Après quelques observations, l'Assemblé a dé crété l'ajournement de cette affaire au même jour fixé pour celle du diocèse d'Autun. Un Membre du Comité des Domaines a fait lecture des divers Décrets rendus par l'Assemblée sur la législation domaniale, et a demandé que l'Assemblée Nationale adoptât cette rédaction; ce qui a été ainsi décrété. « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, Considérant, 1°. que le Domaine public a formé, pendant plusieurs siècles, la principale et presque l'unique source de la richesse Nationale, et qu'il a longtemps suffi aux dépenses ordinaires du gouvernement; que livré, dès le principe, à des déprédations abusives et à une Administratives vicieuse, ce domaine précieux, sur lequel reposoit alors lá prospérité de l'Etat, se seroit bientôt anéanti, si ses pertes continuelles n'avoient été réparées de différentes manières, et sur-tout par la réunion des biens particuliers des Princes, qui ont successivement occupé le Trône; » 2°. Que le Domaine public, dans son in tégrité et avec ses divers accroissemens, appartient à la Nation; que cette propriété est la plus parfaite qu'on puisse concevoir, puisqu'il n'existe aucune autorité supérieure qui puisse la modifier ou la restreindre; que la faculté d'aliéner attribut essentiel du droit de propriété, réside également dans la Nation; et que si, dans des circonstances particulières, elle a voulu en sus pendre pour un temps l'exercice, comme cette loi suspensive n'a pu avoir que la volonté générale pour base, elle est de plein droit abolie dès que la Nation, légalement représentée, manifeste une volonté contraire; 30. que le produit du Domaine est aujourd'hui trop au-dessous des besoins de l'Etat, pour remplir sa destination primitive; que la maxime de l'aliénabilité, devenue sans motifs, seroit encore préjudiciable à l'intérêt public, puisque des possessions foncières, livrées à une Administration générale, sont frappées d'une sorte de stérilité, tandis que dans la main de propriétaires actifs et vigilans, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation, fournissent des alimens à l'industrie et enrichissent l'Etat; כל » 4°. Que toute concession, toute distraction du Domaine public, est essentiellement révocable, si elle est faite sans le concours de la Nation; qu'elle conserve, sur les biens ainsi distraits, la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont restés dans ses mains; que ce principe, qu'aucun laps de temps ne peut affoiblir, dont aucune formalité ne peut éluder l'ef fet, s'étend à tous les objets détachés du Domaine National, sans aucune exception; · »Considérant enfin, que ce principe exécuté d'une manière trop rigoureuse, pourroit avoir de grands inconvéniens dans l'Ordre civil, et causer une infinité de maux partiels, qui influent toujours plus ou moins sur la somme du bien général; qu'il est de la dignité d'une grande Nation et du devoir de ses Représentans d'en tempérer la rigueur, et d'établir des règles fixes propres à concilier l'intérêt national avec celui de chaque Citoyen, décrète ce qui suit: De la nature du Domaine national et de ses principales divisions. ARTICLE PREMIER. » Le Domaine national, proprement dit, s'entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes, qui appartiennent à la Nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelle, soit qu'elle ait seulement le droit d'y rentrer par voie de rachât, droit de réversion ou autrement, » Les chemins publics, les rues et places des Villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la Mer, les Ports, les Havres, les rades, etc. et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du Domaine public. ART. III. >> Tous les biens et effets, meubles ou immeubles demeurés vacans et sans Maître et ceux des personnés qui décédent sans héritiers légitimes ou dont les successions sont abandonnées, ap partiennent à la Nation. ART. IV. » Le conjoint survivant pourra succéder, à défaut de Parens, même dans les lieux où la loi territoriale a une disposition contraire. ART. V. » Les murs et les fortifications des Villes entretenus par l'Etat, et utiles à sa défense, font partie des Domaines Nationaux ; il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes; mais les Villes et Communautés qui en ont la jouissance actuelle y seront maintenues, si elles sont fondées en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix ans ; et à l'égard de celles dont la possession auroit été troublée ou interrompue depuis quarante ans, elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables ou d'une possession paisible et publique, depuis quarante ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouissance. » Les biens particuliers du Prince qui parvient au Trône, et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit, et à l'instant même, unis au Domaine de la Nation, et l'effet de cette union est perpétuel et irrévocable. ART. V I I. » Les acquisitions faites par le Roi à titre singulier, et non en vertu des droits de la Couronne, sont et demeurent, pendant son règne, à sa libre disposition, et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit et à l'instant même, au Domaine public. S. II. Comment et à quelles conditions les Domaines nationaux peuvent être aliénés. ART. V I I I. » Les Domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement ou le concours de la Nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable. d'un Décret formel du Corps législatif, sauctionle Roi, en observant les formalités né par en vertu |