En tout demande toe fois comme non recevable sèrent de s'écouler aussée nouvelle, ces lorsque cui-ci repousse la élant arrêtées la et mal fondée, c'est le fond même du droit qui se trouve mis en question, et, dès lors, le contribuable a se s'action de la comecite doit être déclaré non re aux exigences de 1020 Le propriétaire inférieur ne peut ac- vers le pré des héritiers We move (Alric C. Portes.) sieur Alric, vers le point préfecture est, dans tous les cas, une garantie SUD 9640 (1) Sur les conditions auxquelles est attachée la prescription du droit à l'écoulement des eaux d'une source, V. Rep. gen. Pal. et Supp., v° Servitude, n. 107 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vo Eaux, n. 6 et suiv.; Table décenn., eod. vo, n. 11 et s suiy.-En exigeant que, parmi ces i, se rencore celle que les travaux Après expertise, le tribunal de Milhau, par jugement du 30 déc. 1863, sans s'arrêter ni avoir égard aux diverses exceptions des parties, a accueilli les prétentions des héritiers Portes; en conséquence, il a ordonné le comblement de la tranchée ouverte au-dessus de la source, la surélévation de l'abreuvoir à 35 centimètres au-dessus de la chaussée nouvelle du chemin et le rétablissement du cours d'eau vers le pré des demandeurs. Appel de la part du sieur Alric; mais, le 16 juin 1864, arrêt de la Cour de Montpellier qui confirme par les motifs suivants : 1858.827. 1859.1.733); V. aussi Paris, 15 mai 1858 (P. 14 Hotchkis seraient situées sur lessée de curs. Vrai MEREES semblablement, dans la obtenue. (P.1860.38.-S. a D ―― « Considérant, sur le premier des deux chefs, qu'il y a nécessité de statuer préalablement sur une fin de non-recevoir opposée par l'appelant à l'action des héritiers Portes, prise de leur défaut de qualité pour invoquer les dispositions de l'art. 643, C. Nap.; Sur ce moyen préjudiciel: · - Considérant que, sans doute, et aux termes des art. 10 et 49 de la loi du 18 juill. 1837, sur l'administration municipale, le maire seul doit représenter la commune auprès des tribunaux, et que les particuliers n'ont le droit d'exercer qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture et en mettant le maire en cause, les actions qu'ils croiraient appartenir à la communauté; mais que ces règles ne reçoivent application que lorsque le fond du droit est contesté lout habitant de la commune ayant incontestablement qualité pour agir en son nom personnel, alors que c'est par une voie de fait que le défendeur s'oppose à son droit, sans mettre en question la légitimité du fond de ce droit; Que, dans l'espèce, les habitants du hameau de Combret jouissent, depuis un temps immémorial, de la faculté d'user des eaux de la fontaine et de l'abreuvoir dont il s'agit pour leurs besoins et ceux de leurs bestiaux; Que cette faculté ne leur a jamais été contestée en principe par Alric, puisque ce dernier a déclaré que, par l'entreprise à laquelle il s'était livré, il n'entendait s'approprier que ce qu'il a mal à propos appelé la surabondance des eaux de la fontaine, et que, pendant le procès, il a consenti à ce que les héritiers Portes, pour remplacer les eaux de cette fontaine et de cet abreuvoir, que la voie de fait qu'il venait de commettre avait taries, fissent usage des eaux d'une autre fontaine située dans une autre de ses propriétés, ce qui n'a pu être accepté par ces derniers que provisoirement et en attendant que la justice les eût remis en possession de leurs droits sur la fontaine et l'abreuvoir en question; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le moyen préjudiciel qui a été opposé; Au fond: Considérant qu'il est établi par le rapport de l'expert que les eaux qui se réunisseut dans la fontaine dans l'abreuvoir sont indispensables aux habitants du hameau de Combret, etc...... Sur le second chef: Considérant qu'il résulte également du rapport de l'expert que, par des travaux pratiqués depuis une époque immémoriale, les eaux versantes se rendaient, en traversant le chemin séparant les propriétés des deux parties litigantes, dans le pré des héritiers Portes, qu'elles servaient à fertiliser, et qu'Alric a pratiqué sur ledit chemin qui se trouvait en contre-bas de l'abreuvoir un exhaussement d'un mètre sur 38 mètres de longueur, ce qui a rendu impossible l'écoulement des eaux versantes dans le pré des héritiers Portes ;..... que le maire, en accordant à Alric l'autorisation de pratiquer cet exhaussement dans le seul intérêt de la viabilité du chemin, a déclaré qu'il n'entendait pas nuire aux droits des héritiers Portes, et que l'expert a recounu que les droits de toutes les parties étaient suffisamment sauvegardés par une surélévation facile et peu coûteuse de l'abreuvoir à la hauteur de 0,33 centimètres au-dessus du nouveau-chemin; -Par ces motifs, etc. » POURVOI en cassation du sieur Alric. 1er Moyen. Violation des art. 10 et 49 de la loi du 18 juill. 1837, et de l'art. 643,C. Nap en ce que les héritiers Portes, prétendant avoir droit aux eaux d'une source, en tant qu'habitants d'une commune auxquels cette source avait été nécessaire, ont été admis en cette qualité par l'arrêt attaqué à revendiquer les eaux de la source existant sur le fonds du demandeur en cassation, sans qu'ils aient été autorisés par le conseil de préfecture à intenter cette action communale, et cela, sous le prétexte qu'une telle autorisation ne leur eût été indispensable que si le fonds du droit eût été contesté par leur adversaire : doctrine fausse en principe, et qui, au surplus, ne pouvait s'appliquer à la cause, puisque le demandeur en cassation, d'après ses conclusions en première instance et en appel, avait conclu au rejet de l'action des léritiers Portes comme étant tout à la fois.mai fondée et irrecevable. 2o....3o Moyen. Violation des art. 641 et 642, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur en cassation à exécuter des travaux ayant pour objet de faire écouler l'eau de la source existant dans son fonds sur celui des héritiers Portes, sans constater en même temps que ceux-ci avaient acquis le droit à l'écoulement de cette eau, au moyen de travaux apparents exécutés par eux sur le fonds supérieur depuis trente années au moins, en vue de faciliter la chute de l'eau dans leur propriété. ARRÊT. LA COUR;-Sur le 1er moyen du pourvoi: -Vu les art. 10 et 49 de la loi du 18 juill. 1837; -Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que les héritiers Portes, pour demander contre Alric 1° le comblement d'une tranchéc pratiquée par celui-ci au-dessus d'une source existant sur son fonds, 2° le surexhaussement d'un abreuvoir formé par ladite source, se fondaient sur l'art. 643, C. Nap., et sur ce que les eaux dont s'agit étaient nécessaires aux habitants du hameau de Combret; Attendu que les héritiers Portes exerçaient ainsi une action appartenant à la commune, et que si, aux termes de l'art. 49 de la loi de 1837 précité, ils avaient qualité pour le faire, ce ne pouvait être qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture, au refus de la commune d'agir d'elle-même, et après avoir mis celle-ci en cause; — Attendu que ces conditions n'ayant pas été remplies par les héritiers Portes, et Alric ayant excipé de leur défaut de qualité, l'arrêt attaqué a repoussé l'exception par le motif qu'Alric n'avait jamais contesté en principe le droit des habi tants sur les eaux de la source, et que dès lors les héritiers Portes avaient qualité pour agir en leur nom personnel sans remplir les formalités prescrites par la loi de 1837; Sans qu'il soit besoin d'examiner en droit le système de l'arrêt sur ce point; - Attendu, en fait, qu'Alric repoussait la demande des héritiers Portes à la fois comme non recevable et conime mal fondée, ce qui excluait de sa part la reconnaissance du droit des habitants, tel au moins que le revendiquaient les héritiers Portes; Attendu que, dans ces circonstances, il y avait lieu d'appliquer l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, et de déclarer non recevable, en l'état, sur le chef dont s'agit, la demande des héritiers Portes; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ledit article; Sur le troisième moyen: Vu les art. 641 et 642, C. Nap.; - Attendu que les héritiers Portes ont demandé, en outre, contre Alric que celui-ci rétablit les lieux de manière que les eaux versantes de sa fontaine se rendissent, en traversant le chemin, dans le pré à eux appartenant, comme cela avait lieu autrefois de temps immémorial; que sur ce chef, les héritiers Portes n'invoquaient pas le droit résultant pour la communauté des habitants de l'art. 643, C. Nap., mais un droit privatif dont la justification ne pouvait se rencontrer que dans les art. 641 et 642, même Code; que, dès lors, à défaut de titre, ils devaient justifier d'une prescription acquise par une jouissance non interrompue pendant trente ans, à compter du moment où ils auraient fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans leur propriété ; Attendu cependant que l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande des héritiers Portes, s'est borné à dire qu'il résultait du rapport de l'expert que, par des travaux pratiqués depuis un temps immémorial, les eaux versantes de la fontaine d'Alric se rendaient, à travers le chemin, dans le pré des héritiers Portes; que l'arrêt n'a point ajouté que ces travaux fussent apparents, qu'ils eussent été pratiqués par les propriétaires inférieurs sur le fonds supérieur, ni qu'une jouissance non interrompue de trente ans eût suivi la confection et l'achèvement de ces mêmes travaux ; qu'il a ainsi violé les art. 641 et 642 cidessus visés; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et quatrième moyens; Casse, etc. (1) Iln'existe pas, en effet, d'autre moyen de donner à l'administration de l'octroi les garanties auxquelles elle a le droit de prétendre, et le système qui attacherait l'exemption de la taxe à la simple déclaration de destination, sans justification de l'emploi effectif, est inadmissible en ce qu'il ouvrirait la porte la plus large à la fraude. V. anal. en ce sens, Cass. 1er juill. 1853 (P.1854.1.151). Cet arrêt, rendu, comme celui ci-dessus, sur le pourvoi de l'octroi de Bordeaux, décide qu'en cas de séjour, pendant plus de 24 heures, dans l'in Du 23 janv. 1867.-Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av gén. (concl. conf.); Labordère et Jozon, av. CASS CIV. 15 janvier 1867. OCTROI, MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS, EXEMPTION, CONSIGNATION DE DROITS, ENTREPOT FICTIF. DE Quand le règlement d'octroi d'une ville affranchit de tous droits les matériaux employés ou entrant dans de certaines constructions (par exemple, la construction de navires), l'administration est fondée à exiger des introducteurs (fussent-ils notoirement connus comme constructeurs) soit le paiement préalable des droits, sauf restitution jusqu'à concurrence de l'emploi dont il lui sera ultérieurement justifié, soit la mise en entrepôt fictif des matériaux introduits (1). (Octroi de Bordeaux C. Raymond.) Les sieurs Raymond frères sont constructeurs de navires à Bordeaux. Depuis l'annexion de la Bastide, leurs chantiers se trouvent compris dans l'enceinte de la ville. Le règlement de l'octroi porte que «<les bois employés aux constructions maritimes sont affranchis de tout droit, » et que «<les fers et métaux qui entrent dans la construction des navires sont aussi exempts de droits. » Les sieurs Raymond ont prétendu que ces dispositions du règlement les autorisaient à faire entrer en franchise tous les bois et tous les métaux qu'ils déclaraient vouloir employer ultérieurement dans leurs constructions navales. La ville de Bordeaux a soutenu que cette prétention était contraire à toutes les règles concernant la matière; qu'en principe, et conformément à la loi du 9 déc. 1814, tous les bois et matériaux sans distinction sont soumis au droit d'octroi ; qu'aucun objet compris au tarif ne pouvait étre introduit sans déclaration préalable, et sans qu'il fût délivré soit une quittance, soit un passe-debout, soit un bulletin d'entrepôt ; que, sans doute, le tarif exemptait de la taxe les bois et métaux employés aux constructions maritimes; mais que, pour que les constructeurs profitassent de l'exemption, il fallait nécessairement qu'ils justifiassent de l'emploi qu'avaient reçu ces matériaux, attendu qu'au moment de leur introduction il était impossible de s'assurer.de l'emploi qui leur térieur du périmètre de l'octroi d'une ville, de matériaux affranchis des droits à raison de leur destination, le conducteur de ces objets est tenu de se procurer un passe-debout, et de consigner les droits, ou de se faire cautionner; qu'il ne saurait être exempté de cette obligation sur le motif que les matériaux auraient été déposés, pour y recevoir les préparations appropriées à leur emploi, dans un chantier intérieurement clos, où la surveillance des employés pouvait s'exercer facilement. TOD serait tard; que les avaient d'ailleurs un moyen bien simple de profiter de l'exemption, c'était de recevoir ces matériaux comme entrepositaires; que s'ils ne voulaient pas adopter ce mode, ils devaient consigner les droits, sauf restitution ultérieure après justification d'emploi des matériaux employés. 301 355 sept. 1865, sentence du juge de paix de Bordeaux qui déclare les frères Raymond mal fondés dans leur résistance aux prétentions de l'octroi.-Mais sur l'appel, et le 6 déc. 1865, jugement infirmatif du tribunal civil de Bordeaux, ainsi conçu :-« Attendu qu'aux termes de l'art. 148 de la loi du 28 avril 1816, les droits d'octroi ne peuvent être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale, et qu'il ne doit être dérogé à cette règle qu'en vertu d'une loi spéciale; Attendu que, par application de ce principe, le règlement pour la perception de l'octroi de la ville de Bordeaux a déclaré affranchis de tous droits les bois employés aux constructions maritimes; Attendu, toutefois, que l'administration de l'octroi soutient que les frères Raymond, constructeurs de navires sur la rive droite de la Garonne et dans le périmètre de la ville de Bordeaux, ne peuvent bénéficier de l'exemption qu'en recevant comme entrepositaires les objets dont ils font usage pour l'exploitation de leur industrie; Attendu qu'il est constant, en fait, que les frères Raymond, ayant refusé de prendre le titre d'entrepositaires, se sont vus forcés par l'administration d'acquitter les taxes afférentes aux matières qu'ils destinaient exclusivement à des constructions navales; que c'est pour obtenir la restitution de ces versements qu'ils ont introduit le proès actuel, et relevé appel du jugement du tribunal de paix qui les a déclarés mal fon-agapaniemÓN ARRÊT.DOMoi! inssonque dés dans leur demande; Attendu que la perception ainsi opérée par l'administration e sur aucun texte de la loi; que la ne repose loi i du 28 avril 1816, en affranchissant des droits d'octroi les objets non destinés à la consommation locale. a, par cela même, prohibé la perception de ces droits, même à titre provisoire; que les art. 57, 42, 103 et 105 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, que l'administration invoque à l'appui de ses prétentions, s'appliquent à des cas qui n'ont aucune similitude avec l'espèce actuelle, et qu'il est d'ailleurs de principe qu'en matière d'impôts et de taxes il n'est jamais permis de suppléer de décider par voie LA COUR; Vu les art. 11 et 41 de Por donnance du 9 déc. 1814, 148 de la loi du 28 avr. 1816, 73 du règlement de l'octroi de la ville de Bordeaux, approuvé par décret du 17 déc. 1864, et les tarifs portés audit rè glement; Attenda que le règlement de l'octroi de la ville de Bordeaux, en conformité de la disposition des art. 11 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 et 148 de la loi du 28 avr. 1816, comprend, sous les dénominations générales de matériaux et d'objets divers, les bois et métaux qu'il soumet aux droits d'octroi du moment où ils entrent dans le périmètre assujetti comme destinés à la consommation locale; que les deux articles pré au silence de la loi oua prétendu par l'administra vérité, qu'il a été cités, s'appliquant, par la généralité de leurs que, les chan tiers des frères Raymond étant établis hors sgter entre la consommation person termes, à tout mode de consommation qui dans lieu sujet, il n'y a pas à de la ligne de surveillance, elle se trouverait dénuée de moyens efficaces pour prévenir les fraudes, si les appelants n'étaient pas assujettis au versement préalable des droits, ou bien tenus de recevoir comme entrepositaires les matériaux nécessaires à leur industrie; Attendu que l'impossibilité de prévenir la fraude, fùl-elle réelle et bien démontrée, ne 1113 C avoir effet de le mode de procéder de l'administration, en l'absence de toute disposition légale qui le consacre et l'autorise; mais que cette impossibilité n'existe pas en présence de l'art. 237 de la loi précitée, qui permet aux employés, même au cas de simple soupçon de fraude, d'opérer des visites dans l'intérieur des habitátions, en se faisant assister du juge de paix, du maire ou du commissaire de police; Attendu, au surplus, que les frères Raymond ont toujours déclaré être prêts à se munir d'un passe-debout, dans les formes et conditions imposées aux constructeurs de la rive gauche, lesquels sont dispensés de la consignation des droits d'octroi ; qu'ils reconnais sent également être tenus d'acquitter les droits, ainsi d'ailleurs qu'ils l'ont toujours fait, pour les rognures, les copeaux et autres menus bois livrés à la consommation locale; $10 - Attendu que de ce qui précède, il ressort que les appelants sont fondés à réclamer le remboursement des versements par eux opé rés, et que c'est à tort que ce droit n'a pas été reconnu par le premier juge, elc.as noi 9451 obney 861 ringvang ob POURVOI en cassation par la ville de Bordeaux, pour violation des art. 11 et 22 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, violation et fausse application de l'art. 148 de la loi du 28 avril 1816 et du décret du 17 déc. 1864 contenant approbation des règlement et tarif d'octroi de la ville de Bordeaux, en ce que le jugement attaqué a exempté de tous droits et de toute consignation des matériaux par cela seuls qu'ils étaient déclarés comme des tinés aux constructions maritimes, bien que le règlement n'affranchit de tous droits que les matériaux réellement employés à ce genre de construction. Juodob-sa8eq ub zeilleurvot | nelle des la consommation in dustrielle; que, à la vérité, le règlement précité excepte de la règle générale les matériaux employés par l'industrie des constructeurs de navires, et dispose : 1° (page 89) que les bois employés aux constructions maritimes sont affranchis de tout droit; 2 (page 93) que les to habitants et la victuailles, emporte à fortiori celui de les affecter, en cas d'innavi construction des navires, sont exempts de construction des navires, sont exempts de droits; mais que cette immunité, toute de fayeur, ne saurait être étendue hors des limites posées par le règlement; qu'elle ne saurait non plus dispenser ceux qui en réclament le bénéfice, de l'obligation de mettre l'administration de l'octroi en mesure de vérifier si la condition essentielle de l'immunité s'est réalisée et dans quelle mesure elle s'est réalisée, c'est-à-dire quels matériaux doivent être affranchis comme employés aux constructions.gabilité, à un emprunt à la grosse, dans u entrés dans la construction des le but d'opérer le transbordement de la carAttendu, en effet, que l'introduc- gaison sur d'autres navires (2). (C. comm., tion d'objets soumis en règle générale aux 234, 296.) droits d'octroi, dans le périmètre assujetti, donne toujours matière à perception, à moins que ces objets ne doivent en sortir pour être Iransportés ou consommés à l'extérieur, ou que par une faveur exceptionnelle, ils ne soient affranchis à raison d'un emploi tout spécial dans la consommation locale; que, dans la première hypothèse, il y a des formalités à remplir pour mettre l'administration en mesure d'exercer sa surveillance et de prévenir les fraudes; telles sont les formalités du passe-debout et du transit, selon que les objets dont il s'agit doivent traverser le lieu sujet ou y séjourner plus de vingtquatre heures; que, dans la seconde hypothèse, celle de la franchise à raison d'un emploi spécial dans la consommation locale, il ne peut y avoir que la formalité de l'entrepôt fictif ou à domicile, conformément aux dispositions de l'art. 41 de l'ordonnance du 9 déc. 1814; que les constructeurs de navires dont les chantiers sont dans le lieu sujet ne peuvent, à la différence de ceux qui ont leurs chantiers à l'extérieur, recourir aux formalités du pa passe-debout ou du transit, qui supposent l'introduction momentanée des matériaux dans l'enceinte de l'octroi et leur sortie de cette enceinte; qu'ainsi le seul moyen pour eux de s'assurer de l'immunité, et d'assurer, en même temps, à l'administration de l'octroi l'exercice de son droit de surveillance et de contrôle, c'est de se faire admettre à l'entrepôt fictif dans les conditions énoncées aux art. 73 et suivants du règlement de l'octroi de la ville de Bordeaux; D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement dénoncé a violé les dispositions cidessus visées; Casse, etc. anDu 15 janv. 1867 Ch. civ. MM. Troplong, prés; Laborie, rapp.; de Raynal, 1% av gén (concl. conf.); Dufour et Christopble, avilnog sl 16q Jusupilqge's cul jup noilemmo2009-bsbon: 1003 & 29ms 19 que cet emprunt n'aurait pas été revétu des formalités prescrites par l'art. 234, C. comm notamment de l'autorisation du consul: ces formalités n'ont pour but que de couvrir la responsabilité du capitaine vis-à-vis de l'armateur (1). NGO Le droit accordé au capitaine, par l'art. 234, C. comm., de mettre en gage ou de vendre les marchandises radoub ou d'achat en cas de nécessité de zuginėtam 291916197999189 stan olgozoli B L'emprunt à la grosse contracté par le capitaine oblige le chargeur du navire vis-à-vis des tiers porteurs réguliers et de bonne foi du billet de grosse, alors même L'adjudicataire d'un prêt à la grosse non réalisé par le fait du capitaine qui a traité avec un tiers, a droit à une indemnité à raison des fonds qu'il a tenus pendant un certain temps à la disposition des emprunteurs; les propriétaires de la cargaison, dans l'intérêt de qui l'emprunt projeté et l'emprunt réalisé ont eu lieu, sont responsables de cette indemnité (3). mifiam e 04076042 (De Gentil et comp. C. Chambon et autres.) 302100-0 Les sieurs de Gentil et comp. se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Aix du 2 mars 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, p. 354. 39.00000 V8790 a 1er Moyen (divisé en deux branches): 1° Violation de l'art. 234, C, comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré opposable aux propriétaires de la cargaison un emprunt à la grosse contracté par le capitaine sans observation des formalités prescrites par ledit article, et notamment sans autorisation du consul -2° Violation du même article, en ce que l'arrêt a considéré comme valable, vis-à-vis des propriétaires de la cargaison, un emprunt à la grosse contracté, après que le navire avait été vendu comme innavigable, pour le paiement de dépenses étrangères en grande partie aux marchandises. 2 Moyen. Violation des art. 1984, 1384, C. Nap., 221 et suiv., 273 et suiv. C. comm., en ce que les chargeurs ont été condamnés à payer des dommages-intérêts à l'adjudicataire d'un prêt à la grosse non réalisé par le Limba! sp -1944 598 Supor mfatte (1) V. sur cette question le renvoi joint à l'arrêt attaqué de la Cour d'Aix our d'Aix du 2 mars 1865 (P, 1866.354.S.1866.2,86). (2) V. conf., Rouen, 29 déc. 1831 (P. chr. S.1832.2.160). V. aussi, Rennes, 18 déc. 1832 (P. chr.S.1833.2.199): Aix, PARTIL. 1864 (P. 1864.1023. 364.1023. S 1864.2.198); MM. Alauzet, Comm. G. comm., t. 3, n. 115 et 1157; Caumont, Dict, dr. marit, vis Capitain P 41 et 50, et Emprunt à la grosse, n. 25; Goujet et Merger, Dict. dr. comm, v Grosse aven ture, n. 131; Dr. marit 453-V. toutefois, Rennes, 25 iuill. 1831 (P. chr.)euboi +8 1.29 9051 746090129! (3), Y. aussi, sur ce point le ren renvoi sous l'arro attaqué d'Aix, loc, cil. 73 98/991 olls-10), obuent |