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(Hér. Dobaire la Guillaumière C. bureaux de | Landes, n'ayant pas d'existence légale, sont donc sans qualité pour intervenir;

bienfaisance d'Ernée et autres.)

Les bureaux de bienfaisance des communes d'Ernée, de Juvigné et de Saint-Pierredes-Landes, institués par des arrêtés préfectoraux antérieurs au décret du 25 mars 1852, avaient été autorisés, par décret du 13 fév. 1864, à accepter différents legs faits aux pauvres de ces communes par la demoiselle Dobaire la Guillaumière. Un procès s'étant élevé entre les héritiers de la testatrice et les communes sur la validité du testament, les bureaux de bienfaisance intervinrent en appel, ainsi que l'hospice d'Ernée, légataire comme eux de la demoiselle la Guillaumière. -On opposa à leur intervention une fin de non-recevoir tirée de ce que, n'ayant point été autorisés par un acte émané du chef de l'Etat, ils n'avaient point d'existence légale.

Ils répondirent que si, dans le décret du 25 mars 1852, le gouvernement s'était réservé le droit exclusif d'autoriser les bureaux de bienfaisance, il en était autrement sous le régime antérieur à ce décret, et qu'il suffisait alors, pour donner aux établissements de charité une existence légale, d'un arrêté préfectoral. L'hospice d'Ernée invoquait, du reste, en ce qui le concernait, des actes témoignant que son existence remontait au moins au 13° siècle.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, en droit, que, d'après un principe incontestable de la législation ancienne, confirmé par la législation nouvelle, un bureau de bienfaisance ne peut être légalement créé que par un acte émanant du chef de l'Etat ;-Attendu que les bureaux de bienfaisance demandeurs en intervention, ne prouvent ni n'allèguent qu'ils ont directement reçu cette création légale;

Attendu que l'hospice d'Ernée, dont l'existence légale est aussi contestée, produit des titres qui ne laissent aucun doute sur la régularité de son institution;-Qu'il résulte notamment de l'expédition authentique d'une sentence rendue, le 8 oct. 1624, par le conseiller du roi, lieutenant particulier de la sénéchaussée et siége présidial du Maine et député du roi et des seigneurs de la chambre de la générale réformation des hôpitaux et maladreries de France, que l'existence légale de l'hospice d'Ernée a été reconnue dès 1297, bien antérieurement à l'édit de déc. 1666, lequel a exigé des lettres patentes royales pour la fondation des établissements de charité, mais qui a consacré ceux de ces établissements datant de plus de trente ans avant l'édit; Attendu donc que l'hospice d'Ernée a qualité pour agir;-Par ces motifs, déclare l'intervention des bureaux de bienfaisance d'Ernée, de Juvigné et de SaintPierre des Landes non recevable comme émanant d'établissements non légalement institués; déclare mal fondée l'exception opposée par les héritiers la Guillaumière à l'hospice d'Ernée; déclare cet hospice régulièrement institué et apte à agir en justice, etc.

Du 21 déc. 1866.-C. Angers, ch. civ.MM. Métivier, 1er prés.; Lafond, av. gén. (concl. conf.); Guitton aîné et Fairé, av.

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RIOM 25 avril 1866.

ENFANTS TROUVÉS, REMISE AUX PARENTS
ERREUR, ADMINISTRATION DES HOSPICES
RESPONSABILITÉ.

l'Etat (1). (C. Nap., 1382.)

,

L'administration des hospices dont les agents ont, par négligence et inobservation Attendu que le bureau de bienfaisance des règlements, remis à la mère d'un enfant d'Ernée prétend avoir implicitement reçu inscrit comme abandonné, un autre enfant une existence légale par une ordonnance que le sien, est responsable envers l'enfant royale du 4 août 1824, l'autorisant à accep- qui, par suite, est resté à l'hospice au lieu ter un legs de 1,200 fr.; et que les trois bu- de rentrer dans sa famille, du préjudice que reaux d'Ernée, de Juvigné et de Saint-Pierre cette erreur a pu lui causer.-L'administrades Landes prétendent avoir reçu implicite- tion prétendrait à tort que la responsabilité, ment cette existence par un décret impérialen.pareil cas, pèse, non sur elle, mais sur du 13 fév. 1864, les autorisant à accepter une certaine quantité de froment à distribuer aux pauvres ;-Attendu que, devant le Conseil d'Etat, appelé à délibérer sur des acceptations de legs, l'existence légale des bureaux de bienfaisance d'Ernée, Juvigné et de SaintPierre des Landes n'était pas en question; que le Conseil d'Etat n'a pas eu à délibérer ni à se prononcer sur ce point; que les autorisations d'accepter des legs peuvent d'autant moins être étendues au delà de leurs dispositions que les formalités ne sont pas les mêmes devant le Conseil d'Etat pour créer un bureau de charité ou pour l'autoriser à accepter un legs inférieur à 50,000 fr.; Attendu que les bureaux de bienfaisance d'Ernée, de Juvigné et de Saint-Pierre des

a

(1) Une instruction du 8 fév. 1823 a prescrit, pour l'admission et le retrait des enfants, des mesures dont l'exacte et minutieuse observation semble devoir rendre toute confusion impossible. L'instruction porte spécialement que les personnes qui réclament un enfant doivent donner sur lui et les circonstances de son exposition des détails tels qu'ils ne permettent pas de prendre le change sur l'enfant qui leur appartenait et sur celui qu'on leur rend. Si, malgré la scrupuleuse exécution de ces mesures et toutes les précautions prises, une erreur était commise, il est difficile d'admettre que cette erreur pût engager la responsabilité de l'administration des hospices.

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(Hospices de Clermont C. Sauvadet.)

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Le 16 août 1827, la demoiselle Marie Sauvadet entre à l'Hôtel-Dieu de ClermontFerrand, et, le 10 sept. suivant, elle y accouche d'une fille qui est inscrite également sous le nom de Marie Sauvadet, tant à la mairie que sur les registres dudit hôpital; le même jour, la mère ayant déclaré faire l'abandon de son enfant, dépôt en fut effectué par la sage-femme à l'hospice de Clermont, sous les nom et prénom ci-dessus, no 38; l'enfant fut immédiatement inscrit fo 1150 et muni d'un collier. Par une coïncidence qui devint fâcheuse, une petite fille fut trouvée, le 10 sept. 1827, exposée au village de Thavet, et portée à l'hospice de Clermont, où elle fut inscrite sur le registre même où figurait Marie Sauvadet, sous le no 39, 1° 1151, avec les noms de Anne Jacinthe.-En 1835, la population des enfants trouvés s'étant notablement accrue, Maric Sauvadet mère fut invitée à retirer sa fille; le 8 oct. 1835, intervint l'autorisation du préfet, mais l'employé chargé de la restitution, sans prendre aucun renseignement et se trompant de numéro, remit à Marie Sauvadet, qui ne savait ni lire ni écrire, au lieu de son enfant, celui inscrit sous les noms de Anne Jacinthe. Anne Jacinthe fut donc élevée et soignée par Marie Sauvadet; puis elle se maria, sous le nom de Marie Sauvadet, à un sieur Lyonnet, que, plus tard, vers l'année 1851, Marie Sauvadet mère, en mourant, institua pour son légataire universel.-Pendant ce temps, Marie Sauvadet (fille) mena l'existence d'un enfant de l'hospice, exerçant dans diverses maisons successives la profession de domestique, jusqu'au jour où, en 1861, elle découvrit l'erreur commise par l'hospice en 1835. Elle se pourvut alors contre les époux Lyonnet, en reconnaissance de sa vraie qualité et en restitution des biens composant la succession de Marie Sauvadet; en même temps, elle actionna les administrateurs de l'hospice de Clermont-Ferrand pour les faire déclarer responsables de la substitution commise à son préjudice et condamner à des dommages-intérêts.

27 mai 1863, jugement du tribunal de Clermont-Ferrand qui, après un résumé des faits

Mais, dans l'espèce particulière, il était constaté que les dispositions de l'instruction de 1823 n'avaient pas été observées; l'enfant qui, par suite, s'était trouvée victime de la regrettable confusion qui l'avait privée de sa famille, était donc en droit de se plaindre et de demander la réparation du préjudice qui lui avait été causé; quant à la responsabilité, elle pesait nécessairement, comme le dit avec raison notre arrêt, sur l'administration des hospices, puisque c'est à elle qu'est confiée l'observation des instructions administratives concernant les enfants abandonnés, ainsi que le devoir de protéger ces enfants dont elle a la surveillance et la tutelle,

et circonstances de la cause, constate et reconnaît qu'une erreur a été commise; que c'est bien la demanderesse et non la dame Lyonnet qui est fille naturelle de Marie Sauvadet; il ordonne que les actes seront rectiliés en conséquence, déclare nul le legs universel fait au sieur Lyonnet par Marie Sauvadet mère, et dit que tous les biens composant la succession mobilière de cette dernière seront remis à la demanderesse dans la mesure de l'émolument fixé par l'art. 757, C. Nap. ;Sur le chef de conclusions tendant à faire condamner les administrateurs de l'hospice à des dommages-intérêts à raison de l'erreur commise en 1835, le même jugement statue ainsi qu'il suit : - Attendu que la loi du 15 pluv. an 13 et le décret du 19 janv. 1811 confèrent aux administrateurs des hospices la tutelle des enfants trouvés ou abandonnés recueillis par ces établissements de bienfaisance; que la tutelle emporte le droit de veiller aux intérêts du mineur, tant en ce qui regarde sa personne qu'en ce qui regarde ses biens; que si les hospices sont placés sous le contrôle ou la surveillance de l'autorité préfectorale; si, notamment, la remise des enfants aux parents qui les réclament doit être ordonnée par le préfet, alors surtout qu'elle est gratuite (arrêté du 26 oct. 1813 et instruction du 17 nov. suivant), l'action de ce haut fonctionnaire, subordonnée aux renseignements fournis et aux constatations opérées par les administrateurs des hospices, ne dégage pas ces derniers de leur responsabilité légale; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par l'hospice de Clermont, tirée de de ce que la réparation du préjudice causé à la demanderesse devait être poursuivi contre l'Etat où le département représenté par le préfet du Puy-de-Dôme; Au fond, attendu qu'indépendamment des obligations que la plus vulgaire prudence impose au tuteur, pour ce qui concerne la personne et l'état civil du mineur confié à sa garde, l'instruction générale du 8 fév. 1823 fait un impérieux devoir aux personnes qui réclament un enfant, et, par suite, aux administrateurs, d'exiger sur lui et sur les circonstances de son exposition des détails tels qu'ils ne permettent pas de prendre le change sur l'enfant qui leur appartenait et sur celui qu'on leur rend; Attendu que si l'hospice de Clermont s'était conformé à ce règlement, toute erreur était impossible; qu'il importait peu, en effet, que Marie Sauvadet, abusée elle-même, vint réclamer nommément Anne Jacinthe et présentât même une autorisation préfectorale; que la moindre investigation sur les registres, la moindre interpellation adressée à la mère sur le lieu et les circonstances de l'accouchement, le nom donné à l'enfant, auraient suffi pour faire reconnaitre la vérité, puisque la demanderesse était désignée sur les registres sous les mêmes nom et prénom que la réclamante; qu'il y était indiqué qu'elle était née à l'Hôtel-Dieu de

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Clermont; que les nom et prénom de la mère y étaient inscrits; qu'Anne Jacinthe, au contraire, était signalée comme ayant été exposée à Thuret, avec du linge et des vêtements qui, représentés ou même simplement indiqués à la réclamante, lui auraient démontré son erreur; Attendu que, par sa négligence et son inobservation des règlements, l'administration des hospices a causé à la demanderesse un préjudice dont elle lui doit réparation; que Marie Sauvadet ne justifie, quant à présent, que du préjudice résultant de ce qu'elle aurait été privée des soins maternels, de la vie de famille, d'une éducation professionnelle ou d'un établissement, et aurait été contrainte de passer la plus grande partie de sa jeunesse dans la domesticité et à l'hospice; Que le tribunal possède les éléments de la réparation qui lui est due; Par ces motifs, déclare les administrateurs de l'hospice de Clermont responsables de l'erreur commise au préjudice de la demanderesse; pour réparation duquel préjudice les condamne ès qualités à lui payer une somme de 1,000 fr., etc. >>>

les conséquences et les charges de cette res-
ponsabilité directe qui dérive des devoirs de
protection envers la personne comme envers
les biens de l'enfant assisté, ne sauraient
remonter de l'administration tutélaire qui
est légalement investie de la tutelle, à l'au-
torité supérieure qui n'intervient dans les
mesures relatives aux divers déplacements et
à l'éducation de chaque enfant, que pour
exercer, à ce sujet, un contrôle supérieur
destiné à augmenter les garanties dont la
prévoyance de la charité publique a voulu
l'entourer, mais non à diminuer ou déplacer
les investigations et les précautions con-
stantes imposées aux administrateurs des
hospices pour établir, suivre et maintenir
l'identité de tous les enfants recueillis par
l'assistance publique;
- Attendu que, pas
plus l'erreur de Marie Sauvadet sur l'identité
de l'enfant réclamé par elle, le 8 oct. 1835,
que l'autorisation, délivrée le même jour,
par M. le préfet du Puy-de-Dôme à l'admi-
nistration des hospices de Clermont-Ferrand,
de remettre à Marie Sauvadet mère, la per-
sonne d'Anne-Jacinthe, considérée comme
l'enfant naturel de celle qui venait s'en char-
ger, ne pouvait dispenser cette administra-
tion de se conformer aux instructions du
8 fév. 1823, et de se reporter avec soin aux
mentions des registres particuliers destinés
à constater toutes les circonstances se rap-

enfants trouvés et des enfants abandonnés;

Appel par les administrateurs des hospices. On soutenait que, si déplorable qu'eût pu être l'erreur dont se plaignait Marie Sauvadet, cette erreur ne provenait nullement de l'hospice, qui s'était conformé au règlement et n'avait remis l'enfant Anne-Jacinthe à Marie Sauvadet, mère, que sur la réquisi-portant à la naissance ou à l'abandon des tion de cette dernière et sur le vu de l'autorisation préfectorale désignant à la fois ses-Que la moindre recherche, à cet égard, noms et numéro matricule. On ajoutait que l'administration des hospices constituait un service public dépendant de l'Etat; que le service des enfants trouvés était essentiellement distinct de celui des hôpitaux, surtout en ce qui concerne son budget qui était fourni par le département et les communes; que les administrations hospitalières des enfants trouvés, simples mandataires relevant de l'Etat, échappaient à toute responsabilité comme étant une branche détachée de l'administration publique; qu'enfin, on ne pouvait faire peser sur le budget normal des hopitaux, qui se compose de legs et de fondations particulières, la responsabilité d'actes commis dans un service qui leur est étranger et qui a son budget spécial.

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LA COUR; Attendu que le principe de la responsabilité des administrateurs des hospices réside non-seulement dans les dispositions générales des art. 1382 et 1383, C. Nap.; mais, aussi et spécialement, dans la loi du 4 fév. 1805 et le décret du 19 janv. 1811, en plaçant sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons les enfants trouvés, les enfants abandonnés, et généralement les enfants admis dans les hospices à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, ont assis la garantie de

receveur tutelle sur le cautionnement du

de chaque hospice; - Attendu que

eût amené la preuve immédiate, pour l'administration des hospices comme pour Marie Sauvadet, que l'enfant dont cette femme demandait la remise, parce qu'elle le supposait être sa fille naturelle, lui était absolument étranger et que la regrettable erreur qui a eu pour cette dernière des résultats en partie irréparables serait devenue impossible;-Attendu que les premiers juges ont équitablement apprécié la nature et l'importance du préjudice que cette erreur et cette inobservation des règlements ont occasionné à Marie Sauvadet, intimée, et que la somme accordée à cette dernière en sera la suffisante et juste réparation; Adoptant, au surplus, les motifs de la sentence attaquée; -Confirme, etc.

Du 25 avril 1866.-C. Riom.-MM. Moisson, 1er prés.; Rouher, av. gén.; Salveton, Allary et Tallon, av.

PARIS 19 mai 1866.

ESCROQUERIE, FUTUR MARIAGE, FAUX NOM,
FAUX TITRE, MANOEUVRES FRAUDULEUSES,
REMISE DE VALEURS, IMMUNITÉ.

Le fait par un individu qui, figurant dans un contrat de mariage sous un faux nom et un faux titre, a employé, avec l'assistance d'un tiers, des manoeuvres frauduleuses pour donner à croire à l'existence, dans sa personne, d'une fortune imaginaire, de se faire

remettre, aussitót après la signature du contrat, mais avant la célébration du mariage, les valeurs composant la dot de sa future épouse, constitue le délit d'escroquerie (1). C. pén., 405.)

En pareil cas, le délit étant consommé avant la célébration du mariage, n'est pas couvert par l'immunité résultant de l'art. 380, C. pén. (2).

(Taponier dit de Lancy.)

25 avril 1866, jugement du tribunal correctionnel de la Seine ainsi conçu : « Attendu que l'inculpé dont les père et mère, anciens marchands de vin traiteurs à Genève, aujourd'hui encore aubergistes dans une petite commune voisine de cette ville, sans autres ressources que la modeste propriété qu'ils habitent, dont la valeur ne paraît pas s'élever au delà de 12 à 15,000 francs, et qui est grevée d'hypothèques pour une somme bien supérieure, est venu à Paris en 1862 ou 1863, après avoir longtemps fréquenté les villes de jeux d'Allemagne et de Belgique, où, d'après les renseignements officieux joints au dossier, il aurait vécu d'expédients et fait un certain nombre de dupes; qu'on peut, avec certitude, compter parmi ces dupes le sieur Suau, témoin entendu dans les débats, auquel, à Nauheim, en 1861, exploitant un petit service qu'il lui avait rendu, il a emprunté une somme de 230 florins pour payer son hôtelier (qui menaçait de le congédier et de retenir ses effets), et au préjudice duquel il a, en outre, détourné et dissipé une autre somme de 420 florins à lui confiés pour un achat de fourru res, sommes dont il est encore aujourd'hui débiteur envers ledit sieur Suau; Qu'à son arrivée à Paris, il se présenta, soit sous le nom de Lancy, soit même sous le nom et avec le titre de baron de Lancy, et comme ancien premier écuyer d'une cour d'Allemagne, chez différents marchands de chevaux des environs des Champs-Elysées, s'offrant, tantôt moyennant une certaine rémunération, tantôt, disait-il, pour son agrément purement personnel, à promener les chevaux qu'on voudrait bien lui confier;-Qu'il trouva ainsi le moyen de se produire, sans grands frais, au bois de Boulogne, sur les champs de courses, au Tattersall, etc., mon

(1-2) Tous les caractères légaux de l'escroquerie se réunissaient dans l'espèce, car les déclarations fausses faites par le futur époux relativement à l'existence d'une fortune qui n'était qu'imaginaire, ne pouvaient être considérées comme de simples mensonges en présence des circonstances qui les avaient accompagnées, et notamment de l'intervention du tiers qui était venu leur donner force et crédit. V. à cet égard, Cass. 12 et 17 nov. 1864 (P. 1865.796. - S.1865.1.332), et le renvoi. Adde Cass. 21 avril 1866 (suprà, p. 185). On soutenait, il est vrai, qu'on ne pouvait voir dans la remise de la dot au futur

tant et conduisant des chevaux de prix, qu'on supposait lui appartenir, et de se mêler, sous ce nom de Lancy et de baron de Lancy, au monde du sport, se faisant passer pour un fils de famille vivant de ses rentes ou d'une large pension de ses parents;- Qu'un peu plus tard, il s'immisça dans le trafic des chevaux, en ayant soin de dissimuler le caractère véritable des opérations auxquelles il se livrait, affectant de n'agir que pour la satisfaction de ses caprices personnels, ou pour le plaisir de procurer à ses amis, d'une façon toute désintéressée, l'occasion d'une acquisition avantageuse; qu'il est parvenu, malgré ce trafic, à conserver jusqu'à ces derniers temps, la position sociale apparente qu'il avait tout d'abord usurpée, trouvant dans ce trafic même, et dans les nouvelles dupes qu'il faisait, les moyens de subvenir au jour le jour à ses besoins; qu'en dernier lieu il s'était fait construire une écurie net sortait en poney-chaise avec groom en livrée;

Attendu qu'au commencement de juin dernier, il se fit introduire (toujours sous le nom et avec le titre de baron de Lancy), par une ancienne fille publique, chez une prétendue comtesse de Montesson, exerçant le métier d'entremetteuse de mariages, et que, le 5 du même mois, intervint entre lui et ces deux femmes un traité aux termes duquel celles ci s'engageaient à faire toutes les démarches que comportait leur ministère, et généralement tout ce qui dépendrait d'elles pour faciliter son mariage avec la demoiselle Blanche Fleury, le prétendu de Lancy s'engageant, de son côté, à leur payer, aussitôt après la célébration du mariage, une somme représentant 5 pour 100 de la dot de la future; Que, dès le lendemain, la prétendue comtesse de Montesson présenta en effet l'inculpé à Mme Ve Fleury, sous les nom et litre de baron de Lancy; que des pourparlers, dans lesquels l'inculpé annonçait qu'il appartenait à une noble et opulente famille de la Suisse et que ses parents devaient lui constituer une dot qui ne serait pas inférieure à 300,000 fr., indiquent d'ailleurs les noms de diverses personnes bien posées dans le monde, près desquelles on pourrait prendre, et près desquelles on prit en effet des renseignements qui parurent satisfaisants, mais qui, dans la réalité, émanaient

époux, chez le notaire, que les arrhes du mariage, qu'un simple dépôt, et que la dot ne devait réellement et légalement être réputée comptée au mari qu'après la célébration du mariage; et comme il est admis que l'immunité établie par l'art. 380, C. pén,, à l'égard des vols commis entre époux et parents, comprend le délit d'escroquerie (Toulouse, 9 avril 1851, P.1851.2.233.-S.1851,2. 348), on en concluait que le fait reproché au prévenu, constituât-il une escroquerie, n'était pas punissable. Mais l'arrêt que nous recueillons a repoussé ce système. el 66

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de personnes ne sachant de la position desés à l'hôtel pendant qu'il faisait dresser les l'inculpé que ce qu'il était parvenu à leur faire croire à elles-mêmes; Qu'un peu plus tard, il annonça qu'à son grand regret, son père, très-âgé, et chez lequel venait de se manifester une infirmité nouvelle, ne pourrait venir à Paris, soit pour les actes préparatoires au mariage, soit pour la célébration même, mais qu'il se ferait représenter dans ces circonstances par son fils aîné, riche industriel à Genève, administrateur de la fortune commune; Que le frère aîné de l'inculpé arriva bientôt, en effet, porteur d'un échantillon de prétendues mines dont il se disait propriétaire, et confirmant dans ses conversations intimes avec la famille Fleury tout ce que le prévenu avait annoncé, sans préciser toutefois le chiffre de la dot qui lai serait constituée ;-Que dans une première réunion chez le notaire Dumas, désigné pour la rédaction du contrat de mariage, le frère aîné de l'inculpé ayant déclaré qu'il était autorisé à constituer à son frère une dot de 200,000 fr., celui-ci se récria.contre ce chiffre, inférieur à celui qu'il avait annoncé, disant que son père lui avait toujours promis 300,000 fr.; qu'à la suite d'une sorte de discussion entre eux, qui n'avait de sérieux que l'apparence, ils tombèrent d'accord sur le chiffre transactionnel de 250,000 fr., le frère aîné, Joseph, ajoutant que cette somme était à sa disposition, représentée par des valeurs industrielles, et que, s'il ne les avait pas apportées, c'était parce qu'il était d'usage, en Suisse, de faire les apports en argent comptant, à quoi le notaire répondit que, en France, on acceptait les valeurs et qu'on les prenait au cours du jour; Qu'à la veille du jour fixé pour la signature du contrat, l'inculpé annonça que son frère, qu'il disait membre du conseil fédéral, et qui devait apporter les 250,000 francs de valeurs, était retenu à Berne à raison de ses fonctions, mais que ses père et mère avaient envoyé une procuration à un de ses amis, M. Petitbon; Qu'il a été appris depuis que, pour mieux assu assurer l'effet de ses combinaisons frauduleuses, l'inculpé avait fait, tout exprès, le voyage de Suisse, à l'effet de faire dresser sous ses yeux cette procuration, ainsi que le consentement à mariage dont la nécessité n'était pas moins impérieuse; qu'il lui était, en effet, impossible d'espérer qu'un notaire de Genève, où ses père et mère sont bien connus comme n'ayant d'autre nom que celui de Taponier, et d'autres ressources que la petite propriété dont il a été ci-dessus parlé, consentit à dresser des contrats dans lesquels on ajouterait à ce nom celui de de Lancy, et dans lesquels Taponier père et mère s'engageaient à constituer à leur fils une dot de 250,000 fr. en argent comptant, payables la veille de la célébration du mariage; qu'arrivé à Genève, il avait, le 6 juil let dernier, entraîné ses père et mère à StJulien, en Savoie, où ils étaient, comme lui, complétement inconnus; qu'il les avait lais

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actes chez le notaire Bormond, sous les noms et dans les termes ci-dessus, et ne les avait introduits dans l'étude de cet officier public qu'au moment de la signature, en ayant soin encore de faire indiquer leur domicile à StGeorges, près Genève, et non à Lancy qui est le véritable nom de la commune qu'ils habitent, et cela par une réserve calculée dont le but se devine aisément; qu'il avait ensuite adressé la procuration par la poste au sieur Petitbon, sans même y joindre une lettre d'envoi, encore moins les 250,000 fr. de valeurs que Joseph Taponier frère aîné avait annoncés être à sa disposition; Que l'inculpé espérait sans doute que l'explication par lui donnée touchant les motifs qui retenaient son frère à Berne, serait en même temps une explication dont on se contenterait relativement au retard dans l'envoi de ces 250,000 francs; Mais que Renouil, grand-père de la future, ayant conçu à ce sujet de sérieuses inquiétudes, fit adresser, le 10 juillet, à la dernière heure, au vu et au su de l'inculpé, une dépêche télégraphique & à M. Taponier de Lancy, à Saint-Geor ges,» dépêche qui ne devait pas parvenir sous ce nom inconnu, et qui n'est pas parvenue, en effet, au destinaire;-Que le lendemain malin, dès la première heure, et bien entendu à l'insu de la famille Fleury, l'inculpé adressa, de son côté, à son père, une autre dépêche télégraphique avec cette souscription, cette fois : «Taponier, PetitLancy, exprès Genève », dépêche dans laquelle il donnait à son père le modèle du télégramme que ce dernier devait adresser immédiatement au notaire chargé de la rédaction du contrat, modèle ainsi conçu : « M. Dumas, notaire, 37, boulevard Saint« Denis, Paris.-Retard des titres aux trans« ferts. D'accord pour 125 gaz anciens, << 25 banque de commerce, 11 comptoir « d'escompte. Signature: Joseph Tapo«nier de Lancy; >> Que quelques heures plus tard, les pièces étaient réunies dans le cabinet du notaire, et que, comme on ne voyait arriver ni les valeurs annoncées ni une réponse à la dépêche du sieur Renouil, expliquant les causes du retard, l'officier public, convaincu à ce moment que la famille Fleury était victime d'une fraude indigne, se disposait à refuser de prêter son ministère pour la signature du contrat préparé; qu'îl crut devoir, toutefois, avant de prendre une détermination aussi grave, interpeller de nouveau l'inculpé sur la nature des valeurs qui faisaient l'objet de sa constitution de dot, puis le lieu où elles se trouvaient, etc.; que l'inculpé répondit avec assurance que sa dot se composait de vingt-cinq actions de la banque de Genève, de cent vingt-cinq actions du gaz de Paris, de dix actions du comptoir d'escompte et d'argent pour le surplus, ajoutant que ces valeurs devaient arriver, et qu'au surplus il attendait une dépêche qui donnerait tous les renseignements désira

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