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ART. 1. Lee Armateurs ne répondent pas.

Des barateries, fautes, négligences, fausses manoeuvres et autres faits du capitaine, mécanicien, pilote, de l'équipage ou de toute autre personne embarquée, se trouvant à bord ou employée à quelque titre que ce soit au service du vapeur tant sur terre que sur mer.

ART. 2. Le Capitaine et les Armateurs ne répondent pas :

Des risques et fortunes de mer ou de riviere, arrêts de gouvernement, quarantaine, faits de guerre, pirateries, vols sur terre et sur mer, abordages, incendie à bord et sur allèges, sur quai ou sous tente, même après prise en charge ou avant livraison, des pertes, dommages on avaries causes par accidents de machines ou chaudières, ni des suites de la rupture éventuelle de l'arbre, même s'il y a vice-propre, ni des dommages Occasionnés par la défectuosité de la coque, des palans, treuils, chaudières ou machines ou leurs accessoires; par la vapeur, la pluie ou les fuites d'eau; par les rats ou la vermine; par suintements, rouille, mouillure d'eau douce ou de mer, buée de cale ou influences climatériques ; par le contact et l'évaporation des autres marchandises; par la pression du chargement; ni du jet à la mer.

ART. 8. Du contenu, du poids, du coulage, de la rouille, de la casse, des faussets, des marques et numéros, de la déchirure des sacs ou balles et du coulage de leur contenu, du nombre des marchandises chargées en vrac, des erreurs dans la livraison par suite d'obliteration, erreur, insuthisance ou absence de marques et numéros, ni des taches de boue et d'humidité qui se produisent forcément pendant l'embarquement et l'arrimage et le débarquement en temps de pluie ou de neige.

ART. 4. Le débarquement, le gardiennage et ia réception des marchandises seront toujours faits par le Capitaine ou les Agents du navire, et, sauf convention contraire, aux frais et risques de la marchandise, suivant les tarifs et usages de chaque Agence ou port de destination. Par dérogation expresse à tout usage ou règlement du port de destination, le Capitaine pourra débarquer de nuit comme de jour, dimanches et jours fériés compris. Dans tous les cas, il pourra, avant que le navire ait l'entrée et l'accomplissement des formalités de douane ou avant le dépôt et l'afirmation du rapport de mer, transborder les marchandises sur chalands ou embarcations, les déposer sur quais ou dans les magasins de la douane, de l'agence ou autre; le tout à son choix, mais aux frais, risques et périls des propriétaires de la marchandise, sans recours de leur part pour perte, avarie ou incendie.

ART. 5. Les marchandises devront être enlevées dans les 24 heures de l'arrivée à destination; autrement elles paieront un droit de magasinage, suivant les usages des localités.

Toute manipulation ne pourra être faite, de même que la livraison, qu'après la remise du connaissement accompli et le paiement du frêt et de tous les frais à la charge de la marchandise.

ART. 6. L'armement conserve la faculté de faire transborder, en tout temps sur un autre steamer avant ou après le départ, les marchandises à lui remises; les frais occasionnés par cette opération demeurent à sa charge, mais les risques demeurent à celles des propriétaires des articles transbordés; il en sera de même, si le Capitaine transborde la marchandise en allèges.

ART. 7. Les chargeurs, et au besoin les marchandises, sont responsables vis-à-vis de l'armement ou de ses agents, de tous dommages et frais auxquels ils se trouveraient exposés par suite de déclarations fausses ou incomplètes dans les connaissements; ils auront à payer double frêt sur tout excédent constaté sur le poids renseigné dans les connaissements, ainsi que tous les frais de la vérification du poids.

ART. 8. Lee frais sanitaires sont à la charge de la marchandise.

ART. 9. Le frêt, le remboursement et les frais sont payables en or ou en argent, et non en billets de banque, avant l'enlèvement de la marchandise.

Le paiement des remboursements aux chargeurs est subordonné à l'encaissement à destination.

ART. 10. Le Capitaine se réserve le droit de charger sur le pont et d'arrimer les fûts debout. Les marchandises chargées sur le pont pour quelque cause que ce soit seront toujours assurées par les chargeurs. Le Capitaine ou la Compagnie du vapeur ne paieront dans aucun cas la surprime d'assurance.

ART. 11. Si le vapeur est chargé pour plusieurs ports, et si des colis n'ont pas été débarqués pour un motif quelconque dans leur port de destination, le Capitaine les fera revenir du lieu de débarquement à ses frais, mais non à ses risques, et en aucun cas il ne sera alloué d'indemnité pour retard.

ART. 12. Si le Capitaine ou les Armateurs l'exigent, toutes les contributions d'avarie grosse et frais seront réglés et payés d'après les lois et usages du port d'Anvers et d'après la dispâche à l'amiable, dressée dans le dit port. A cette fin les expéditeurs et réceptionnaires seront tenus d'indiquer les valeurs de leurs marchandises, ainsi qu'il sera requis et aucune marchandise ne devra être délivrée, avant signature du Compromis usuel et avant qu'une contribution provisoire fixée par le capitaine, n'ait été versée.

Il est expressément stipulé que toutes dépenses et sacrifices faits pour le salut commun seront classés et payés en avarie grosse même si le péril a été causé par le vice-propre du navire et de ses dépendances ou des actes de faute, négligence, ou autres comme dit plus haut et cela malgré toutes dispositions légales contraires.

ART. 13.- En cas de perte d'un colis dont la valeur n'aura pas été déclarée, l'Armateur ne pourra être tenu de payer au-delà d'une somme de cent france. Un colis ne pourra être réputé perdu qu'après un delai de 3 mois à compter du jour où il aurait dû arriver à destination; s'il est retrouvé dans ce délai, il sera remis à destination aux frais de l'Armateur, mais aux risques de la marchandise, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité de retard.

ART. 14. Il est expressément convenu que les protêts de mer pour avaries seront valablement faits devant les Consuls de Belgique, dans res ports étrangers, nonobstant toute loi ou règlement contraires du pays, au bénéfice desquels les chargeurs déclarent renoncer pour eux et les réceptionnaires.

ART. 15. Le Capitaine et l'Armateur se réservent le droit de faire tout remorquage, assister tout navire, entrer dans les ports, rades et rivières et en sortir sans pilote, faire tous déroutements quelconques et rétrogradations, que des mesures sanitaires ou l'état de la mer rendraient nécessaires, et ce, sans recours contre eux de la part des chargeurs. En cas de guerre, révolution, quarantaine, observation, contamination par épidémie, blocus ou obstruction par les glaces ou toute autre cause, du port de destination, grève totale ou partielle au dit port, le Capitaine pourra décharger les marchandises dans un dépôt, lazaret, allège ou dans le port voisin qu'il jugera convenable (le tout aux frais et risques de la marchandise, et ce déchargement vaudra accomplissement définitif du présent connaissement), ou attendre le libre accès au port de déchargement en portant en compte aux destinataires tous les frais inhérents à la quarantaine ou à l'observation. En outre, une somme de deux cent cinquante francs par chaque jour de retard, résultant de la quarantaine ou des autres causes précitées, sera exclusivement payés par la marchandise pour les dépenses du navire. Dans le premier cas, l'Armateur aura la faculté de réexpédier la marchandise jusqu'a destination, par navire ou chemin de fer, aux frais et risques de la marchandise.

ART. 16. L'Armateur a la faculté de charger de la dynamite, poudre ou toutes autres matières explosives, inflammables ou corrosives, et ce sans recours contre lui de la part des autres marchandises en cas d'accidents ou avaries.

ART. 17. Le présent connaissement doit être signé par les chargeurs, mais le défaut de signatures ne préjudiciera pas à la valeur des clauses qui précèdent et qui, imprimées ou manuscrites, sont obligatoires pour toutes les parties, étant substantielles du frêt.

ART. 18. Tous droits de quai, de déchargement et autres taxes, perçus par la douane ou autres autorités dans les ports de déchargement sont exclusivement à la charge du réceptionnaire qui devra les acquitter avant la réception de sa marchandise.

Il est expressément convenu que les frais d'expedition consulaire et autres, tant pour les marchandises en destination du Portugal que pour celles débarquant ou embarquant en transit dans les ports portugais, sont exclusivement à la charge de la marchandise.

ART. 19. En cas de réexpédition d'Anvers le transport ultérieur se fait aux clauses et conditions et avec les réserves qui existent pour le moyen de transport employe et la responsabilité du Capitaine cesse lors de la remise des colis en bon état au nouveau transporteur.

ART. 20. Toute action contre le Capitaine ou l'Armement à raison du présent connaissement devra être portée devant le Tribunal de Commerce du Port d'Armement à l'exclusion de tout autre.

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Aux conditions générales qui précèdent, et à celles particulières qui suivent, les Soussignés assurent respectivement les sommes désignées par chacun d'eux, à M

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agissant pour le compte de qui il peut appartenir,

sans aucune interruption d'assurance, risques d'allèges, de séjour, de transbordement et d'échelles tant directes que rétrogrades compris.

par le navire

Capitaine.

sous pavillon quelconque

ou toute autre à sa place, et de quelque

manière que le nom du navire et celui du capitaine soient orthographiés, et

moyennant la prime de..

Inscription des conventions.

Utilité de l'inscription des conventions

Comment s'opère l'inscription de ces conventions

En quoi consiste l'inscription

Inscription des jugements et des saisies

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Par qui l'hypothèque peut-elle être consentie?
Objet de l'hypothèque.

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Droits du créancier hypothécaire en cas de perte ou d'avarie.

Droit du créancier hypothécaire vis-à-vis de l'assureur

Montant couvert par l'hypothèque

Ouverture de crédit

Forme de l'acte

Inscription

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Causes d'extinction des privilèges et hypothèques

L'hypothèque en cas de vente volontaire

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Les privilèges en cas de vente volontaire .

SECTION VIII.-RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES

DE NAVIRES ET DE BATEAUX.

Responsabilité des propriétaires.

Responsabilité des fautes du capitaine

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