Images de page
PDF
ePub

les tiers-acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 33.

P. Substit., sect. 1, art. 4, § 6, 3e. al. F. Exhérédation, § 2, n. 5. T. t. v, p. 247, 701. D. t. 11, p. 109.

1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. [C. 941.J

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 34.

P. Substit., sect. 1, art. 4, § 6, 5o., 6e., 8e al.; sect. 6, art. 2, § 2, 2o. al. T. t. v, p. 242, 703. D. t. 11, p. 109.

1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. [C. 475, 942.1

F. Exhérédation, § 1, n. 5.

Substitution, ch. 2, sect. 2, $ 3, n. 6; § 4, n. 17. T. t. v, p. 693, 695, 696. D. t. 11, p. 106.

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent cha pitre. [C. 942.]

P. Voy. la note sur l'art. 1070. T. t. v, p. 703. D. t. 11, p. 105.

CHAPITRE VII.

2

DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE, OU AUTRES ASCENDANS ENTRE LEURS DESCENDANS.

1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs

biens.

[ocr errors]

Leg. 8, Cod. de inofficioso testamento. Novell. 18, cap. 7; Novell. 107. M. Partage d'ascendant, n. 8. F. Partage d'ascendant. T. t. iv, p. 563; t. v, p. 723. D. t. 11, p. 50. GR. t. 1, n. 402.

1076. Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires; avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et testamens.

par

Les partages faits actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens. [C. 931 s. 943, 967 s.)

Novell. 18, cap. 7. Bourbonnais, art. 216; Bourgogne, tit. des successions, art. 7, 8 et 9; Nivernais, chap. 34, art. 17; Amiens, art. 94. — Ordonnance de 1735, art. 17.

[ocr errors]

P. Donat. test. 1, ch. 1, art.1, 14e. al. M. Partage d'ascendant, n. 11, 12, 14, 15, 25. Démission de biens, n. 6. F. Contrat de mariage, sect. 1, n. 3.Partage d'ascendant, n. 1 et 3, T. t. v, p. 727, 728. D. t. 11, GR. t. 1, n. 403,

-

P.

50.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. [C. 815 s. 887.1

Novell. 18, cap. 7. Leg. 35, § 1, ff. de hæredib, instituend. Leg. 21, Cod. famil. erciscund.

50.

F. Partage d'ascendant, n. 5. T. t. v, p. 723, 727. D. t. 11, p. n'est fait entre tous les enfans qui exis1078. Si le partage pas teront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le tage aurait été fait.

par

Cet article est conforme à la jurisprudence des pays coutumiers. Voy. AUROUX DES POMMIERS, sur l'art. 216 de la Coutume de Bourbonnais, n. 11, 12 et 21.

TAISAND, sur la Coutume de Bourgogne, chap. 7, art. 6, not. g. vernais, chap. 34, art. 47.

[ocr errors]

Ni

Voy. FERRIÈRE sur la Novelle 107, chap. 3, nomb. 4.-Leg. 32 et leg. 36, Cod. de inofficioso testamento.

M. Partage d'ascendant, n. 18, 19, 20 et 23. T. t. v, p. 726. D. t. 11, P. 50.

1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart : il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. [C. 853, 887 s..913 s. 1304 s. 1677 s. 1

Leg. 8, Cod. de inofficioso testamento.

P. Voy. la note our l'art. 887, M. Partage d'ascendant, n. 24. F. Contrat Partage d'ascendant, n. 6, 7, T. t. v, p. 723′, de mariage, sect, 1, n. 3. 725. D. t. 11, p. 53. Gâ. t. г, n. 399.

1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif,

ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

F. Partage d'ascendant, n. 8. T. t. v, p. 726. D. t. 1, p. 53.

CHAPITRE VIII.

des donations FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPQUX, ET AUX ENFANS A NAITRE DU MARIAGE.

1081. Toute donation entre vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. [C. 931 s. 947, 959.1

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chap. VI du présent titre. [ C. 1048 s. 1082 s. 1339 s. 1

F. Douaire, n. 3. T. t. v, p. 745, 746, 766. D. t. 11, p. 110. GR. t. II,

n: 405.

1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage. [ C. 947, 959, 1048 s. 1089, 1093. J

Contr. leg. 15, Cod. de pactis. Voy. les notes sur l'art. 1130.

P. Donat. entre vifs, sect. 2, art. 2, § 4, 1er. al.—Oblig., n. 132, 4o. al. M. Institution contractuelle, § 3, n. 2; § 6, n. 4; §8, n. 15, 16; § 10, n. 6. ~lbid., t. xvi, § 1, n. 3; § 3, n. 2 bis.; § 4, n. 2; § 5; § 6, n. 4 bis, 8 bis. F. Institution contractuelle. Renonciation, § 1, n. 14. Succession, sect. 7, § 8, n. 152, 153. T. t. iv, p. 65, 223; 241; t. v, p. 100, 556, 728, 732, 745, 751, 753, 758, 760, 766. D. t. 11, p. 110. GR. t. II, n. 411

1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. [ C. 944, 947, 953 s. ]

Auvergne, tit. 14, art. 29 et 31; Bourbonnais, SEL, Instit. coutum., liv. 2, tit. 4,. art. 10. chap. 9, nomb. 4.

art. 222, chap. 20. -LOI

- BRODEAU, Sur LOUET, lett. S,

M. Institution contractuelle, $8, n. 8, 11. → Ibid., t. xvi, § 8, n. 6, 14 bis. F. Contrat de mariage, sect. 4, § 1, 1. 1. Institution contractuelle. Renonciation, § 1, n. 14. T. t. iv, p. 534; t. v, p. 728, 753, 754; t. vi, p. 7. D. t. I, p. 111.

[ocr errors]

1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur. [C. 947 s. 1089, 1993. ].

Bourbonnais, chap. 19, art. 210.

--

-

- Ordonnance de 1731, art. 17. P. Donat. entre vifs, sect. 2, art. 2, §4, 2a. al.; sect. 3, art. 1, § 2, 14. et 15o, al. - Introd. Donat. entre mari et femme, n. 139, 2o. al. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 26. F. Contrat de mariage, sect. 4, § 1, n. 2. ·Succession, sect. 7, § 8, n. 152, 153. T. t. iv, p. 223, 534; t. v p. 732, 745, 760, 766 à 768. D. t. II, p. 111. GR. t. 11, n. 432.

[ocr errors]

1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point. été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

Ordonnance de 1731, art. 18.

T. tv, p. 767, 768. D. t. 11, p. 111.

1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. [C. 947, 1089, 1093.1

Ordonnance de 1731, art. 18. Bourbonnais, tit. 19, art. 212. P. Donat. entre vifs, sect. 2, art. 2, § 4, 3o., 4o. 5o. al...Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 27. F. Condition, princip. Contrat de ma. riage, sect. 4, § 1, n. 3 Succession, sect. 7, §8, n. 152, 153. T. t. iv,

p. 223, 241; t. v, p. 729, 748, 760, 764, 824. D. t. 11, p. 110, 111. Gx. t. 11, n. 438.

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. [C. 932 s. ]

Ordonn. de 1731, art. 10.

P. Donat. entre vifs, sect. 2, art. 1, 32o. al.

Introd. à la Commu

nauté, n. 3. T. t. v, p. 224, 747, 824, 830. D. t. 11, p. 109.

1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

Leg. 21 et 22; leg. 41, in princ., ff. de jure dotium. Leg. 4, § 2, ff. de pactis. P. Introd. à la Commun., n. 17, 1er, et 2o. al. T. t. v, p. 748, 824; t. vi, p. 48, 176, 531, 551, 651. D. t. 11, p. 110.

1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. [C. 1039 s. 1092. S. ]

[ocr errors]

M. Institution contractuelle, § 12, n. 9. F. Institution contractuelle, n. 13. Succession, sect. 7, §8, n. 152, 153. T. t. v, p. 748, 753, 756, 760, 769, 771. D. t. 1, p. 111. G. t. 11, p. 421.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. [C. 913 s. 920 s. 1

Bourbonnais, art. 229; La Marche, art. 294.

T. t. v, p. 772, 802. D. t. 11, p. 112.

CHAPITRE IX.

DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE,

SOIT PENDANT LE MARIAGE.

1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. [C. 1480, 1516, 1525. ]

Leg. 27, ff. de donationibus inter virum et uxorem. Leg. 1, § 1, ff. de dona

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

P. Donation entre vifs, sect. ire., art. 2, § 5, 3e. al. - Introd, à la Commun., n. 2, 3e. et 4. al. M. Don mutuel, § 2, n. 5. t. xv. Avantage entre époux, n. 8 bis. Gains nuptiaux et de survie, § 11 et 12. Conventions matrimoniales, § 1. D. t. 11, p. 113.

1092. Toute donation entre vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la

« PrécédentContinuer »