Art. 94. 855. Responsabilité du commissionnaire détenteur d'espèces monnayées. 856. Obligations du commissionnaire après l'accomplissement du mandat; doitil faire connaître le nom du commettant avec qui il a traité ? 857. Le commissionnaire est tenu de rendre compte (C. Nap., art. 1993). 858. Responsabilité du commissionnaire, s'il s'est substitué à quelqu'un (C. Nap., art. 1994). 859. Substitution conditionnelle; commissionnaire empêché, par force majeure, d'exécuter le mandat; défense expresse de substituer. 860. Actions du commissionnaire et du commettant contre la personne substituée, quand le commissionnaire agit en son nom. 861. Cas prévu par l'art. 1995, C. Nap., où il y a plusieurs mandataires. 862. Intérêts des sommes employées par le commissionnaire à son usage (C. Nap., art. 1996). 863, Connaissance donnée par le mandataire des pouvoirs qui lui ont été accordés (C. Nap., art. 1997). CHAP. III. - Des obligations du mandant. 864. Le commettant n'est tenu, envers le commissionnaire, que des engagements qu'il l'a autorisé à contracter ou qu'il a ratifiés (C. Nap., art. 1998). 865. Le commettant doit rembourser au commissionnaire acheteur les avances faites par lui (C. Nap., art. 1999). 866. Droits du commissionnaire qui a été chargé de vendre, s'il a fait des avances, lorsque l'échéance fixée par lui est arrivée. 867. Droits du commissionnaire chargé d'acheter, faute par le client d'exécuter le marché. 868. Ses droits, même avant l'échéance. 869. Si le commettant refuse de prendre livraison, c'est le tribunal du lieu où la commission a été exécutée qui est juge du différend. 870. Obligations diverses du commettant réglées par les art. 2000, 2001 et 2002, C. Nap., et qui n'exigent aucune explication. CHAP. IV. · Des différentes manières dont le mandat finit. 871. Énumération des causes qui mettent fin au mandat (C. Nap., art. 2003). 872. Le mandant peut révoquer le mandat donné par lui; ses droits envers le mandataire et ses obligations quant aux tiers (C. Nap., art. 2004 et 2005). 873. Constitution d'un nouveau mandataire (C. Nap., art. 2006). 874. Le mandataire, de son côté, peut renoncer, sous certaines conditions, au mandat (C. Nap., art. 2007). 875. Cas où le mandataire doit éprouver lui-même un préjudice considérable de la continuation du mandat. 876. Si le mandataire ignore que le mandat ait été révoqué (C. Nap., 2008, 2009 et 2010). art. 815. Le nouvel art. 94 n'est que la reproduction textuelle des deux art. 91 et 92 de l'ancien Code de commerce, que la loi du 23 mai 1863 a réunis en un seul numéro. Les commissionnaires, comme les agents de change et les courtiers, sont des intermédiaires destinés à faciliter les opérations commerciales; mais ce ne sont plus des officiers publics tenant leur caractère de l'institution que leur a donnée le Gouvernement; ce sont des négociants entièrement libres, n'ayant d'autres pouvoirs que ceux qu'ils ont reçus des personnes qui s'adressent à eux; et d'autres obligations, que celles qui sont imposées par le droit commun à tous les négociants, puisqu'en même temps qu'ils font le commerce comme intermédiaires, ils le font également pour leur compte. << Il existe dans le commerce, disait M. Jard Panvillier dans le discours préliminaire du Code de commerce, une autre espèce d'intermédiaires qui sont des agents actifs et que les besoins de la circulation ont beaucoup multipliés : ce sont les commissionnaires. « Les droits et les devoirs d'un commissionnaire qui agit en vertu d'un mandat spécial sont déterminés par le droit civil. « Le commissionnaire qui agit en son nom ou sous un nom social est un commerçant dont les opérations consistent dans l'achat, la vente ou le transport de marchandises pour le compte du commettant, moyennant un droit de commission convenu (1). » Le commissionnaire ne peut donc être confondu ni avec le courtier, dont les fonctions se bornent à mettre les contractants en rapports, à les rapprocher, mais sans jamais être partie lui-même dans le contrat qui sera conclu; ni avec le préposé, dont les attributions peuvent être fort diverses de nature et d'étendue, depuis le simple employé aux écritures jusqu'au commis voyageur ou au représentant gérant, par (4) Locré, t. 47, p. 44. exemple, d'un dépôt ou d'une succursale. Le gérant est toujours soumis au patron, dont il tient ses pouvoirs; il agit au nom de la maison de commerce qu'il représente et comme son mandataire général; il est institué pour une suite d'opérations, non pour une seule affaire. Le commissionnaire, au contraire, est indépendant, il a son individualité qui ne peut jamais être confondue avec celle du commettant, et il n'est jamais institué que pour une seule affaire à la fois; autant d'affaires commises, autant de commissions distinctes : « la commission, ont dit MM. Delamarre et Lepoitvin, est un contrat par lequel l'un des contractants donne le pouvoir de faire pour lui une ou plusieurs opérations de commerce individuellement déterminées à l'autre contractant, qui s'engage à les traiter et conclure, soit sous un nom social, ou sous le sien propre, soit au nom du commettant, et à en rendre compte (1). » A la différence du courtier, qui ne peut être détenteur de marchandises et doit être le mandataire des deux parties qu'il met en présence, le commissionnaire n'agit que pour une seule et ne représente qu'elle; et sa position indépendante à l'égard de celle-ci doit faire considérer le droit de commission, qui est payé par le commettant comme un honoraire et non comme le prix du louage de services qui est dû au préposé (2). 816. Il résulte du texte de l'art. 94 que le commissionnaire peut agir en son nom, ou au nom du commettant : dans le premier cas, il s'engage personnellement; il est directement obligé envers celui avec qui il a contracté, comme si l'affaire lui était propre; le commettant est sans action, sans aucun droit, contre celui avec qui le commissionnaire a traité, et il en est de même de celui-ci contre le (4) Traité du Contr. de comm., t. 4o, n. 32; 2o édit., t. 2, n. 20. (2) Troplong, Mandat, n. 240 et s. commettant (1); dans le second cas, c'est-à-dire s'il traite au nom du commettant, il n'est plus qu'un mandataire ordinaire, dont les devoirs et les droits sont déterminés par les règles posées par le Code Napoléon, au titre du mandat, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du commettant, et tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne les rapports des tiers et du mandant directement les uns envers les autres. « Le commissionnaire qui agit en son propre nom, et le commissionnaire qui agit au nom du commettant, tiennent également leurs pouvoirs de celui pour qui ils agissent; rien de plus évident, disent MM. Delamarre et Lepoitvin. Tous deux sont donc également mandataires; seulement l'un cache son mandat, l'autre ne fait pas mystère du sien. Là est toute la disparité, encore n'a-t-elle d'effet que dans l'exécution. Celui qui garde le secret ne cesse pas plus d'être mandataire du commettant qu'un commandé ne cesse d'être le mandataire du command pour compte duquel il achète sous son propre nom. Chacun d'eux reste toujours, à l'égard de qui les fait agir, dans les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre mandataire qui aurait nommé son mandant. A ce point de vue, impossible d'apercevoir entre eux la plus minime différence, ne pilum quidem; l'esprit ne la conçoit pas..... L'art. 92 n'a donc pas été fait en vue de déclarer ou d'introduire quelque différence entre les deux sortes de commissionnaires, quant à leurs droits et à leurs devoirs envers celui pour qui ils agissent. Sous ce rapport, on n'en saurait imaginer aucune qui ne résistât à la nature des choses... « Toutefois l'identité n'existe qu'à l'égard du mandant. Relativement aux tiers, plus de parité, car l'un des commis (4) Code hollandais, art. 77 et 78; Code espagnol, art. 448 et 149; Code porugais, art. 42 et 43; Cole allemand, art. 360; Cass., 11 août 1863 (S-V.63.1.444). sionnaires s'engage seul envers eux; l'autre, au contraire, ne leur oblige que le commettant, différence unique mais importante (1). »> 817. Le Code allemand, trop impressionné par cette circonstance, a dit : « Si le commettant a expressément stipulé que l'opération sera faite en son nom, il n'y a pas commission commerciale; mais simple mandat pour conclure une affaire de commerce (2). » On ne peut admettre cette doctrine. Savary avait déjà très-clairement exprimé, lorsqu'il s'occupe du commissionnaire acheteur, qu'il peut ou n'être en façon quelconque débiteur de celui qui a vendu les marchandises; ou traiter de facon, au contraire, qu'il n'y a que le commissionnaire, qui soit obligé au paiement des marchandises vendues; ou bien s'engager en même temps que son commettant, de manière à n'être en quelque sorte que sa caution. Le prudent Savary, il est vrai, conseille au commissionnaire «qu'autant qu'il pourra, il ne doit point se constituer débiteur en son nom envers ceux de qui il achètera les marchandises, » et lui explique les minutieuses précautions qu'il doit prendre à cet égard; mais il ne fait nulle difficulté d'admettre, en droit, la possibilité des deux autres manières de traiter et ne recule devant aucune des conséquences que pratique y a attachées; il fait même connaître les trois manières dont les écritures peuvent être passées sur les livres des vendeurs. Ainsi, « quand l'on dit : Doit le sieur François Picard, murchand à Bordeaux, livré au sieur Jacques Pradier, son facteur ou son commissionnaire. Cette disposition marque et désigne le débiteur, qui est François Picard et non pas Pradier, qui est le commissionnaire... La seconde manière la (1) Contr. de comm., t. 2, n. 255, et 2o édit., t. 3, n. 44. (2) Code allemand, art. 360. |