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des délibérations qui contiennent, soit des décisions sur des affaires, soit des nominations, soit des avis, des propositions, des vœux, des réclamations sur des objets d'intérêt départemental; 2° il exerce un contrôle sur les actes du préfet, et sur ceux de la commission départementale.

A. Les délibérations du conseil général. I. Condition juridique des délibérations. a) Au point de vue de l'acquisition de la force exécutoire. Nous savons déjà qu'une délibération d'assemblée est une forme juridique qui a par elle-même une force exécutoire consistant en ce que l'organe exécutif est obligé de prendre les mesures d'exécution que comporte la délibération, mesures évidemment très variables selon le contenu de celle-ci; ainsi une délibération de conseil général contenant un simple vœu sera exécutoire en ce sens que le préfet sera obligé de transmettre le vœu à qui de droit (1). Lorsque la délibération contient de simples manifestations d'opinion comme des vœux, des réclamations, des avis, des propositions, il ne se produit pas d'autre effet exécutoire que celui qui vient d'être défini. Lorsque la délibération contient une décision sur l'exercice des droits du département, il se produit un autre effet exécutoire qui est relatif à l'effet que l'exercice du droit départemental peut produire au regard des tiers.

La loi n'a pas distingué ces deux effets exécutoires, celui de la délibération et celui de la décision, ils sont liés en ce sens que la décision contenue dans une délibération devient exécutoire en même temps que celle-ci et, finalement, il n'y a lieu de se préoccuper que de la force exécutoire des délibérations (2).

Sous le bénéfice de ces observations, abordons les règles sur la force exécutoire des délibérations du conseil général. D'après la loi du 10 août 1871, il n'en faut pas distinguer moins de quatre catégories dont les trois premières sont réglementaires, c'est-à-dire exécutoires par ellesmêmes sous des conditions variées, et dont la quatrième seule est soumise à l'approbation de l'autorité supérieure. Cette classification est plus compliquée que celle adoptée par la loi du 5 avril 1884 sur les déli

plein droit, pourvoiraient dans chaque département au maintien de l'ordre et nommeraient chacun deux délégués de façon à reconstituer provisoirement une représentation nationale (V. le texte). A la vérité, M. Esmein, Élém. de droit constitutionnel, 5° édit., p. 860, considère cette loi comme abrogée par les lois constitutionnelles de 1875, mais son argumentation ne me parait pas convaincante; de ce qu'un ordre régulier a été fondé, il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait pas à prévoir la suspension de cet ordre régulier (Cf. Simon, La loi Tréveneuc et ses précédents, 1911).

(1) C'est pour cela qu'il y a intérêt à faire annuler les délibérations contenant des vœux politiques interdits par l'art. 51 de la loi du 10 août 1871; sans doute ces vœux sont platoniques, mais il ne faut pas que le préfet ait l'obligation juridique de les trans

mettre.

(2) A la condition de se souvenir que si la délibération contient décision, cette décision devient exécutoire en même temps que la délibération.

bérations des conseils municipaux, qui ne distingue plus que deux catégories, celle des délibérations réglementaires et celle des délibérations soumises à approbation, mais elle n'en consacre pas moins l'autonomie des conseils généraux.

1o Les délibérations réglementaires : il y a trois catégories, les délibérations souveraines, les définitives et celles qui sont soumises à suspension (1):

Les délibérations souveraines sont exécutoires immédiatement sans contrôle préalable de tutelle, elles sont relatives à l'assiette et à la répartition de certains impôts directs (art. 37, § 1, 37, § 2 et 38, 40, §§ 1 et 2, 40, § 3, 42, § 1, L. 10 août 1871; art. 10, L. 21 avr. 1832) (2);

Les délibérations définitives sont exécutoires de plein droit vingt jours après la clôture de la session, si dans ce délai le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de loi ou de règlement d'administration publique, par un recours formé devant le chef de l'État statuant en Conseil d'État. Ce recours doit être notifié au président du conseil général et à celui de la commission départementale; si, dans le délai de deux mois à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération devient exécutoire. L'annulation ne peut être prononcée que par un décret en forme de règlement d'administration publique, c'est-à-dire rendu en assemblée générale du Conseil d'État (art. 47). Ces délibérations sont énumérées aux art. 43, 46, 85, 88 de la loi du 10 août 1871;

Les délibérations soumises à suspension sont exécutoires de plein droit trois mois après la clôture de la session », si dans ce délai un décret motivé, mais qui n'est pas rendu en Conseil d'État, et qui ne suppose pas de recours proprement dit du préfet, n'en a pas suspendu l'exécution. La suspension peut être prononcée pour simple inopportunité de la mesure. La suspension prononcée dure indéfiniment (art. 48-49) (3).

(1) Les conseils généraux n'ont eu que très tard des pouvoirs de délibération exécutoire, seulement depuis la loi du 18 juillet 1866; la loi de 1838 ne leur avait donné que des pouvoirs de délibération simple, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des délibérations conformes sans lesquelles le préfet ne pouvait rien faire, mais qui ne pouvaient pas s'exécuter par elles-mêmes.

(2) Sont-elles souveraines encore en cet autre sens qu'elles résulteraient d'une délégation législative et échapperaient à toutes sortes de voies de nullité? La question est discutée. V. G. Jèze, Observations critiques sur les décisions dites souveraines des conseils généraux, Rev. d'adm., 1897, I, p. 129. Mais V. Cons. d'Et., 13 mars 1903, Aldy, et les références, Lebon, p. 214. Cons. d'Ét, 29 octobre 1898, Fauchoux; 7 décembre 1908, Dumaine-Noizet admettent la fin de non-recevoir, ce qui paraît injustifiable, puisque la théorie de la délégation législative a été condamnée en ce qui concerne les règlements d'administration publique.

(3) Observation. Parmi ces diverses catégories, il y en a une qui forme le droit commun des délibérations du conseil général, c'est la catégorie des décisions soumises à suspension pour simple inopportunité, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de la session. Cela résulte de l'art. 48 qui dit, après avoir énuméré quelques

2o Les délibérations soumises à approbation. Ces délibérations ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation d'une autorité supérieure (Parlement ou chef de l'État), cependant elles restent l'œuvre du conseil général, parce qu'en principe l'autorité qui approuve ne peut pas modifier le fond de la décision (Budgets, comptes, certains emprunts) (art. 57, 66, 40-41).

b) Après l'acquisition de la force exécutoire. La valeur juridique des délibérations du conseil général et les voies de recours. Les délibérations du conseil général sont des actes juridiques, elles sont soumises à toutes les conditions de fond et de forme qui ont été étudiées à propos de la théorie des assemblées délibérantes. Elles doivent être prises dans une session légale, dans une séance régulière, avec le quorum nécessaire pour délibérer, en observant les règles du scrutin, et être constatées régulièrement au procès-verbal (V. p. 206 et s.). Elles peuvent être attaquées à deux titres différents :

1o A titre de délibération, soit qu'elles contiennent une décision exécutoire, soit qu'elles contiennent seulement un vou, une réclamation ou un blâme à l'administration ou une nomination. Sans doute, la loi du 10 août 1871 ne renferme aucune disposition analogue à celle de l'art. 63 de la loi municipale, qui déclare frappées d'une nullité radicale, invocable à toute époque et par tout intéressé, les délibérations des conseils municipaux qui sont prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique, ni à l'art. 65 qui organise une voie de nullité, mais il y a toujours bien voie de nullité contre les délibérations des conseils généraux dans les deux cas prévus aux art. 33 et 34 de la loi du 10 août 1871: a) La délibération a été prise en dehors des réunions, c'est-à-dire des sessions régulières, elle est nulle de droit, le préfet prononce cette nullité par arrêté motivé (art. 34); b) La délibération est relative à un objet qui n'est pas de la compétence du conseil, alors, sur la demande du préfet, elle est annulée par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire en assemblée générale du Conseil d'État (art. 33); une application de cette nullité est faite aux vœux politiques interdits au conseil par l'art. 51 (1).

hypothèses, que ce sont là les pouvoirs du conseil général « sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit par l'initiative d'un de ses membres ». — - A ce point de vue, les conseils généraux ont moins de pouvoirs que les conseils municipaux. En effet, le droit commun des délibérations des conseils municipaux est la délibération réglementaire, exécutoire de plein droit un mois après réception de la copie à la préfecture, à moins que l'annulation n'en ait été prononcée, et elle ne peut l'être que pour violation de certaines conditions légales (V. infrà). Il est vrai que la catégorie des décisions définitives, exécutoires si l'annulation n'en a pas été demandée dans les vingt jours à compter de la clôture de la session et seulement pour violation de la loi ou excès de pouvoir, comprend des attributions très importantes pour les conseils généraux.

(1) Cette nullité pour incompétence portée devant le Conseil d'État semble une variété

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Dans ces deux cas, la nullité est absolue, peut être déclarée à toute époque, et qu'elle ait été déclarée ou non, est invocable par toute partie intéressée (Av. Cons. d'Ét., 6 mars 1873). L'action en nullité n'existe que dans ces deux cas parce que les voies de nullité ne se suppléent point (1), mais, dans tous les autres cas où la délibération du conseil général est irrégulière, par défaut du quorum, par violation des règles sur le vote, etc., ne peut-on pas soutenir au moins que la nullité est opposable par voie d'exception? Nous avons adopté l'affirmative dans notre théorie des assemblées délibérantes (V. p. 209 et s.) (2).

2o A titre de décision exécutoire; lorsque la délibération contient une décision, elle peut être attaquée directement devant le Conseil d'État par la partie intéressée (Arg., art. 86 et 87, L. 10 août 1871). Et ce sera, tantôt par le recours pour excès de pouvoir, tantôt par le recours contentieux ordinaire, suivant que la délibération contiendra une décision de principe ou bien une de ces décisions qui sont déjà des mesures d'exécution (Cons. d'Ét., 2 févr. 1906, Commune de Malbo).

II. Les objets des délibérations. — a) Dans l'intérêt de l'État, le conseil général exerce certains droits relatifs aux contributions directes : 1° Il répartit chaque année dans sa session d'août, entre les arrondissements, le contingent du département dans les contributions directes. de répartition (V. infrà, vo Impôts directs). Il statue sur les réclamations formées par les conseils d'arrondissement contre le contingent assigné à l'arrondissement et sur les réclamations des communes contre le contingent assigné à la commune. Les décisions du conseil général en cette matière sont souveraines, c'est-à-dire exécutoires immédiatement (3), mais le conseil n'est pas libre de ne pas les prendre; s'il refuse de procéder à la répartition, celle-ci est opérée d'office par le préfet d'après les bases de la répartition précédente (art. 37-39). 2o Il fixe chaque année, dans la limite d'un maximum et d'un minimum, le prix de la journée de travail qui sert de base à la contribution personnelle (L. 22 juill. 1820 et

de l'excès de pouvoir, elle est fort étendue; il ne faut pas entendre l'incompétence seulement par rapport aux objets d'intérêt départemental, mais aussi par rapport aux attributions du conseil; elle a été appliquée au pouvoir qu'a le conseil général de déléguer certaines de ses attributions à la commission départementale, le conseil général excède ses pouvoirs à ce sujet s'il fait une délégation générale pour toute une catégorie d'affaires, car il n'est compétent que pour faire des délégations spéciales d'affaires déterminées (Décr. Cons. d'Ét., 26 janv. 1896).

(1) D'ailleurs, la loi ayaut organisé le contrôle administratif, qui doit se produire dans les vingt jours de la clôture de la session pour les délibérations définitives, dans les trois mois pour les délibérations soumises à suspension, il est à présumer qu'elle compte sur la vigilance du préfet pour ne laisser échapper à l'annulation administrative aucune délibération irrégulière.

(2) V. également G. Jèze, Notions sur le contrôle des délibérations des assemblées délibérantes, Revue d'administration, 1895, t. III, p. 39.

3) V. ce qui a été dit p. 271, sur le caractère de ces décisions souveraines.

H. - PR.

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L. 21 avr. 1832, art. 10). Ici encore, décision souveraine et qui peut être suppléée d'office.

b) Droits départementaux. Le conseil général a l'exercice de tous les droits départementaux, sauf à respecter les attributions du préfet pour la préparation et l'exécution des délibérations et aussi les attributions de la commission départementale pour certaines affaires déterminées (V. p. 263) (1):

1° Droits financiers. - Budget (2). Le département est tenu d'avoir un budget et des comptes. Il est intéressant de savoir, tout d'abord, quels sont les pouvoirs du conseil général en ces matières, parce que de ces pouvoirs dépendent en un certain sens tous les autres, tout acte d'administration devant se traduire par une dépense et toute dépense devant figurer au budget. Le budget départemental est dressé tous les ans par les soins du préfet, voté par le conseil général dans sa session d'août et réglé par décret (art. 57). Il se décompose en un budget ordinaire et un budget extraordinaire. Les recettes du budget ordinaire sont celles qui ont le caractère de revenus réguliers, y compris le produit des centimes ordinaires (3); les dépenses du budget ordinaire sont les

(1) La loi du 10 mai 1838 et celle du 18 juillet 1866 ne l'appelaient à délibérer que sur les objets pr vus par les lois et règlements (art. 4, L. 1838); la loi du 10 août 1871, art. 48, in fine, l'appelle à délibérer sur tous les objets d'intérêt départemental, il semble qu'il y ait un progrès très considérable, mais il ne faut pas confondre délibérer avec décider; en réalité, le conseil général ne peut décider que là où le département a de véritables droits à exercer et ces droits n'existent que s'ils sont consacrés par les lois, les règlements ou la jurisprudence, de sorte que, pour ce qui est des décisions, la nouvelle formule n'ajoute rien à l'ancienne, si ce n'est qu'elle ouvre un certain pouvoir à la jurisprudence. Ce qui est vrai, c'est que le conseil général prendra librement des délibérations pour émettre des vieux sur tous les objets où le département a des intérêts (art. 51) ou pour voter des subventions à des œuvres d'intérét local, mais les vœux ou les subventions ne sont pas la même chose que les décisions sur les affaires propres, les intérêts ne sont pas la même chose que les droits; les droits sont justement les intérêts sur lesquels il peut être pris des décisions exécutoires.

(2) Cette matière a été l'objet de remaniements importants par suite du vote de la loi du 30 juin 1907 modifiant les art. 40, 41, 58, 59, 60, 61 et 62 de la loi du 10 août 1871.

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(3) Art. 58. Les recettes du budget ordinaire se composent : 1o Du produit des centimes ordinaires additionnels, sans affectation spéciale, dont le maximum est fixé annuellement par la loi de finances; 2o Du produit des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances ou autorisées par décret; 3o Du produit des centimes spéciaux autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux, dont le maximum est fixé annuellement par la loi de finances; 40 Du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre par la loi du 2 août 1829; — 5o Du produit du centime spécial pour le renouvellement, la revision et la conservation du cadastre, prévu par la loi du 17 mars 1898; - 6° Du revenu et du produit des propriétés départementales; 70 Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives; - 8° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes

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