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juin 1801cher des actes

ment

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contractantes et le but qu'elles poursuivaient;
Que cette intention et ce but, indiqués
clairement et nettement par le premier acte,
en date 11 mai
1861, sont incontestable-
i donner à
la dame Fajon ou à ses
ayants droit une garantie pour le rembour-
sement de
de la somme de 100,000 fr.,
., montant
de sa dot, le cas de
de restitution arrivant, et
nullement de lui rembourser la dot pour la
la dot pour la
rendre propriétaire des valeurs acquises avec
ses fonds; Qu'en effet, dans l'exposé, l'acte
rappelle textuellement la clause du contrat
de mariage par laquelle Fajon reçut la somme
de 100,000 fr. dont il fit reconnaissance sur
ses biens présents et à venir; qu'il est dit
ensuite que
le sieur Fajon, ne possédant en-
core aucun immeuble pour asseoir ladite dot,
désirant néanmoins en assurer le rembour-
sement selon l'intention commune des par-
ties contractantes, les comparants étaient de-
meurés d'accord; Qu'il est donc évident,
puisque les parties, c'est-à-dire les époux
Fajon, le disent
Aussi
şeule intention
le rembourse-
ment de la dot et trouver une garantie
provisoire... remplaçant celle qui résulterait
pour la dame Fajon de l'acquisition par son
mari d'un immeuble; Attendu que la ga-
rantie imaginée par les parties a consisté à
faire acquérir par Fajon, avec les 100,000 fr.
de la dot dont il
il était débiteur, un nombre
d'actions de la Banque de France suffisant
et à les faire
pour représenter cette dot et
inscrire comme dotales, aliénables, sous le
le
nom de madame Fajon, son épouse, de ma-
nière cette alienation ne put être faite
qu'avec le consentemation des deux époux;

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seulement toujours créancière de 100,000 fr., quel qu'eût été le prix de vente; Attendi que le second acte, en date du 21 juin 1861, constate la réalisation des conventions du 11 mai par l'acquisition de trente-cinq actions de la Banque de France et leur inscription, sur les registres de la succursale de Montpellier, et reproduit les stipulations du premier acte autorisant l'aliénation par les époux Fajon lorsque la situation de la fortune du mari présentera la garantie voulue pour le remboursement des 100,000 fr.; qu'il ne peut donc modifier en rien l'interprétation qui vient d'être donnée du premier acte et de l'acquisition des actions qui en a été la suite; qu'au contraire, il fortifie cette interprétation, puisqu'il rappelle que l'acquisition est faite en réalisation de l'acte du 11 mai, et pour garantir le remboursement des 100,000 francs de dot; Attendu que cette interpréparation si naturelle des actes des 11' mai et 21 juin et de l'acquisition des trente-cinq actions qui est la suite et l'exécution desdits actes, est repoussée et contestée par les héritiers Bimar, qui soutiennent que l'intention et les effets de ces actes et leur exécution par l'acquisition des trentre-cinq actions, inscrites comme dotales sous le nom de la dame Fajon, ont été de libérer le mari des 100,000 fr. de dot par lui reçus, de rendre la dame Fajon propriétaire des trente-cinq actions ainsi acquises, et de régler les conditions d'emploi et de remploi auxquelles l'aliénation des actions aurait lieu à l'avenir; Mais attendu que si ce système et cette interprétation étaient admis, il en résulterait évidemment la violation flagrante des principes de l'immutabilité des conventions matrimoniales, si énergiquement édictée par le Code civil, art. 1395: « Elles (les conventions <«< matrimoniales) ne peuvent recevoir aucun « changement, après la célébration du ma«riage. En effet, par l'effet de ces conventions, l'époux soumis au régime dotal se serait libéré de la dot mobilière pendant le mariage entre les mains de son épouse; une dot inobilière pécunaire serait transformée en actions de la Banque de France devenues dotales, acquises avec cette dot, lorsque le contrat de mariage ne stipule aucun emploi, et des conventions seraient intervenues pour régler l'emploi et le remploi de cette dot qui aurait pu, par la volonté des époux, redevenir comme auparavant, par la vente des actions, une créance de 100,000 fr. contre le mari;

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Que ce mode d'acquisition avait, en effet,
l'avantage d'assurer
ation des ac-
tions n'aurait pas lieu 'le concours de la

dame Fajon, sans recourir, néanmoins, à l'immobilisation coûteuse des actions sur la tête du mari pour les frapper de l'hypothèque de la femme; Que c'est ce qui a été stipulé dans l'acte el ce qui a été fait; mais que la pensée des parties contractantes de donner seulement une garantie pour le remboursement des 100,000 fr., si nettement écrite dans l'exposé de l'acte, est bien toujours clairement manifestée par les stipulations qui suivent, qui autorisent la vente desdites actions, si Fajon justifie qu'il possède des immeubles suffisants pour répondre des 100,000 fr. de la dot de son épouse, ou bien pour en faire emploi en immeubles offrant la même suffisante garantie punue, si la pensée des époux sante garantie pour les mêmes 100,000 fr. de Attendu que, Fajon et leur intention avaient été que, par cet acte et l'exécution qui a été donnée, la dame Fajon était suite, il y aurait lieu de déclarer nuls et de e pendant le mariage des 100,000 fr. de fr. de dot devenait propriétaire des

dot;

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Qu'il suffit d'énoncer de pareilles modifications, de pareils changements au contrat gale des époux Fajon, pour démontrer que de mariage qui régissait l'association conju

tutes ces conventions seraient nulles comme prohibées pendant le mariage, et que, par

nul effet lesdits actes et l'exécution qui leur a été donnée au mépris de la loi, si, ainsi qu'il a été dit, les actes dont il s'agit n'avaient eu un autre but ou une autre portée, c'est-àdire d'assurer le remboursement des 100,000

francs, le cas de restitution de dot arrivant; -Attendu qu'il est incontestable que, malgré les conventions dont s'agit, l'acquisition réalisée des trente-cinq actions de la Banque de France, inscrites comme dotales sous le nom de la dame Fajon, le mari aurait pu, à la dissolution du mariage, sur la demande de la dame Fajon ou de ses héritiers, être contraint à rembourser les 100,000 fr. de dot, au lieu de remettre les actions de la Banque de France, si les actions avaient valu moins de 100,000 fr.; mais les héritiers Bimar ajoutent que Fajon était garanti contre cette demande par la promesse verbale qui lui aurait été faite de ne réclamer que les actions, alors même qu'il y aurait eu baisse sur le prix d'acquisition, et, par suite, perte d'une partie des 100,000 fr. de dot ;-Attendu, d'abord, que Fajon nie qu'aucune promesse de ce genre, si contraire à la pensée et au but des actes, ait jamais été faite; qu'il est bien difficile d'admettre un engagement de ce genre, parce qu'on ne pouvait savoir, en 1861, quand mourrait madame Fajon, quels seraient ses héritiers naturels ou testamentaires, et, par suite, qui aurait à prendre ou à tenir un pareil engagement;- Mais que cette prétendue promesse démontrerait encore, si c'était nécessaire, combien est mal fondé le système soutenu par les héritiers Bimar, puisqu'il résulterait manifestement de cet engagement que, par l'effet des actes et de l'acquisition dont s'agit, les époux substituaient à une dot mobilière pécuniaire de 100,000 fr., garantie par la fortune entière du mari, par ses biens présents et à venir, des actions soumises à toutes les chances de hausse et de baisse des valeurs de ce genre; Que ce serait un changement radical du contrat de mariage et des conventions édictées par le père de famille qui a constitué la dot, et qui a voulu que sa fille eut toujours, à la dissolution du mariage, une somme de 100,000 fr. qu'il savait parfaitement garantie par l'honorabilité de son gendre, par la fortune mobilière dont il jouissait et par la fortune immobilière qu'il aurait un jour-Attendu, encore, que ce qui prouve que madame Fajon était parfaitement d'accord avec son mari sur l'interprétation de ces actes et savait que l'acquisition faite n'était qu'une garantie donnée pour le remboursement de ses 100,000 fr., c'est que les trente-cinq actions ayant couté à Fajon 101,022 fr. 50 c., elle ne lui a jamais remboursé la différence en sus, quoiqu'elle eût à cette époque des sommes paraphernales dont elle a fait postérieurement emploi; que, cependant, si ces trente-cinq actions, inscrites comme dotales sous son nom, avaient été sa propriété, il cût été naturel et juste qu'elle en payât l'entier prix, tandis qu'au contraire les actions étant acquises pour assurer le remboursement des 100,000 fr. de dot et mises sous le nom de la femme comme dotales, seulement pour que l'aliénation ne pût avoir lieu sans son consentement, l'entier prix des actions devait être fourni par le

mari, resté toujours debiteur de la dot et propriétaire des actions acquises, pour la très-majeure part, avec les 100,000 fr. par lui reçus et garantis sur ses entiers biens. >>

Appel par les consorts Bimar; mais, le 22 fév. 1865, arret confirmatif de la Cour de Montpellier, ainsi motivé:-« Attendu que, la cause ne présentant qu'une question d'interprétation, le juge s'est arrêté à celle qui convient le mieux à la commune intention des parties contractantes; Que, d'ailleurs, si les actes des 11 mai et 21 juin 1861 pouvaient être entendus dans le sens que leur prêtent les héritiers Bimar, ils ne seraient obligatoires pour aucune des parties; Qu'en effet, en violation d'un principe d'ordre public, ils modifieraient profondément des conventions matrimoniales en établissant entre les époux une sorte de séparation de biens, et soumettraient le mari à des obligations qui porteraient atteinte à son autorité ;-Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc. »

POURVOI en cassation pour violation des art. 1134, 1341, 1394, C. Nap., et fausse application des art. 1395 et 1553 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que des actions de la Banque, bien qu'achetées au nom de la femme et de ses deniers dotaux, n'en appartenaient pas moins au mari.

ARRÊT.

que

LA COUR; Attendu l'arrêt attaqué explique nettement, dans les motifs qui lui sont propres, que la cause présente seulement à juger une question d'interprétation du sens des deux acies notariés des 11 mai et 21 juin 1861, et que le même arrêt déclare qu'il adopte l'interprétation des premiers juges, parce que c'est celle qui répond le mieux à la commune intention des parties;Attendu que si l'on se reporte aux motifs des premiers juges, on y voit, à plusieurs reprises et sous diverses formes, que, d'une part, les époux Fajon ont voulu, par le premier acte du 11 mai 1861, donner une garantie à la dame Fajon et non la rendre propriétaire des actions achetées avec ses fonds; que, d'autre part, le second aete du 24 juin 1861 fortifie le sens révélé par le premier acte, de sorte qu'il résulte de la combinaison des deux contrats que les époux Fajon ont entendu, en passant ces contrats, demeurer fidèles à la volonté du père de famille qui désirait que sa fille eût toujours, à la dissolution du mariage, une somme de 100,000 fr. et non autre chose; Attendu que cette fixation faite par la Cour de Montpellier, d'après les documents du procès et les circonstances de la cause, aux deux actes d'achat sur le sens desquels les parties n'étaient pas d'accord, et dans lesquels d'ailleurs on n'aperçoit aucune simulation, constitue une appréciation souveraine qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation, et qui rend le pourvoi non recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner subsidiaire

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CASS. CIV. 17 décembre 1866.

DOT, HYPOTHÈQUE LÉGALE, CESSION DE
REPRISES, SUBROGATION.

La réserve qu'une femme mariée sous le régime dotal s'est faite d'échanger, liciter, transporter, vendre et aliéner tout ou partie de ses biens meubles et immeubles dotaux, avec condition de remploi seulement quant au prix des immeubles aliénés, n'emporte pas pour la femme le droit de céder ses reprises dotales et de consentir une subrogation dans son hypothèque légale comme garantie d'une obligation solidaire contractée avec son mari (1). (C. Nap., 1554 et 1557.)

Le 17 nov. 1863, arrêt de la Cour de Rouen, confirmatif d'un jugement du tribunal du Havre du 1er avr. précédent, lequel était ainsi conçu: «Attendu que Certain demande à exercer, jusqu'à concurrence de 10,000 fr. en principal, les droits de la femme Châtel dans la faillite de son mari, à titre de cessionnaire des reprises de celle-ci, suivant acte reçu par Me Berard, notaire au Havre, le 28 juin 1861; que celle-ci soutient cette cession nulle et demande reconventionnellement mainlevée de la saisie-arrêt conduite en vertu de cet acte par Certain aux mains du syndic;

Que les époux Châtel ont réglé leurs conventions matrimoniales par acte passé devan? Me Henry, notaire à Ingouville, le 1er juin

(1) Plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation, à la date des 4 juin, 2 juil., 1er et 21 août 1866 (P.1866.750, 819, 991 et 1171.S.1866.1.281, 315, 363 et 428), ont posé en thèse que les dérogations formulées dans un contrat de mariage au principe de l'inaliénabilité de Ja dot, doivent être rigoureusement renfermées dans leurs termes; et, par suite, ces arrêts ont refusé voir une autorisation, pour la femme, de de céder ses reprises et de consentir subrogation au bénéfice de son hypothèque légale, dans des clauses qui ne consacraient pas expressément ce droit, quelque générales qu'elles parussent quant à la faculté d'aliénation.-L'arrêt que nous recueillons reproduit ce principe et le précise dans les tormes les plus explicites; mais comme il s'appuie, en outre, sur l'interprétation donnée par les juges du fond à la clause litigieuse

1840; que, par l'article 1er, ils ont adopté le régime dotat, et que, par l'article 2, la femme s'est constitué en dot tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir; Qu'il n'est pas douteux qu'en présence de telles stipulations la femme n'aurait pu valablement céder son action en reprises contre son mari, puisque la dot mobilière sous le régime dotal est inaliénable comme la dot immobilière; mais que, dans l'article 3, il est stipulé que, nonobstant la soumission au régime dotal et la constitution de dot, la future épouse se réserve le droit « d'échanger, partager, liciter, transporter, vendre et aliéner, avec le consentement et sous l'autorisation de son mari et sans qu'il soit besoin d'aucunes formalités judiciaires, tout ou partie de ses biens meubles et immeubles dotaux, aux personnes et à tels prix et conditions qu'elle jugera convenables, à la charge que le prix ou retour provenant des immeubles seulement seront de suite employés au paiement d'immeubles acquis au nom de la future» ;-Que c'est là une exception aux principes du régime dotal, qui doit, comme toutes les exceptions, être renfermée dans les termes qui la stipulent; que ces termes ne comprennent nullement l'action des droits et reprises contre le mari; qu'autre chose est l'aliénation du meuble de la femme, autre chose est l'aliénation de l'action qui lui en garantit contre son mari les conséquences; Que les nécessités de la vie et la nature même des choses amenant au cours d'un mariage des cas d'aliénation des effets, mobiliers, une femme peut, en cas de prévision de ces éventualités, se réserver dans son contrat de mariage la faculté de disposer de la manière la plus absolue de ces objets, afin de ne rencontrer à l'égard des tiers aucune difficulté lors de la réalisation, sans pour cela vouloir se placer dans la position de renoncer, sous l'influence de son mari, au recours qu'en pareil cas la loi a accordé contre celui-ci; qu'aucune conséquence de la faculté d'aliéner les meubles ne peut donc être tirée en faveur de la

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du contrat de mariage, et qu'il qualifie cette interprétation non pas seulement de juste, mais encore de souveraine, il semblerait, par là, diminuer la force même du principe sur lequel repose sa décision, puisqu'on pourrait en conclure qu'en pareille matière tout doit se réduire à une question d'interprétation, par les juges du fond, de l'intention qui a présidé aux conventions matrimoniales. Or, les termes s nets et si formels des précédents arrêts, dont deux (ceux des 4 juin et 2 juillet) ont été rendus par voie de cassation, et les premiers motifs eux-mêmes du présent arrêt répugnent à cette idée, et il en ressort au contraire que le droit, pour la Cour de cassation, de reviser l'appréciation que les juges auraient faite de la portée et des effets d'une telle clause, est entier. V. les renvois et annotations sous les arrêts précités.

Que

faculté d'aliéner l'action en reprises; décider le contraire serait aller contre les règles d'interprétation écrites dans les art. 1157 et 1158, C. Nap., puisque, d'une part, en cas de doute, ce serait ne faire produire aucun effet à l'acceptation du régime dotal et à la constitution de la dot, et, de l'autre, ce serait entendre la clause dans le sens qui convient le moins à la matière dotale ;-Que d'ailleurs, s'il avait été dans l'intention des époux que la fenime pût céder son action en reprises, le rédacteur du contrat n'eût pas manqué de lui réserver la faculté de subroger dans son hypothèque légale, et que le contrat de mariage est muet à cet égard; qu'aussi, a-t-il été jugé entre les parties par décision de ce tribunal, en date du 22 janvier dernier, que la femme, en conservant la faculté de disposer de la manière la plus absolue de sa dot mobilière, s'était réservé, comme garantie de cette dot, son hypothèque légale, réserve qui serait une lettre morte sans l'action qu'elle a pour but de garantir; Que la subrogation dans ses droits et reprises et dans son hypothèque légale donnée par la femme Châtel à Certain pour sûreté d'une dette personnelle à son mari, est donc nulle, etc. >>

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POURVOI en cassation par le sieur Certain, pour violation des art. 1549, 1554 et 1557, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la clause d'un contrat de mariage qui permettait à la femme mariée sous le régime dotal d'échanger, partager, liciter, transporter, vendre et aliéner, avec le consentement et sous l'autorisation de son mari, tout ou partie de ses biens meubles et immeubles dotaux, en ne lui imposant l'obligation de remploi que quant au prix des immeubles seulement, ne lui conférait pas le droit de céder l'action en reprises qui lui appartenait contre son mari, et de consentir une subrogation dans le bénéfice de son hypothèque légale comme garantie des obligations contractées par elle conjointement avec son mari.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, d'une part, que, dans le contrat de mariage qui soumet les époux Châtel au régime dotal, la future épouse s'est réservé (art. 3) le droit d'échanger, liciter, transporter, vendre et aliéner tout ou partie de ses biens, meubles et immeubles dotaux, avec convention expresse qu'il serait fait immédiatement remploi des prix ou retours provenant de ses immeubles aliénés ;Attendu, d'autre part, que, par acte du 28 juin 1861, Châtel et son épouse ont reconnu devoir à Certain, demandeur, la somme de 10,000 fr., et que, pour lui en assurer d'autant le remboursement, la femme Châtel lui a cédé et transporté pareille somme dans ses droits et reprises contre son mari, le subrogeant même à cet effet à son hypothèque légale ; Attendu que le pourvoi de

Certain est fondé sur ce que l'arrêt attaqué, en rejetant sa demande en collocation dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles vendus sur Châtel, a méconnu son droit, soit comme cessionnaire des reprises de la femme, soit comme subrogé à son hypothèque légale; Mais attendu qu'il est de principe, en cette matière, que les exceptions énoncées au contrat de mariage quand il s'agit de l'inaliénabilité de la dot, doivent être rigoureusement renfermées dans leurs termes;-Que cela est vrai surtout pour l'action en reprises de la femine contre le mari et la subrogation à son hypothèque légale ;-Que l'on ne pourrait, en effet, dans ce cas, déclarer, par voie d'analogie ou d'induction, que cette action doit être comprise parmi celles qui dérivent de la faculté d'aliéner ses biens dotaux réservée à la femme, sans ruiner à sa base le régime dotal, puisque, non-seulement on assurerait du même coup aux tiers l'effet des actes d'aliénation consentis à leur profit par la femme dotale, mais que de plus on supprimerait le recours de la femme contre le mari, seule garantie cependant qui puisse former le contre-poids des obligations de la femme vis-à-vis des tiers; Attendu, d'ailleurs, que la Cour impériale de Rouen a déclaré, par une juste et souveraine interprétation des conventions matrimoniales, que les parties n'avaient pas eu l'intention de comprendre l'action en reprises contre le mari parmi les biens dont ja femme se réservait la libre disposition ;— D'où il suit qu'en le décidant ainsi et en rejetant, par suite, la demande en collocation de Certain, l'arrêt attaqué a sainement apprécié les actes, et que, loin de violer les dispositions des art. 1549, 1554 et 1557, C. Ñap., il en a fait, au contraire, une exacté application; Rejette, etc.

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Du 17 déc. 1866. Ch. civ. MM. Troplong, prés.; Aylies, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Groualle et Lefebvre, av.

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1° Au cas où les créanciers inscrits sur des immeubles dont le tiers détenteur a fait le délaissement ont omis de comprendre dans leurs poursuites d'expropriation l'une ou plusieurs des parcelles délaissées, et où le prix des biens saisis a été insuffisant pour solder toutes les créances hypothécaires, le curateur au délaissement a qualité pour revendiquer contre tous détenteurs les parcelles non saisies, et pour réclamer, en outre, tous intérêts, restitutions de fruits et indemnités à raison de dégradations. (C. Nap., 2174.)

2o La partie assignée en garantie et qui, après un jugement interlocutoire la déclarant tenue de prendre le fait et cause du dé

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fendeur principal, a été condamnée par le jugement définitif à le garantir et indemniser des condamnations prononcées contre lui, est recevable à interjeter appel à l'égard du demandeur principal, bien qu'elle n'ait pas été condamnée directement envers ce dernier, et qu'elle n'ait même pris aucunes conclusions contre sa demande, si d'ailleurs il a conclu, lui, contre toutes les parties en cause (1). (C. proc., 182 et 434.)-Rés. par la Cour imp.

En cas d'appel du garant contre le demandeur principal, celui-ci, bien qu'il n'ait pas fait appel à l'égard du défendeur principal, est recevable à se porter incidemment appelant et à reprendre contre le garant seul, comme représentant le garanti, toutes les conclusions qu'il avait prises contre l'un et l'autre en première instance (2). (C. proc., 443.)-Rés. par la Cour imp.

(Bariat C. Moreau et Morin.)

Le sieur Morin avait acquis du sieur Bariat, en 1849, différents immeubles dont quelques-uns étaient grevés d'une hypothèque au profit de la dame Mousnier. Poursuivi par les héritiers de celle-ci, il fit, le 17 oct. 1856, le délaissement des immeubles hypothéqués, et le sieur Moreau fut nommé curateur au délaissement. Les héritiers de la dame Mousnier dirigèrent alors contre le curateur une procédure d'expropriation des biens délaissés, qui furent adjugés le 16 avril 1856, et dont le prix ne suffit pas pour éteindre la créance inscrite. En 1862, le curateur découvrit que trois parcelles de terre faisant partie des biens délaissés n'avaient été comprises ni dans la saisie ni dans les adjudications. Il les revendiqua contre les sieurs Masson, Bouchet, Couty et Sénamaud, qui en étaient alors possesseurs, et réclama en outre à ceux-ci une indemnité pour les fruits. Les défendeurs appelèrent en garantie le sieur Betouse, leur vendeur, pour lequel le sieur Morin, intervenant, déclara prendre fait et cause, en même temps qu'il exerçait lui-même un recours en garantie contre le sieur Bariat..

14 avril 1864, jugement du tribunal civil de Bellac qui condamne Morin à restituer au curateur deux seulement des trois pièces revendiquées et à lui payer 228 fr. pour lui tenir lieu des fruits. Bariat, de son côté, est condamné à garantir et indemniser Morin et

(1) V. dans le même sens, Bourges, 22 janv. 1851 (P.1851.1.389.-S.1852.2.33), et les autorités citées en note. Adde Limoges, 10 août 1861 (P.1862.619.-S.1862.2.26). - V. aussi Rép. gén. Pal. et Supp., v° Garantie, n. 150 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v Appel en mat. civ., n. 64 et suiv., et. Garantie, n. 112; Table décenn., v° Garantie, n. 19.

(2) Cette doctrine, qui ne paraît pas controversable, a été admise par la Cour de cassation dans les motifs d'un arrêt du 17 mai 1825. ANNEE 1867.-3° LIVR.

à lui payer 400 fr. pour la valeur des immeubles dont il se trouve dépossédé.

Appel par Bariat, non-seulement contre Morin, demandeur en garantie, mais encore contre Moreau, demandeur principal. Il soutient que ce dernier avait pour unique mission, comme curateur au délaissement, de défendre aux poursuites d'expropriation des créanciers, mais qu'il était sans droit ni qualité pour intenter lui-même une action en revendication dans l'intérêt de ceux-ci.Appel incident par Moreau quant au chef du jugement qui rejette sa revendication par rapport à l'une des trois parcelles qui en faisaient l'objet.

Moreau oppose à l'appel principal une fin de non-recevoir tirée de ce que Bariat, assigné comme garant par Morin, s'était borné, devant les premiers juges, à combattre la demande en garantie, sans prendre de conclusions relativement à la demande principale, et sur ce que le jugement n'avait prononcé contre Bariat aucune condamnation directe au profit du curateur au délaissement.-De son côté, Bariat soutient que l'appel incident de Moreau est non recevable comme ayant pour objet une revendication qui n'avait été dirigée par lui en première instance, et qui ne pouvait par conséquent être dirigée en appel, que contre les tiers détenteurs ou contre celui qui avait pris leur fait et cause. 3 juill. 1865, arrêt de la Cour de Limoges qui statue dans les termes suivants :-« Sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appel du sieur Bariat:-Attendu que le sieur Bariat a figuré dans l'instance pour répondre à l'action en garantie dirigée contre lui par le sieur Morin qui s'était substitué aux défendeurs originaires, lesquels avaient agi par les ordres de ce dernier-Attendu que, par jugement du 15 mai 1863, le tribunal de Bellac décida que le sieur Bariat demeurerait tenu de prendre le fait et cause du sieur Morin, son acquéreur, et de faire valoir ses droits; Attendu que, dans les conclusions qui furent prises avant le jugement définitif, le sieur Moreau, demandeur, réclama contre tous les défendeurs, sans distinction et solidairement, le délaissement des trois parcelles en litige, des restitutions de fruits, des dommages-intérêts et des intérêts; Attendu que le sieur Bariat se borna, dans ses conclusions, à demander le rejet de l'action en garantie, laissant au sieur Morin, qui avait été maintenu en cause, le soin de combattre la demande principale;

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- Attendu que le jugement frappé d'appel a condamné le sieur Morin à délaisser les deux parcelles 619 et 504 du plan, et à payer au sieur Moreau, en sa qualité de curateur au délaissement, la somme de 228 fr., avec intérêts à partir du jugement; Attendu que cette même sentence condamne Bariat à payer à Morin la somme de 400 fr., pour la valeur des immeubles dont il se trouve dépossédé, et à le relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre le garanti;

Attendu que, par le résultat définitif au

18

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