Images de page
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dation d'un conseil à celui qui est déclaré prodigue ne peut nuire aux droits acquis à des tiers à une époque antérieure, soit par des jugemens, soit par des actes authentiques, ou .même par des actes privés qui avaient une date certaine, lors que la prodigalité a été déclarée.

Le sieur Heister, porteur de quatre billets à ordre sou,scrits par le sieur Lyon-Reinhac, marchand, obtint contre lui un jugement de condamnation, avec contrainte par corps, au paiement de ces billets.-Après ce jugement, et sur la demande de son père, il fut donné à Lyon-Reinhac un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel il fut dit qu'il ne pour rait plaider, transiger, aliener ni contracter.-Dans cet état des choses, Heister fit signifier à Lyon-Reinhac seul le jugement qu'il avait obtenu; et il en fut appelé par le conseil judiciaire, Heister soutint que cet appel n'était pas recevable par la raison que le prodigue ne perdait pas la faculté de plaider; qu'il était seulement privé de le faire sans l'assistan ce de son conseil; et que tous les actes faits en son nom devaient l'être par les deux conjointement; d'où il fallait conclure que l'appel émis par le conseil, sans son concours, l'avait été irrégulièrement.-Un premier arrêt de la Cour de Bruxelles accueillit cette fin de non recevoir.

[ocr errors]

Alors il fut formé un nouvel appel par le prodigue assisté de son conseil. Ils soutinrent que le jugement devait être réformé dans la disposition par laquelle il prononçait la contrainte par corps: ce qu'ils essayaient de justifier en disant que la nomination d'un conseil au prodigue était une espèce d'interdiction, et que, par la même raison que l'interdit ne pouvait être sujet à la contrainte par corps, le prodigue ne pouvait y être soumis. Celui-ci, ajoutaient-ils, ne peut payer sans le consentement de son conseil. Or, à moins qu'on ne décide que le conseil puisse être incarcéré, ce qui n'est pas admissible, le but de la loi et du créancier serait manqué. L'emprisonnement n'est plus qu'une mesure inutile ou un moyen arbitraire mis dans la main du conseil, puisqu'il pourrait fairé durer l'incarcération aussi long-temps qu'il le voudrait.

[ocr errors]

—L'intimé prétendit que le second appel n'était pas plus recevable que le premier, parce qu'il avait été formé plus de trois mois après la signification régulièrement faite du jugement au prodigue. Il soutint, au fond, que le prodigue était dans le même cas que le mineur émancipé, qui avait un curateur, et qui cependant était passible de la contrainte par corps pour fait de commerce; et que le changement d'état de son débiteur n'avait pas pu changer la nature de la dette, soumise par la loi à la contrainte par corps.

[ocr errors]

Dù 13 avril 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, MM. Rupenthal et Aldenhoven avocats, par lequel:

« LA COUR, - Attendu qu'il conste du jugement du 27 septembre 1806, qui nomme un conseil judiciaire à LyonReinhac, qu'il a été fait défense à celui-ci de plaider, transi'ger, aliéner et contracter, sans l'assistance de ce conseil ;Que, sous ce rapport, Lyon-Reinhac doit être, assimilé à un interdit, lequel l'est au mineur non émancipé pour sa personne et ses biens, d'après l'art. 50g du Code civil; - Que décider autrement, ce serait méconnaître le but de la loi et le rendre illusoire ;-D'où il suit que, dans l'espèce, la signification du jugement dont il s'agit audit Lyon-Reinhac seulement ne suffisait pas; qu'elle devait l'être également à son conseil judiciaire; - REJETTE la fin de non recevoir; -Attendu, au fond, que la contrainte par corps est un mode d'exécution attaché au jugement rendu avant le changement d'état dudit Lyon-Reinhac, Dit bien jugé, et ordonne. l'exécution du jugement du tribunal de première instance dans toutes ses dispositions. >>

COUR DE CASSATION.

Une Cour légalement saisie de l'appel d'un jugement de RENVOI peut-elle, lorsque l'urgence est reconnue, statuer sur une demande en provision, avant de s'occuper du mérite de l'appel? (Rés. aff.) :

[ocr errors]

LA DAME DE SEGUI, C. LE SIEUR PLAUTade.

En l'an 11, la dame de Segui, fille de la dame Plautade, morte à Paris, provoque contre le sieur Plautade son père une action en partage des biens de sa mèrê devant le tribuanal de la Palissé, comme étant celui du lieu de l'ouverture de la succession; elle demanda en même temps une provision.—Le sieur Plautade avait aussi, de son côté, fait citer à fin de partage la dame de Segui devant le tribunal de Paris, où il prétendait avoir son domicile à l'époque de la mort de son épouse. En conséquence, il répondit à l'action de la dame de Segui par une demande en renvoi devant le tribunal A de la Seine, demande qui fut accueillie par un jugement du tribunal de la Palisse, du 21 avril 1806.- La dame de Segui appela de ce jugement devant la Cour de Riom, où elle insista vivement sur la provision qu'elle avait réclamée, et qui lui fut accordée par arrêt du 29. du même mois. Un second arrêt, rendu le 24 janvier 1807, infirma le jugement qui avait ordonné le renyoi, sur le foudement qu'il résultait des cirleonstances de la cause que le sieur Plautade, et par conséquent la dame son épouse, avaient leur domicile à la Palisse à l'époque de la mort de cette dernière.

[ocr errors]

Le sieur Plautade se pourvut en cassation de ces deux arrêts, et tout à la fois en règlement de juges.

Le 20 avril 1808, ARRET de la Cour de cassation, section. des requêtes, M. Henrion président d'âge, M. Cassaigne rapporteur, par lequel:

« LA COUR,Attendu, sur le règlement de juges, qu'en matière de succession, les actions, jusqu'au partage inclusivement, doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte ; que le lieu du domicile du défunt est celui de l'ouverture de sa succession; que la femme mariée n'a d'autre-domicile que celui de son mari; qu'au décès de son épouse, arrivé le 19 ventôse an 7, et depuis cette époque, le sieur Plautade père avait et n'a cessé d'avoir son véritable domicile à Vischi et Saint-Christophe, arrondisse

[ocr errors]

7

ment du tribunal civil de la Palisse, devant lequel les sieur et dame Segui l'ont fait assigner.....;-Attendu, sur la demande en cassation, que les tribunaux compétens pour le jugement du fond le sont pour celui de la provision; qu'il est d'ailleurs de principe qu'en tout état de cause, il peut et doit être statué sur les demandes en provision, lorsque l'urgence en est reconnue; que la Cour d'appel de Riom a donc pu et dû prononcer sur la provision demandée par les sieur et dame Segui,, ainsi qu'elle l'a fait, sans pour cela contrevenir à l'art. 3 du tit. 5; de l'ordonnance de 1667, ni à l'art. 172 du Code de procédure civile, qui était sans application à l'espèce......;-REJETTE, etc. ».

COUR D'APPEL DE TURIN.

Celui qui a mis sa signature à un billet, sans énonciation ni approbation de la sommé y contenue, est-il déchargé du paiement, si l'on peut d'ailleurs prouver qu'il en est le débiteur? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1326 et 1327.

Cette signature peut-elle étre considérée comme un commencement de preuve par écrit, afin d'autoriser le creancier à invoquer la preuve testimoniale? (Rés. aff.) Cod. eiv., art 1347..

LE SIEUR GREGGIO, C. LE SIEur Garonne.

La déclaration de 1755 avait établi que les simples obligations ou promesses de paiement seraient écrites en entier par le débiteur, ou qu'en signant le billet il approuyât la somme qui ferait l'objet de l'obligation: cette sage disposition avait pour objet d'éviter les surprises dont la crédulité et l'excès dé bonne foi pouvaient être les victimes. Il n'y eut d'exception qu'en faveur de quelques personnes à l'égard desquelles la simple signature continua d'avoir toute son efficacité. La même disposition avec la même exception se trouvent renouvelées dans les art. 1326 et 1327 du Code ci

[ocr errors]

1

:

vil. Mais ces articles ne contiennent aucun tempérament, c'est-à-dire qu'ils n'autorisent point la voie de la preuve vocale: au contraire, le même Code semble proserire ce moyen pour les sommes au-dessus de 150 fr. ; cela résulte de l'art. 1341. Il est vrai que cette disposition porte son exception dans l'art. 1347, lequel autorise cette preuve vocale, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Le même article ayant défini ce qu'il entend par un commencement de preuve par écrit, c'est au juge à déterminer si le fait et les circonstances de la cause sur laquelle il a à prononcer répondent avec justesse à la définition donnée par la loi. Dans ce cas, nous pensons que la preuve vocale est un supplément de titre, qui peut être invoqué par le créancier contre son débiteur.

[ocr errors]

Le sieur Laurent Garrone est poursuivi par le sieur Greggio comme héritier d'Angélique Garrone, à lui payer la somme de 2,200 fr., montant d'une obligation de celle-ci, et à laquelle elle n'avait qu'apposé sa signature. L'héritier méconnaît d'abord cette signature. Greggio obtient un jugement du tribunal de Verceil, qui l'admet à en prouyer la vérité par des témoins qui ont assisté à la confection du billet.

Appel de ce jugement; et, le 20 avril 1808, ARRÊT de la Cour de Turin, deuxième chambre, par lequel :

[ocr errors]

«LA COUR, Considérant que les exceptions du sieur Garrone à la demande du sieur Greggio se réduisent, dans le fond, aux suivantes, savoir: -1° Qu'en admettant même la vérité de la signature susdite, l'écrit en question ne pourrait cependant sortir d'effet, ni par lui-même, puisque les autres formes de rigueur voulues par l'art. 1326 n'y ont point été observées, ni comme commencement de preuve, puisque ce n'est que par le moyen d'un acte séparé qu'un commencement de preuve doit être fourni, et ce pour éviter la conséquence que les témoins, contre le vœu de la loi, ne déposent en même temps sur la vérité de la signature et du contrat qui résulte du même écrit; 20 Que les circonstan

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »