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rait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.

292. Les actes d'appel seront réci proquement signifiés tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal de première instance.

293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le mi nistère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur général près la cour royale, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces: le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour royale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur général.

294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non

avenu.

CHAPITRE IV.

DES EFFETS DU DIVORCE.

295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. 190, 227.

296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la fem me divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'é

poux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. 208, P. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 324, 336, 337 338, P.

299. Pour quelque cause que le di. vorce ait lieu, hors le cas du consen. tement mutuel, 310, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, 1452, 1516, 1518, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. 1463.

300. L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu. 1096.

301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension se. ra révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. 209.

302. Les enfans seront confiés à l'é

poux, 280, qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

503. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne prive ra les enfans nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la mê me manière et dans les mêmes cir constances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

305. Daris le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens, 279, de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. 745.

CHAPITRE V.

DE LA SÉPARATION DE CORPS.

306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. 872, 878, 880, P. c.

308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correc tion pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 336 et s., P. 309. Le mari restera le maître d'ar rêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. 310. Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originaire ment défendeur pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

311. La séparation de corps empor. tera toujours séparation de biens. 212, 501, 1441, 1452, 1463, 1518, C.; 66, Co.

TITRE VII.

DE LA PATERNITÉ ET DE LA
FILIATION.

(Décrété le 23 mars 1803. Promulgué

le 2 avril.)

CHAPITRE PREMIER.

DE LA FILIATION DES ENFANS LÉGITIMES QU NÉS DANS LE MARIAGE.

312. L'enfant conçu pendant le mariage a a pour père le mari. - Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justi fier qu'il n'en est pas le père.

314. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans: 1o s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2o s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3o si l'enfant n'est pas déclaré viable.

315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. 725, C.; 1033, Р. с.

316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ;

dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent: dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui

avait caché la naissance de l'enfant.

317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. 724, 795.

318. Tout acte extrajudiciaire, con. tenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, di rigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.

CHAPITRE II.

DES PREUVES DE LA FILIATION DES
ENFANS LÉGITIMES.

319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. 197.

320. A défaut de ce titre, la pos. session constante de l'état d'enfant légitime suffit. 46, 197, 322.

321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont, que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend ap partenir; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société: - qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 187.

322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession con. forme à ce titre; Ét réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme

à son titre de naissance.

323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inserit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus,

la preuve de filiation peut se faire par témoins. 327. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, 46, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission.

324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publies et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. 318.

325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

326. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état. 83, P. с.

327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugenient définitif sur la question d'état.

328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.

329. L'action ne peut être inten tée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. 345 et s., P.

330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. 724.

CHAPITRE III.

DES ENFANS NATURELS.

SECTION I.

De la Légitimation des Enfans naturels. 331. Les enfans nés hors mariage," autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subsequent de leurs père et mère, lorsque ceur

ci les auront légalement reconnus avant le mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. 756 ets., 762 et s.

352. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.

333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. 960.

SECTION 11.

De la Reconnaissance des Enfans naturels.

341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. - Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise. 762.

TITRE VIII.

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas (Décrété le 23 mars 1803. Promulgué été dans son acte de naissance. 756, 762, 1317.

335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.

337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce ma. riage, s'il n'en reste pas d'enfans. 312,

315.

338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.

339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlève ment, lorsque l'époque de cet enlève ment se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. 355,556, 357, P.

le 2 avril.) CHAPITRE PREMIER.

DE L'ADOPTION.

SECTION I.

De l'Adoption et de ses effets. 343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfans, ní descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.

344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.

Hors le cas de l'art. 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus; ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ní descendans légitimes; et, s'il est marié, que son conjoint con sente à l'adoption.

346. L'adoption ne pourra, en au cun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

347. L'adoption confèrera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé, entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans; - entre les enfans adoptifs du même individu; entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant; l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté,

entre

349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.

351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en na ture lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adopant autres que ses descendans. 747,

766.

352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité,

l'adoptant succèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

SECTION II.

Des Formes de l'Adoption.

353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acie de leurs consentemens respectifs.

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du roi près le tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'a doptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

555. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 1o si toutes les conditions de la loi sont remplies: 2o si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

356. Après avoir entendu le procureur du roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.

357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligen. te, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption. 358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que la cour jugera convenables.

359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inserite, à la réquision de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de

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