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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liège et de Trèves.

HYPOTHÈQUE.

Inscription. cription.

Trans

Le créancier du vendeur peut-il encore prendre utilement inscription hypothécaire sur le bien que ce dernier a vendu sous l'empire du Code Napoléon, si l'acquéreur n'a pas fait transcrire son titre ?

En d'autres termes, la formalité de la transcription est-elle encore nécessaire pour mettre l'acquéreur à couvert des inscriptions qui surviennent après la vente? Résolu affirmativement.

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N ne doutait pas, sous la législation de l'an 7, qu'il ne fût nécessaire de faire transcrire le titre d'acquisition, pour consolider la propriété dans les mains de l'acquéreur, et le mettre à l'abri des chances qu'il Tome III, N.o° 6.

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pouvait courir, soit par la mauvaise foi de son vena deur, soit par la vigilance de ses créanciers; mais depuis la publication du Code Napoléon, on a soutenu non-seulement que la transcription était inutile dès que la vente était parfaite, mais même que les aliénations antérieures et non transcrites avaient, par le seul effet de la publication du code, opéré tradition complette, en telle sorte que les immeubles, qui en faisaient l'objet, n'étaient plus susceptibles d'inscriptions hypothécaires au préjudice de l'acquéreur. (Foyez no. 2 du troisième volume de ce Recueil pour 1808, page 49.)

Cette doctrine a pu trouver des sectateurs dans les pays pour lesquels le système hypothécaire, créé en l'an VII, est une nouveauté; elle paraîtra toujours une hérésie aux yeux des magistrats familiarisés avec les principes établis sur le nantissement et qui font la base de la législation actuelle.

C'est l'article 1583 du Code Napoléon, qui fait la matière de la discussion. Voici comme il est conçu :

Elle est parfaite (la vente) entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'é gard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.

Cet article est pris de la loi du 6 mars 1804, intitulée de la vente; il s'applique aux meubles comme aux immeubles, et ne contient qu'un principe général sur l'effet du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur: qu'a-t-il de commun avec le régime hypothécaire qui est conçu dans l'intérêt public?

La propriété est acquise de droit à l'acheteur, c'est-à-dire, que celui qui vend transporte tout ce qu'il a dans la chose; et quant à lui, la vente est consommée, en sorte que ni lui ni ses héritiers ne peuvent empêcher que l'acquéreur ne soit saisi de la propriété, et à leur égard, il n'est besoin d'aucune autre tradition : en quoi l'on peut remarquer une modification aux lois précédentes des pays de nantissement, où la vente sans œuvres de loi ne donnait que l'action pour avoir la chose; mais c'est-là toute la différence.

En effet, il est bien loisible au vendeur de transporter ses droits; mais il ne peut pas disposer de ceux d'autrui, ni faire que la législation hypothécaire, sur laquelle repose le crédit public, n'ait pas lieu.

Cependant si la mutation qui s'opére par le seul contrat, et sans aucune publicité, suffit pour que l'immeuble soit garanti des inscriptions qui se prennent depuis la vente, il suit que la confiance est entièrement perdue, parce que l'on retombe dans le chaos de l'incertitude. Qui osera contracter sur un gage dont le propriétaire ne peut plus être connu, puisque l'immeuble peut passer en plusieurs mains dans quelques jours?

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On argumente de plusieurs autres articles du Code Napoléon, et d'abord on avait voulu inférer de l'article 2166 que, pour suivre l'immeuble entre les mains d'un tiers, il fallait être inscrit au moment de l'aliénation; mais un avis du conseiller d'état, directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines (*), a fait justice de cette opinion: il suf

(*) Rapporté textuellement dans ce Recueil, tome X, page 280 et suiv. Année 1807.

fit de le relire pour se convaincre que la formalité de la transcription, établie par l'article 26 de la loi du II brumaire an VII, subsiste dans l'esprit du code Napoléon, où le nouveau systéme hypothécaire a été refondu, en conservant tous les élémens dont il se compose, et sans lesquels il vaudrait mieux retourner à l'hypothèque générale et occulte, tout vicieux qu'en soit le régime.

On concluait, dit le conseiller d'état dans son avis au public, de l'article 2166 du code, et de ce que la formalité de la transcription, consacrée par la loi de l'an 7, reproduite dans le projet du code civil, ne s'y trouvait pas formellement, qu'elle en avait été retranchée; qu'ainsi la volonté du législateur s'était prononcée contre la transcription, en ce sens qu'elle fût encore nécessaire pour purger les hypothèques non inscrites ou empêcher qu'il n'en fût établi de nouvelles.

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L'article 834 du code de procédure civile (c'est toujours le conseiller - d'état qui parle) a levé tous ces doutes, il porte: les créanciers qui, ayant une hypothèque, etc.

On insiste, en objectant que l'article 834 du code de procédure civile n'est relatif qu'au mode de purger d'hypothèque les immeubles aliénés, tel qu'il est établi au chapitre 8 de la loi du 19 mars 1804, fesant partie du Code Napoléon.

C'est évidemment abuser de cet article qui a un

tout autre sens.

On aurait pu en effet concevoir l'opinion que le créancier non inscrit à l'époque de la mutation était

non - recevable à réquérir la mise aux enchères : ce doute était suggéré par l'article 2166, et comme la revente est un acte favorable et au débiteur et surtout à ses créanciers, à l'insu desquels le gage a été aliéné, on n'a pas voulu dépouiller le créancier du droit de requérir la mise aux enchères, avant que l'acte translatif de propriété ne pût lui être connu par la voie des registres publics; et quelle est cette voie? la transcription, à dater de laquelle court la quinzaine accordée au créancier.

Voilà donc la transcription reconnue comme formalité essentielle pour notifier que le domaine de l'immeuble hypothéqué a passé dans les mains de l'acquéreur; et dans quelle vue? dans la vue de fixer un terme qui ne soit ni trop court pour que le créancier ne puisse requérir la mise aux enchères, ni trop long pour qu'il n'ait pas la faculté d'user de ce bénéfice à tems indéfini, et de laisser ainsi l'acquéreur dans un état d'incertitude qui nuirait aussi aux transactions et à la confiance publique.

Tirer de-là cette conséquence que la formalité de la transcription est restreinte au cas où il s'agit de purger * d'hypothèques ou de privilèges la propriété vendue, c'est sans doute faire dire à l'article 834 du code de procédure ce qu'il ne dit pas, et ce que le législateur n'a jamais entendu dire.

Il résulte bien de cet article que, quinzaine après la transcription, le créancier non inscrit n'a plus la saculté de requérir la mise aux enchères, nullement qu'il n'a pas celle de prendre inscription tant que l'acte n'est pas transcrit.

Aussi le conseiller-d'état directeur général de l'ad

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