fuivi l'envoyé de l'empereur; contre celui (a) qui avoit méprifé les lettres de l'empereur, & il étoit poursuivi par l'avoué de l'empereur, ou par l'empereur lui-même; contre celui (b) qui n'avoit pas voulu recevoir la monnoie du prince: enfin, cet avoué demandoit les chofes la loi adjugeoit au fifc (c). que Mais dans la pourfuite des crimes, on ne voit point d'avoué de la partie publique; même quand on emploie les duels (d); même quand il s'agit d'incendie (e); même lorfque le juge eft tué (f) fur fon tribunal; même lorfqu'il s'agit de l'état des perfonnes (g), de la liberté & de la fervitude (h). Ces formules font faites, non feulement pour les loix des Lombards, mais pour les ca pitulaires ajoutés: ainfi il ne faut pas douter que, fur cette matière, elles ne nous donnent la pratique de la feconde race.. Il eft clair que ces avoués de la partie pu blique durent s'éteindre avec la feconde race, comme les envoyés du roi dans les provinces ; par la raifon qu'il n'y eut plus de loi générale, ni de fife général; & par la raifon qu'il n'y eut plus de comte dans les provinces, pour tenir les plaids; & par conféquent plus de ces fortes S 2 (a) Formule, pag. 132. d'officiers (c) Ibid. pag. 137. (g) Ibid. pag. 134. d'officiers dont la principale fonction étoit de maintenir l'autorité du comte. L'ufage des combats, devenu plus fréquent dans la troifiéme race, ne permit pas d'établir une partie publique. Auffi Boutillier, dans fa femme rurale, parlant des officiers de juftice, ne cite-t'il que les baillis, hommes féodaux & fergens. Voyez les établissemens (a), & Beaumanoir (b) fur la manière dont on faifoit les pourfuites dans ces temps-là. Je trouve dans les loix (c) de Jacques 11. roi de Majorque, une création de l'emploi de procureur (d) du roi, avec les fonctions qu'ont aujourd'hui les nôtres. Il eft vifible qu'ils ne vinrent qu'après que la forme judiciaire eut changé parmi nous. (a) Liv. I. ch. I; & liv. II. ch. XI & XIII. (b) Ch. I. & ch. LXI. (c) Voyez ces loix dans les vies des faints du mois. de juin, tom III. p. 26. (d) Qui continuo noftram facram curiam fequi teneatur, inftituatur qui facta & caufus in ipfa curia promoveat atque profequatur. CHAPITRE XXXVII. Comment les établissemens de faint Louis tombèrent dans l'oubli. Ce fut le deftin des établissemens; qu'ils na quirent, quirent, vieillirent, & moururent en très-peu de temps. Je ferai là-deffus quelques réflexions. Le code que nous avons fous le nom d'établisse mens de faint Louis, n'a jamais été fait pour fervir de loi à tout le royaume, quoique cela foit dit dans la préface de ce code. Cette compilation eft un code général, qui ftatue fur toutes les affaires civiles, les difpofitions des biens par teftament ou entre vifs, les dots & les avan tages des femmes; les profits & les prérogatives des fiefs, les affaires de police, &c. Or, dans un temps où chaque ville, bourg ou vil. lage, avoit fa coutume, donner un corps géné ral de loix civiles, c'étoit vouloir renverfer dans un moment toutes les loix particulières, fous lefquelles on vivoit dans chaque lieu du royau me. Faire une coutume générale de toutes les coutumes particulières, feroit une chofe inconfidérée, même dans ce temps-ci, où les princes ne trouvent partout que de l'obéiffance, Car, s'il eft vrai qu'il ne faut pas changer lorfqué les inconvéniens égalent les avantages; encore moins le faut-il lorfque les avantages font petits & les inconvéniens immenfes. Or, fi l'on fait attention à l'état où étoit pour lors le royaume, où chacun s'enyvroit de l'idée de fa fouverai neté & de fa puiffance, on voit bien qu'entreprendre de changer partout les loix & les ufages reçus, c'étoit une chofe qui ne pouvoit venir dans l'efprit de ceux qui gouvernoient. : Ce que je viens de dire prouve encore que ce code des établiffemens ne fut pas confirmé en parlement par les barons & gens de loi du royaume, comme il eft dit dans un manuferit de l'hôtel de ville d'Amiens, cité par M. Du cange (a). On voit, dans les autres manufcrits, que ce code fut donné par faint Louis en l'année 1270, avant qu'il partît pour Tunis: ce fait n'est pas plus vrai; car faint Louis eft parti en 1269, comme l'a remarqué M. Ducange; d'où il conclut que ce code auroit été publié en fon abfence. Mais je dis que cela ne peut pas être Comment faint Louis auroit-il pris le temps de fon abfence, pour faire une chofe qui auroit été une femence de troubles, & qui eût pu produire, non pas des changemens, mais des révolutions? Une pareille entreprise avoit befoin, plus qu'une autre, d'être fuivie de près; & n'étoit point l'ouvrage d'une régence foible, & même compofée de feigneurs qui avoient intérêt que la chofe ne réufsît pas. C'étoit Matthieu, abbé de S. Denys; Simon de Clermont, comte de Nelle; & en cas de mort, Philippe, évêque d'Evreux; & Jean, comte de Ponthieu. On a vu ci-dessus (b), que le comte de Ponthieu s'oppofa dans fa feigneurie à l'exécution d'un nouvel ordre judiciaire. Je dis en troifième lieu, qu'il y a grande apparence que le code que nous avons eft une (a) Préface fur les établillemens. chofe chose différente des établissemens de faint Louis fur l'ordre judiciaire. Ce code cite les établiffemens; il eft donc un ouvrage fur les établiffemens, & non pas les établiffemens. De plus: Beaumanoir, qui parle fouvent des établissemens de faint Louis, ne cite que des établiffemens particuliers de ce prince, & non pas cette compilation des établissemens. Défontaines (a), qui écrivoit fous ce prince, nous parle des deux premières fois que l'on exécuta fes établiffemens fur l'ordre judiciaire, comme d'une chofe reculée. Les établiffemens de faint Louis étoient donc antérieurs à la compilation dont je parle ; qui, à la rigueur, & en adoptant les prologues erronés mis par quelques ignorans à la tête de cet ouvrage, n'auroit paru que la dernière année de la vie de faint Louis, ou même après la mort de ce prince. (a) Voyez ci-deffus le ch. XXIX. CHAPITRE XXXVIII. QU'EST-CE donc que cette compilation que nous avons fous le nom d'établissemens de faint Louis? Qu'est-ce que ce code obfcur, confus, & ambigu, où l'on mêle fans ceffe la jurifprudence Françoife avec la loi Romaine; où l'on parle S4 |