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le juge de paix de Bourgogne avait déclaré son incompétence et, usant du pouvoir à lui conféré par la loi, avait renvoyé, sur le tout, les parties à se pourvoir, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal de première instance, le jugement attaqué a formellement violé les dispositions de loi cidessus visées; - Casse, etc.

Du 25 févr. 1867. – Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Pont, rapp.; de Raynal, fer av. gén. (concl. contr.); Bellaigue et Bosviel, av.

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CASS.-REQ. 13 mars 1867.

Jo COMMISSAIRES-PRISEURS, PROCÈS-VERBAUX,
PREUVE. 2o BAIL, PRIX, DÉCÈS DU BAIL-
OLEUR, PREUVE.

1o Les procès-verbaux des commissairespriscurs n'ont le caractère d'authenticité qu'en ce qui concerne les ventes au comptant et les déclarations qui s'y rattachent. Quant aux ventes à terme, la preuve des obligations prétendues prises par l'acheteur ne résulte pas irréfragablement, en l'absence de toute approbation émanée de ce dernier, du procèsverbal du commissaire-priseur, et les juges peuvent, dès lors, sur ce point, déférer le scrment à l'acheteur (1). (C. Nap., 1317 et suiv., (1367.)

.... Alors surtout que, de fait, le registre de l'officier ministériel était mal tenu (2). 2o Dans le cas de contestation sur le prix d'un bail verbal dont l'exécution a commencé, et en l'absence de toutes quittances, sile bailleur

est mort, ce qui ne permet plus de recourir à son affirmation, les juges ne sont pas obligés de recourir à l'expertise, ce mode de preuve n'étant indiqué par l'art. 1716, C. Nap., que comme moyen donné au locataire d'éviter que le bailleur ne soit cru sur son serment; en pareil cas, il est permis de s'en rapporter à la déclaration du preneur (3). (C. Nap., 1716.)

Inebreqso aiol 129 (Clément C. Pirlot.s n'up : 990 (1109 90 2913

Les héritiers du sieur Clément, ancien commissaire-priseur, ont actionné le sieur Pirlot en paiement de diverses sommes qu'ils prétendaient être dues par ce dernier à la succession de leur auteur, 1o pour reliquat du prix de plusieurs acquisitions mobilières; 2o pour sept années, à raison de 70 fr. par an, du fermage d'un pré. Le sieur Pirlot a nié quelques-uns des achats allégués et soutenu en avoir soldé quelques autres, de sorte qu'il n'était redevable de ce chef que d'une somme de 583 fr.; et quant aux fermages, il a soutenu n'en devoir que cinq années, à raison de la prescription acquise pour les deux autres années, et seulement sur le pied de 60 fr. par an.

Sur cette contestation intervint, le 19 janvier 1865, un premier jugement par lequel le tribunal de Montmédy ordonna l'apport des registres du sieur Clément. Cet apport eut lieu. - Et, le 23 février 1865, intervint un autre jugement ainsi conçu:

<< Attendu que la réclamation des héritiers Clément (en ce qui concerne les prix

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serment et une expertise; mais cet auteur ne raisonne que dans l'hypothèse où le serment peut être déféré au bailleur, c'est-à-dire, lorsque ce lui-ci existe. Si, au contraire, le bailleur est mort, et que, dès lors, il n'y ait plus place pour le serment, l'expertise doit-elle être nécessairer ment ordonnée par le juge? L'arrêt que nous recueillons décide la négative. Il faut, en effet, remarquer que si, dans le cas prévu par l'art. 1716, l'expertise est, pour le juge, un moyen de s'en

(1-2) Cette décision est importante. En effet, en décidant dans les termes les plus généraux, par un précédent arrêt du 6 août 1861 (P.1861. 951.–S.1861.1.682), que les commissaires-priseurs ont le droit de procéder aux ventes à terme aussi bien qu'aux ventes au comptant, la Cour de cassation avait paru repousser le moyen terme résultant de certaines décisions antérieures, d'après lequel la faculté, pour les commissaires-priseurs, d'accorder des délais aux acheteurs, n'existerait qu'en dehors de leurs procès-clairer, elle est surtout, pour le preneur, un verbaux. Aujourd'hui, la Cour semble admettre le cette distinction en ne reconnaissant aux procès-bailleur; moyen auquel il ne peut recourir qu'à

verbaux dressés par ces officiers ministériels de caractère authentique qu'autant qu'ils constatent des ventes au comptant. Quant aux ventes à terme, notre arrêt ne considère la mention inscrite dans de tels procès-verbaux comme faisant preuve qu'autant qu'elle a été approuvée par l'acheteur. Il est vrai que, dans l'espèce, les registres du commissaire-priseur étaient mal tenus et ne pouvaient, dès lors, inspirer toute confiance; mais l'arrêt ne relève cette circonstance que comme raison subsidiaire de décider; et l'appréciation qu'il renferme du caractère de tels procès-verbaux en ce qui concerne les ventes à terme n'en est pas moins faite en principe.

(3) M. Troplong, du Louage, t. 1, n. 117, en expliquant l'art. 1716, dit, il est vrai, «quelque minime que soit la somme, il faut opter entre le

moyen d'échapper au serment à prêter par

la condition de supporter les frais de cette exper tise si l'estimation excède le prix par lui offert. Mais la mort du bailleur détruit nécessairement toute la combinaison de l'art. 1716: plus de serment possible, dès lors plus d'expertise obligatoire. Sans doute, pour rechercher et recon naître la vérité, le juge aura la faculté de recourir à une mesure de cette nature, et, souvent même, il agira sagement en y recourant, mais il pourra aussi puiser en dehors ses éléments de conviction. Dans l'espèce, la différence qui divisait le bailleur et le preneur n'était que de 10 fr. par an. L'expertise obligatoire n'eût-elle pas été une mesure, sinon inutile pour le juge, du moins fort coûteuse pour les parties en présence d'un intérêt si minime?

"

de vente) n'est pas complétement dénuée | bail étant décédé, la disposition que l'art.

de preuve 1o en ce qu'ils produisent les procès-verbaux de ventes mobilières dans lesquelles Pirlot a figuré comme acheteur; 2o en ce qu'ils rapportent certains registres tenus par leur auteur, sur lesquels Pirlot est inscrit comme débiteur du prix de ces acquisitions; mais que cette réclamation

1716 établit à cet égard n'appartient pas aux héritiers de ce propriétaire, puisque autrement ce serait, contrairement aux règles fondamentales admises en matière de serment, admettre le serment sur un fait qui n'est pas personnel à ceux qui le prêtent, les demandeurs n'ayant pas traité avec Pirlot et ne pouvant, par conséquent, connaître personnellement pour quel prix de loyer le bail dont il s'agit a eu lieu; - Attendu qu'il n'est alloué en justice que ce qui est prouvé par le demandeur, et que celui-ci, ne pouvant prouver, dans l'espèce, que le montant du loyer du pré est supérieur à 60 fr., c'est cette dernière somme qui doit être considérée comme étant le prix de ce loyer; - Par ces motifs, etc.

ment.

амоблэн голот 291 1

POURVOI en cassation par les héritiers Clé-1 Moyen. Violation des art. 1315, 1317, 1319, 1341, 1367, C. Nap., en ce que le tribunal a déféré au défendeur le serment au sujet d'une demande justifiée par les procès-verbaux du commissaire-priseur, les

est loin cependant d'être pleinement justifiée; qu'en effet, l'examen attentif des registres de comptabilité laissés par feu Clément et produits par les demandeurs, et les documents de la cause, ont démontré que ces registres étaient mal tenus, que des personnes qui s'y trouvaient inscrites comme débitrices s'étaient libérées et n'avaient pas été effacées; que feu Clément n'avait pas l'habitude de tenir un livre de caisse ni de donner des quittances de toutes les sommes qu'il recevait; que, d'ailleurs, Pirlot produit à son tour des quittances de sommes dont il n'existe aucune trace sur ledit registre; Attendu, d'autre part, que l'affirmation de Pirlot qu'il a payé, soit entre les mains de feu Clément, soit entre les mains de la femme de celui-ci, le prix des acquisitions qu'il a faites à différentes ventes indiquées dans les conclusions des demandeurs, à l'exception de ses acquisitions à une seule vente, n'est pas pleinement justifiée, puisqu'il ne produit pas un ensemble suffisant de quittances libératoires; mais attendu qu'elle n'est pas non plus complétement dénuée de preuves; que cela résulte en effet de tous les faits relevés plus haut qui établissent l'insuffisance de la prouve apportée par les demandeurs à l'appui de. leur demande, et auxquels il faut ajouter cette circonstance, qui est établie par les documents de la cause, à savoir que feu Clément inscrivait quelquefois comme adjudicataire la première personne qui lui venait à l'esprit et se servait de prête-noms; de tout quoi il résulte, aux termes de l'art. 1367, C. Nap., que c'est le cas de déférer à l'uné des parties le serment d'office sur l'objet des contestations dont s'agit; - Défère le serment à Pirlot, etc. » - Puis, et le serment | tres du commissaire-priseur Clément; - At

prêté, le jugement continue en ces termes :

<< Attendu que Pirlot a affirmé sous serment s'être libéré de toutes les sommes par lui dues pour les acquisitions par lui faites dans les ventes mobilières énumérées, reconnaissant devoir seulement 583 fr.....!; Attendu que Pirlot est d'accord avec les demandeurs pour reconnaître qu'en effet feu Clément lui a loué verbalement en 1857 le pré du Noyer, qu'il a détenu jusqu'en 1863 inclusivement, c'est-à-dire pendant sept années; mais qu'il soutient que cette location ne lui a été faite qu'à raison de 60 fr. par an, et non à raison de 70 fr., comme le prétendent les demandeurs;-Attendu que, bien qu'il s'agisse d'un bail verbal dont l'existence n'est pas déniée, les héritiers Clément n'offrent pas de corroborer par serment leur affirmation relative au montant du loyer; et que, d'ailleurs, le propriétaire qui a fait le

quels constituent, pour les ventes à terme, aussi bien que pour les ventes au comptant, des actes authentiques.03 2тов 25 лээMON J2 Moyen. Violation de l'art. 1716, C. Nap., en ce que le prix d'un bail verbal dont l'existence était reconnue a été fixé par le tribunal d'après la simple déclaration du preneur et sans recourir à une expertised annel

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que le jugement attaqué décide que la veuve et les héritiers Clément, demandeurs originaires, n'ont pas fait suffisamment la preuve de la réalité de leur créance contre le sieur Pirlot, et défère le serment à celui-ci sur son exception, conformément à l'art. 1367, C. Nap.; Attendu que le pourvoi soutient que ce jugement a violé l'art. 1319, même Code, en ce qu'il n'a point accordé une foi absolue aux procès-verbaux de vente mobilière mentionnés dans les regis

tendu que ce moyen se réfute d'abord par une raison tirée de la nature des procès-verbaux des commissaires-priseurs en matière de vente de meubles; que si ces procès-verbaux peuvent être tenus pour authentiques sur ce qui forme leur spécialité propre, c'està-dire sur le fait d'une vente au comptant et sur les déclarations qui s'y rattachent, ils n'ont plus le même caractère d'authenticité, quand celui qui les rédige, énonçant une vente à terme, relate les obligations de paiements que l'acheteur aurait contractées pour l'avenir à propos de cette vente; que le commissaire-priseur, en ce cas, n'a plus qualité pour constater par sa seule assertion ces prétendues obligations; et que, comme, d'un autre côté, il n'est pas même allégué que Pirlot eût jamais apposé sa signature au bas des procès-verbaux de vente, ou en eût reconnu la vérité en ce qui le concerne, il résulte de

CASS. CIV. 27 février 1867.

MARINS, LOYERS, VOYAGE COMMENCÉ, NAU-
FRAGE, RAPATRIEMENT (FRAIS DE).

Les divers voyages faits par un navire dans le cours d'une même expédition forment, relativement aux loyers des matelots, autant de voyages distincts; et, dès lors, les matelots ne peuvent prétendre, sur les frets acquis pendant les voyages accomplis heureusement, leurs loyers afférents au voyage dans lequci le navire a péri (1). (C. comm., 258 et 259.)

ce rapprochement que le tribunal de Montmédy a été fondé à dire que les demandeurs ne faisaient pas la preuve mise à leur charge par le § 1er de l'art. 4315, C. Nap.; Αιtendu, en second lieu, qu'en dehors de la foi générale que méritent les énonciations des procès-verbaux de vente des commissairespriseurs, il est certain que les registres où ces procès-verbaux sont relatés ne doivent inspirer confiance que quand ils sont tenus conformément aux prescriptions de la loi du 27 ventose an 9 et de l'ordonnance du 26 juin22 juill. 1816: - Attendu, à cet égard, qu'il est établi par les motifs du jugement attaqué que « les registres sur lesquels feu Clément in scrivait ses procès-verbaux étaient mal tenus; que ce commissaire-priseur y inscrivait quel-minant un précédent voyage, le navire est

quefois comme adjudicataire la première personne qui lui venait à l'esprit; qu'il se servait de prête-noms; que des personnes inscrites comme débitrices étaient libérées, etc.; » Attendu que cette mauvaise tenue des registres présentés comme constituant le titre des demandeurs était une raison suffisante pour autoriser le tribunal de Montmédy à déclarer que ces demandeurs n'avaient pas justifié l'existence de la créance réclamée;

Mais le dernier voyage dans lequel le navire a péri, et à raison duquel les matelots ne peuvent prétendre aucuns loyers, doit être réputé commencé à partir du jour où, ter

resté sur lest dans un port pour y opérer un nouveau chargement, et non pas seulement à partir du jour où le navire à quitté ce port (2).

L'art. 14 du décret impérial du 7 avril 1850, aux termes duquel les frais de rapatriement des matelots à la charge de l'armateur doivent être imputés sur le navire et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, est applicable non-seulement au cas la rupture du voyage provient du fait de l'armateur, mais encore à celui elle a lieu

Sur le deuxième moyen: - Attendu que, selon l'art. 1716, C. Nap., le propriétaire est cru sur son serment quand il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécu- | par suite de force majeure, telle qu'un nau

tion a commencé; mais que cet article ne comporte nullement la nécessité légale du serment quand le focateur qui a consenti ce bail est mort et ne peut plus jurer; que, dans la cause, il est constaté tout à la fois que la veuve et les héritiers Clément n'ont pas offert une affirmation quelconque et ne savaient rien des conditions du bail; -Attendu que, quand il n'y a pas lieu de recourir au serment mentionné dans l'art. 1716, les tribunaux sont les maîtres d'ordonner une expertise ou de n'allouer pour prix du bail que la somme justifiée par le demandeur; d'où il suit que le jugement attaqué n'a violé aucune loi en déclarant que le prix de ce bail n'était prouvé que jusqu'à concurrence de 60 fr. par an; - Rejette, etc.

Du 13 mars 1867.- Ch. req. - MM. Bonjean, prés; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av.

frage (3). (C. comm., 252.)
(Admin. de la marine C. Lemare et comp.)

L'administration de la marine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Caen, du 17 juill. 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, p. 684: 1° Pour violation des art. 258 et 259, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu que les loyers des matelots étaient dus pour les voyages antérieurs à celui où le navire a péri, a fixé la date de ce dernier voyage au jour où le navire avait commencé son chargement, au lieu de la fixer au jour de sa sortie du port. On a dit à l'appui du pouryoi: Etant admis.ce qu'on ne contestera pas, que les art. 258 et 259, C. comm., s'appliquent non pas à la série des voyages intermédiaires, mais seulement au voyage qui s'est terminé par la perte du navire, il ne s'agit plus que de fixer la limite qui sépare le voyage où le navire a péri

(1-2) 11 est généralement admis que les divers voyages faits par un navire, dans le cours d'une même expédition, forment, relativement aux loyers des matelots, autant de voyages, distincts; d'où la conséquence qu'en cas de naufragé, ce sont les loyers afférents au dernier voyage dans lequel le navire a péri que les matelotsune peuvent pas prétendre. V. à cet égard, la note 4re accompa-four, Dr. marit., t. 1, n. 108 et 110.

premier point admis, que de déterminer le moment où avait commencé le dernier voyage, et de savoir s'il fallait comprendre dans ce voyage le temps employé au chargement du navire, avant la sortie du port L'affirmative résultait de l'arrêt attaqué, et le pourvoi a été rejeté de ce chef. V. dans le sens de cette solution, M. Du

gnant l'arrèt attaqué de la Cour de Caen du 47 juill. 1865 (P.1866.684. S.4866.2.156). Cette doctrine, approuvée par l'arrêt ici recueilli, n'a pas été, du reste, contestée par le pourvoi. Il ne s'est plus agi, devant la Cour de cassation, ce

(3) V. sur ce point, les autorités indiquées sous un arrêt d'Aix du 26 juill. 1864 (P.1865. 851.-S.4865.2.207), et à la note 3 jointe à. l'arrêt de Caen ici attaqué; V. aussi Cass. 27 nov. 1866 (suprà, p. 54).

de ceux accomplis antérieurement, que de déterminer le moment précis où commence le dernier voyage. Est-ce du jour de la mise en chargement du navire, ou seulement du jour de la sortie du port? La question ne saurait être douteuse. Le mot voyage, soit | Le temps consacré par l'équipage au charge

(V. M. Dufour, Dr. marit., t. 1, p.181). Or, de quoi s'agit-il dans l'espèce? Il s'agit de savoir quand a commencé le dernier voyage d'un navire qui en a fait plusieurs dans le cours d'une même expédition.

d'après son étymologie, soit d'après le sens qu'on y attache vulgairement, implique l'idée de se déplacer, dese mouvoir, de faire route, idée incompatible avec la situation d'un navire amarré, ancré dans le port où il fait son chargement. Pour voyager, il faut d'abord

partir; et de même qu'on ne voyage plus ❘ navigations, et qu'il doit être nécessairement

ment du navire doit-il être compris dans le voyage qui a précédé l'arrivée au port de chargement, ou dans le voyage que le chargement a pour but? Il est bien certain, en effet, que cet intervalle de temps ne peut être rattaché qu'à l'une ou à l'autre des deux

quand on est arrivé, de même, quand on n'est pas parti, on peut bien se préparer à partir, mais on ne voyage pas encore. Prétendre, comme le fait l'arrêt attaqué, qu'un navire a commencé de voyager parce qu'il a commencé de charger, c'est confondre les pré-vigation qui le précède, mais avec celle qui

confondu avec l'une d'elles. Or, n'est-il pas évident, de soi, que le temps du chargement est employé, sinon à effectuer le voyage prochain, du moins à le préparer; et que, dès lors, il doit être confondu, non avec la na

paratifs du voyage avec le voyage lui-même. Les art. 252 et 253, C. comm., contiennent, relativement à la rupture du voyage, des dispositions qui ne laissent pas de doute sur ce qu'il faut entendre par voyage commencé, puisqu'elles distinguent entre la période de mise en chargement et le départ du navire. Il faut done tenir pour certain que le voyage d'un navire ne comprend pas le temps employé au chargement et ne commence qu'au moment où le navire a mis à la voile et est sorti du port. Il faut d'autant plus le décider ainsi, dans l'espèce, qu'il s'agit de faire perdre aux matelots les salaires qu'ils ont péniblement gagnés; pour cette raison, les art. 258 et 259 qui contiennent des dispositions contraires au droit commun et à l'équité, doivent plutôt être restreints qu'étendus dans leur application. D'autre part, le motif qui a fait édicter ces dispositions, c'est la nécessité d'intéresser les matelots à la conservation du navire (Valin, sur l'art. 8, tit. 4, liv. 3 de lordonn. de 1681); or, il est clair que ce motif ne trouve pas d'application lorsque le navire stationne dans le port à l'abri de tout danger.

2o Violation de l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, et fausse application de l'art. 252, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les armateurs n'étaient pas tenus, en cas de naufrage, des frais de rapatriement des matelots, alors qu'il résulte nettement des termes de l'article précité que les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur dans tous les cas indistinctement, et non pas seulement lorsque le voyage commencé est rompu par le fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs.

le suit? Il n'y a rien, dans le texte de la loi, de contraire à une interprétation aussi rationnelle. Il n'y a rien, non plus, de contraire dans l'esprit qui a dicté les dispositions des art. 258 et 259, C. comm. Ces dispositions constituent, non un droit exceptionnel, mais le droit commun de la matière spéciale dont ils s'occupent; et, d'autre part, pour intéresser les matelots à la conservation du navire, elles ne distinguent pas entre le cas où le navire a pris la mer et celui où il est encore dans le port. Sans doute, les accidents que prévoit l'art. 258 sont plus fréquents pendant la traversée; mais alors même qu'il n'est pas sorti du port, le navire peut éprouver des accidents, qui réclament, dès lors, les soins et le dévouement de l'équipage.

Sur le second moyen, on s'est référé aux motifs de l'arrêt attaqué.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen: Attendu que la disposition de l'art. 258, C. comm., suivant laquelle les matelots, en cas de naufrage avec perte entière du navire et des marchandises, ne peuvent prétendre aucun loyer, comprend seulement les loyers dus à l'occasion du voyage en cours duquel le navire a péri, c'est-à-dire les loyers échus à partir du jour où le navire a commencé son équipement ou son chargement en vue de ce voyage jusqu'au jour du naufrage; qu'elle ne saurait, par conséquent, s'appliquer aux loyers dus pour divers voyages ou traversées antérieurement accomplis par le navire depuis son départ du port d'arme

Pour les défendeurs, on a répondu, surlement, et productifs d'autant de frets qu'il y

premier moyen: Si, dans le langage ordinaire, le mot voyage a un sens déterminé, il n'en est pas de même dans le langage de la loi. Ce mot n'a pas toujours la même signifi cation dans les divers cas où la loi l'emploie. Son sens légal ne peut être déterminé d'une manière générale et absolue, et il doit l'être selon la nécessité particulière du sujet, secundum subjectam materiam

a eu de chargements et de transports successivement opérés avant le dernier voyage interrompu par le naufrage; -Que cette interprétation, admise par l'arrêt attaqué et acceptée, d'ailleurs, par les défendeurs euxmêmes, restreint dans une juste mesure l'application d'une règle exorbitante du droit commun; - Attendu qu'en ce qui concerne les loyers des matelots engagés au voyage ou

au fret, le voyage comprend, ainsi que cela résulte notamment de l'art. 252, § 1, C. comm., non-seulement le temps écoulé depuis le jour où le navire a mis à la voile pour sortir de son port d'équipement ou de chargement, mais aussi le temps employé aux préparatifs de ce même voyage, et, par conséquent le temps écoulé depuis le jour où le navire, terminant un voyage commencé, est resté sur lest dans un port pour y commencer un nouveau chargement pour le transport duquel un nouveau voyage doit s'effectuer; -D'où il suit qu'en le décidant ainsi et en jugeant, en conséquence, que les armateurs du navire qui, dans un dernier voyage, a péri par naufrage, ne sont pas tenus des loyers dus aux matelots à partir du jour où le navire avait commencé son chargement pour le voyage dont il s'agit, l'arrêt attaqué a fait une exacte application de l'art. 258, C. comm., et n'a violé aucune loi;-Rejette ce premier moyen;

Mais, sur le deuxième moyen: - Vu l'art. 14 du décret du 7 avril 1860;-Attendu que le rapatriement des matelots engagés au service du commerce maritime et leur conduite à leur quartier d'inscription sont une dette de l'armement, non-seulement envers eux, mais aussi envers l'Etat qui, pour le recrutement de sa marine, peut avoir à requérir leur service; que, sauf les exceptions expressément admises par des dispositions spéciales, cette dette persiste dans tous les cas, quelle que soit la cause de la rupture de l'engagement, pourvu toutefois qu'elle ne provienne ni du fait ni de la volonté desdits matelots (art. 1er de l'arrêté du 5 germ.an 12); -Attendu que l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, aux termes duquel les frais de rapatriement et de retour au quartier des gens provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement, avec imputation sur le navire et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, formule

(1) Cette solution est intéressante. Le principe, rappelé par l'arrêt que nous recueillons, suivant lequel la femme qui a renoncé à son hypothèque légale, soit en ce qui concerne l'un des immeubles qui en sont, frappés, soit en faveur d'un créancier, la conserve vis-à-vis de ceux des autres créanciers à l'égard desquels elle n'a pas contracté et sur les autres immeubles appartenant à son mari, ressort de plusieurs décisions antérieures: V. Cass. 20 août 1816 et 14 janv. 1817; Paris, 3 déc. 1838 (P.1839.2.617.—S.1849. 2.283, note) et 27 mai 1848 (P.1848.2.258. -S.1849.2.283). - Mais ce principe pouvait-il recevoir son application dans l'espèce, où la subrogation avait eu lieu en faveur, non d'un créancier hypothécaire, mais d'un créancier chirographaire? M. Pont, Priv. ethyp., n. 456, explique que la femme mariée peut (à moins que le contrat de mariage ne s'y oppose) céder ses reprises et droits matrimoniaux avec la garantie de son hypothèque légale, ou, simplement, soit le bénéfice

un principe qu'impliquait nécessairement le régime de l'inscription maritime; qu'il n'est fait exception à ce principe général que dans les hypothèses énoncées en l'art. 15 du même décret, au nombre desquelles n'est pas compris le cas de naufrage; -D'où il suit qu'en décidant, au contraire, que l'armateur n'est pas tenu, en cas de nautrage, des frais de rapatriement des gens de l'équipage sur l'ensemble des frets gagnés depuis le départ du navire de son port d'armement et avant le voyage où le navire a péri, l'arrêt dénoncé a fait une fausse application de l'art. 252, С. comm., et formellement violé l'art. 14 du décret du 7 avril 1860;—Casse, etc.

Du 27 fév. 1867.—Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Mazeau,

av.

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CASS.-REQ. 11 février 1867.109 ธğ HYPOTHÈQUE LÉGALE, SUBROGATION, CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE, EXTINCTION.

S'il est vrai qu'en principe la subrogation consentie par la femme dans le bénéfice de son hypothèque légale en faveur de créanciers de son mari inscrits sur certains immeubles, ne met pas obstacle à ce qu'elle exerce, de son chef, cette même hypothèque légale sur d'autres immeubles, il en est autrement lorsque la subrogation portant sur « les droits, reprises, créances et conventions matrimoniales de la femme, et notamment sur l'effet entier de son hypothèque légale, » a lieu en faveur d'un créancier purement chirographaire. En pareil cas, en effet, ce n'est plus uniquement sur le rang, mais sur la créance elle-même que porte la subrogation, et, dès lors, si le créancier reçoit en vertu de cette subrogation une somme équivalente au montant des reprises dotales, la créance résultant de ces reprises se trouve éteinte (1). (C. Nap., 2121 et 2135.)

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de cette hypothèque, soit un droit d'antériorité. Or, lorsque, comme ici, la femme déclare subroger un créancier chirographaire de son mari dans ses droits, créances, reprises et conventions matrimoniales, notamment dans l'effet entier de son hypothèque légale, » peut-on ne voir là qu'une simple cession d'antériorité hypothécaire? Evidemment non; car la cession d'un rang antérieur suppose nécessairement chez le cessionnaire l'existence d'un rang hypothécaire postérieur, et, comme le dit fort bien M. Pont, n. 458, « il n'est pas possible de concevoir une convention d'antériorité, une convention impliquant interversion de rang, entre deux personnes dont l'une n'a pas aussi bien que l'autre, au moment de la convention, un rang à donner en échange de celui qu'elle reçoit. » Une telle cession ne saurait, dès lors, être qu'une cession de la créance elle-même. Si donc le créancier ainsi subrogé reçoit le montant de la créance qui lui avait été cédée, cette créance se trouve par cela même éteinte, non-seulement en

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