il se servait de prête-noms; que des personnes inscrites comme débitrices étaient libérées, etc.; » Attendu que cette mauvaise tenue des registres présentés comme constituant le titre des demandeurs était une raison suffisante pour autoriser le tribunal de Montmédy à déclarer que ces demandeurs n'avaient pas justifié l'existence de la créance réclamée; Sur le deuxième moyen: Attendu que, selon l'art. 1716, C. Nap., le propriétaire est cru sur son serment quand il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé; mais que cet article ne comporte nullement la nécessité légale du serment quand le locateur qui a consenti ce bail est mort et ne peut plus jurer; que, dans la cause, il est constaté tout à la fois que la veuve et les héritiers Clément n'ont pas of fert une affirmation quelconque et ne savaient rien des conditions du bail;-Attendu que, quand il n'y a pas lieu de recourir au serment mentionné dans l'art. 1716, les tribunaux sont les maîtres d'ordonner une expertise ou de n'allouer pour prix du bail que la somme justifiée par le demandeur; d'où il suit que le jugement attaqué n'a violé aucune Hoi en déclarant que le prix de ce bail n'était prouvé que jusqu'à concurrence de CO fr. par an; Rejette, etc.

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Du 13 mars 1867.. Ch. req. MM. Bonjean, prés; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av.

(1-2) Il est généralement admis que les divers voyages faits par un navire, dans le cours d'une même expédition, forment, relativement aux loyers des matelots, autant de voyages distincts; d'où la conséquence qu'en cas de naufrage, ce sont les loyers afférents au dernier voyage dans lequel le navire a péri que les matelots ne peuvent pas prétendre. V. à cet égard, la note 1 accompagnant l'arrête attaqué de la Cour de Caen du 17 juill. 1865 (P.1866.684.5.1866.2.156). Cette doctrine, approuvée par l'arrêt ici recueilli, n'a pas été, du reste, contestée par le pourvoi. Il ne s'est plus agi, devant la Cour de cassation, ce

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Les divers voyages faits par un navire dans le cours d'une même expédition forment, relativement aux loyers des matelots, autant de voyages distincts; et, dès lors, les matelots ne peuvent prétendre, sur les frets acquis pendant les voyages accomplis heureusement, leurs loyers afférents au voyage dans lequel le navire a péri (1). (C. comm., 258 et 259.)

Mais le dernier voyage dans lequel le navire a péri, et à raison duquel les matelots ne peuvent prétendre aucuns loyers, doit être réputé commencé à partir du jour où, terminant un précédent voyage, le navire est resté sur lesi dans un port pour y opérer un nouveau chargement, et non pas seulement à partir du jour où le navire a quitté ce port (2).

L'art. 14 du décret impérial du 7 avril 1860, aux termes duquel les frais de rapatriement des matelots à la charge de l'armaleur doivent être imputés sur le navire et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, est applicable non-seulement au cas où la rupture du voyage provient du fait de l'armateur, mais encore à celui où elle a lieu par suite de force majeure, telle qu'un naufrage (3). (C. comm., 252.)

(Admin. de la marine C. Lemare et comp.)

en

L'administration de la marine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Caen, du 17 juill. 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, p. 684: 1° Pour violation des art. 258 et 259, C. comm., ce que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu que les loyers des matelots étaient dus pour les voyages antérieurs à celui où le navire a péri, a fixé la date de ce dernier voyage au jour où le navire avait commencé son chargement, au lieu de la fixer au jour de sa sortie du port.-On a dit à l'appui du pourvoi : Etant admis, ce qu'on ne contestera pas, que les art. 258 et 259, C. comm., s'appliquent non pas à la série des voyages intermédiaires, mais seulement au voyage qui s'est terminé par la perte du navire, il ne s'agit plus que de fixer la limite qui sépare le voyage où le navire a péri

premier point admis, que de déterminer le moment où avait commencé le dernier voyage, et de savoir s'il fallait comprendre dans ce voyage lo temps employé au chargement du navire, avant la sortie du port L'affirmative résultait de l'arrêt attaqué, et le pourvoi a été rejeté de 'ce chef. V. dans le sens de cette solution, M. Dufour, Dr. marit., t. 1, n. 108 et 110.

(3) V. sur ce point, les autorités indiquées sous un arrêt d'Aix du 26 juill. 1864 (P.1885. 851.-S.1865.2.207), et à la note 3 jointe à l'arrêt de Caen ici attaqué; V. aussi Cass. 27 nov. 1866 (suprà, p. 54).

(V. M. Dufour, Dr. marit., t. 1, p. 181). Or, de quoi s'agit-il, dans l'espèce? Il s'agit de savoir quand a commencé le dernier voyage d'un navire qui en a fait plusieurs dans le cours d'une même expédition. Le temps consacré par l'équipage au chargement du navire doit-il être compris dans le voyage qui a précédé l'arrivée au port de chargement, ou dans le voyage que le chargement a pour but? Il est bien certain, en effet, que cet intervalle de temps ne peut être rattaché qu'à l'une ou à l'autre des deux navigations, et qu'il doit être nécessairement confondu avec l'une d'elles. Or, n'est-il pas évident, de soi, que le temps du chargement est employé, sinon à effectuer le voyage prochain, du moins à le préparer; et que, dès lors, il doit être confondu, non avec la na

de ceux accomplis antérieurement, que de déterminer le moment précis où commence le dernier voyage. Est-ce du jour de la mise en chargement du navire, ou seulement du jour de la sortie du port? La question ne saurait être douteuse. Le mot voyage, soit d'après son étymologie, soit d'après le sens qu'on y attache vulgairement, implique l'idée de se déplacer, de se mouvoir, de faire route, idée incompatible avec la situation d'un navire amarre, ancré dans le port où il fait son chargement. Pour voyager, il faut d'abord partir; et de même qu'on ne voyage plus quand on est arrivé, de même, quand on n'est pas parti, on peut bien se préparer à partir, mais on ne voyage pas encore. Prétendre, comme le fait l'arrêt attaqué, qu'un navire a commencé de voyager parce qu'il a commencé de charger, c'est confondre les pré-vigation qui le précède, mais avec celle qui paratifs du voyage avec le voyage lui-même. Les art. 252 et 253, C. comm., contiennent, relativement à la rupture du voyage,

dispositions qui ne laissent pas de doute sur ce qu'il faut entendre par voyage com. mencé, puisqu'elles distinguent entre la période de mise en chargement et le départ du navire. Il faut donc tenir pour certain que le voyage d'un navire ne comprend pas le temps employé au chargement et ne commence qu'au moment où le navire a mis à la voile et est sorti du port. Il faut d'autant plus le décider ainsi, dans l'espèce, qu'il s'agit de faire perdre aux matelots les salaires qu'ils ont péniblement gagnés; pour cette raison, les art. qui contiennent des disl'équité, doivent plutôt être restreints qu'étendus dans leur application. D'autre part, le motif qui a fait édicter ces dispositions, c'est la nécessité d'intéresser les matelots à la conservation du navire (Valin, sur l'art. 8, tit. 4, liv. 3 de l'ordonn. de 1681); or, il est clair que ce motif ne trouve pas d'application lorsque le navire stationne dans le port à l'abri de tout danger.

le suit? Il n'y a rien, dans le texte de la loi, de contraire à une interprétation aussi rationnelle. Il n'y a rien, non plus, de contraire dans l'esprit qui a dicté les dispositions des art. 258 et 259, C. comm. Ces dispositions constituent, non un droit exceptionnel, mais le droit commun de la natière spéciale dont ils s'occupent; et, d'autre part, pour intéresser les matelots à la conservation du navire, elles ne distinguent pas entre le cas où le navire a pris la mer et celui où il est encore dans le port. Sans doute, les accidents que prévoit l'art. 258 sont plus fréquents pendant la traversée; mais alors même qu'il n'est pas sorti du port, le navire peut éprouver des accidents,

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position contraires au droit commun et à qui réclament, dès lors, les soins et le dé

20 Violation de l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, et fausse application de l'art. 252, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les armateurs n'étaient pas tenus, en cas de naufrage, des frais de rapatriement des matelots, alors qu'il résulte nettement des termes

patrie de l'article précité que les frais de ra

à la charge de l'armateur dans tous les cas indistinctement, et non pas seulement lorsque le voyage commencé est rompu par le fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs.

Pour les défendeurs, on a répondu, sur le premier moyen: Si, dans le langage ordinaire, le mot voyage a un sens déterminé, il n'en est pas de même dans le langage de la loi. Ce mot n'a pas toujours la même signification dans les divers cas où la loi l'emploie. Son sens légal ne peut être déterminé d'une manière générale et absolue, et il doit l'être selon la nécessité particulière du sujet, secundum subjectam materiam

vouement de l'équipage.

Sur le second moyen, on s'est référé aux motifs de l'arrêt attaqué.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que la disposition de l'art. 258, C. comm., suivant laquelle les matelots, en cas de naufrage avec perte entière du navire et des marchandises, ne peuvent prétendre aucun loyer, comprend seulement les loyers dus à l'occasion du voyage en cours duquel le navire a péri, c'est-à-dire les loyers échus à partir du jour où le navire a commencé son équipement ou son chargement en vue de ce voyage jusqu'au jour du naufrage; qu'elle ne saurait, par conséquent, s'appliquer aux loyers dus pour divers voyages ou traversées antérieurement accomplis par le navire depuis son départ du port d'armement, et productifs d'autant de frets qu'il y a eu de chargements et de transports suc cessivement opérés avant le dernier voyage interrompu par le naufrage-Que cette interprétation, admise par l'arrêt attaqué et acceptée, d'ailleurs, par les défendeurs euxmêmes, restreint dans une juste mesure l'application d'une règle exorbitante du droit commun; - Attendu qu'en ce qui concerne les loyers des matelots engagés au voyage ou

un principe qu'impliquait nécessairement le
régime de l'inscription maritime; qu'il n'est
fait exception à ce principe général que dans
les hypothèses énoncées en l'art. 15 du même
décret, au nombre desquelles n'est pas com-
décidant, au contraire, que l'armateur n'est
pas tenu, en cas de naufrage, des frais de ra-
patriement des gens de l'équipage sur l'en-
semble des frets gagnés depuis le départ du
navire de son port d'armement et avant le
voyage où le navire a péri, l'arrêt dénoncé à
fait une fausse application de l'art. 252, C.
comm., et formellement violé l'art. 14 du
décret du 7 avril 1860;—
Casse, etc.

au fret, le voyage comprend, 1, ainsi que cela résulte notamment de l'art. 252, § 1, C. comm., non-senlement le temps écoulé depuis le jour où le navire a mis à la voile pour sortir de son port d'équipement ou de chargement, mais aussi le temps employé aux pré-pris le cas de naufrage;-D'où il suit qu'en paratifs de ce même voyage, et, par conséquent le temps écoulé depuis le jour où le navire, terminant un voyage commencé, est resté sur lest dans un port pour y commencer un nouveau chargement pour le transport duquel un nouveau voyage doit s'effectuer;-D'où il suit qu'en le décidant ainsi et en jugeant, en conséquence, que les armateurs du navire qui, dans un dernier voyage, a péri par naufrage, ne sont pas tenus des loyers dus aux matelots à partir du jour où le navire avait commencé son chargement pour le voyage dont il s'agit, l'arrêt attaqué a fait une exacte application de l'art. 258, C. comm., et n'a violé aucune loi;-Rejette ce premier moyen;

Mais, sur le deuxième moyen :· Vu l'art. 14 du décret du 7 avril 1860;-Attendu que le rapatriement des matelots engagés au service du commerce maritime et leur conduite à leur quartier d'inscription sont une dette de l'armement, non-seulement envers eux, mais aussi envers l'Etat qui, pour le recrutement de sa marine, peut avoir à requérir leur service; que, sauf les exceptions expressément admises par des dispositions spéciales, cette dette persiste dans tous les cas, quelle que soit la cause de la rupture de l'engagement, pourvu toutefois qu'elle ne provienne ni du fait ni de la volonté desdits matelots (art. 1er de l'arrêté du 5 germ. an 12); -Attendu que l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, aux termes duquel les frais de rapatriement et de retour au quartier des gens provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement, avec imputation sur le navire et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, formule

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(1) Cette solution est intéressante. Le principe, rappelé par l'arrêt que nous recueillons, suivant lequel la femme qui a renoncé à son hypothèque légale, soit en ce qui concerne l'un des immeubles qui en sont. frappés, soit en faveur d'un créancier, la conserve vis-à-vis de ceux des autres créanciers à l'égard desquels elle n'a pas contracté et sur les autres immeubles appartenant à son mari, ressort de plusieurs décisions antérieures: V. Cass. 20 août 1816 et 14 janv. 1817;

Du 27 fév. 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Mazeau,

av.

que la subrogation portst

31676

CASS.-REQ. 11 février 1867.09 ma
HYPOTHÈQUE LÉGALE, SUBROGATION, CRÉAN-
CIER CHIROGRAPHAIRE, EXTINCTION.
S'il est vrai qu'en principe la subrogation
consentie par la femme dans le bénéfice de
son hypothèque légale en faveur de créanciers
de son mari inscrits sur certains immeubles,
ne met pas obstacle à ce qu'elle exerce, de
son chef, cette même hypothèque légale sur
d'autres immeubles,
il en
autrement lors-
sur « les droits,
reprises, créances et conventions matrimo
niales de la femme, et notamment sur l'effet
entier de son hypothèque légale,» a lieu en
faveur d'un créancier purement chirogra-
phaire. En pareil cas, en effet, ce n'est plus
uniquement sur le rang, mais sur la créance
elle-même que porte la subrogation, et, des
lors, si le créancier reçoit en vertu de cette
subrogation une somme équivalente au mon-
tant des reprises dotales, ouve éteinte (1).
la créance résul-

tant de ces reprises se polo
(C. Nap., 2121 et 2135.)
37121

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subroger un créancier chirographaire de son mari dans droits, créances, reprises et conventions ma trimoniales, notamment dans l'effet entier de son hypothéque legale, peut-on ne voir la qu'une demment noh; car car la cession d'un rang'

simple cession d'anteriorité hypothécaire? Evi'antérieur suppose nécessairement chez le cessionnaire l'existence d'un rang hypothécaire postérieur, et,

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n'est

Paris, 3 déc. 1838 (P.1839.2.617. S.1849. comme le dit fort bien M. Pont, n. 458, R

2.283, note) et 27 mai 1848 (P.1848.2.258. -S. 1849.2.283). Mais ce principe pouvait-il recevoir son application dans l'espéce, où la subrogation avait eu lieu en faveur, non d'un créancier hypothécaire, mais d'un créancier chirographaire? M. Pont, Priv. elhyp., n. 456, explique que la femme mariée peut (à moins que le contrat de mariage ne s'y oppose) céder ses reprises et droits matrimoniaux avec la garantie de son hypothèque légale, ou, simplement, soit le bénéfice

de rang,

pas possible de concevoir une convention d'anté-
riorité, une convention impliquant
entre
deux personnes dont l'une n'a pas
aussi bien que l'autre, au moment de la conven-
tion, un rang à donner en échange de celui
qu'elle reçoit. Une telle cession saurait des
me elle-même.
lors, être qu'une cession de la créance
Si donc le créancier ains: subroge reçoit le montant
de la créance qui lui avait été cédée, cette créance
se trouve par cela même éteinte, non-seulement en

D

he

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