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Décret de l'assemblée nationale du 22 avril 1790, article 6. P. Oblig., n. 121, 122, 453 à 456. M. Délit, § 8, n. 1.- Incendie, $ 2, n. 8. Plainte, n. 3. — Vol, sect. 3, § 3, n. 4. - Garde-chasse, n. 4. F. Délit et quasi-délit, n. 3 et 5. — quête, sect. 1, § 4, n. 14. Incendie.

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S 1, n. 5. -En-
Puissance

Dépôt, sect. 1
Injure, § 3,

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n.

4.

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x1, p. 52, 138,

200, 201, 329, 339, 359, 363, 364, 367, 368,374, 376, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 388, 389, 393, 395, 400, 427, 433. D. t. 1, p. 6, t. 111, p. 225, 229. PR. t. 111, n. 1533, 1534, 1541.

1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. [C. 471, no. 14, 475, no. 10, 479, no. 2. 1 Leg. 1, § 4 et 7; leg. 5, ff. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. M. Gibier, n. 8. Ibid., t. xv. Délit et quasi-délit, n. 6. T. t. x1, p. 400, 406, 410, 415, 419, 421, 424; 426, 427, 429. D. t. 111, p. 225.

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Quasi-délit, n. 9.

Dommage. F.

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. [P. 479, n°. 4.1

Leg. 6; leg. 7, §2; leg. 8; leg. 9; leg. 24, § 2, 3, 4, 10 et 12. Leg. 44, ff. de damno infecto.

F. Délit et quasi-délit, n. 8. T. t. x1, p. 433, 435, 437, 438, 439. D. t. 111, p. 225. PR. t. IV, n. 1724.

TITRE CINQUIÈME.

Du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Ероих.

(Décrété le 10 février 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

CHAPITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. [C. 6, 900, 1133, 1172, 1393.1

Orléans, art. 202; Bourbonnais, chap. 20, art. 219; Montargis, ch. 8, art. 8; Berry, tit. 8, art. 8 et 9. — RENUSSON, de la Communauté, part. 1, chap 4, n. 1. LE BRUN, de la Communauté, liv. 1, chap. 3, n. 4.

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P. Introd. à la Commun., n. 1, 1er. al.; n. 4 et 6. Introd. au tit. 10 de la Cout. d'Orl., n. 34. F. Contrat de mariage, sect. 1. - Dot. T. t. XII, p. 22 à 25. D. t. 1, p. 4.

1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. [C. 212 s. 371 s. 388 s. 476 s. 1497.1

Argum. ex leg. 28 et 38, ff. de pactis. Leg. 5, § 7, ff. de administratione et periculo tutorum. Leg. 5 et 6, ff. de pactis dotalibus.

-

P. Introd. à la Commun., n. 4, 5, 1er. al.; 6, 1er. al. et 7. Introd.—au Ibid. tit. ro de la Cout. d'Orl., n. 34. M. Renonciation, § 1, n. 3. Séparation de biens, sect. 2, § 5, n. 8. T. t. x1, p. 25 à 36. D. t. 1, p. 81; t. 111, p. 5.

t. xvII.

1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la suceession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux; sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. [C. 731 s. 791, 1081 s. 1091 s.]

Contr. Poitou, art. 221; Étampes, art. 44. -Voy. la note sur l'art. 791. F. Cont. de mar., sect. 1, n. 2. T. t. xi, p. 36, et s. D. t. III, p. 5.

1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code.

M. Institution d'héritier, sect. 4, n. 4.-Ibid. t. xvi, sect. 4, n. 3.-Gains nuptiaux et de survie, § 4.—Ibid., t. xv.—Ibid., t. xvi. F. Cont. de mar., sect. 1, n. 1. Douaire.-Testament, sect. 1, § 1, n. 4. T. t. xn, p. 13.

D. t. III, P. 5.

1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.

Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. [C. 1399 s. ]

Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chap. III.

T. t. x11, p. 14 à. 17. D. t. 111, p. 7, 53.

1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. [C. 1540 s. ]

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans com, munauté, ou qu'ils seront séparés de biens. [C. 1529 s. 1536 s.} F. Régime dotal. D. t. 111, p. 8, 53.

1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établics dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France. [C. 1400 s.]

F. Cont. de mar., sect. 1, n. 3. T. t. x11, p. 15, 147. D. t. 111, p. 7.

1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire. [C. 1543.]

Orléans, art. 202.

P. Cont. de mar., n. 48, 396. - Introd. à la Commun., n. 11, 12. Introd. au tit. 10 de la Cout. d'Orl., n. 32, 2o. al.; 33. M. Donation, sect. 2, § 8. t. XVII. Testament, sect. 2, § 1, art. 4, n. 1. F. Cont. de mar., sect. 1, n. 3, 6. T. t. x11, p. 42, 109 à 114. D. t. 111, p. 5.

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1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. [C. 1451.] ·

LOUET et BRODEAU, lett. M, ch. 4; LE PRESTRE, cent. 1, ch. 98. —Journal des Audiences, t. iv, liv. 8, ch. 3o. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 32, art. 5.

Contr. leg. 72, § 2, ff. de jure dotium.

-

P. Introd. à la Commun., n. 18, 19, 1er. al. Cont. de mar., n. 48, rer. al. F. Cont. de mar., sect. 1, n. 3, 6. T. t. x11, p. 45 à 66. D. t. 111, P. 5.

1396. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. [C. 1321.]

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P. Introd. à la Commun., n. 13, 1er. et 2o. al.; 14, 16, 2o. al. — Cout.

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d'Orl., tit. 12, art. 223. F. Cont. de mar., sect. 1, n. 3. Don mutuel, n. 9. T. t. vIII, p. 272, 273; t. x11, p. 66 à 98. D. t. 111, p. 6.

1397. Tous changemens et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peines des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. [C. 1321.] LE PRESTRE, cent. 1, ch. 99.

T. t. vIII, p. 274; t. x11, p. 98 à 105. D. t. 111, p. 6.

1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. [C. 148 s. 159 s. 1305, 1309.]

Argum. ex leg. 8, ff. de pactis dotalibus. Leg. 73; leg. 61, § 1, ff. de jure dotium.

DUMOULIN, Sur l'art. 161 de la Coutume de Blois; LoUET, lett. M, chap. 9; BACQUET, des Droits de justice, chap. 21, n. 390.

F. Cont. de mar, sect. 1, n. 6. Tutelle, § 10, n. 3. T. t. x11, p. 445 à 455. D. t. 1, p. 114; t. 111, p. 5.

CHAPITRE II.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ.

1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque. [C. 1404.]

Paris, art. 220; Bretagne, art. 424; Chartres, art. 57, 58 et 59; Châteauneuf, art. 66 et 68; Dreux, art. 48 et 50; Lodunois, chap. 24, art. 1; Perche, art. 102 (a).

DUMOULIN, sur l'art. 508 de la Coutume du Maine.

M. Communauté, § 4, n. 1. F. Communauté conjugale, sect. 1, § 1, n. 6. T. t. x11, p. 138 à 146. D. t. 1, p. 5, 9.

(a) Anciennes lois françaises qui ont des rapports avec la communauté. Voyez loi des Saxons, tit. 8. Loi ripuaire, tit. 29. = Formules de MARCULPHE, lib. 2, cap. 17. = Capitulaire de CharLEMAGNE, liv. 4, ch. 9.

Quelques auteurs soutiennent que la communauté conjugale était ordinaire chez les premiers Romains. Pour les preuves, voyez BRISSON, de ritu nupt., pag. 33 et 34, édition de 1641. = Ant. HOTMAN. de veterib. rit. nup., cap. 26 et 27. Rad. FORNERIUS, rer. quotidian., lib. 3,

cap. 29.

Argum. ex leg. 16, § 3, ff. de aliment. vel cibar. legat. Leg. 32, § 24, ff. de donat. int. vir.

et uxor.

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1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

P. Commun., n. 279. D. t. 111, p. 9.

SECTION 1. De ce qui compose la Communauté activement et pas

sivement.

SI. De l'Actif de la Communauté.

1401. La communauté se compose activement,

1o. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire;

2o. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;

3o. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. [C. 1404 s. 1497.]

Paris, art. 220; Anjou, art. 511; Maine, art. 508, Orléans, art. 186. LEBRUN, de la Communauté, liv. 1, chap. 5, distinct. 1, n. 1, 2 et 3, et distinct. 2, n. 1.

P.Commun, n. 25, 26, 1er. al.; 100, 102, 105, 182, 204, 206, 208, 232, 664, 665, 667, 669. Introd. au tit. 10 de la Cout. d'Orl., n. 6, 7, 8, 23. - Puissance du mari, n. 90. M. Communauté, § 2, n. 2. F. Communauté conjugale, sect. 1, § 1, princip., et n. p. 158 à 213, 224, 229 à 235. D. t. 111, p. 11. PR. t. V, p. 2735.

n. 4; S 4, T. t. XII,

1.

1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou de donation.

LEBRUN, de la Communauté, liv. 1, chap. 5, distinct. 3, n. 2.-Leg. 51, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

BOURJON, Droit commun de la France, liv. 3, tit. 10, part. 2, ch. 10, art. 3. P. Commun., n. 113, 121, 122, 124, 157, 203. F. Acquêts, n 1, 2. T. t. XII, p. 293 à 321. D. t. 111, p. 11, 13, 42.

1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines

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