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ces par le président, il en ressort en même temps que le rapport prescrit n'a point été fait, le rapporteur fût présent et que rienstate qu'il ait été empêchéQu'il suit de là qu'en procédant comme elle l'a fait, la chambre de discipline des notaires de Montargis a formellement violé les articles ci-dessus visés; - Casse, etc.

Du 12 déc. 1866. Ch. civ. M. le cons. Renouard, prés.; de Vaulx, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Larnac et Lefebvre,

av.

CASS.-CIV. 18 décembre 1866.

1° et 3° ETABLISSEMENT PUBLIC, AUTORISATION DE PLAIDER, CASSATION. 20 MONT

DE-PIÉTÉ, AUTORISATION DE PLAIDER. 51° La nécessité d'une autorisation préalable pour agir ou défendre en justice, est une prescription exorbitante et en dehors du droit commun, qui ne saurait être appliquée à des établissements publics pour lesquels aucune loi ne l'exige formellement (1). (C. proc., 1032.)

12°Spécialement, l'administration du Montde-piété de Paris peut agir ou défendre en justice, en la personne de son directeur et sur l'avis de son conseil de surveillance, sans autorisation administrative préalable (2). (Décr. 24 mars 1852, art. 2 et 8.)

30 Le défaut d'autorisation ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation par l'adversaire de l'établisse ment non autorisé, lorsque ce dernier a obtenu une décision définitive favorable (3). (Wittersheim G. Mont-de-piété de Paris.) ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de forme: Attendu que la nécessité d'une autorisation préalable pour agir ou défendre en justice est une exception exorbitante qui ne peut être admise ni suppléée par induction; qu'elle est par sa nature hors du droit commun, et qu'elle doit être écartée lorsqu'elle n'est pas écrite textuellement dans une loi spéciale;

(1) Sic, Cass. 3 avril 1854 (P.1854.1.574.S.1884.1.301).

(2) Il ne paraît pas, en effet, qu'aucun texte soumette formellement les monts-de-piété à l'autorisation pour ester en justice. Il est vrai que l'art. 21 de la loi du 18 juill. 1837 l'indique d'une manière générale pour les établissements de charité et de bienfaisance; mais cette disposition n'a pas paru à la Cour de cassation suffisante pour soumettre un établissement d'une nature mixte, tel que le Mont-de-piété de Paris, à une exigence qu'elle considère comme exorbitante et en dehors du droit commun.

(3) La jurisprudence de la Cour suprême a varié sur ce point, en ce qui touche le défaut d'autorisation des communes pour plaider (et les raisons sont les mêmes quant aux établissements pu

Attendu qu'il résulte des lois administratives auxquelles le Mont-de-piété de Paris doit se conformer pour plaider, et spécialement du décret du 24 mars 1852, que le directeur représente cet, établissement en justice, soit en demandant, soit en défendant, et que le conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les actions judiciaires et les transactions; et qu'il n'y a pas de texte qui lui impose la nécessité de se pourvoir en outre d'une autorisation préalable de l'autorité administrative; Attendu, d'ailleurs, que l'exception n'aurait même pas pu être utilement proposée, dans l'espèce, devant la Cour de cassation; qu'en effet, elle n'a pas été invoquée avant l'arrêt définitif, et que le procès ayant été terminé par une décision favorable à la partie prétendue soumise à la nécessité de l'autorisation, il ne saurait être permis à son adversaire de proposer le moyen devant la Cour de cassation et de recommencer ainsi le procès contre cette partie qui ne se plaint pas;- Attendu, dès lors, que l'exception proposée est à la fois non fondée et non recevable;- Au fond... (sans intérêt); Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 4 juin 1864, etc.

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Du 18 déc. 1866. - Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Pont, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Groualle et JagerSchmidt, av.

CASS.-GIV. 6 novembre 1866. LEGS, ETABLISSEMENT RELIGIEUX, PAUVRES.

Un legs à titre universel fait à une communauté religieuse de femmes non autorisée, établie pour recueillir et soigner les pauvres, peut être déclaré valable, s'il résulte des termes du testament et de l'intention du testateur que sa volonté a été de gratifier, non l'établissement lui-même, mais les pauvres qui y sont recueillis, lesquels sont légalement représentés par le maire (4). (C. Nap., 906, 910, 911; L. 24 mai 1825, art. 4.)

blics) : elle avait d'abord décidé par de nombreux arrêts que l'adversaire d'une commune non autorisée pouvait se prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de cassation, du défaut d'autorisation; mais elle n'a pas persisté dans cette ju. risprudence, ainsi que l'attestent de nombreux arrêts plus récents. V. Rép. gén. Pal. et Supp., vo Autorisation de plaider, n. 261 et suiv.; Table gen. Devill. et Gilb., vo Autorisat. de commune, n. 159 et suiv.; Table décenn., eod. v°, n. 20. -Junge conf. à l'égard des hospices: Cass. 8 fév. 1837 (P.1837.2.106.-S. 1837.1.842).-V. cependant Cass. 30 juill. 1861, dans ses motifs (P.1861.768.-S.1861.1.687).

(4) Une fois admis, et l'interprétation donnée sur ce point au testament par les juges du fond était souveraine, une fois admis, disons-nous,

(Varin C. ville de Caen.)

Le 29 fév. 1864, la Cour impériale de Caen, statuant sur l'appel formé par la ville de Caen contre un jugement rendu par le tribunal de la même ville, le 4 mars précédent, au profit des héritiers du sieur Varin, a rendu l'arrêt suivant: -«Considérant que, par un premier testament, en date du 21 déc. 1857, l'abbé Varin, curé de la paroisse de Vaucelles, à Caen, avait déclaré donner, après sa mort, 10,000 francs aux pauvres de sa paroisse, en rentes, par le curé, à l'exclusion du bureau de bienfaisance, et 10,000 fr. à l'établissement des Petites-Sœurs des pauvres; Que, par un second testament, du 26 août 1859, il s'exprime en ces termes : « Je veux que ce que « je posséderai à ma mort soit donné aux pau«vres, deux tiers aux Petites-Sœurs des pau<«< vres à Caen, l'autre tiers aux pauvres de << Vaucelles,ma paroisse »;-Que ces deux testaments renferment, en outre, des legs particuliers de sommes déterminées, au profit de ses héritiers naturels, et d'autres dispositions qui ne donnent lieu à aucune contestation; Considérant que Bertrand, agissant en qualité de maire de la commune de Caen et de président du bureau de bienfaisance, soutient que le testament de 1859 contient une institution universelle au profit de la généralité des pauvres de la ville, laquelle serait seulement chargée de distribuer aux Petites-Sœurs et aux pauvres de Vaucelles les parts qui leur ont été assignées par ledit testament; Considérant que cette prétention a été justement repoussée par les premiers juges; qu'il apparaît, en effet, des dispositions testamentaires de l'abbé Varin, que son intention formelle a été d'exclure du bénéfice de sa succession la généralité des pauvres de la ville de Caen; Que cette intention ressort évidemment des termes du testament de 1857, et que, si celui de 1859 commence par ces mots : « Je veux que tout ce que je posséderai à ma mort soit

que l'institution était faite au profit d'une certaine catégorie de pauvres, il n'y avait plus place à l'application de ces deux principes bien constants, à savoir: 1° qu'une communauté religieuse non autorisée, n'ayant pas d'existence légale, est, aux termes de l'art. 906, C. Nap., absolument incapable de recevoir. V. Cass. 3 juin 1861 (P.1861.1025.-S.1861.1. 615), et le renvoi; V. aussi Cass. 17 fév. 1864 (P.1865.528.-S.1865.1.219) et 14 août 1866 (supra, p.133); et 2" que les communautés religieuses de femmes, même autorisées, ne peuvent recevoir à titre universel, d'après la prescription formelle de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825; V. sur l'application de cette loi, Rép, gén. Pal. et Supp., ° Communauté religieuse, n. 296 bet suiv.; Tables gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 33 et suiv.Tables décenn., cod. verb., n. 9 et suiv. Il est, du reste, bien certain aussi qu'un legs fait aux pauvres d'une commune est parfai

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donné aux pauvres....., » ces expressions n'énoncent qu'une pensée générale dont l'abbé Varin fait immédiatement l'application, en distribuant la totalité de sa fortune, moins la part déterminée léguée à ses héritiers na turels, aux Petites-Sœurs des pauvres et aux pauvres de Vaucelles; Que les PetitesSœurs des pauvres, dont il avait puissamment contribué à fonder, sur sa paroisse, l'établissement charitable, et les pauvres de Vaucelles réunissaient toutes ses sympathies, étaient l'objet de ses préoccupations constantes; que c'est à eux qu'il entendait laisser la fortune qui n'était dans ses mains, pour la plus grande partie, que le dépôt des charités qu'il avait lui-même recueillies; que, par l'attribution faite aux Petites-Sœurs des pauvres, pour les deux tiers, et aux pauvres de Vaucelles, pour l'autre tiers, de tout ce qu'il possédait, il n'y avait aucune place raisonnable et sérieuse à l'institution d'un, lé— gataire universel qui aurait été privé de tout emolument par la distribution de la succession tout entière; Considérant, d'un autre côté, que la disposition à titre universel faite, d'un tiers de la succession, aux pauvres de Vaucelles, n'est pas critiquée et doit recevoir son effet ; Considérant, en ce qui concerne les Petites-Sœurs des pauvres, que si le legs qui leur est fait devait être considéré comme ayant lieu au profit de leur établissement, il serait sans doute frappé de caducité, comme fait à un établissement inca→ pable de le recevoir; mais que tout démontre, dans la cause, que ce n'est point à l'établissement des Petites-Sœurs, mais bien aux pauvres recueillis et soignés par elles, que l'abbé Varin a entendu attribuer les deux tiers de sa fortune; - Considérant, en effet, que par son testament de 1857, il avait fait un legs particulier de 10,000 fr. au profit de l'établissement des Petites-Sœurs des pauvres, et qu'il ajoute que son vestiaire et linge de corps seront remis aux Petites-Sœurs cidessus; Que, voulant modifier ces dispo

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tement valable. V. Rép. gen. Pal., vis Dispos. à titre gratuit, n. 527 et suiv., et Legs, n. 28 et suiv.; Table gen., v° Legs, n. 1 et suiv. Adde Cass 13 juill. 1859 (P.1860.211.-S.1859.1.653), et le renvoi; adde MM. Durieu et Roche, Etabliss. de bienfaisance, v° Libéralités, n. 17 et suiv.; Bayle-Mouillard, sur Grenier, Donat., t. 1, p. 580 et suiv.; Demolombe, id., t. 1, n. 612 et suiv.

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Il faudrait prendre garde, toutefois, qu'au moyen d'un mode de disposer pareil à celui employé dans l'espèce et sanctionné par l'interprétation donnée à l'intention du testateur, on n'en arrivât, dans les cas nombreux où les communautés religieuses ont un but essentiellement charitable, à ôter de sa rigueur à la règle absolue de l'incapacité des établissements lorsqu'ils ne sont pas autorisés, ou à celle qui, même quand cette autorisation existe, prohibe toute disposition ca titre universel en leur faveur.

21AJAS UN EAMONAL

sitions et consacrer au même usage une quote-part de sa fortune, et éclairé, sans doute, sur l'incapacité des Petites-Sœurs en tant qu'établissement, à recevoir un legs à titre universel, il modifie les termes de son premier testament, supprime le mot établissement, et, après avoir dit que tout ce qu'il possédera sera donné aux pauvres, il ajoute, comme expliquant et complétant ses intentions: deux tiers aux Petites-Sœurs des pauvres, à Caen, c'est-à-dire, évidemment, dans sa pensée, deux tiers aux pauvres recueillis et soignés par les Petites-Sœurs; que c'est dans le même esprit qu'il a modifié également la disposition relative à ses habits et linges de corps, et qu'il ajoute : Mes ha« bits et linges de corps sont pour les vieil«lards des Petites-Sœurs des pauvres; que ces expressions modificatives, inscrites au testament de 1859, sont une nouvelle preuve de son intention, résultant d'ailleurs de tous les faits de la cause, de gratifier, non pas l'établissement des Petites-Sœurs, mais les pauvres qui y sont reçus; qu'ainsi entendu, le legs fait par l'abbé Varin est valable, et que les bénéficiaires sont habiles à en profiter; Dit que le testament de l'abbé Varin, du 26 août 1859, ne contient pas legs universel de sa succession en faveur de la généralité des pauvres de la ville de Caen; déclare valable le legs d'un tiers de ladite succession fait aux pauvres de Vaucelles; déclare également valable le legs des deux tiers de la même succession, lequel doit être considéré comme étant fait aux pauvres recueillis et soignés par les Petites-Sœurs des pauvres à Caen, etc. »>em

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ZU POURVOI en cassation par les héritiers Varin, pour violation des art. 911, C. Nap., et 4 de la loi du 24 mai 1825, en ce que l'arrêt attaqué a validé un legs à titre universel fait au profit des Petites-Sœurs des pauvres de Caen, dont l'établissement n'est pas autorisé dans ladite ville.ust duoise -ogaib 250 19ibomARRET.

riale de Caen, étudiant avec soin les divers testaments r le curé Varin, et cherchant dans fails par comparaison de leur teneur la véritable intention du testateur, est arrivée à cette conclusion que le legs des deux tiers de sa fortune fait par Varin devait être considéré comme s'adressant, non pas à l'établissement des Petites-Sœurs des pauvres de Caen, mais aux pauvres eux-mêmes recueillis et désignés par ces religieuses; Que cette interprétation de la volonté du défunt, résultat d'une saine et juste appréciation des actes et des faits de la cause, ne laissait plus place à l'application des prohibitions édictées par l'art. 911, C. Nap., et l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825, puisqu'il était souverainement jugé que le legs à titre universel, objet du litige, appartenait, non pas à un établissement religieux, à une congrégation de femmes incapable de recevoir à titre universel, mais était au contraire la propriété d'une certaine catégorie des pauvres de Caen, légalement représentés au procès par le maire de cette ville; Que, dans de pareilles circonstances, l'arrêt attaqué a pu, sans violer la loi, ordonner l'exécution du testament dans les termes par lui précisés; Rejette, etc.

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Du 6 nov. 1866. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.: Rieff, rapp.; de Raynal, av. gén. (concl. conf.); Guyot et Groualle, av.

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1o Les donations de biens présents et à venir (ou institutions contractuelles) faites entre époux par contrat de mariage sous l'empire du Code Napoléon et avant la loi du 23 mars 1855, n'étaient pas soumises à la formalité de la transcription (1). (C. Nap., 939, 1082, 1083 et 1095.Jonsmod

2° Il ne suffit pas, pour qu'un droit soit LA COUR; Attendu que la Cour impé- réputé litigieux dans le sens de l'art. 1700,

19 (1) La plupart des auteurs qui ont écrit sous le Code Nap. enseignent que les institutions contractuelles ne sont pas soumises à la formalité de la transcription. V. MM. Grenier, Donat. et test., t. 3, n. 430; Favard, Rép., v° Instit. contract., n. 16; Delvincourt, t. 2, p. 644, note 7; Duranton, t. 8, n. 506, et t. 9, n. 706; Coin-Delisle, Don. et test., sur l'art. 939, n. 18; Poujol, id., sur les art. 1084 et 1085, n. 60; Troplong, id., t. 3, n. 1169, et t. 4, n. 2372; Saintespès-Lescot, id., t. 3, n. 709; Demolombe, t. 6, n. 277; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 517, p. 522, note 7; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 704, p. 81; Clerc, Tr. du not., 1. 2, n. 2452. V. aussi dans le même sens, Pau, 2 janv. 1827; Rouen, 24 mai 1841 (P.1841. 1.749). Tel est également l'avis du plus grand nombre des auteurs qui ont écrit sur la loi du

-799-940'h

23 mars 1855. V. MM. Rivière et Huguet, Quest. sur la transcript., n. 430; Rivière et François, Explic., 1re append., n. 4; Lemarcis, Comment., p. 50, n. 7; Lesenne, Comment., n. 6; Fons, Transcrip., n. 12; Verdier, id., 1. 1, n. 413; Pont, Rev. crit., t. 4, p. 168 (à propos du projet de loi); Troplong, Transcrip., n. 73 et suiv.

Qu'est-ce, dit ce dernier auteur (n. 74), que l'institution contractuelle? Est-ce un acte entre-vifs translatif de propriété? Nullement. Cujas l'a très-bien dit: l'institution contractuelle est le don d'une succession, datio successionis; elle a donc trait à la mort du disposant; elle fait un héritier, et l'instituant ne s'engage à donner que ce qu'il laissera à son décès. Or, le titre successif et la disposition à cause de mort ne sont pas sujets à transcription. Pourquoi donç devrait-on transcrire l'institution contrac

C. Nap., et, par suite, susceptible de retrait contre le cessionnaire, qu'une demande tendant à l'exercice de ce droit ait déjà été intentée au moment de la cession, si, d'ailleurs, lorsque cette cession a eu lieu, le défendeur n'avait encore ni constitué avoué ni contesté la demande: on ne peut dire, en pareil cas, qu'il y eût contestation engagée sur le fond du droit (1).

(Brisebois C. Decombat.)

Par acte du 12 sept. 1857, le sieur Brisebois acquit de la demoiselle Renard et du sieur Renard, agissant comme héritiers de leur père, un'immeuble dont il entra immédiatement en possession, et dont il paya le prix après transcription de son titre et notification aux créanciers inscrits. Cette possession dura sans trouble jusqu'en 1862, époque à laquelle la dame veuve Renard, mère des vendeurs, fit notifier à ces derniers et au sicur Brisebois, son contrat de mariage sous la date du 29 août 1829, et les assigna, savoir, les héritiers Renard, en condamnation de ses reprises et en liquidation et partage de la succession de son mari, dans laquelle elle disait avoir à prétendre, en vertu d'une donation portée au contrat de mariage et à titre de gain de survie, un quart en toute propriété et un quart en usufruit; et le sieur Brisebois, en désistement de l'immeuble faisant l'objet de l'acte de 1857, acte qu'elle soutenait ne pouvoir lui être opposé.

Après un premier jugement par défaut rendu contre les défendeurs, l'instance fut reprise au nom d'un sieur Decombat, cessionnaire des droits de la veuve Renard, et, le 5 juin 1853, intervint un jugement du tribunal d'Aubusson qui ordonna le partage de la succession Renard et la vente des biens composant cette succession, y compris ceux acquis par le sieur Brisebois.

Appel par ce dernier, qui conclut 1° au

tuelle, qui n'est qu'un don de 'succession? Mais ce n'est pas tout s'il est un point manifeste à tous les yeux, c'est que la transcription est établie pour que la crainte d'actes latents n'enlève pas à la propriété son crédit, et qu'à partir du moment où la publicité aura déclaré l'alienation, le droit de disposer ultérieurement de la chose aliénée, de la grever et de l'hypothequer, soit entièrement arrêté et paralysé entre les mains du vendeur. Eh bien, à quoi donc servirait, dans cet ordre d'idées, la transcription de l'institution contractuelle? L'institué aura beau transcrire et publier son titre, l'instituant n'en conservera pas moins le droit de vendre, d'échanger et d'hypothéquer les choses comprises dans l'institution; en sorte que, la transcription ou rien, c'est, à ce point de vue, la même chose.»-V. cependant, en sens contraire, 'MM. 'Duvergier, Coll. des lois, sur l'art. fer de celle du 23 mars 1855, p. 61; Bonnet, Disp. par contr. de mar., t. 2, n. 686 et suiv.; Mourlon, Transcript., t. 2, n. 1117;|| Flandin, id., t. 1, n. 700 et suiv. Dans l'es

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rejet de la demande formée par la veuve Renard, attendu que l'acte de donation dont elle excipait ne pouvait, à défaut de transcription, être opposé aux tiers; 2° à ce que le sieur Decombat fût mis en demeure de justifier de la cession qui lui avait été consentie par la veuve Renard, pour mettre le concluant à même d'apprécier s'il devait ou non exercer le retrait litigieux.

15 fév. 1864, arrêt de la Cour de Limoges qui repousse ces deux fins de non-recevoir, et, au fond, confirme le jugement par les motifs suivants : « Sur le défaut de transcription :-Attendu que cette formalité n'a été prescrite que pour les donations purement entre-vifs, et non pour les institutions purement contractuelles faites en vertu de l'art. 1091, C. Nap.; que ces dernières, en effet, ne dessaisissent pas le donateur, qui peut toujours hypothéquer ou vendre, et qu'elles ne confèrent au donataire d'autres droits que ceux subsistant lors de l'ouverture de la succession; qu'ainsi la veuve Renard, en invoquant le bénéfice de son contrat de mariage, est bien fondée dans sa demande, bien que la libéralité dont elle profite n'ait pas été soumise à la transcription ;-Sur le retrait litigieux : — - Attendu que le retrait litigieux ne peut s'exercer que lorsqu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ; qu'une demande en partage contre laquelle il ne s'élève pas de difficultés, ne constitue pas un litige de cette nature; que telle est la situation de la veuve Renard dont les droits, dans l'hérédité de son mari, sont reconnus même par les appelants; que ceux-ci ne se trouvent donc pas, vis-à-vis du cessionnaire Decombat, dans le cas prévu par l'art. 1699, C. Nap.; que, sans doute, ils ont invoqué la nullité de la donation à défaut de transcription, mais que cette prétention, qui n'a même pas été soumise aux premiers juges, n'est qu'un moyen d'appel ne pouvant

pèce, on soutenait que la transcription aurait dû tout au moins avoir lieu au décès de l'instituant. époque à laquelle l'institué avait été irrévocablement saisi de la portion de biens à lui donnée, et postérieurement à laquelle était intervenue l'aliénation consentie par les héritiers de l'instituant. L'arrêt ne répond rien à cette objection.

(1) Dans l'espèce, il n'existait, à proprement parler, au moment de la cession, aucun litige engagé, car, en cette matière, ce qui engage le litige ce n'est pas la demande, mais bien la résistance à cette demande.-Un arrêt de la Cour de cassation, du 1er mai 1866 (P.1866.629.-S. 1866.1.245), a fait une remarquable application du principe sur lequel repose notre arrêt, en décidant qu'il n'y a litige dans le sens de l'art. 1700, C. Nap., qu'autant que la contestation est élevée par des conclusions prises au fond même, et qu'il ne suffirait pas que le défendeur eût opposé un déclinatoire, ce déclinatoire eût-il même été accueilli. — V. la note jointe à cet arrêt; Adde Cass. 11 déc. 1866 (suprà, p. 18).

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rendre litigieuse une action qui pas;-Au fond...-Confirme. »

POURVOI en cassation par le sieur Brisebois.-1er Moyen. Violation de l'art. 939, C. Nap., et de e l'art. 1, § 1er, de la loi du 23 mars 1855, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu comme valable et comme opposable aux tiers une donation immobilière qui n'avait été transcrite, ni au moment de sa confection, ni, plus tard, à l'époque où elle était devenue définitive par le prédécès du donateur, ni enfin après la notification de son contrat faite par l'acquéreur de l'immeuble aux créanciers inscrits parmi lesquels figurait la donataire.

2 Moyen. Violation des art. 1699 et 1700, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre le retrait litigieux, bien que la cession consentie par la dame Renard au sieur Decombat de ses droits eût été faite à un moment où le litige était déjà commencé, et bien que ce litige portât sur le fond du droit.

LA COUR; Sur le premier moyen :Attendu que par leur contrat de mariage en date du 29 août 1829, les époux Renard ont « déclaré se faire donation mutuelle en toute « propriété de tous les biens meubles et im« meubles que le prémourant laisserait à « son décès, ledit gain de survie devant, au <«< cas où il existerait des enfants lors de « l'ouverture de ce droit, être limité d'après « les prescriptions de l'art. 1094, C. Nap. »; Que ce gain de survie ainsi limité s'est ouvert en 1846 au profit de la dame Renard, son mari étant décédé à cette époque, laissant plusieurs enfants; Attendu que la disposition entre époux dont s'agit constitue une donation de biens à venir dans les termes des art. 1093, 1082 et 1083, C. Nap.;Attendu que, sous l'empire du Code Napoléon applicable à la cause actuelle, la donation entre-vifs était le seul acte translatif de propriété qui dût être transcrit, suivant les art. 939 et 941, même Code, pour être opposable aux tiers;-Attendu que la donation entrevifs est définie, par l'art. 894, un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte; que, d'après l'art. 943, la donation entre-vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur; que ces caractères ne se rencontrent pas dans la donation, objet du procès; que celle-ci, en effet, comprend les biens à venir avec les biens présents; que le donateur ne s'y dépouille pas actuellement et irrévocablement des choses données ; qu'il conserve, au contraire, le droit de les vendre, échanger et hypothéquer, et qu'il lui est seulement interdit d'en disposer désormais à titre gratuit, si ce n'est encore pour sommes modiques;-Attendu, dès lors, qu'en décidant que la veuve Renard pouvait se prévaloir vis-à-vis de Brisebois de la donation à

elle faite par son mari, bien que cette donation n'eût pas été transcrite, l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 939. C. Nap., ni aucune autre disposition de loi;

Sur le deuxième moyen :-Attendu qu'aux termes des art. 1699 et 1700, C. Nap., celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix de la cession avec intérêts et frais, mais que la chose n'est censée litigieuse que lorsqu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ;Attendu, en fait, que la veuve Renard a, par exploits des 5 et 6 nov. 1862, assigné ses enfants et Brisebois en liquidation et partage de la succession de son mari, dans laquelle elle réclamait pour son gain de survie 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit, et aussi ledit Brisebois en désistement d'immeubles de la dite succession, qu'il détenait en vertu d'une vente à lui consentie par les héritiers ;-Attendu qu'à la date du 9 du même mois, avant que Brisebois eût constitué avoué et contesté la demande, la veuve Renard a cédé à Decombat ses droits sur la succession de son mari et notamment sur les immeubles héréditaires détenus par Brisebois ;-Attendu que ce dernier ne pouvait prétendre à exercer le retrait litigieux à l'égard de cette cession, puisqu'au moment où elle avait lieu, il n'y avait encore, de la part dudit Brisebois, aucune contestation sur l'objet de la demande ;

Attendu, dès lors, qu'en refusant à Brisebois l'exercice du retrait litigieux, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; Rejette, etc.

Du 4 fév. 1867.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Diard, av.

CASS.-REQ. 24 décembre 1866. 10 PRIVILEGE, COPARTAGEANT, HYPOTHÈQUE, INSCRIPTION.-2° PARTAGE, EVICTION, GA

RANTIE.

1° Le privilège des copartageants qui n'a pas été inscrit dans les soixante jours de l'acte de partage ou de l'adjudication sur licitation, est converti par la loi en hypothèque ne datant que du jour de l'inscription à laquelle elle est soumise; par suite, le copartageant qui a le premier fait inscrire cette hypothèque sur l'immeuble licité, pour la part à lui échue lors du partage dans le prix de la licitation, doit être colloqué sur le prix de la revente de l'immeuble, non pas concurremment avec ses cohéritiers inscrits après lui, mais par préférence et antériorité à eux (1). (C. Nap., 2109, 2113.)

(1) Lorsque, le partage étant fait entre communistes ou cohéritiers, chacun d'eux a eu dans son lot une portion du prix dû par l'acquéreur de l'immeuble indivis, il est devenu créancier de cette portion du prix, en son nom propre, et, se

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