Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

lorsque celui-ci repousse la demande tout à la fois comme non recevable et mal fondée, c'est le fond même du droit qui se trouve mis en question, et, dès lors, le

contribuableté l'action de la com

aux exigences de précité, doit être déclaré non re

1020 Le propriétaire inférieur ne peut acquérir par prescription la jouissance des eaux d'une source existant dans un fonds supérieur, qu'autant que des ouvrages apparents, destinés à faciliter la chute de l'eau sur son héritage, ont été par lui pratiqués depuis au moins trente ans sur le fonds supérieur (1). (C. Nap., 641, 642.)

WE 09 (Alric C. Portes.)

Dans un pré du sieur Alric, vers le point où ce pré aboutit à une voie publique, se trouvent une source ou fontaine et un abreuvoir: celui-ci alimenté par celle-là, et desquels les eaux, au dire des habitants du hameau de Combret, sont indispensables à leurs usages domestiques. Ces eaux, à leur sortie de l'abreuvoir, traversaient le chemin et s'écoulaient sur un pré inférieur appartenant aux héritiers Portes.-En 1862, le sieur Alric obtint du maire de la commune de laquelle le hameau de Combret fait partie, l'autorisation d'exhausser le chemin vis-à-vis le point de sa propriété où la source et l'abreuvoir sont situés. Il ce travail et il en résulta, d'une part, eaux étant désormais en contre-bas du chemin, les habitants et leurs animaux ne purent y atteindre que difficilement, et, d'autre part, que ces mêmes eaux

préfecture est, dans tous les cas, une garantie contre les abus dont le rapporteur de la loi, M.

traçait le tableau en ces termes : « On peut raindre que la commune, pour éviter les conséquences d'un procès douteux, ne mette en avant un habitant peu solvable; que l'exercice de ce droit one serve à favoriser des tracasseries personnelles et des inimitiés privées; qu'enfin, la commune ait de justes raisons de ne pas intenter, à telle époque donnée, une action judiciaire qu'elle ne peut pas encore appuyer de toutes les justifications nécessaires.» (Monit. du 1er mai 1836, p. 956); V. aussi M. Reverchon, des Autor. de plaider, n. 35.

(1) Sur les conditions auxquelles est attachée la prescription du droit à l'écoulement des eaux d'une source, V. Rep. gen. Pal. et Supp., v° Servitude, n. 107 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vo Eaux, n. 26 26 et suiv.; Table décenn., eod. vo, n. 11 et suiv.-En exigeant que, parmi ces con rencontre celle que les travaux aient été us sur le

fonds supérieur et non pas seulement sur fonds inférieur, la décision ici reproduite confirme la doctrine déjà consacrée par nombre d'arrêts de Cour de cassation. V.

[blocks in formation]

élant arrêtées la

sèrent de s'écoulera chaussée nouvelle, cesvers le pré des héritiers Portes. De plus, le sieur Alric, prétextant des travaux de drainage, fit effectuer sur sa propriété, en amont de la source, une tranchée profonde qui eut pour effet de détourner et de tarir les eaux de celle-ci.-Les héritiers Portes assignèrent alors le sieur Alric devant le tribunal civil de Milhau en une double qualité et dans un double but. Comme habitants du hameau de Combret, ils prétendirent que l'eau de la source leur était nécessaire et que le propriétaire de la source n'avait pu en détourner les eaux au moyen d'une tranchée supérieure, ni en rendre l'usage plus difficile en exhaussant la rive droite de cette source, latérale au chemin. Comme propriétaires du fonds inférieur, ils soutinrent avoir acquis par prescription le droit à l'écoulement de cette eau. Ils concluaient, en conséquence, que le sieur Alric fût condamné à détruire la chaussée formant barrage et à rétablir le cours des eaux dans son état antérieur.

Après expertise, le tribunal de Milhau, par jugement du 30 déc. 1863, sans s'arrêter ni avoir égard aux diverses exceptions des parties, a accueilli les prétentions des héritiers Portes; en conséquence, il a ordonné le comblement de la tranchée ouverte au-dessus de la source, la surélévation de l'abreuvoir à 35 centimètres au-dessus de la chaussée nouvelle du chemin et le rétablissement du cours d'eau vers le pré des demandeurs.

Appel de la part du sieur Alric; mais, le 16 juin 1864, arrêt de la Cour de Montpellier qui confirme par les motifs suivants :

[graphic]
[ocr errors]

au

[ocr errors]

P.

1859.1.733); V. aussi Paris, 15 mai 1858 (P. 1858.827. S. 1858.2.475). Mais cette doctrine est controversée parmi les auteurs; V. la note jointe à l'arrêt de Cass. de 1854 précité. Adde aux auteurs qui approuvent cette jurisprudence, MM. Taulier, Th. C. civ., t. 2, p. 364; Demolombe, Servit., t. 1, n. 80: Rivière, Jurispr. de la Cour de cass., n. 161... Et aux teurs qui la combattent, MM. Demante, Cours analyt., t. 2, 493 bis-1; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 318, note 5, p. 161; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 244, note 17, 513 et 514.-Si nous sommes bien informés, le projet de Code rural, dans son état actuel de préparation, trancherait implicitement cette question dans le sens de la jurisprudence, car il n'admet d'exception que pour les usines « tence légale depuis trente ans, seraient situées sur les fonds semblablement, dans la pensée dans la pensée intérieurs. Vraiauteurs du projet, il y a là une prérogative attachée à cette circonstance de l'existence légale, qui, pour les usines alimentées par des cours d'eau non navigables ni flottables, résulte uniquement, on le sait, de leur anteriorité aux lois abolitives de la féodalité, ou de l'autorisation administrative quc, sous le régime moderne, leur établissement aurait

obtenue.

[merged small][ocr errors]

ayant une exisencore qu'elles

« Considérant, sur le premier des deux chefs, qu'il y a nécessité de statuer préalablement sur une fin de non-recevoir opposée par l'appelant à l'action des héritiers Portes, prise de leur défaut de qualité pour invoquer les dispositions de l'art. 643, C. Nap.;-Sur ce moyen préjudiciel:- Considérant que, sans doute, et aux termes des art. 10 et 49 de la loi du 18 juill. 1837, sur l'administration municipale, le maire seul doit représenter la commune auprès des tribunaux, et que les particuliers n'ont le droit d'exercer qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture et en mettant le maire en cause, les actions qu'ils croiraient appartenir à la communauté; mais que ces règles ne reçoivent application que lorsque le fond du droit est contesté tout habitant de la commune ayant incontestablement qualité pour agir en son nom personnel, alors que c'est par une voie de fait que le défendeur s'oppose à son droit, sans mettre en question la légitimité du fond de ce droit;

[ocr errors]
[ocr errors]

Que, dans l'espèce, les habitants du hameau de Combret jouissent, depuis un temps immémorial, de la faculté d'user des eaux de la fontaine et de l'abreuvoir dont il s'agit pour leurs besoins et ceux de leurs bestiaux; Que cette faculté ne leur a jamais été contestée en principe par Alric, puisque ce dernier a déclaré que, par l'entreprise à laquelle il s'était livré, il n'entendait s'approprier que ce qu'il a mal à propos appelé la surabondance des eaux de la fontaine, et que, pendant le procès, il a consenti à ce que les héritiers Portes, pour remplacer les eaux de cette fontaine et de cet abreuvoir, que la voie de fait qu'il venait de commettre avait taries, fissent usage des eaux d'une autre fontaine située dans une autre de ses propriétés, ce qui n'a pu être accepté par ces derniers que provisoirement et en attendant que la justice les eût remis en possession de leurs droits sur la fontaine et l'abreuvoir en question; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le moyen préjudiciel qui a été opposé;

-

Au fond: Considérant qu'il est établi par le rapport de l'expert que les eaux qui se réunisseut dans la fontaine dans l'abreuvoir sont indispensables aux habitants du hameau de Combret, etc..... Sur le second

et que l'expert a reconnu que les droits de toutes les parties étaient suffisamment sauvegardés par une surélévation facile et peu coûteuse de l'abreuvoir à la hauteur de 0,33 centimètres au-dessus du nouveau-chemin; -Par ces motifs, etc. »

[ocr errors]

POURVOI en cassation du sieur Alric. 1er Moyen. Violation des art. 10 et 49 de la loi du 18 juill. 1837, et de l'art. 643,C. Nap, en ce que les héritiers Portes, prétendant avoir droit aux eaux d'une source, en tant qu'habitants d'une commune auxquels cette source avait été nécessaire, ont été admis en cette qualité par l'arrêt attaqué à revendiquer les eaux de la source existant sur le fonds du demandeur en cassation, sans qu'ils aient été autorisés par le conseil de préfecture à intenter cette action communale, et cela, sous le prétexte qu'une telle autorisation ne leur eût été indispensable que si le fonds du droit eût été contesté par leur adversaire : doctrine fausse en principe, et qui, au surplus, ne pouvait s'appliquer à la cause, puisque le demandeur en cassation, d'après ses conclusions en première instance et en appel, avait conclu au rejet de l'action des héritiers Portes conime étant tout à la fois.mal fondée et irrecevable.

2....3e Moyen. Violation des art. 641 et 642, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur en cassation à exécuter des travaux ayant pour objet de faire écouler l'eau de la source existant dans son fonds sur celui des héritiers Portes, sans constater en même temps que ceux-ci avaient acquis le droit à l'écoulement de cette eau, au moyen de travaux apparents exécutés par eux sur le fonds supérieur depuis trente années an moins, en vue de faciliter la chute de l'eau dans leur propriété.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le 1er moyen du pourvoi: -Vu les art. 10 et 49 de la loi du 18 juill. 1837; -Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que les héritiers Portes, pour demander contre Alric 1° le comblement d'une tranchée pratiquée par celui-ci au-dessus d'une source existant sur son fonds, 2° le surexhaussement chef: Considérant qu'il résulte égale-d'un abreuvoir formé par ladite source, se ment du rapport de l'expert que, par des tra- fondaient sur l'art. 643, C. Nap., et sur ce vaux pratiqués depuis une époque immémo- que les eaux dont s'agit étaient nécessaires riale, les eaux versantes se rendaient, en aux habitants du hameau de Combret; traversant le chemin séparant les propriétés Attendu que les héritiers Portes exerçaient des deux parties litigantes, dans le pré des ainsi une action appartenant à la commune, héritiers Portes, qu'elles servaient à fertili- et que si, aux termes de l'art. 49 de la lai dé ser, et qu'Alric a pratiqué sur ledit chemin 1837 précité, ils avaient qualité pour le faire, qui se trouvait en contre-bas de l'abreuvoir ce ne pouvait être qu'avec l'autorisation du un exhaussement d'un mètre sur 38 mètres conseil de préfecture, au refus de la comde longueur, ce qui a rendu impossible l'é- mune d'agir d'elle-même, et après avoir mis coulement des eaux versantes dans le pré celle-ci en cause; Attendu que ces condides héritiers Portes ;..... que le maire, en tions n'ayant pas été remplies par les hériaccordant à Alric l'autorisation de pratiquer tiers Portes, et Alric ayant excipé de leur cet exhaussement dans le seul intérêt de la défaut de qualité, l'arrêt attaqué a repoussé viabilité du chemin, a déclaré qu'il n'enten- l'exception par le motif qu'Alric n'avait jadait pas nuire aux droits des héritiers Portes, mais contesté en principe le droit des habi

tants sur les eaux de la source, et que dès lors les héritiers Portes avaient qualité pour agir en leur nom personnel sans remplir les formalités prescrites par la loi de 1837 Sans qu'il soit besoin d'examiner en droit le système de l'arrêt sur ce point; Attendu, en fait, qu'Alric repoussait la demande des héritiers Portes à la fois comme non recevable et comme mal fondée, ce qui excluait de sa part la reconnaissance du droit des habitants, tel au moins que le revendiquaient les héritiers Portes; Attendu que, dans ces circonstances, il y avait lieu d'appliquer l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, et de déclarer non recevable, en l'état, sur le chef dont s'agit, la demande des héritiers Portes; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ledit article;

[graphic]

Sur le troisième moyen: Vu les art. 641 et 642, C. Nap.; Attendu que les héritiers Portes ont demandé, en outre, contre Alric que celui-ci rétablit les lieux de manière que les eaux versantes de sa fontaine se rendissent, en traversant le chemin, dans le pré à eux appartenant, comme cela avait lieu autrefois de temps immémorial; que sur ce chef, les héritiers Portes n'invoquaient pas le droit résultant pour la communauté des habitants de l'art. 643, C. Nap., mais un droit privatif dont la justification ne pouvait se rencontrer que dans les art. 641 et 642, même Code; que, dès lors, à défaut de titre, ils devaient justifier d'une prescription acquise par une jouissance non interrompue pendant trente ans, compter du moment où ils auraient fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans leur propriété ; tendu cependant que l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande des héritiers Portes, s'est borné à dire qu'il résultait du rapport de l'expert que, par des travaux pratiqués depuis un temps immémorial, les eaux versantes de la fontaine d'Alric se rendaient, à travers le chemin, dans le pré des héritiers Portes; que l'arrêt n'a point ajouté que ces travaux fussent apparents, qu'ils eussent été pratiqués par les propriétaires inférieurs sur le fonds supérieur, ni qu'une jouissance non interrompue de trente ans eût suivi la confection et l'achèvement de ces mêmes travaux ; qu'il a ainsi violé les art. 641 et 642 cidessus visés; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et quatrième moyens; Casse, etc.

At

(1) Iln'existe pas, en effet, d'autre moyen de donner à l'administration de l'octroi les garanties auxquelles elle a le droit de prétendre, et le système qui attacherait l'exemption de la taxe à la simple déclaration de destination, sans justification de l'emploi effectif, est inadmissible en ce qu'il ouvrirait la porte la plus large à la fraude. V. anal. en ce sens, Cass. 1er juill. 1853 (P.1854.1.151). Cet arrêt, rendu, comme celui ci-dessus, sur le pourvoi de l'octroi de Bordeaux, décide qu'en cas de séjour, pendant plus de 24 heures, dans l'in

[ocr errors][merged small][merged small]

CASS CIV. 15 janvier 1867. OCTROI, MATÉRIAUX DR CONSTRUCTIONS, EXEMPTION, CONSIGNATION DE DROITS, ENTREPÔT FICTIF.

Quand le règlement d'octroi d'une ville affranchit de tous droits les matériaux employés ou entrant dans de certaines constructions (par exemple, la construction de navires), l'administration est fondée à exiger des introducteurs (fussent-ils notoirement connus comme constructeurs) soit le paiement préalable des droits, sauf restitution jusqu'à concurrence de l'emploi dont il lui sera ultérieurement justifié, soit la mise en entrepôt fictif des matériaux introduits (1).

(Octroi de Bordeaux C. Raymond.)

Les sieurs Raymond frères sont constructeurs de navires à Bordeaux. Depuis l'annexion de la Bastide, leurs chantiers se trouvent compris dans l'enceinte de la ville. Le règlement de l'octroi porte que « les bois employés aux constructions maritimes sont affranchis de tout droit, » et que « les fers et métaux qui entrent dans la construction des navires sont aussi exempts de droits. >> Les sieurs Raymond ont prétendu que ces dispositions du règlement les autorisaient à faire entrer en franchise tous les bois et tous les métaux qu'ils déclaraient vouloir employer ultérieurement dans leurs constructions navales. La ville de Bordeaux a soutenu que cette prétention était contraire à toutes les règles concernant la matière; qu'en principe, et conformément à la loi du 9 déc. 1814, tous les bois et matériaux sans distinction sont soumis au droit d'octroi ; qu'aucun objet compris au tarif ne pouvait être introduit sans déclaration préalable, et sans qu'il fût délivré soit une quittance, soit un passe-debout, soit un bulletin d'entrepôt ; que, sans doute, le tarif exemptait de la taxe les bois et métaux employés aux constructions maritimes; mais que, pour que les constructeurs profitassent de l'exemption, il fallait nécessairement qu'ils justifiassent de l'emploi qu'avaient reçu ces matériaux, attendu qu'au moment de leur introduction il était impossible de s'assurer de l'emploi qui leur

térieur du périmètre de l'octroi d'une ville, de matériaux affranchis des droits à raison de leur destination, le conducteur de ces objets est tenu de se procurer un passe-debout, et de consigner les droits, ou de se faire cautionner; qu'il ne saurait être exempté de cette obligation sur le motif que les matériaux auraient été déposés, pour y recevoir les préparations appropriées à leur emploi, dans un chantier intérieurement clos, où la surveillance des employes pouvait s'exercer facilement.

serait donné plus tard; que les constructeurs avaient d'ailleurs un moyen bien simple de profiter de l'exemption, c'était de recevoir ces matériaux comme entrepositaires; que s'ils ne voulaient pas adopter ce mode, ils devaient consigner les droits, sauf restitution ultérieure après justification d'emploi des matériaux employés.

5 sept. 1865, sentence du juge de paix de Bordeaux qui déclare les frères Raymond mal fondés dans leur résistance aux prétentions de l'octroi.-Mais sur l'appel, et le 6 déc. 1865, jugement infirmatif du tribunal civil de Bordeaux, ainsi conçu « Attendu qu'aux termes de l'art. 148 de la loi du 28 avril 1816, les droits d'octroi ne peuvent être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale, et qu'il ne doit être dérogé à cette règle qu'en vertu d'une loi spéciale; Attendu que, par application de ce principe, le règlement pour la perception de l'octroi de la ville de Bordeaux a déclaré affranchis de tous droits les bois employés aux constructions maritimes; Attendu, toutefois, que l'administration de l'octroi soutient que les frères Raymond, constructeurs de navires sur la rive droite de la Garonne et dans le périmètre de la ville de Bordeaux, ne peuvent bénéficier de l'exemption qu'en recevant comme entrepositaires les objets dont ils font usage pour l'exploitation de leur industrie; Attendu qu'il est constant, en fait, que les frères Raymond, ayant refusé de prendre le titre d'entrepositaires, se sont vus forcés par l'administration d'acquitter les taxes afférentes aux matières qu'ils desti

texclusivement à des constructions na

AVAI

; que c'est pour obtenir la restitution ces versements qu'ils ont introduit le procès actuel, et relevé appel du jugement du tribunal de paix qui les a déclarés mal fondés dans leur demande; Attendu que la perception ainsi opérée par l'administration repose sur aucun texte de la loi; que la loi i du 28 avril 1816, en affranchissant des droits d'octroi les objets non destinés à la consommation locale.

ne

saurait avoir pour effet de légitimer le mode
de procéder de l'administration, en l'absence
de toute disposition légale qui le consacre
et l'autorise; mais que cette impossibilité
n'existe pas en présence de l'art. 237 de la
loi précitée, qui permet aux employés, même
au cas de simple soupçon de fraude, d'opé-
rer des visites dans l'intérieur des habita-
tions, en se faisant assister du juge de paix,
du maire ou
du
commissaire de police;
Attendu, au surplus, que les frères Raymond
ont toujours déclaré être prêts à se munir
d'un passe-debout, dans les formes et condi-
tions imposées aux constructeurs de la rive
gauche, lesquels sont dispensés de la consi-
gnation des droits d'octroi; qu'ils reconnais
sent également être tenus d'acquitter les
droits, ainsi d'ailleurs qu'ils l'ont toujours
fait, pour les rognures, les copeaux et autres
menus bois livrés à la consommation localer;

Attendu que de ce qui précède, il ressort que les appelants sont fondés à réclamer le remboursement des versements par eux opé rés, et que c'est à tort que ce droit n'a pas été reconnu par le premier juge, etc.

44! $1192 29008 32ober 2

[ocr errors]

POURVOI en cassation par la ville de Bor deaux, pour violation des art. 11 et 22 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, violation el fausse application de l'art. 148 de la loi du 28 avril 1816 et du décret du 17 déc. 1864 contenant approbation des règlement et tarif d'octroi de la ville de Bordeaux, en ce que le jugement attaqué a exempté de tous droits et de toute consignation des matériaux par cela seuls qu'ils étaient déclarés comme des tinés aux constructions maritimes, bien que le règlement n'affranchit de tous droits que les matériaux réellement employés à ce genre de construction. Juodob-szes ub asiilgunot 29h ohweinsmor ARRÊT.Dosail inozoo082

LA COUR; — Vu les art. 14 et 41 de l'or donnance du 9 déc. 1814, 148 de la loi du 28 avr. 1816, 73 da règlement de l'octrol de la ville de Bordeaux, approuvé par décret du 17 déc. 1864, et les tarifs portés audit rè par cela même, pro- glement; Attenda que le règlement de l'octroi de la ville de Bordeaux, en conforTM mité de la disposition des art. 11 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 et 148 de la loi du 28 avr. 1816, comprend, sous les dénomina tions générales de matériaux et d'objets divers, les bois et métaux qu'il soumet aux droits d'octroi du moment où ils entrent dans le périmètre assujetti comme destinés à la consommation locale; que les deux articles précités, s'appliquant, par la généralité de leurs termes, à tout mode de consommation qui dans le lieu sujet, il n'y a pas à

hibé la perception droits, même à titre
provisoire; que les art. 57, 42, 103 et 105
de l'ordonnance du 9 déc. 1814, que l'admi-
nistration invoque à l'appui de ses préten-
tions, s'appliquent à des cas qui n'ont aucune
similitude avec l'espèce actuelle, et qu'il est
d'ailleurs de principe qu'en matière d'impôts
et de taxes il n'est jamais permis de suppléer
au silence de la loi ou de décider par voie
'd'analogie; — Attendu, à la vérité, qu'il a été
- que, les chan
prétendu par l'administration
tiers des frères Raymond étant établis hors
de la ligne de surveillance, elle se trouverait
dénuée de moyens efficaces pour prévenir
les fraudes, si les appelants n'étaient pas as-
sujettis au versement préalable des droits, ou
bien tenus de recevoir comme entrepositaires
les matériaux nécessaires à leur industrie;
Attendu que l'impossibilité de prévenir la
fraude, fût-elle réelle et bien démontrée, ne

[ocr errors]

Stinguer entre la consommation person-
pelle des sbabila
la consommation in
dustrielle; que, à la vérité, le règlement pré-
cité excepte de la règle générale les matériaux
employés par l'industrie des constructeurs de
navires, et dispose : 1° (page 89) que les bois
employés aux constructions maritimes sont
affranchis de tout droit; 2 (page 93) que les

[graphic]

que cet emprunt n'aurait pas été revêtu des formalités prescrites par l'art. 234, C. comm., notamment de l'autorisation du consul: ces formalités n'ont pour but que de couvrir la responsabilité du capitaine vis-à-vis de l'armateur (1).

Le droit accordé au capitaine, par l'art. 234, C. comm., de mettre en gage ou de vendre les marchandises en cas de nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, emporte à fortiori celui de les affecter, en cas d'innavi

fers et autres métaux qui entrent dans la construction des navires, sont exempts de droits; mais que cette immunité, toute de faveur, ne saurait être étendue hors des limites posées par le règlement; qu'elle ne saurait non plus dispenser ceux qui en réclament le bénéfice, de l'obligation de mettre l'administration de l'octroi en mesure de vérifier si la condition essentielle de l'immunité s'est réalisée et dans quelle mesure elle s'est réalisée, c'est-à-dire quels matériaux doivent être affranchis comme employés aux constructions.gabilité, à un emprunt à la grosse, dans maritimes ou entrés dans la construction des navires; Attendu, en effet, que l'introduction d'objets soumis en règle générale aux droits d'octroi, dans le périmètre assujetti, donne toujours matière à perception, à moins que ces objets ne doivent en sortir pour être transportés ou consommés à l'extérieur, ou que par une faveur exceptionnelle, ils ne soient affranchis à raison d'un emploi tout spécial dans la consommation locale; que, dans la première hypothèse, il y a des formalités à remplir pour mettre l'administration en mesure d'exercer sa surveillance et

de prévenir les fraudes; telles sont les for-
malités du passe-debout et du transit, selon
queck
les objets dont il s'agit doivent traverser
le lieu sujet ou y séjourner plus de vingt-
quatre heures; que, dans la seconde hypo-
thèse, celle de la franchise à raison d'un
emploi spécial dans la consommation locale,
il ne peut y avoir que la formalité de l'entre-
pôt fictif ou à domicile, conformément aux
dispositions de l'art. 41 de l'ordonnance du
9 déc. 1814; que les constructeurs de navi-
res dont les chantiers sont dans le lieu sujet
ne peuvent, à la différence de ceux qui ont
leurs chantiers à l'extérieur, recourir aux
formalités du passe-debout ou du transit, qui
supposent l'introduction momentanée des
matériaux dans l'enceinte de l'octroi et leur
sortie de cette enceinte; qu'ainsi le seul
moyen pour eux de s'assurer de l'immunité,
et d'assurer, en même temps, à l'administra-
tion de l'octroi l'exercice de son droit de sur-
veillance et de contrôle, c'est de se faire ad-
mettre à l'entrepôt fictif dans les conditions
énoncées aux art. 73 et suivants du règle-
ment de l'octroi de la ville de Bordeaux;
D'où il suit qu'en décidant le contraire, le
jugement dénoncé a violé les dispositions ci-
dessus visées; Casse, etc.

[ocr errors]

PRDEMNITÉ.
PRET A LA GROSSE, AUTORISATION, TIERS
-910
91191205

capitaine oblige le chargeur du navire,
vis-à-vis des tiers porteurs réguliers et de
bonne fois du billet de grosse, alors même

semprunt à lag active e

le but d'opérer le transbordement de la cargaison sur d'autres navires (2). (C. comm., 234, 296.)

L'adjudicataire d'un prêt à la grosse non réalisé par le fait du capitaine qui a traité avec un tiers, a droit à une indemnité à raison des fonds qu'il a tenus pendant un certain temps à la a disposition des emprunteurs; et les propriétaires de la cargaison, dans l'intérêt de qui l'emprunt projeté et l'emprunt réalisé ont eu lieu, sont responsables de cette indemnité (3).

(De Gentil et comp. C. Chambon et autres.)

Les sieurs de Gentil et comp. se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Aix du 2 mars 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, p. 354.

1er Moyen (divisé en deux branches): 1° Violation de l'art. 234, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré opposable aux propriétaires de la cargaison un emprunt à la grosse contracté par le capitaine sans observation des formalités prescrites par ledit article, et notamment sans autorisation du consul; 2o Violation du même article, en ce que l'arrêt a considéré comme valable, vis-à-vis des propriétaires de la cargaison, un emprunt à la grosse contracté, après s que le navire avait été vendu comme innavigable, pour le paiement de dépenses étrangères en grande partie aux marchandises.

2 Moyen. Violation des art. 1984, 1384, C. Nap., 221 et suiv., 273 et suiv. C. comm., en ce que les chargeurs ont été condamnés à payer, des dommages-intérêts à l'adjudicataire d'un prêt à la grosse non réalisé par le

(1) V. sur cette question le renvoi joint à l'arrêt attaqué de la Cour d'Aix du 2 mars 1865 (P, 1866.354.S.1866.2,86).

O V. conf., Rouen, 29 déc. 1831 (P. chr
S.1832.2.160). V.
Rennes

1832 (P. chr.S.183,ussi, Aix,

déc. 25 avril. 1864 (P. 1864.1023. S. 1864.2.198); MM. Alauzet, Comm. C. comm., t. 3, n. 1154 et 1157; Caumont, Dict, dr. marit., y Capitaine, 41 et 50, et int a la grosse, n. Emprunt 25; Goujet et Merger, Dict. dr. comm., v Grasse aventure, n. 131; Bédarride, Dr. marit., te 453.-V. toutefois, Rennes, 25 juill. 1831 (P. chr.)eubai 429112

(3) V. aussi sur ce point le renvoi sous l'arri attaqué d'Aix, loc. cit. 4/9gr alls-id,bugat

« PrécédentContinuer »