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CASS.-CIV. 27 mars 1911.

DE

10 SAISIE-EXÉCUTION, PROCÈS-VERBAL CARENCE, COMMANDEMENT, DÉLAI DE DISTANCE, NULLITÉ (Rép., v° Saisie-exécution, n. 303 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 197 et s.). 20 JUGEMENT ET ARRÊT PAR DÉFAUT, PROCÈS-VERBAL DE CARENCE, NULLITÉ, OPPOSITION, RECEVABILITÉ, PÉREMPTION, DÉFense au fond, Fin de NONRECEVOIR (Rép., v Jugement et arrêt [mat. civ. et comm.], n. 3456 et s., 3635 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts par défaut, n. 1073 et s.). -3° RÉSOLUTION, DEMANDE EN JUSTICE, EXÉCUTION, OFFRES RÉELLES, CASSATION (Rép., v° Condition, n. 815 et s.; Pand. Rép., vo Obligation, n. 1027 et s.).

(1-2-3) La chambre civile décide que le délai d'un jour, qui doit s'écouler entre le commandement de payer et la saisie-exécution, s'augmente à raison des distances. Spécialement, si le débiteur poursuivi habite hors de la France continentale, il y a lieu d'ajouter au délai d'un jour le délai de distance fixé par l'art. 73, C. proc. Le procèsverbal de saisie, dressé avant le délai ainsi fixé, est nul. Il en est de même du procès-verbal de carence dressé au cas où aucune saisie n'est possible.

La solution admise par notre arrêt est neuve en jurisprudence. Elle avait été donnée par certains auteurs. V. Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., t. 6, 2o part., quest. 3410, p. 1127; Rodière, Cours de compét. et de proc., 4° éd., t. 2, p. 215; Garsonnet, Tr. de proc., 2° éd., par Cézar-Bru, t. 4, § 1339. V. cep., Carré, op. cit., t. 4, quest. 1996. On peut dire, à l'appui de cette solution, que, le délai d'un jour étant donné au débiteur pour réunir des ressources et se libérer, il est logique et raisonnable de décider que ce débiteur doit avoir le délai jugé nécessaire pour se rendre au lieu de l'exécution qu'il veut arrêter. Mais on ne saurait nier que, lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, cela peut aboutir à retarder beaucoup et à rendre parfois impossible la saisie-exécution que le créancier veut pratiquer sur des objets mobiliers appartenant à ce débiteur en France. Prévenu longtemps à l'avance, le débiteur aura le loisir de faire disparaître les objets susceptibles d'être saisis. On ne peut nier non plus qu'appliquée au procès-verbal de carence dressé pour satisfaire à l'art. 156, C. proc., et éviter la péremption d'un jugement par défaut qu'on ne peut exécuter autrement dans les six mois, la solution de notre arrêt n'apparaisse avec un caractère quelque peu formaliste. Enfin, on aboutit à une difficulté curieuse et embarrassante, si le débiteur poursuivi est domicilié dans un de ces pays tellement éloignés que le délai de distance est fixé par l'art. 73 à cinq mois et même à huit mois. Comment le créancier poursuivant se mettra-t-il en règle avec l'art. 156, et évitera-t-il la péremption à défaut d'exécution dans les six mois? Il faudrait, en pareil cas, admettre que le délai de six mois est lui-même susceptible de prolongation à raison de la distance. Garsonnet a donné une solution contraire, attendu que l'avoué qui a obtenu ce jugement peut le faire exécuter sans demander de nouvelles instructions à son client (op. cit., t. 2, p. 221, § 528). Mais ce motif n'est pas exact; c'est à raison de l'éloignement du débiteur qu'il s'agit de savoir si on ne doit pas imposer un délai de distance. Il est intéressant de rappeler ici qu'en matière de saisie immobilière, le ANNÉE 1913. - 6 cah.

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1° Un procès-verbal de carence, tenant lieu de saisie-exécution, doit être précédé d'un commandement de payer, fait au moins un jour avant, et avec observation des délais de distance (1) (C. proc., 73, 583, 1033).

Par suite, est nul le procès-verbal de carence dressé en vertu d'un jugement rendu par défaut contre un débiteur domicilié en Angleterre, sans que les délais de distance de l'art. 73, C. proc., aient été observés (2) (Id.).

2o Et l'opposition au jugement par défaut est recevable, bien que le procès-verbal de carence ait été porté à la connaissance du débiteur (3) (C. proc., 158 et 159). — Sol. implic.

La disposition de l'art. 156, C. proc., aux termes de laquelle les jugements par

délai de trente jours, après lequel le créancier peut saisir, n'est pas, d'après la Cour de cassation, susceptible d'augmentation à raison de la distance. V. Cass. 8 avril 1862 (S. 1862.1.1045.-P. 1862.1005).

Ayant déclaré nul le procès-verbal de carence dressé à Paris contre un débiteur domicilié à l'étranger sans observation du délai de distance, la chambre civile en a conclu logiquement que l'opposition au jugement par défaut était recevable, bien que d'ailleurs le procès-verbal de carence eût été porté à la connaissance du débiteur. Comp. Besançon, 20 juin 1908 (S. et P. 1909.2. 172; Pand. pér., 1909.2.172), et la note. On sait qu'en principe, un procès-verbal de carence, s'il a été porté à la connaissance du défaillant, enlève à celui-ci le droit de faire opposition. V. Cass. 24 oct. 1906 (S. et P. 1906.1.444; Pand. pér., 1906. 1.385); Lyon, 6 juill. 1910 (S. et P. 1911.2.24; Pand. pér., 1911.2.24), les notes et les renvois. Mais, évidemment, cette règle implique un acte régulièrement fait. L'art. 159, C. proc., quand il suppose que l'exécution du jugement a été connue du défaillant, et déclare par suite l'opposition non recevable, vise une exécution régulière et valable. Un acte d'exécution nul, fût-il connu du défaillant, ne peut empêcher l'opposition.

Celui qui fait opposition à un jugement par défaut, et veut soutenir que l'exécution à laquelle le créancier a procédé est nulle, doit d'ailleurs, bien entendu, opposer ce moyen de nullité de suite et avant de conclure au fond. Sinon, le vice serait couvert, et le jugement devrait être considéré comme exécuté, ce qui rendrait non recevable l'opposition. V. la note qui suit.

(4-5-6) Aux termes de l'art. 156, C. proc., le jugement rendu par défaut contre le défendeur qui n'a pas comparu doit être considéré comme nul et non avenu, à défaut d'exécution dans les six mois. Au cas d'impossibilité d'exécution, un procèsverbal de carence suffit pour satisfaire à la loi. V. Cass. 2 févr. 1904 (S. et P. 1904.1.168), la note et les renvois. V. aussi, Besançon, 20 juin 1908 (S. et P. 1909.2.172; Pand. pér., 1909.2.172), et la note. Mais il faut qu'il y ait, soit exécution, soit procès-verbal de carence constatant l'impossibilité d'exécution. On a parfois, cependant, admis que la signification du jugement et le commandement peuvent suffire pour mettre le créancier en règle avec l'art. 156, O. proc., si tout moyen d'exécution a été rendu impossible par le débiteur. V. Cass. 22 oct. 1894 (S. et P. 1896.1.453), et la note. Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 2° éd., par Cézar-Bru, t. 6, p. 235, § 2215, texte et note 16. V. au surplus, notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 156, n. 111

défaut seront exécutés dans les six mois, sinon seront réputés non avenus, n'est pas d'ordre public (4) (C. proc., 156).

Par suite, le moyen tiré de la péremption doit être, suivant la règle posée pour les nullités de procédure par l'art. 173, C. proc., présenté avant toutes défenses au fond (5) (C. proc., 173).

Et, si l'opposant n'a pas soulevé le moyen tire de la péremption dans sa requête d'opposition et a conclu au fond, il n'est plus recevable à se prévaloir de la non-execution du jugement dans les six mois (6) (Id.). 3o La résolution des contrats synallagmatiques, pour inexécution des conditions, n'ayant pas lieu de plein droit, une demande en résolution ne suffit pas pour que le contrat qui en est l'objet doive etre

et s. Mais cette solution n'a été admise que dans des cas tout à fait exceptionnels, où les manoeuvres du débiteur avaient paralysé la tentative d'exécution. On n'a pas, dans notre espèce, cherché à étendre cette interprétation indulgente de l'art. 156. On a maintenu la règle ordinaire de la nécessité d'un acte d'exécution ou d'un procès-verbal de carence. Par suite, le procès-verbal de carence qui avait été dressé ayant été déclaré nul, on a décidé que le jugement par défaut était frappé de péremption, faute d'exécution dans les six mois. La règle posée à cet égard par l'art. 156 s'applique aussi bien au défendeur étranger, domicilié à l'étranger et n'ayant en France ni meubles ni immeubles que le créancier puisse saisir, qu'à tout autre défendeur. V. la note de M. Wahl (4 et 5o col.) sous Cass. Palerme, 13 avril 1897 (S. et P. 1899. 4.25); Cass. Rome, 19 mai 1899 (S. et P. 1901.4. 36); C. d'appel de Rome, 5 juill. 1902 (S. et P. 1906.4.2); C. d'appel de Turin, ō déc. 1905 (S. et P. 1907.4.25), les notes et les renvois; Garsonnet, op. cit., t. 6, § 2220 bis. Contra, Cass. Palerme, 13 avril 1897, précité. Cette solution ne paraît pas avoir donné lieu, dans l'espèce ci-dessus, à aucune contestation.

Mais le débiteur, après avoir fait opposition au jugement par défaut, n'avait pas nettement invoqué la péremption du jugement; il ne l'avait fait qu'après avoir conclu sur le fond. La chambre civile a décidé que le moyen aurait dû être invoqué in limine litis, avant toute défense au fond; elle étend à la péremption du jugement par défaut de l'art. 156 la règle posée pour les nullités d'actes de procédure par l'art. 173. Le défaut d'exécution est un vice de forme, qui doit être invoqué de suite; sinon il est couvert. On peut y renoncer; le moyen, dit notre arrêt, n'est pas d'ordre public; on est censé y renoncer si on ne l'invoque pas de suite. En concluant sur le fond, l'opposant considère le jugement comme régulier. Nous verrons plus loin s'il s'agit bien ici d'une nullité de procédure. Il nous semble, dans tous les cas, très exact de ne pas donner à l'art. 156, C. proc., le caractère d'une règle d'ordre public. La règle de l'art. 156 établit une déchéance contre le demandeur négligent qui tarde à porter le jugement rendu par défaut à la connaissance du défaillant; elle tend ainsi à éviter la fraude d'un demandeur qui resterait longtemps sans poursuivre le défendeur condamné par défaut, afin d'atteindre le jour où celui-ci n'aurait plus le moyen de faire triompher son opposition. On dépasserait la portée et le but de la régle, si on permettait au défaillant d'invoquer jusqu'à la fin de l'instance, et même en appel, la déchéance encourue par le demandeur.

I PART. - 37

considéré comme anéanti; tant que la résolution n'a pas été définitivement prononcée, le contrat peut encore, selon les circonstances, être exécuté valablement (1) (C. civ., 1184).

Par suite, le juge, en présence d'offres réelles, faites, en cours d'instance, par le débiteur ou par un ayant cause de celui-ci, doit examiner si ces offres sont ou non de nature à constituer une exécution qui fasse obstacle à la résolution demandée (2) (Id.).

Et la décision, par laquelle le juge rejette la tierce opposition au jugement prononçant la résolution, formée par un ayant

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a décidé que l'acquiescement de la partie condamnée ne peut, après les six mois, rendre au jugement la vie et l'autorité, et qu'il reste non avenu. Un autre arrêt du 18 juin 1845 (S. 1845.1.832.

P. 1845.2.91) reproduit cette solution, et ajoute qu'après l'expiration des six mois, l'acquiescement est tardif, et ne peut pas faire revivre le jugement par défaut, qui, faute d'exécution dans les délais de la loi, se trouve frappé d'une nullité absolue. V. encore, Grenoble. 22 janv. 1834 (S. 1834. 2.383. P. chr.); Bourges, 31 janv. 1878 (S. 1873.2.86. P. 1873.442). Comp. la note sous Paris, 12 août 1885 (S. 1887.2.135. P. 1887. 1.713).

L'arrêt ci-dessus de la chambre civile donne une solution plus exacte, à notre avis, en admettant que la règle de l'art. 156 n'est pas d'ordre public. C'est ce qu'ont admis, en général, les auteurs, et plusieurs arrêts de Cours d'appel se sont prononcés dans le même sens. Mais ils se sont placés presque tous à un point de vue différent de celui qu'admet notre arrêt; ils n'ont pas vu dans la violation de l'art. 156 une nullité de procédure soumise à l'art. 173; ils ont donné à la règle de l'art. 156 un tout autre caractère; ils ont considéré la péremption établie par ce texte comme une sorte de prescription, et ils ont appliqué ici l'art. 2220, C. civ., qui permet au débiteur de renoncer à la prescription. V. en ce sens, Nimes, 16 juin 1829 (S. et P. chr.); Toulouse, 28 janv. 1831 (S. 1831. 2.326. - P. chr.); Nancy, 16 févr. 1831 (S. 1831.2. 179. - P. chr.); Boncenne, Theor. de la proc., t. 3, p. 57; Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 2, quest. 665; Garsonnet, op. cit., t. 6, § 2219.

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A vrai dire, il n'y a pas dans l'art. 156 une véritable prescription; le défaut d'exécution d'un jugement par défaut dans le délai de six mois ne fait pas perdre au créancier son droit ni son action; il doit seulement obtenir un nouveau jugement; il est frappé d'une péremption, d'une déchéance, quant au jugement non régulièrement exécuté dans le délai légal. Nous avons ici une déchéance de procédure plutôt qu'une prescription. V. BaudryLacantinerie et Tissier, Prescript., 3° éd., n. 37.

On ne saurait non plus, à notre avis, voir dans la péremption de l'art. 156 une nullité de procédure, à laquelle s'applique l'art. 173. L'assimilation admise par la chambre civile nous parait un peu forcée. Le jugement est réputé non avenu, dit l'art. 156. Il ne s'agit pas d'une nullité d'acte de procédure.

Ce qui reste vrai, c'est qu'en tenant compte des motifs et du but de la règle posée par l'art. 156, on arrive à la solution admise par notre arrêt. Il n'est pas besoin de considérer le délai de six mois, donné pour l'exécution d'un jugement par défaut, comme un délai de prescription, ni de faire rentrer la dé

cause du débiteur qui a fait des offres réelles pour l'exécution du contrat, sans s'expliquer sur la validité desdites offres, n'est pas légalement justifiée par le motif qu'antérieurement aux offres de son ayant cause, le débiteur avait, par la demande en résolution formée contre lui pour inexécution de ses engagements, encouru la résolution du contrat (3) (C. civ., 1184; L. 20 avril 1810, art. 7).

(Soc. The Combination Hubs C. Hoc. quart et autres).

Un jugement du tribunal civil de la Seine

chéance résultant de l'inobservation de ce délai dans les nullités de procédure de l'art. 173. Il suffit de dire que la règle de l'art. 156 a été faite dans l'intérêt des défendeurs condamnés par défaut. Ils peuvent renoncer à l'invoquer. Et ils doivent être considérés comme y ayant renoncé, lorsque, ayant fait opposition au jugement, ils se défendent par d'autres moyens. S'ils veulent soutenir que le jugement est non avenu faute d'exécution, ils doivent le faire de suite; en se défendant par d'autres moyens, ils admettent implicitement que le jugement n'est pas non avenu à défaut d'exécution, et qu'il est besoin, pour le faire rétracter, de démontrer que la demande est non recevable ou mal fondée. On peut même se demander si le seul fait de faire opposition sans réserves au jugement par défaut ne rend pas non recevable à invoquer la péremption de l'art. 156. L'opposant demande la rétractation du jugement. Cela n'implique-t-il pas que le jugement n'est pas non avenu? Celui qui veut faire reconnaître que le jugement est non avenu n'a pas à en demander la rétractation. Il semble plus rationnel, à notre avis, si on veut invoquer le défaut d'exécution dans les six mois, et la péremption qui en résulte, de ne pas former opposition au jugement, et d'agir par voie d'opposition aux poursuites d'exécution, en invoquant la nullité du jugement en vertu duquel ces poursuites sont faites. En tous cas, en agissant par voie d'opposition au jugement, il est prudent, si on veut invoquer la péremption de l'art. 156, de faire à cet égard des réserves précises.

La renonciation du défaillant au moyen tiré de l'art. 156 enlève-t-elle aux tiers y ayant intérêt le droit d'opposer la péremption du jugement? La question, qui a souvent été discutée, aurait pu se poser dans notre espèce. Le défendeur, contre qui le résiliation d'une vente de brevet à lui faite avait été prononcée par défaut, avait, avant de faire opposition au jugement, cédé son droit à un tiers acquéreur. Plus tard, ce défendeur s'était rendu irrecevable, en concluant au fond, à invoquer la péremption. Mais le sous-acquéreur n'aurait-il pas pu opposer la péremption de l'art. 156, malgré la renonciation de son vendeur? Cette difficulté ne paraît pas avoir été soulevée, bien que, dans notre espèce, le sous-acquéreur ait fait tierce opposition au jugement par défaut; la Cour de cassation n'a pas eu à l'examiner. Mais elle s'est autrefois présentée. C'est précisément pour justifier le droit des tiers d'invoquer l'art. 156, malgré la renonciation du défaillant, que les arrêts précités des 6 avril 1840 et 18 juin 1845 ont décidé que cette renonciation ne peut avoir aucun effet. Les auteurs qui considéraient la déchéance de l'art. 156 comme une prescription arrivaient à sauvegarder le droit des tiers, en appliquant la règle de la prescription et en étendant l'art. 2225, C. civ. V. en ce sens, Roncenne, op. cit., t. 3, p. 59; Garsonnet, loc. cit., p. 243. Mais si, avec l'arrêt ci-dessus, on

du 28 oct. 1905, rendu par défaut, a déclaré résolue, pour non-paiement de 3.000 fr., restant dus sur le prix, la cession de brevet consentie à M. Houk par M. Hocquart en 1903. et a condamné M. Houk à 3.000 fr. de dommages-intérêts. Ce jugement a été signifié à M. Houk, demeurant à Londres, dans les formes prescrites par l'art. 69-10o, C. proc., le 14 nov. 1905, avec commandement de payer les sommes dues. Le 23 novembre, un nouveau commandement a été fait. et, le 25 novembre, un procès-verbal de carence a été dressé et signifié au parquet. Le 26 mai 1906, M. Houk a cédé le brevet

admet qu'il n'y a dans l'art. 156 qu'une nullité de procédure de pur intérêt privé, couverte par cela seul qu'elle n'a pas été opposée in limine litis, il paraît bien difficile de donner aux tiers intéressés, aux acquéreurs, aux autres créanciers du même débiteur, le droit d'invoquer la péremption du jugement par défaut. Ils doivent subir l'effet du jugement, du moment que le défendeur condamné y acquiesce ou renonce à invoquer la péremption. La solution nous paraît d'ailleurs rationnelle et conforme aux motifs et au but de la règle posée par la loi.

ALBERT TISSIER.

(1-2-3) Il est certain que l'acquéreur, poursuivi en résolution de son contrat, peut empêcher la résolution au cours de l'instance, et même après l'instance, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, en exécutant son obligation. V. en ce sens, les autorités citées sous l'arrêt de la Haute-Cour des Pays-Bas, du 14 déc. 1893 (S. et P. 1894.4.29). Adde, Aubry et Rau, 5° éd., t. 4, p. 130, § 302; Baudry-Lacantinerie et Barde, Des oblig., 3e éd., t. 2, n. 927. Comp. Cass. 15 mars 1909 (S. et P. 1909.1.391; Pand. pér., 1909.1.391). V. cep., Haute-Cour des Pays-Bas, 14 déc. 1893, précité. Il n'en est autrement que s'il y a une clause de résolution de plein droit en cas d'inexécution. V. Cass. 5 août 1908 (S. et P. 1911.1.574; Pand. per., 1911.1.574).

Dans l'espèce ci-dessus, les offres réelles du prix dû par l'acquéreur avaient été faites, non par l'acquéreur, mais par un tiers sous-acquéreur. Ces offres avaient été faites après le jugement par défaut et avant que ce jugement fût devenu définitif. L'acquéreur avait fait opposition au jugement de résolution, et son opposition remettait tout en question.

Le juge, devant qui le procès était de nouveau porté, devait donc statuer sur les offres réelles faites par le sous-acquéreur en vue d'empêcher la résolution. Celui qui a été condamné par défaut et a fait opposition peut, en effet, faire des offres réelles en vue d'éviter la résolution; son sousacquéreur peut aussi faire des offres dans ce but. L'erreur de l'arrêt cassé consistait à dire que l'acquéreur ne pouvait plus céder la chose par lui acquise après la demande en résolution. Un acheteur peut encore revendre le bien par lui acquis après la demande en résolution, et même après le jugement prononçant la résolution, tant que ce jugement n'est pas définitif. La vente est valable et produit son effet, si l'acquéreur triomphe, ou s'il exécute son obligation avant que la résolution soit définitivement acquise. Elle ne tombera que si le jugement de résolution devient définitif avant l'exécution. Et la revente produira de même tout son effet au profit du sous-acquéreur, si c'est celui-ci qui paie lui-même au précédent vendeur le prix dû par l'acquéreur.

par lui acquis de M. Hocquart à la société anglaise The Combination Hubs. Puis, le 3 juill. 1906, ce même brevet a été cédé par M. Hocquart à MM. Van der Wielen et Schwiebbe. La Société The Combination Hubs a fait tierce opposition, le 28 juill. 1906, au jugement du 28 oct. 1905, et, le 3 novembre suivant, elle a fait offres réelles à M. Hocquart des 3.000 fr.. à lui dus par M. Houk pour prix de la cession de 1903. Le 11 mars 1907, M. Houk, ayant fait de son côté opposition au jugement par défaut du 28 oct. 1905, a sou tenu que ce jugement était non avenu, à défaut d'exécution dans les six mois, le procès-verbal de carence du 25 nov. 1905 étant nul, à défaut d'observation du délai de distance prescrit par l'art. 73, C. proc. Un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 avril 1907 a décidé que le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de carence et de la péremption du jugement par défaut était non recevable, comme n'ayant pas été invoqué avant les défenses au fond. Il a décidé, d'autre part, que l'opposition de M. Houk était irrecevable, M. Hocquart ayant fait ce qui était en son pouvoir pour exécuter le jugement et pour porter le jugement et son exécution à la connaissance de M. Houk. Il a écarté par le même motif la tierce opposition de la Société anglaise The Combination Hubs, cessionnaire de M. Houk, et a déclaré nulle cette cession, comme faite a non domino.

Par arrêt du 25 juill. 1907, la Cour de Paris a décidé à son tour que le moyen tiré de la péremption du jugement par défaut était irrecevable, n'ayant été invoqué qu'après les conclusions au fond. Mais elle a admis que, le procès-verbal de carence étant nul pour inobservation, après le commandement, du délai de distance, le jugement n'avait pas été exécuté, et que l'opposition était recevable. Au fond, l'arrêt a déclaré l'opposition mal fondée, et a maintenu la résolution du contrat passé en 1903 entre MM. Hocquart et Houk. Il a repoussé la tierce opposition de la Société The Combination Hubs comme mal fondée, la résolution encourue par M. Houk produisant son effet à une date antérieure à la cession consentie à la société.

Cet arrêt a été frappé de pourvoi à la fois par MM. Hocquart, Van der Wielen et Schwiebbe, et par la Société The Combination Hubs.

Le pourvoi de MM. Hocquart, Van der Wielen et Schwiebbe était fondé sur un moyen unique, ainsi conçu : Violation, pour fausse application, des art. 73, 155, 158, 159 et autres, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formée par M. Houk au jugement par défaut du 28 oct. 1905, sous prétexte que

le procès-verbal de carence, seul acte d'exécution reconnu possible en l'espèce, serait nul comme ayant été dressé sans avoir observé, entre le commandement et ledit procès-verbal de carence, l'augmentation de délai d'un mois, prévue par l'art. 73, C. proc., pour les étrangers domiciliés en Angleterre, alors que la disposition dudit article n'est pas applicable

vants:

en matière d'exécution de jugement, et que, dans tous les cas, M. Houk, qui avait eu connaissance dudit procès-verbal, n'était plus recevable, après avoir conclu au fond, à exciper de la prétendue nullité. Le pourvoi de la Société The Combination Hubs invoquait les deux moyens sui1er Moyen. Violation de l'art. 156, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer périmé un jugement par défaut, qu'il reconnaît n'avoir pas été exécuté dans le délai de six mois, sous prétexte que cette péremption n'avait pas été invoquée avant toutes défenses au fond à l'appui d'une opposition formée contre ledit jugement.

20 Moyen. Violation, par fausse application, de l'art. 1184, C. civ., de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et manque de base légale, en ce que l'arrêt a prononcé la résolution d'un contrat aux torts de M. Houk, pour cause d'inexécution, et notamment pour défaut de paiement du prix, sans s'expliquer sur les offres faites par le cessionnaire de ce débiteur avant toute décision judiciaire, et a rejeté la tierce opposition, par le motif que, le cédant ayant encouru la résolution avant la cession, ledit cessionnaire n'avait pu être investi d'aucun droit.

ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; — Joint, à raison de la connexité, les pourvois, et statuant par une seule et même décision; Sur le moyen unique du pourvoi 58.132: Attendu qu'il appert des constatations de l'arrêt attaqué que, le 16 déc. 1903, Hocquart, ingénieur à Clamart, avait cédé à Houk, négociant à Londres, tous ses droits à la propriété et à l'exploitation d'un brevet. d'invention français, obtenu le 7 oct. 1897 pour une durée de quinze années; qu'après des réclamations demeurées infructueuses, Hocquart, n'ayant pas été entièrement désintéressé, avait, le 12 août 1905, par exploit d'assignation remis au parquet, conformément à l'art. 69, C. proc., saisi le tribunal civil de la Seine, qui, le 28 octobre suivant, prononça la résolution du contrat, avec condamnation à des dommages-intérêts; que ce jugement, rendu par défaut contre Houk, qui n'avait pas constitué avoué, fut signifié au parquet, le 14 nov. 1905; que, le 23 novembre, un commandement de payer, et, le 25 novembre, un procès-verbal de carence, furent également signifiés au parquet, et que ces pièces furent transmises au consul général de France à Londres; que Houk, le 11 mars 1907, a formé contre le jugement une opposition, réitérée par lui le 20 du même mois; mais que Hocquart en a contesté la recevabilité; Attendu qu'aux termes de l'art. 158, C. proc., l'opposition est recevable jusqu'à l'exécu tion du jugement rendu contre une partie qui n'avait pas d'avoué; que, sans doute, d'après l'art. 159, le jugement est « réputé exécuté..., lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante », et que la Cour reconnait, en fait, souverainement que « l'exé cution par procès-verbal de carence, la

seule possible dans l'espèce, est bien parvenue à la connaissance de Houk »; Mais attendu qu'à bon droit, elle a décidé que cet acte n'avait pas été régulièrement dressé; d'où la conséquence qu'il n'avait pu rendre irrecevable l'opposition; - Attendu, en effet, que, par application de l'art. 583, C. proc., un procès-verbal de carence, tenant lieu de saisie exécution, doit être précédé d'un commandement de payer, fait au moins un jour avant, et avec observation des délais de distance. que, depuis la loi du 3 mai 1862, fixe, en principe, pour les ajournements, citations, sommations et autres significations à faire dans la France continentale, l'art. 1033, complété par l'art. 73, en ce qui concerne les personnes demeurant à l'étranger; Attendu que, Houk demeurant à Londres, le délai de distance était d'un mois; que le procès-verbal de carence dressé le 25 nov. 1905, après le commandement du 23, était donc nul; d'où il suit qu'en déclarant l'opposition recevable, l'arrêt attaqué n'a, sur ce point, violé aucun des textes visés par le pourvoi 58.132; -- Rejette ce pourvoi;

Sur le premier moyen du pourvoi 56.841: Attendu que Houk demandait que le jugement du 28 oct. 1905, n'ayant pas été l'objet d'une exécution régulière dans les six mois de son obtention, fùt, en vertu de l'art. 156, réputé non avenu; Mais attendu que la disposition de l'art. 156 n'est pas d'ordre public, et que, suivant la règle posée, pour les nullités de procédure, par l'art. 173, le moyen de péremption doit être présenté avant toutes défenses au fond; que l'arrêt attaqué l'a donc avec raison repoussé comme tardif, Houk ne l'ayant pas invoqué dans sa requête d'opposition, et ayant conclu au fond avant de le soulever; - Rejette ce moyen;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi 56.841: Vu l'art. 1184, C. civ.; Attendu que la Société anglaise The Combination Hubs, cessionnaire des droits de Houk sur le brevet Hocquart, aux termes d'un acte notarié, en date à Paris du 26 mai 1906, a formé, le 28 juillet suivant, tierce opposition au jugement du 28 oct. 1905; que, le 3 nov. 1906, elle a fait à Hocquart offres réelles de la somme principale de 3.000 fr., solde du prix dù par Houk, et qu'elle a réitéré sa tierce opposition le 10 novembre; Attendu qu'après avoir déclaré cette tierce oppo sition recevable en la forme, l'arrêt attaqué en a rejeté les conclusions au fond, sans s'expliquer, d'une facon spéciale, sur la validité des offres réelles, par le motif

que la Société The Combination n'avait pu, le 26 mai 1906, être investie par Houk d'aucun droit sur le brevet Hocquart, puisque, bien antérieurement, Houk avait, par suite de la demande en justice introduite contre lui, à raison de l'inexécution de ses engagements, encouru la résolution du contrat passé entre Hocquart et lui »;

Mais attendu qu'aux termes de l'art. 1184, C. civ., la résolution d'un contrat synallagmatique n'a pas lieu de plein droit; qu'une demandé en justice ne suffit pas pour qu'il doive être considéré comme anéanti; que, tant qu'elle n'a pas été défi

nitivement prononcée, il peut encore, selon les circonstances, être exécuté valablement; que, par conséquent, le juge, en présence d'offres réelles, faites, en cours d'instance, par le débiteur ou par un ayant cause de celui-ci, doit examiner si ces offres sont ou non de nature à constituer une exécution qui fasse obstacle à la résolution demandée; - Attendu, dès lors, que, de ce chef, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; - Casse.... mais seulement au chef qui a déclaré résolu le contrat du 16 déc. 1903, etc.

Du 27 mars 1911. Ch. civ.- MM. Ballot-Beaupré, er prés.; Delcurrou, rapp.; Lombard, av. gen. (concl conf.); Dur nerin et de Lalande, av.

CASS.-REQ. 3 février 1913.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, RACHAT DES ACTIONS, GÉRANT, NULLITÉ, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE, KREMBOURSEMENT DU PRIX, INTÉRÈTS, POINT DE DÉPART, PAIEMENT INDU, MAUVAISE FOI (Rép., vo Sociétés commerciales, n. 4637 et s., 4663; Pand. Rép., v Sociétés, n. 10875 et s., 10889).

Le rachat par une société en commandite de ses propres actions est nul comme diminuant le fonds social (1) (C. civ., 1845; LL. 17 juill. 1856, art. 3; 24 juill. 1867, art. ler).

Dès lors, la nullité de la cession d'actions, consentie par un actionnaire au gérant, est à bon droit prononcée par les juges du fond, qui, appréciunt souverainement les documents et circonstances de la cause, en déduisent que le gérant n'a pas acheté ces actions pour son compte personnel, mais pour le compte de la société (2) (Id.).

L'actionnaire, à l'encontre duquel la nullité du rachat de ses actions par la société est prononcée, est à bon droit condamné à rapporter les sommes qu'il a reçues avec les intérêts du jour de la réception, par l'arrêt qui constate que l'actionnaire avait accepté le gérant pour acheteur en sa qualité de gérant; l'actionnaire, ayant cédé ses

(1-2) C'est un point certain que le rachat par une société de ses propres actions au moyen de son capital est entaché de nullité. V. not., pour les sociétés en commandite par actions, Cass. 13 mai 1896 (S. et P. 1896.1.441; Pand. pér., 1896.1.526), et la note; adde, la note et les renvois sous Cass. 10 mai 1893 (S. et P. 1896.1.87; Pand. per., 1894.1.487); et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Sociétés commerciales, n. 4637 et 8.; Pand. Rep., v Sociétés, n. 10875 et s. Cette nullité, il est vrai, ne saurait être encourue, si le rachat a été fait par le gérant, soit pour le compte de tiers (V. Cass. 10 mai 1893, précité), soit même pour son propre compte, puisqu'en pareil cas, le capital social n'est exposé à recevoir aucune atteinte du rachat opéré par le gérant. Il appartient aux juges, lorsque des actions d'une société en commandite ont été rachetées par le gérant, de rechercher si le rachat a été effectué pour le compte personnel du gérant ou pour le compte d'autrui, et il y a là une appréciation des

décision de ce chef, malgré les conclu

actions dans des conditions contraires à la loi, ne peut exciper de sa bonne foi et sesions prises à ce sujet en appel par l'insoustraire à l'application de l'art. 1378, C. civ. (3) (C. civ., 1378).

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LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 36, C. comm., 1845, C. civ., et 3 de la loi du 17 juil. 1856, 7 de la loi du 20 avril 1810 (en ce que l'arrêt attaqué a annulé une cession, consentie par l'exposant, d'actions d'une société en commandite, sous prétexte que cette cession aurait été faite à la société elle-même, alors que, d'après le registre des transferts, la transmission a été faite au nom du gérant, personnellement cessionnaire, et que, d'ailleurs, il n'est pas contesté que, si le prix en a été temporairement emprunté à la caisse sociale, ledit gérant l'y a ensuite reverse) : Attendu que le rachat par une société en commandite de ses propres actions est nul comme diminuant le fonds social; que le débat se réduit à la question de savoir si la cession de ses actions, que le demandeur en cassation a faite le 4 juill. 1903 à Moussy, lui a été faite en sa qualité de gérant de la Société Moussy et Cie, déclarée en faillite le 27 oct. 1905, avec report de la date de la cessation des paiements au 31 déc. 1902, ou en son nom personnel; - Attendu qu'il appartenait au juge du fond, faisant état des documents qu'il vise et des circonstances qu'il précise, de résoudre cette question de fait dans le sens où il l'a tranchée; qu'il a pu notamment apprécier qu'eu égard aux termes dans lesquels était rédigé le transport, Moussy avait accepté celui-ci en qualité de gérant de la société, et ne peut déduire de la contrepassation d'écritures dont se prévaut le pourvoi qu'il avait acheté les actions litigieuses en son nom personnel; que, de ce chef, sa décision échappe à la censure de la Cour de cassation;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 1153, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810 (en ce que l'arrêt attaqué a fait courir les intérêts d'une somme d'argent litigieuse à partir d'une date antérieure à l'assignation, sans motiver sa

faits et circonstances de la cause qui rentre dans le pouvoir souverain des juges du fait. V. Cass. 14 déc. 1869 (motifs) (S. 1870.1.165. P. 1870. 387). Et, d'après l'opinion dominante, lorsque le rachat des actions a été fait pour le compte de la société, au moyen du capital social, l'opération doit être annulée, alors même que le vendeur aurait été de bonne foi, et aurait ignoré que les actions étaient achetées pour le compte de la société. V. Caen, 11 mai 1880 (S. 1882.2.121. P. 1882.1.678), et la note de M. Lyon-Caen. Adde, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4° éd., t. 2, 2o part., n. 881 bis; Houpin, Tr. gén. des soc., 4 éd., t. 1o, n. 683; Rousseau, Soc. comm., 3e éd., t. 1, n. 2521; et notre Rep. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 4654 et s.; Pand. Rép., verb. cit., n. 10890 et s. V. cep., Paris, 4 févr. 1881 (S. 1882.2.121. P. 1882.1.678).

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(3) Des arrêts ont décidé, en termes très généraux, qu'en cas d'annulation du rachat d'actions par la société, l'actionnaire dont les actions avaient

timé): - Attendu que l'actionnaire, contre lequel la nullité du rachat de ses actions par la société est prononcée, doit rapporter les sommes qu'il a reçues avec les intérêts du jour de la réception; qu'en effet, ainsi que le déclare l'arrêt attaqué, la nullité du rachat des actions a pour conséquence de faire considérer ce rachat comme inexistant, et de placer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement; que l'arrêt trouve sa base légale dans cette déclaration, et dans ses constatations relatives aux causes d'annulation du rachat, dont il ressort que le demandeur en cassation, ayant cédé ses actions dans des conditions contraires à la loi, ne peut exciper de la bonne foi, et se soustraire à l'application de l'art. 1378, C. civ.; - Attendu, par suite, qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué, dûment motivé, n'a pas violé les textes visés au pourvoi; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1911 par la Cour de Riom, etc.

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CASS.-CIV. 22 mai 1913.

1° CASSATION, INTERVENTION, LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, DONNÉ ACTE, COLONIES, IndoCHINE (Rép., vo Cassation [mat. civ.], n. 1412; Pand. Rép., v Cassation civile, n. 1589). 2o PHARMACIEN, DÉCLARATION DU 25 AVRIL 1777, Loi du 21 gERM. AN 11, OFFICINE, GÉRANCE, OFFICINES MULTIPLES (Rép., vo Pharmacie, n. 285 et s.; Pand. Rép., v Art de guérir, n. 517 et s., 537 et s.). -3° COLONIES, LOIS MÉTROPOLITAINES, PROMULGATION, TONKIN, CORPS D'OCCUPATION, GÉNÉRAL COMMANDANT EN CHEF, DélégaTION, MESURES DE POLICE ET DE SURETÉ, PHARMACIE, OFFICINES MULTIPLES.

1° La loi du 4 mars 1889, portant modification à la législation des faillites, et celle du 4 avril 1890, qui l'a également modifiée, ayant toutes deux été déclarées

été rachetées doit rapporter, avec le prix qu'il a reçu et qu'il détient indûment à raison de l'annulation du rachat, les intérêts de ce prix à compter du jour où il l'a reçu. V. Grenoble, 26 janv. 1881 (S. 1882.2.175. P. 1882.1.906); Orléans, 5 août 1882 (S. 1884.2.57. - P. 1884.1. 332); adde, Rousseau, Soc. comm., 3o éd., t. 1er, n. 2526; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Sociétés commerciales, n. 4663; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 10889. Plus exactement, l'arrêt ci-dessus, pour admettre la régularité de la condamnation de l'actionnaire au paiement des intérêts à compter de la réception du prix, prend soin de relever les circonstances, desquelles il résultait que l'actionnaire n'avait pu se méprendre sur le caractère du rachat effectué par le gérant, et ne pouvait exciper de sa bonne foi, condition nécessaire pour que celui qui a reçu un paiement indû ne doive pas les intérêts à compter de l'indue réception. V. Cass. 3 févr. 1904 (S. et P. 1904.1.264; Pand. pér., 1901.1.324), et le renvoi.

applicables à l'Indo-Chine par le décret du 17 déc. 1890, il y a lieu de donner acte de son intervention au liquidateur_judiciaire, qui, par application de l'art. 5, modifié, de la loi du 4 mars 1889, demande à suivre sur le pourvoi formé par le liquidé seul (1) (LL. 4 mars 1889, art. 5; 4 avril 1890).

2o Les dispositions de l'art. 2 de la déclaration du 25 avril 1777, relatives à la possession et à l'exercice par la même personne, ayant titre à cet effet, de la charge de pharmacien, bien qu'elles n'aient pas été explicitement reproduites par la loi du 21 germ. an 11, n'en sont pas moins comprises dans les art. 25, 26 et 30 de cette dernière loi (2) (Déclar., 25 avril 1777; L. 21 germ, an 11, art. 25, 26 et 30).

De la combinaison de ces textes, il résulte, d'une part, qu'une pharmacie ne peut être tenue par un gérant, même muni de diplome, et, d'autre part, que les pharma

En

(1) En vertu de l'art. 5 de la loi du 4 mars 1889, modifié par la loi du 4 avril 1890, à partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières... qui subsistent doivent être intentées ou suivies à la fois contre les liquidateurs et le débiteur pareil cas, le liquidateur a un intérêt non seulement connexe, mais indivisément lié à celui du liquidé, qui justifie son intervention devant la Cour de cassation (V. sur la recevabilité, dans cette hypothèse, de l'intervention, Faye, La C. de Cass., n. 246 et s. V. aussi, Crépon, Pourvoi en cass., t. 2, n. 282; et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Cassation [mat. civ.], n. 1412; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 1589); le liquidateur se joint purement et simplement aux conclusions prises par le liquidé, sans que le débat puisse en rien en être modifié. V. dans le même sens, sur le droit d'intervention du syndic, lorsque la masse est intéressée à la solution d'un litige suivi par ou contre le failli, Cass. 21 févr. 1859 (S. 1859.1.555. P. 1859.1119).

(2-3-4) C'est un point constant en jurisprudence que la déclaration du roi du 25 avril 1777, sur la police de la pharmacie, est encore en vigueur dans toutes celles de ses dispositions à l'égard desquelles la loi du 21 germ. an 11 n'a pas statué à nouveau. C'est notamment par le rapprochement et la combinaison de la loi du 21 germ. an 11 avec la déclaration de 1777 qu'il a été décidé par de très nombreux arrêts que, pour tenir une officine de pharmacie, il faut être à la fois propriétaire de la pharmacie et muni du diplôme de pharmacien (V. not., Cass. 13 août 1888, S. 1888. 1.415. - P. 1888.1.1033; Pand. pér., 1888.1.422; 21 juin 1898, S. et P. 1899.1.71; Pand. pér., 1898. 1.408; Rouen, 24 déc. 1901, S. et P. 1904.2.237, et les renvois), ce qui implique que le propriétaire d'une officine ne peut en confier la gérance à un tiers, fût-il diplômé (V. Cass. 17 juin 1880, S. 1880.1.435. - P. 1880.1080; 8 janv. 1891, S. 1891.1.559. P. 1891.1.1338; Pand. pér., 1891.1. 245, et les renvois), et ce qui implique également l'interdiction du cumul des officines. V. en ce sens, Chambéry, 3 mars 1882 (S. 1882.2.205. P. 1882.1.1077), la note et les renvois. Adde, notre Rép. gén. du dr. fr., v° Pharmacie, n. 285 et s.; Pand. Rep., vo Art de guérir, n. 547 et 8. Sur ce dernier point, cependant, il y a des dissidences. V. les renvois de la note sous Chambéry, 3 mars 1882, précité.

--

ciens doivent posséder el exercer personnellement leur charge et profession (3) (Id.).

...Et, comme conséquence de ces principes, qu'un pharmacien ne peut avoir deux ou plusieurs officines à la fois (4) (Id.).

3o La règle générale, en vertu de laquelle les lois metropolitaines n'ont autorité dans les colonies qu'à la double condition d'y avoir été déclarées applicables, soit par la loi elle-même, soit par un décret préalable, et d'y avoir été promulguées par un arrêté du gouverneur, reçoit exception dans le cas où le gouvernement métropolitain délégue à son représentant local, pendant la période d'occupation et pendant la durée des opérations militaires, « l'autorité absolue sur la colonie (5).

Ce représentant local peut donc prendre, de sa propre initiative, en vertu de la délégation qu'il a reçue, toutes les mesures de police et de sûreté que nécessitent les circonstances (6).

(5 à 9) La loi du 21 germ. an 11 a été promulguée en Annam-Tonkin par arrêté du général commandant en chef le corps expéditionnaire, en date du 27 févr. 1886. C'est un point qui n'était pas contesté, et que l'arrêt attaqué admettait sans difficulté. Mais, d'après cet arrêt, cette promulgation serait illégale, parce qu'elle n'aurait pas été précédée d'un décret du gouvernement métropolitain, qui aurait rendu applicable dans la colonie la loi du 21 germ. an 11. Qu'en temps ordinaire, les lois métropolitaines n'aient autorité dans les colonies qu'à la condition d'y avoir été déclarées applicables, soit par la loi elle-même, soit par un décret préalable, nul n'y contredit. V. en ce sens, Cass. 8 mars 1900 (S. et P. 1903.1.381); C. d'appel de l'Afrique occidentale française, 8 févr. 1907 (S. et P. 1908.2.209; Pand. pér., 1908.2.209), la note de M. Girault et les renvois. Il a été jugé spécialement, en vertu de cette règle, qu'est inapplicable à la Guyane la loi du 21 germ. an 11, sur l'exercice de la pharmacie, qui n'a fait l'objet dans cette colonie que d'un arrêté pris par le gouverneur le 24 juin 1878. V. Trib. corr. de Cayenne, 29 août 1908 (Tribune des colon., 1909, p. 71, art. 2636).

Mais cette règle, si générale qu'elle soit, reçoit une exception, lorsque, pendant la période de la conquête, le gouvernement est amené, par la force même des circonstances, à déléguer ses pouvoirs au commandant des troupes d'occupation. C'est ce que l'on admet généralement pour l'Algérie, en ce qui concerne la période de la conquête s'étendant de 1830 à 1834: le commandant de l'armée d'occupation réunissait entre ses mains tous les pouvoirs civils et militaires; il lui appartenait alors de prescrire toutes les mesures de police et de sûreté; et ses arrêtés, bien que n'étant pas à propre ment parler des actes législatifs, ont néanmoins force de loi. V. Larcher, Tr. élém. de la législ. algér., 2e éd., t. 1o, n. 106; et notre Rép. gen. du dr. fr., v Algérie, n. 15 et s., 1012 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 365. C'est ce qui est arrivé aussi pour l'Annam et le Tonkin. Une dépêche, en date du 31 déc. 1884, adressée au général en chef du corps expéditionnaire par le ministre de la marine et des colonies, a investi ce général des pouvoirs les plus étendus. La dépêche était ainsi conçue : Le Gouvernement vous donne une autorité absolue sur tout le Tonkin, qui, pendant toute la durée de nos opérations, doit être considéré comme en état de siège. L'autorité civile reprendra la plénitude de son action, quand

Et les dispositions d'ordre général et permanent, ainsi régulièrement prises, restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées ou abrogées (7).·

Spécialement, la promulgation, qui a rendu applicable au Tonkin la loi du 21 germ. an 11, sur la pharmacie, a été régulièrement faite par l'arrêté, en date du 27 févr. 1886, pris par le général commandant le corps expéditionnaire, investi par le gouvernement métropolitain, suivant un télégramme du 31 déc. 1884, de l'autorité absolue sur tout le Tonkin, pendant la durée des opérations », et cet arrêté, n'ayant été ni modifié, ni abrogé, est encore en vigueur (8) (L. 21 germ. an 11; Arr., 27 févr. 1886).

Il s'ensuit qu'au Tonkin comme en France, un pharmacien ne peut avoir plus d'une officine (9) (Déclar., 25 avril 1777; L. 21 germ., an 11, art. 25, 26 et 30).

les circonstances le permettront... ». Cette délégation, qui n'est limitée par aucune réserve, se justifiait par la nécessité où se trouvait celui qui était investi de la direction suprême de prendre des mesures immédiates, d'une urgence telle qu'elles ne permettaient pas d'en référer au gouvernement métropolitain, trop éloigné, ou n'ayant pas à sa disposition des éléments suffisants d'appréciation et de décision.

La dictature militaire instituée par cette dépêche n'a pris fin que par la promulgation au Tonkin, le 4 avril 1886, du décret du 27 janvier précédent, qui a organisé le protectorat de l'Annam et du Tonkin.

La réglementation de la pharmacie rentre bien dans les dispositions de police et de sûreté qui sont comprises dans les attributions imparties à un commandant de corps d'occupation. Aussi la légalité de la promulgation de la loi de germinal an 11, faite par l'arrêté du 27 févr. 1886, ne saurait, à ce point de vue, être sérieusement contestée.

Mais les mesures édictées pendant cette période, où le commandant du corps d'occupation exerce son autorité absolue, ne durent-elles qu'autant que cette autorité est maintenue, ou bien demeurentelles en vigueur, même après que les circonstances sont devenues normales et que le régime d'exception a pris fin? On a soutenu la première opinion, en ce qui concerne les arrêtés pris, en Algérie, pendant la période de conquête, par le commandant du corps expéditionnaire (V. Larcher, op. cit., t. 1, n. 106, et t. 2, n. 998). Mais cette doctrine, que la Cour d'Alger et la Cour de cassation ont repoussée, la première très explicitement, et la seconde implicitement, en reconnaissant notamment que l'arrêté du 9 juin 1831 était toujours en vigueur en Algérie (V. Cass. 21 mai 1906, 1er arrêt, S. et P. 1911.1. 388; Pand. pér., 1911.1.388, et les renvois), ne saurait être accueillie. Une loi, un règlement administratif, ne peuvent être abrogés que par une disposition du même ordre; c'est là un principe constant en jurisprudence. V. en ce qui concerne la loi, Rouen, 15 mai 1900 (S. et P. 1904.2.73), et la note (5 et 6° col.) de M. Tissier, et les renvois; et en ce qui concerne le règlement administratif, Cass. 4 avril 1887 (S. 1889.1.817. P. 1889.1.769; Pand. pér., 1887.1.185); 20 oct. 1902 (S. et P. 1903.1.87; Pand. pér., 1903.1.25), et les renvois. Le maintien de ce principe doit s'imposer avec d'autant plus de force que, s'il y

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