2o La contestation élevée contre la déclaration affirmative d'un tiers saisi est nécessairement indéterminée, et, par suite, 311 susceptible des deux degrés de juridiction,... surtout si c'est moins la somme duc par le tiers saisi rs saisi que sa qualité de débiteur qui est privilége du cessionnaire, !! rieurs pouvaient aussi avoir intérêt à ce que leurs droits fussent connus dans certains cas, notamment dans ceux prévus par l'art. 6 et par le § 2 de l'art. 8 de la loi de 1858, et c'est à cet intérêt que l'art. 16 du décret de 1859 a voulu donner satisfaction (V. P. Lois, décrets, etc., de 1859, p. 84 et 85.-S. Lois annotées, p. 47 et 48, en note, la circulaire adressée aux préfets par le ministre du commerce pour l'application du décret). Il n'a donc eu réellement en vue, malgré la généralité des termes dont il s'est servi, que les cessionnaires autres que le premier.-Au surplus, quand bien même l'art. 16 déclarerait en termes formels que le premier cessionnaire peut, comme tous les autres, s'abstenir de faire trans-prescrites à l'appui de sa déclaration, ne peut être crire, la proclamation de cette vérité parfaitement incontestable n'empêcherait pas l'abstention de produire tous ses effets nécessaires. Or, en thèse générale et absolue, quiconque s'abstient d'une formalité destinée à lui assurer un avantage, renonce par là même à cet avantage. S'abstenir de faire transcrire le premier endossement d'un warrant, c'est donc, de la part du cessionnaire, renoncer au privilége de nantissement. Quelle sera l'étendue de leur responsabilité? La Cour de Paris décide d'abord, et avec raison, qu'ils ne peuvent, pour ce seul fait, être déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie. C'est, en effet, un point de jurisprudence constant que la pénalité prononcée par l'art. 577. C. proc., contre le tiers saisi qui n'a pas fait la déclaration affirmative des sommes par lui dues of au saisi, ou qui n'a pas fait les justifications étendue à d'autres cas. V. Grenoble, 27 mars 1865 (P.1865.1026. - S.1865.2.266); Cass. 3 mai 1865 (P.1865.769.-S.1865.1.316), et la note sous ce dernier arrêt. bundone Et maintenant, est-il vrai que la disposition finale de l'art. 5 de la loi de 1858 ait été tacitement abrogée par la loi du 23 mars 1863 ? Sans doute, il semble au premier aspect que la transcription prescrite par la loi spéciale pour tenir lieu de l'enregistrement de l'acte de gage, alors exigé par le droit commun, ait dû cesser d'être obligatoire le jour même où le gage commercial a été affranchi de la formalité de l'enregistrement; mais un examen plus approfondi démontre qu'il n'en est pas ainsi. En effet, la transcription n'a pas pour unique objet, comme l'enregistrement, de donner date certaine à l'acte de nantissement; elle est indispensable pour révéler aux administrateurs du magasin dépositaire l'existence et l'importance des droits conférés par le déposant sur les marchandises. Elle a, de plus, un autre but que l'exposé des motifs lui-même (V. P. Lois, décrets, de 1858, p. 130, n. vi, 1oo col.-S. Lois annotées de 1858, p. 77, n. vi, 2o col.) signale dans les termes suivants; La transcription de cet endossement aura d'ailleurs ce résultat utile, qu'elle permettra à ceux qui y auraient intérêt et droit de recourir au magasin pour connaître d'une manière officielle et authentique quelle est l'importance de la créance dont la marchandise est grevée. » La transcription a donc, aujourd'hui encore, sa raison d'être, et cela suffit pour que la disposition qui la prescrit doive, à défaut d'abrogation expresse, continuer à recevoir son exécution. diskst Ainsi, le principe posé par la Cour de Paris est vrai le privilége du cessionnaire du warrant n'existe que par la transcription du premier endossement. Dès lors, il faut bien admettre aussi, avec la Cour, que la mainmise pratiquée sur les marchandises par un créancier du déposant, antérieurement à la transcription, fait obstacle au Mais nous croyons que la Cour de Paris s'est trompée quand elle a cru pouvoir appliquer l'art. 1242, C. Nap., aux termes duquel le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants. Il n'y avait dans la cause, en effet, rien qui pût être considéré comme un paiement fait par un débiteur à son créancier. Pour s'en convaincre, il suffit de déterminer nettement quels sont les rapports légaux qui existent entre le ma-p gasin général dépositaire de marchandises, et le déposant, ses ayants cause, ou ses créanciers. A l'égard du déposant ou du porteur du récépissé, le magasin est debiteur de la chose elle-même, et ceux, ci sont bien réellement ses créanciers; à l'égard du porteur du warrant, créancier gagiste du déposant, le magasin n'est pas autre chose qu'un tiers déposi taire de la chose donnée engage; à l'égard des créanciers saisissants, il est un simple tiers saisi. Ainsi, il n'est pas vrai de dire que le magasin général paie son créancier, quand il laisse le porteur du warrant vendre le gage et en toucher le prix; et, dès lors, la lettre de l'art. 1242 résiste à l'application qui en a été faite.-Mais son esprit y résiste bien plus énergiquement encore. En obligeant le débiteur qui a payé un créancier au préjudice de saisies-arrêts, à payer une seconde fois entre les mains des saisissants, selon leurs droits, l'art. 1242 a voulu que la position de ces derniers fût exactement la même que si le paiement n'eût pas eu lieu: il n'a jamais songé à leur faire une position meilleure; en d'autres termes, il a voulu les préserver d'un préjudice et non leur assurer un bénéfice. L'art. 1242 n'est donc rien autre chose que l'application à un cas spécial du principe général posé dans l'art. 1382, et, si ce n'était la disposition finale qui appartient à un autre ordre d'idées, on pourrait le supprimer sans que les droits des créanciers en fussent ni modifiés, ni moins certains. Restreint au cas qu'il a prévu, cet article est parfaitement conforme aux règles de l'équité. Mais il produit des résultats tout à fait J .11 b) 89700 mise en question (1). (C. proc.,453; L. 11 avr. d'autre opposition que celle du sieur Pereyra; 1838, art. 19.)imos al anion 9 % 301 shup marotide) oh Mikiny (Magasins généraux de Paris C. Pereyra.) -Que, depuis cette déclaration et au cours de la procédure, la compagnie a complété cette déclaration en justifiant par des pièces régulières que, le 25 fév. 1862, il avait été procédé à la requête d'un sieur Verdon de la Morlière à la vente des marchandises déposées par Jeanne, moyennant le prix de 1,013 francs.; Considérant qu'il est constant et reconnu qu'au 10 janvier, jour de l'opposi tion pratiquée par Pereyra, il n'existait dans les bureaux des Magasins aucune opposition, ni transcription de warrant; que le porteur du warrant dont excipe la compagnie l'a fait transcrire sur les registres de la compagnie le 13 janvier seulement; Considérant, en droit, que la loi du 28 mai 1858, dans son art. 5, a imposé formellement au premier cessionnaire du warrant l'obligation de faire transcrire l'endossement, qui le saisit des marchandises données en nantissement sur les registres du magasin dépositaire; que cette transcription a pour but essentiel de donner une date certaine à cette première cession, et de substituer ainsi cette formalité à l'enregistrement prescrit par l'art. 95, C. comm.; Que cette obligation de transcrire est substantielle; qu'elle est indispensable pour valider le nantissement et sauvegarder l'intérêt des tiers; Que, si cette obligation n'a pas été étendue aux cessionnaires ultérieurs, cela tient à ce que le premier endossement est seul constitutif du nantissement, les autres ne contenant que le transfert du bénéfice de ce contrat; -Que l'art. 16 du décr. organique du 12 mars 1859, en accordant à tous les cessionnaires successifs la faculté de faire opérer cette transcription, n'a en aucune manière dérogé aux dispositions impératives de l'art. 5 de la loi du Ausurs ARRÊT. 595 promo nga shikoncizza ubogativne LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'appel: Considé rant que les déclarations à faire par les tiers saisis, ainsi que les contestations auxquelles celles-ci peuvent donner lieu, représentent nécessairement des objets indéterminés, puisqu'elles portent sur des causes autres que la valeur ou le montant fixe et déterminé de la saisie-arrêt; que, d'ailleurs, c'est moins la somme due par le tiers que la qualité de débiteur qui est mise en cause; Que, dès lors, les premiers juges ne pouvant statuer qu'en premier ressort, l'appel est recevable; tuon on sichtenfbb og Luggefa 92003 953ys 280 120 13, 1.8L INTO Au fond: Considérant, en fait, que, le 3 janv. 1862, Jeanne a déposé dans les Magasins généraux une certaine quantité de marchandises; que, le 10 du même mois, Pereyra, créancier de Jeanne, a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les marchandises ainsi déposées; Que la compagnie, citée en déclaration affirmative, a, le 29 mars 1865, déclaré qu'antérieurement à l'opposition de Pereyra, un récépissé-warrant avait été remis à Jéanne; que le montant du warrant n'ayant pas été payé à son échéance, le porleur du warrant, usant de son privilége, avait fait procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises warrantées; que lemontant de cette vente n'avait pas même atteint une somme suffisante pour payer la créance du porteur du warrant; qu'en conséquence, la compagnie ne devait rien au sieur Jeanne; qu'elle n'avait pas, du reste, entre les mains inczoqublub saigey Tojomsoro des potravou an open contraires à ces règles dès qu'on veut l'étendre au cas qui nous occupe. Ainsi, d'après notre arrêt, la position du créancier saisissant est devenue meilleure qu'elle n'eût été si la vente n'eût pas eu lieu et si le prix n'en eût pas été touché par le porteur du warrant; au lieu de venir en concurrence! avec celui-ci, au marc le franc de leurs créances (car évidemment les poursuites du porteur du warrant a fin de vente équivalaient à une opposition qu'il auraitu formée sur le prix des marchandises et lui donnaient droit à une part proportionnelle de ce prix), le saisissant touchera l'intégralité du gage commun; la faute due directeur du magasin général sera pour lui une cause de profit, tandis qu'elle créera pour le directeur une obligation plus étendue que Le préjudice qu'il aura causé. La Cour de Paris n'a pas hésité, cependant, à admettre pleinement toutes ces conséquences de sa doctrine; mais elles nous paraissent inconciliables avec la pensée qui a dicte l'art. 1242 que el aramureg me Toutes ces difficultés disparaîtraient si, au lieu de faire violence à la lettre et à l'esprit de l'art. 1242 pour l'appliquer à une hypothèse toute différente de celle qu'il a prévue, on s'entenait au 111 25bbr 968rtman DC 6T as 9hb 100030 NO SELE principe général édicté dans l'art. 1382. Le créancier saisissant aurait alors le droit de demander au directeur du magasin général la réparation du préjudice que celui-ci lui a causé: rien de moins, mais aussi rien de plus. Le directeur, de son côté, aurait nécessairement, et par cela même qu'il serait défendeur, le droit de discuter le chiffre du dommage; il aurait, par conséquent, qualité pour rechercher quelle somme le créancier saisissant eût touchće si les choses fussent restées entières et si le produit des marchandises déposées eût été réparti entre lui et le porteur du warrant. L'intérêt lésé recevrait ainsi pleine satisfaction, sans que l'équité fût blessée. 72 120 erbasenuEER A. FABRE. HOFIGY (4) La jurisprudence n'est pas encore fixée sur ce point. V. Rép. gen. Pal. et Supp., vo Degrés de jurid., n. 561 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v's Dernier ressort, n. 196 et suiv., et Saisie-arrêt, n. 267 et suiv. Adde dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Grenoble, 18 mars 1858 (P. 1859.745.-S.1858.2.707), et en sens contraire, Agen, 15 juin 1857 (P.1858.1095.- S.1858.2. 174), et la note, au Pal. jointe à l'arrêt de Grenoble précité. 00104102001 et & (), (༡,༣༨) 28 mai 1858; - Que, si cette dérogation eût été jugée nécessaire, elle n'eût pas manqué d'être prononcée lors de la nouvelle rédaction, faite en 1863, de l'art. 92, C. comm.; En ce qui touche la fausse application de l'art. 577, C. proc. civ.: Considérant que la condamnation prononcée par cet article, par exception au principe général qui veut que le saisissant ne puisse exercer à l'égard du tiers saisi que les droits de son débiteur, doit être renfermée dans les limites expresses tracées par l'art. 577, et ne saurait être étendue à d'autres cas non prévus par la loi ;· Considérant que les premiers juges, en motivant la condamnation prononcée contre la compagnie sur ce que celle-ci ne justifiait pas s'être libérée d'une manière juridiquement valable, ont fait une fausse application de l'article précité;- Mais considérant que la compagnie, saisie de l'opposition formée par Pereyra, ne pouvait se rendre juge du mérite et des conséquences de cette opposition; qu'elle devait retenir les marchandises dont s'agit jusqu'à ce qu'il eût été régulièrement statué; qu'aux termes de l'art. 1242, C. Nap., elle peut être contrainte à payer une seconde fois entre les mains du saisissant; Considérant que les conclusions prises par les parties autorisent la Cour à prononcer cette condamnation; Considérant que la compagnie est sans droit et qualité pour prétendre faire une répartition entre Pereyra et le vendeur des marchandises; Déclare Pereyra mal fondé dans sa fin de non-recevoir; l'en déboute; reçoit en conséquence la compagnie des Magasins généraux appelante, et, faisant droit, met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges ont condamné la compagnie comme débitrice pure et simple des causes de la saisie-arrêt pratiquée par Pereyra; émendant, décharge la compagnie de la condamnation prononcée contre elle, et, statuant par décision nouvelle, condamne la compagnie à payer à Pereyra, en déduction ou jusqu'à due concurrence des causes de la saisie, la somme de 1,013 fr. formant le prix des marchandises vendues, avec les intérêts du jour de la demande; autorise la compagnie à retenir sur cette somme les frais privilégiés de magasinage et de vente, etc. un (1) Le droit, pour le notaire, d'intervenir dans l'instance en faux incident dirigée contre acte par lui reçu, avait déjà été consacré par plusieurs arrêts. V. Nîmes, 6 mars 1822; Paris, 29 juin 1826; Cass. 24 juill. 1840 (P.1843.2.551. S.1841.1.79). V. aussi Nîmes, 11 juill. 1827; MM. Rolland de Villargues, Répert. du notar., vis Faux, n. 214, et Interv. dans un proc., n. 2 et suiv.; le Dictionn. du notar., vis Faux, n. 240, et Interv., n. 9 et suiv.; Bioche, Dict. de proc., vo Interv., n. 43.-Il a toutefois été jugé par un arrêt de la Cour d'Angers du 25 avril 1822, que si l'inscription de faux dirigée contre Du 1er déc. 1866. C. Paris, 3° ch.-MM. Roussel, prés.; Rousselle, av. gén. (concl. conf.); Lenté et Pilet-Desjardins, av. GRENOBLE 17 janvier 1867. NOTAIRE, FAUX INCIDENT, INTERVENTION DOMMAGES-INTÉRÊTS. Le notaire rédacteur d'un testament attaqué par voie d'inscription de faux incident, a qualité pour intervenir dans l'instance et y réclamer des dommages-intérêts à raison du préjudice matériel et moral que lui cause cette inscription de faux (1). (C. Nap., 1382; C. proc., 339.) (Boyer et autres C. Joubert.) Les sieurs Boyer et consorts s'étaient inscrits en faux contre un testament authen tique reçu par Me Joubert, notaire à St-Clément, prétendant que c'était à tort que ce testament avait présenté le sieur Nouguier, testateur, comme sain d'esprit au moment de sa confection. -Me Joubert intervint dans l'instance et conclut contre les sieurs Boyer et autres à des dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui causait cette inscription de faux. 23 août 1866, jugement du tribunal de Gap qui, après un examen approfondi des faits, déclare que les énonciations du testament conservent toute leur force et que l'inscription de faux doit être rejetée.-Puis, en ce qui touche la demande en dommages-intérêts formée par Me Joubert, le jugement statue ainsi qu'il suit :-« Attendu que cette demande est évidemment fondée; que les attaques dirigées contre le testament de Nouguier devaient surtout frapper le notaire rédacteur de l'acte, les faits que l'on demandait à prouver ayant uniquement pour but et devant avoir pour effet d'établir que les énonciations de cet acte étaient contraires à la vérité; que ces faits étaient on ne peut plus graves; qu'ils devaient, dans le cas où l'on en aurait fourni la preuve, non-seulement porter atteinte à la délicatesse et à l'honorabilité de l'officier public auquel on les imputait, mais encore l'exposer à des poursuites criminelles qui eussent brisé son avenir, et que ce dernier est, dès lors, en droit de un acte notarié peut devenir pour le notaire rédacteur le fondement d'une action en dommagesintérêts, l'exercice de cette action doit être suspendu tant que l'instance en faux n'est pas terminée. Il n'est pas douteux, au reste, que, lorsqu'une inscription de faux a été rejetée, le notaire qui a reçu l'acte n'ait droit à des dommages-intérêts, si cette inscription de faux lui a causé un dommage réel, lors même qu'aucune atteinte n'aurait été portée à sa considération et à son crédit: Cass. 24 juill. 1840, précité.-La décision que nous recueillons est, comme on le voit, conforme à la jurisprudence. demander la réparation du préjudice qui lui a été causé;-Que les demandeurs cherchent en vain à se retrancher derrière leur bonne foi; que cette prétendue bonne foi, en supposant qu'elle eût été possible, ne les déchargeait pas de la responsabilité que leur impose l'art. 1382, pour un fait qui serait au moins le résultat de leur imprudence; mais que les faits de la cause ne permettent pas même de croire à une simple erreur de leur part; que, s'ils n'avaient pas été guidés par un sentiment blâmable, il leur eût été facile de s'assurer de la vérité en s'adressant aux personnes qui avaient assisté à la confection de l'acte, les seules qui pussent savoir ce qui s'était passé;-Attendu que le préjudice causé à Me Joubert doit être considéré à un double point de vue; que, sous un premier rapport, ce préjudice est purement matériel et facile à apprécier...; qu'en outre, Me Joubert a éprouvé un autre préjudice à la fois matériel et moral...; Condamne les défendeurs à 2,500 fr. de dommages-inté rêts, etc. » Appel par les sieurs Boyer et consorts. ARRÊT. MOHISTO LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme, etc. Du 17 janv. 1867.-C. Grenoble, 2° ch.MM. Petit, prés.; Boscary, subst.; Giraud, Nicollet et Gueymard, av. AGEN 28 janvier 1867. SAISIE IMMOBILIÈRE, CAHIER DE CHARGES (PUBLICATION DU), APPEL, DÉLAI, PRORO GATION. Est susceptible d'appel le jugement qui (1-2) Il est de jurisprudence constante que le jugement qui rejette la demande en remise de l'adjudication n'est pas plus susceptible d'appel que celui qui accorde cette remise: V. Cass. 18 fév. 1851 (P.1853.2.35.-S.1851.1.260), et les autorités citées en note. Adde Toulouse, 22 mars 1850 (P.1851.1.467.-S.1851.2.406); Paris, 23 mars 1854 (P.1854.2.400.-S. 1854.2.787); Cass. 5 juin 1861 (P.1862.50.-S.1861.1.627). V. aussi MM. Rodière, Compét. et proc. civ., t. 3, p. 129, en note; Bioche, Dictionn. de proc., vo Saisie immob., n. 447; Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., quest. 2379.-Il a été aussi décidé que le jugement qui donne acte au poursuivant de la publication du cahier des charges n'est pas susceptible d'appel: Cass. 29 juin 1853 (P.1854. 2.307.-S.1853.1.632);... alors même qu'il prononcerait en même temps le rejet d'une demande de sursis formée par le saisi: Rennes, 20 mai 1854 (P.1856.1.331.-S. 1855.2.628); Nîmes, 4 juin 1860 (P.1861.921.-S.1861.2.272). Ces arrêts se fondent, non sur la disposition toute spéciale de l'art. 703, mais sur ce que les jugements dont il s'agit ne sont que des procès-verbaux destinés à constater l'accomplissement d'une formalité de procédure, plutôt que de véritables jugements. sursoit à la publication du cahier des charges (1): il n'en est pas de ce jugement comme de celui qui statue sur une remise de l'adjudication (2). (C. proc., 694, 703 et 730.) Le délai fixé par l'art. 694, C. proc., pour la publication du cahier des charges, est de rigueur; il ne peut être prorogé par le tribunal (3). (Pérés C. Rivière.)-ARRET. LA COUR;-Sur la fin de non-recevoir : -Attendu qu'en général l'appel est recevable contre toute sorte de jugements, et que l'art. 703, C. proc. civ., dit bien que le jugement ordonnant la remise de l'adjudication pour causes graves et justifiées, n'est susceptible d'aucun recours, mais que l'on ne trouve pas la même disposition restrictive dans le cas de l'art. 694, même Code; que si la rapidité imprimée à la procédure de saisie immobilière a fait consacrer quelques exceptions au principe des deux degrés de juridiction, ces exceptions, formellement écrites dans la loi, ne sauraient être étendues par analogie à d'autres espèces; - Attendu que toutes les fois que le législateur a voulu interdire le droit d'appel en cette matière, il l'a prohibé en termes exprès, comme on le voit dans l'art. 730, et que M. Pascalis, rapporteur de la loi du 2 juin 1841, déclara à cette occasion que l'appel était une voie ouverte contre tous jugements non exceptés par un texte précis; qu'il suit de là que l'appel interjeté par les sieurs Pérés et consorts contre le jugement qui a sursis à la publication du cahier des charges est parfaitement recevable, puisque la loi, en ce cas, n'interdit point ce recours; qu'il ne s'agit pas ici d'un simple renvoi de cause, mais (3) M. Chauveau, sur Carré, quest. 2338 bis, est également d'avis que l'art. 703, C. proc., n'a prévu que des sursis à l'adjudication, et il cite à l'appui de son opinion un arrêt de la Cour de Bordeaux du 28 août 1851, rendu dans le sens de la solution ci-dessus. Mais il pense qu'une de mande en sursis à la publication du cahier des charges est une demande en sursis pur et simple aux poursuites; ce qui doit s'entendre d'un délai de grâce, dans le sens de l'art. 1244, C. Nap., article qui, suivant M.Chauveau, est applicable en matière de saisie immobilière. Décidé en ce sens, que le juge peut accorder un délai au débiteur exproprié et suspendre les poursuites dirigées con tre lui, lorsque l'auteur de ces poursuites les a rendues tortionnaires et vexatoires: Rouen, 7 août 1813.-Mais la doctrine contraire a été consacrée par plusieurs arrêts. V. Caen, 7 mars 1849 (P.1850.2.411.-S. 1850.2.412); Amiens, 21 fév. et 16 avril 1850 (P.1850.2.411.-S.1850. 2.286), et Limoges, 16 juin 1851 (P.1851.2. 589.-S. 1851.2.502). Selon ces arrêts, le seul droit du débiteur, en ce cas, est de demander le renvoi de l'adjudication, conformément à l'art. 703, C. proc. C'est aussi l'opinion de M. Larombière, Oblig., t. 3, sur l'art. 1244, n. 24. d'une décision qui ajourne l'accomplissement d'une formalité essentielle pour arriver à l'adjudication, et cause ainsi aux appelants un Au fond Attendu que le Code de procé : dure civile a déterminé les délais dans lesquels chacune des formalités de la saisie immobilière devait être remplie; que notamment l'art. 694 ordonne que le cahier des charges sera publié quarante jours au plus tard après son dépôt au greffe ;-Attendu que ces délais ont été fixés dans le but d'abréger autant que possible la durée des poursuites en expropriation forcée; qu'il n'appartient pas aux tribunaux de les proroger, à moins que la loi ne les y ait autorisés par une disposition formelle ;-Attendu que l'art. 703 a permis aux juges de surseoir à l'adjudication, mais qu'on ne trouve dans le Code de procédure aucun texte qui leur accorde la faculté d'étendre le délai fixé pour la publication du cahier des charges; que si, dans certains cas, et lorsqu'on est arrivé au terme de la procédure en saisie immobilière, il peut y avoir des motifs graves pour ajourner l'adjudication définitive qui doit consommer irrévocablement l'expropriation du débiteur, il n'y avait pas même raison pour entraver le cours de la procédure encore inachevée et pour suspendre la lecture du cahier des charges, qui n'est que l'accomplissement d'une formalité préparatoire ayant pour objet de mettre la procédure en état ; Attendu, en C (1-2) La Cour d'Angers avait précédemment décidé qu'un bureau de bienfaisance institué par un simple arrêté préfectoral est sans qualité pour ester en justice, encore bien qu'il ait reçu, dans les formes légales, l'autorisation de plaider: cette autorisation ne pouvant couvrir le vice d'une institution irrégulière. V. arrêt du 9 mai 1866 (P.1866. 1231.-S.1866.2.324), et le renvoi. V. aussi Cass. 3 janv. 1866 (P.1866.264. S.1866.1. 103), et la note.-Il est certain que depuis l'édit de déc. 1666, un acte du pouvoir souverain a pu seul conférer l'existence légale aux établissements de charité. Il paraît cependant que les prescriptions de l'ancien droit, en cette matière, étaient souvent méconnues dans la pratique.-Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, les bureaux de bienfaisance invoquaient, à l'appui de leur intervention, les motifs suivants d'un avis du Conseil d'Etat, du 24 oct. 1860, qui avait repoussé une demande d'autorisation formée par un bureau du bienfaisance dont l'existence était déjà ancienne : - Considérant que des arrêtés préfectoraux, en date des 10 fév. 1823 et 21 janv. 1850, ont nommé les membres du conseil d'administration du burcau de bienfaisance de Ma-. zille, et par conséquent pourvu à l'organisation de cet établissement suivant les règles établies; que si le renouvellement des membres de ce conseil n'a pas été périodiquement. opéré, cette inobservation des règlements ne saurait vicier l'institution du bureau de bienfaisance, régulièrement faite par le préfet sous le régime antérieur au dé cret du 25 mars 1852; que, dès lors, il n'est pas besoin d'en autoriser de nouveau l'institution par un décret. » Le Conseil d'Etat a-t-il, dans cet avis, considéré comme une autorisation implicite la nomination des membres du bureau, ou a-t-il entendu se référer à un acte d'autorisation exprès ? C'est un point sur lequel les termes employés laissent quelque doute: Quoi qu'il en soit, il nous semble que la Cour d'Angers a bien fait d'écarter ce précédent. L'autorisation préfectorale n'a pu, à aucune époque, suppléer valablement l'institution de l'Etat; à plus forte raison ne saurait-on reconnaître cet effet à un simple acte d'organisation, tel que la nomination des membres d'un conseil d'administration. D'une part, il est impossible d'admettre que le préfet puisse faire indirectement ce qu'il ne lui est pas permis de faire directement, et, d'un autre côté, le droit qui appartient au préfet relativement à une telle nomination, est tout différent du droit d'autorisation. Ce qui le prouve, c'est que le dé cret du 25 mars 1852 a attribué l'un aux préfets, et l'autre à l'Etat.- On comprend que le Conseil d'Etat éprouve quelque hésitation à remettre en question l'existence légale d'établissements qui se sont développés, et peut-être même ont été créés sous le patronage de l'administration; mais n'y aurait-il pas un danger bien plus grand à refuser à ces établissements, lorsqu'ils la demandent, la régularisation d'une situation que la jurisprudence persiste, avec raison selon nous, à considérer comme précaire ? givut |