1843, portant réglement international des pêcheries entre la France et la Grande-Bretagne, et qu'en l'absence de tout signal révélant que le Resolute traînait son chalut, l'Emile, qui courait au plus près tribord amures, n'avait pas, en vertu de l'article 17 (b) du décret du 21 février 1897, å s'écarter de la route du Resolute; que, de plus, l'heure tardive de la marée, comme l'indique dans son rapport de mer le patron du Resolute, déclarant qu'il était le seul dans son voisinage qui traînait encore son chalut, le câble du Resolute, qui, par la position respective des deux bateaux, se trouvait masqué à la vue de l'équipage de l'Emile, amène les experts à décider que le patron de l'Emile pouvait considérer le Resolute comme faisant route; - Attendu que Mac Donald prétend au contraire que l'Emile était tenu de s'écarter de la route du Resolute, que le Resolute étant en action de pêche ainsi qu'il était facile à l'Emile de s'en assurer, ce n'est pas l'article 17 (b) qui est applicable à l'espèce, mais l'article 26 du décret du 21 février 1897, prescrivant à tout navire à voiles faisant route de s'écarter de la route des navires à voiles ou embarcations pêchant avec des filets, des lignes ou des chaluts; Attendu que Mac Donald oppose que l'article 50 des règlements de pêche de 1843, qui institue les guidons, n'a pas pour but ni pour effet de distinguer les pêcheurs en action de pêche des pêcheurs en cours de route, mais d'assurer sur les lieux. de pêche la distinction entre les bateaux à filets dérivants et les bateaux chalutiers; qu'au surplus, l'usage du guidon est tombé en désuétude, et que, depuis une loi anglaise du 2 août 1883, le gouvernement anglais a dispensé ses nationaux d'observer les prescriptions de la Convention de 18431846, et déclaré qu'elle n'était plus applicable qu'aux pêcheurs français dans la Manche; que cette même loi, dans sun article 24, déclare que ladite Convention est entièrement abrogée en tant qu'elle s'applique à la mer du Nord; que dès lors, le patron Fourny ne saurait prétendre, pour s'exonérer de la responsabilité de la collision, avoir été -- induit en erreur par l'absence du guidon rouge, attendu qu'il n'ignorait pas que ce pavillon a cessé absolument de paraître sur les mers; Attendu que Mac Donald soutient encore que Fourny ne peut davantage trouver une excuse dans l'heure tardive par rapport à la marée à laquelle le Resolute a viré son chalut; que l'heure de la marée n'était pour l'Emile qu'une probabilité sur laquelle il ne pouvait fonder la certitude dont il avait besoin pour négliger l'article 26, du règlement de 1897; qu'il devait donc prendre toutes les précautions que lui commandaient les circonstances, et qu'en admettant même que la vue du câble du Resolute fût masquée à l'équipage de l'Emile, ce qu'il dénie, puisque quelques minutes avant la collision, les deux bateaux avaient le câble l'un sur l'autre, et que dans cette position il était facile à l'Emile de voir le câble du Resolute, il n'est pas nécessaire à un pêcheur de voir le câble d'un autre pour savoir que ce dernier traîne son chalut; que, pour toutes ces raisons, l'Emile est en faute de n'avoir pas suivi les prescriptions de l'article 26 du règlement de 1897 et doit être déclaré responsable de l'abordage et de ses suites; Sur l'absence du guidon: Attendu que la convention de 1843 obligeant, par son article 50, les pêcheurs anglais et français à porter en tête de mât, pendant le jour, un guidon de couleur différente suivant le genre de pêche, n'a pas été abrogée entre les deux pays; que si la convention de la Haye en 1882 n'a pas cru devoir imposer aux pêcheurs des nations signataires de la convention l'usage du guidon, elle n'a pas davantage restreint ni abrogé la convention de 1843; qu'au surplus, cette convention de la Haye passée entre six puissances n'avait pas à se préoccuper des règlements antérieurs passés entre la France et l'Angleterre ; que si par les dispositions de la Sea Fisheries act du 2 août 1883 faisant suite à la convention de la Haye, l'Angleterre a cru pouvoir dispenser ses nationaux d'observer les prescriptions de la convention de 1843-1846, et si en exécution de cette loi l'amirauté anglaise a publié des instructions pour les officiers chargés de la pêche qui ont pu permettre aux pêcheurs anglais de supposer que, depuis cette époque tout au moins, l'usage des guidons, n'était plus obligatoire, il n'en résulte pas pour cela que la convention de 1843 ait été remplacée au regard de la loi française ni dans les rapports entre la France et l'Angleterre ; qu'elle ne pouvait être abrogée par la législation de la seule Angleterre, mais par l'accord des deux puissances contractantes ou la dénonciation de cette convention à l'expiration. de son terme; Attendu que Mac Donald ne justifie donc pas qu'aucune convention ultérieure au texte formel soit venue abroger ou restreindre la convention de 1846; qu'il se borne encore à prétendre que le port du guidon est tombé en désuétude et ne servait uniquement qu'à distinguer les pêcheurs à filets dérivants des bateaux chalutiers; Mais attendu que le Gouvernement français attache une importance assez grande au port du guidon pour que la délivrance du rôle d'équipage n'ait lieu qu'après constatation par les agents de l'inscription maritime de sa présence à l'inventaire; que si le but du guidon consiste à faire la distinction entre les pêcheurs à filets dérivants des bateaux chalutiers, cette distinction n'a d'importance ou d'intérêt que quand ils sont en pêche, puisque tout bateau à voiles n'étant pas en opération de pêche est considéré comme un bateau faisant route, et dès lors ne doit arborer aucun guidon; — Attendu que le Resolute, qui était en action de pêche, devait par suite porter le guidon réglementaire; que ne l'ayant pas eu, il a contrevenu à la convention de 1843 et induit en erreur l'Emile sur la situation dans laquelle il se trouvait; - Attendu, en outre, que rien ne pouvait faire supposer à l'Emile que le Resolute fut en action de pêche, alors qu'il n'y avait plus un seul chalulier en pêche dans ces parages et qu'il était le seul qui n'avait pas viré, comme le déclare le capitaine du Resolute dans son rapport de mer; qu'au défaut de toute indication ou signal contraire il était présumable que, comme les autres chalutiers, il avait cessé de pêcher; qu'il résulte enfin des renseignements fournis au Tribunal et du rapport des experts, que par suite de la position respective des deux bateaux, le câble du Resolute se trouvait masqué à la vue de l'équipage de l'Emile, à qui aucun indice ne permettait de supposer qu'il se trouvait en présence d'un bateau en action de pêche; qu'en raison de toutes ces circonstances il y a lieu de décider que le patron J.-B. Fourny pouvait avec raison considérer le Resolute comme faisant route; que c'est à tort que Mac Donald invoque en sa faveur, et pour obtenir la condamnation du patron et de l'armateur de l'Emile, l'article 26 du règlement international du 21 février 1897; qu'il y a lieu, au contraire, de faire l'application en l'espèce de l'article 17 (b) dudit règlement, en vertu duquel: « Tout navire qui court au » plus près bâbord amures doit s'écarter de la route d'un > navire qui est au plus près tribord amures; » que, par suite, le Resolute, qui était au plus près bâbord amures, devait s'écarter de la route de l'Emile, ce qu'il pouvait faire en mettant sa barre à bâbord; que, bien qu'il n'eût pas à se déranger, l'Emile, quand il vit l'abordage inévitable, mit sa barre toute à bâbord pour venir sur tribord. afin d'atténuer autant qu'il était possible la violence du choc; Attendu que la responsabilité de J.-B. Fourny et de Fourny-Danger dans la collision du 23 octobre 1901 doit être écartée ; que l'abordage n'est imputable qu'à la faute du capitaine du Resolute et à son inobservation des règlements entre la France et l'Angleterre, et que dès lors Mac Donald doit en supporter à lui seul toutes les conséquences; Par ces motifs, déclare Mac Donald mal fondé en sa demande, l'en déboute, etc. Du 19 mai 1903. Trib. de comm. de Boulogne. Prés., M. Lesage. Sur appel de Mac Donald, arrêt confirmatif: ARRÊT (par extrait) LA COUR ; Adoptant les motifs des premiers juges; - Et attendu que même s'il était admis que la convention internationale de la Haye du 6 mai 1882 a abrogé la convention franco-anglaise du 23 juin 1843, ou que le port des guidons prescrits par l'article 50 de cette dernière convention a pour objet de différencier les bateaux chalutiers des bâteaux à filets traînants, et non pas de distinguer les bateaux en action de pêche des bateaux faisant route. libre, il n'en résulterait pas que l'action en dommagesintérêts intentée par Mac Donald, armateur du Resolute, contre Fourny, armateur de l'Emile, fût justifiée; qu'en effet, le Resolute, qui, en sa qualité de demandeur, a la charge de la preuve, n'établit pas que l'Emile ait commis une faute ou négligence de nature à engager sa responsabilité; qu'il résulte, au contraire, des circonstances de fait énoncées dans le jugement dont est appel et dans le rapport des experts commis par justice que l'Emile s'est conformé aux prescriptions de l'article 17 du règlement du 21 février 1897 en ne déviant pas de sa route, alors qu'il marchait au plus près du vent, tribord amures, et s'approchait du Resolute, qui naviguait bâbord amures; Attendu que l'Emile ne serait en faute que s'il avait dû ou pu reconnaître que le Resolute était en action de pêche, parce qu'alors il aurait dû se conformer à l'article 26 du règlement du 21 février 1897, prescrivant aux navires faisant route de s'éloigner des bateaux pêchant avec des filets, lignes ou chaluts;.... - Mais attendu que l'Emile devait croire que le Resolute faisait route libre; qu'en effet, la marée étant finie, tous les bateaux de pêche, nombreux sur ce point situé entre les côtes de France et d'Angleterre, avaient cessé de pêcher et regagnaient la côte, à l'exception du Resolute, qui seul traînait encore son chalut; qu'aucun signal ni aucun indice ne révélait que le navire ne fût pas |