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Ferrette prétend mal à propos que son hypothèque étant légale, elle avait eu virtuellement son effet, en vertu du C. N., indépendamment de toute inscription; l'erreur est palpable; à la vérité, l'article 2121 de ce Code accorde l'hypothèque légale aux femmes mariées sur les biens de leur mari; le développement de ce principe et de ses effets se trouve dans l'article 2135, qui porte: « l'hypothèque existe indépendam>>ment de toute inscription... 2°. au profit des femmes, pour » raison de leur dot et conventions matrimoniales, sur les >> immeubles de leur mari, et à compter du jour du ma»riage, etc. » —— - Mais il est évident que ces dispositions, à moins de leur supposer un effet rétroactif, qu'elles n'ont pas, ne sont relatives qu'aux femmes étant encore dans les liens du mariage au moment de l'émission du Code, et non à celles qui se trouvaient veuves alors, et conséquemment dégagées de la puissance maritale, et jouissant de la plénitude de leurs droits; veuves dont le Code ne fait nulle mention; et les art 2136, 2138, 2139, 2144 et 2153 démontrent encore davantage qu'il n'y est pas question des veuves, puisque tous supposent la coexistence des époux, et cela est conséquent, sinon le mineur devenu majeur avant le Code n'aurait pas besoin non plus de faire inscrire son hypothèque légale, ce qu'on n'oserait soutenir; or, il y a parfaite similitude entre l'impuissance de la femme mariée et celle du mineur ; -- attendu que dès qu'il est reconnu que la dame Ferrette, pour conserver son hypothèque légale de femme mariée, à compter de l'époque de son contrat de mariage, devait inscrire son titre dans l'année du décès de son mari, conformément à la loi du 11 brumaire an 7, et qu'elle n'a fait inscrire que les 2 vendémiaire et 17 messidor an 13, sous le règne du C. N., qui ne peut être appliqué à l'espèce, dans le sens qu'elle prétend, il s'ensuit que son hypothèque ne saurait prendre rang que du jour de ses inscriptions; qu'ainsi le jugement dont est appel est dans le cas d'être infirmé, et qu'il y a lieu, comme les appelans y concluent, émendant, d'ordonner qu'il sera fait un ordre supplétif, après que la dame Ferrette aura fait liquider, contradictoirement avec les créan

ciers intéressés, ses reprises, pour être ensuite, les parties, colloquées dans ledit ordre d'après le rang que leur assignent leurs inscriptions; et sauf alors auxdites parties à faire valoir tous leurs autres droits et moyens dont ils n'échet pas de s'occuper dans le moment actuel. Par ces motifs, LA COUR,.... met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que par ledit jugement, ladite dame Ferrette a été colloquée, préférablement aux appelans; émendant quant à ce, ordonne, etc.

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Appel. Délai. Ordre.

Effet rétroactif.

Paris, 1ère, chamb., 10 mars 1810. C. N., 2; C. de P., 763. [L'art. 763 du C. de P., qui n'accorde que dix jours, à compter de la signification à avoué, pour appeler d'un jugement qui a statué sur les constestations incidentes à l'ordre, ne s'applique pas à un jugement de cette espèce rendu, à la vérité, depuis la mise en activité du Code, mais dont l'instruction a eu lieu conformément aux lois anciennes. ]

Jugé entre Mathis d'une part, et Valton et Mauroi d'autre part.

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LA COUR ; ouï le P. G., qui a conclu à ce que sans avoir égard à la fin de non-recevoir, les parties fussent tenues de plaider au fond; attendu que la disposition de l'art. 763 du C. de P. civile, qui borne à dix jours le délai pour interjeter appel, n'est qu'une exception à la règle générale établie par l'art. 443, qui accorde trois mois pour l'appel des jugemens contradictoires; attendu que cette exception doit se borner au cas prévu, c'est-à-dire, aux jugemens rendus incidemment en matière d'ordre et d'après les dispositions des articles qui précèdent, et ne peut par conséquent s'appliquer aux jugemens d'ordre intervenus sur une instruction qui a eu lieu conformément aux lois antérieures au Code; sans s'arrêter à la fin de non - recevoir proposée par Mathis et sa femme, et autres, ordonne que les parties plaideront

au fond; à l'effet de quoi, continue la cause au samedi 24 de ce mois, dépens réservés.

Mère tutrice. - Convol. - Biens de mineurs.

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Pau, 30 juillet 1807. C. N., 395, 450, 458. [La veuve tutrice remariée, et qui n'a convoqué le conseil de famille qu'après son convol pour décider si la tutelle lui serait conservée, peut cependant être élue tutrice par ce conseil. La délibération du conseil de famille qui autorise le subrogé tuteur à affermer au tuteur les biens du mineur, n'est pas soumise à la formalité de l'homologation judiciaire. ]

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Décidé en faveur de la veuve Gourges, par arrêt infirmatif d'un jugement du tribunal d'Oléron.

Considérant, sur la première question, que si la partie de Hourcade (la veuve Gourges) a perdu sa tutelle par son convol, sans avoir convoqué le conseil de famille, pour se faire confirmer dans cette qualité, rien n'a empêché qu'elle ne pût être ensuite nommée tutrice de son enfant par le conseil de famille; il est bien vrai que l'art. 395 du C. N. porte que la mère, tutrice de ses enfans, qui voudra se remarier, sera tenue de convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée; qu'à défaut de cette convocation, le même article dispose, que la mère perd la tutelle de plein droit; c'est-à-dire, qu'à compter de l'instant de son second mariage, elle n'a plus droit de s'immiscer dans la régie et administration des biens de ses enfans; mais ni la lettre, ni l'esprit du Code Civil ne font entendre que cette mère ne puisse ensuite être nommée tutrice de ses enfans, si le conseil de famille juge convenable de lui déférer cette fonction. Or, si la loi ne contient aucune prohibition à ce sujet, on ne peut en créer une; la seule peine que la loi prononce en pareil cas,

c'est que

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cette mère sera solidairement, avec son mari, responsable envers ses enfans de toutes les suites qui seraient résultées du défaut de convocation du conseil de famille avant le mariage; le tribunal de 1ère. instance ne pouvait donc pas se montrer plus sévère que la loi, et il en a violé le véritable sens en ordonnant qu'il serait nommé un tuteur à la place de la partie de Hourcade; sa détermination à cet égard est d'autant plus injuste, que l'on trouve dans la délibération du conseil de famille, «< que le convol est devenu indispensable dans le plus grand intérêt de la mineure; que par son convol, la partie de Hourcade n'a rien perdu du zèle ni des sentimens qui l'animent toujours pour son enfant; qu'il y aurait de l'inconvénient au désavantage de celle-ci de la séparer d'une telle mère, puisque rien ne peut remplacer la tendresse maternelle, ni calculer les suites fâcheuses d'une séparation à l'âge de la mineure ; » que ces motifs rentrent dans ceux que rapporte M. Malleville, un des rédacteurs du C. N., tom. 1, page 412;

- considérant, sur la seconde question, que l'art. 450 du C. N. laisse au tuteur la faculté de prendre à ferme les biens du mineur des mains du subrogé tuteur, et qu'il n'exige que l'autorisation du conseil de famille; c'est là un acte de pure administration qui n'a pas besoin d'autorisation du pouvoir judiciaire. Cette autorisation n'est prescrite par l'art. 458 du même Code que pour les ventes, aliénations et autres objets qui sortent de la ligne de la simple administration;- LA COUR réforme le jugement du 30 août, déclare n'y avoir lieu d'ordonner la nomination d'un autre tuteur à la place de la partie de Hourcade, ni d'homologuer la délibération du conseil de famille du 23 avril 1806, (qui autorisait le subrogé tuteur à donner à ferme à la dame Gourges les biens de ses enfans mineurs.)

Jugement par défaut. - Domicile élu. - Percepteur des contributions. - Commerçant. - Juif.

Colmar, 20 mars 1810. C. N., 111; C. P., 435; C. du C., 634. [Un jugement par défaut, portant condamnation au payement d'un effet de commerce, ne

peut pas être signifié au domicile élu dans ce billet pour le payement; il doit l'être au domicile réel du débiteur.- Un percepteur des contributions qui fait des billets, est réputé commerçant et ne profite point du bénéfice des décrets sur les juifs. ]

Le sieur Galmiche, percepteur des contributions, forme opposition à un jugement du tribunal de commerce de Strasbourg, qui le condamne à payer à Isaac Levy, juif, une somme de 3000 fr. montant d'une lettre de change. Il demande en outre qu'aux termes du décret du 17 mars 1808, sur les juifs, Levy soit tenu de prouver qu'il a fourni la valeur de la traite, entière et sans fraude.

Levy répond, 1°. que l'opposition n'est pas recevable, parcequ'elle a été faite hors des huit jours qui ont suivi la signification du jugement au domicile élu par la traite; 2°. que Galmiche ne peut pas invoquer le décret du 17 mars, parce-qu'il est percepteur des contributions, et comme tel commerçant.

Attendu sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel, qu'à la vérité, d'après l'art. 111 du C. N., lorsqu'un acte contient élection de domicile pour son exécution, les significations, demandes et poursuites y relatives, peuvent y être faites, et devant le juge de ce domicile convenu; mais ce domicile cesse dès que le jugement est intervenu, parcequ'il ne s'agit plus alors de l'exécution de l'acte, mais de l'exécution de la condamnation : cela résulte évidemment de l'art. 435 du C. de P., titre des tribunaux de commerce, qui porte, qu'aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal, et que le jugement sera exécutoire un jour après cette signification; or, il est évident que, dans l'intention du législateur, une pareille signification ne saurait avoir lieu qu'au domicile réel de la partie poursuivie, et non au domicile élu, qui souvent se trouve à une grande distance

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