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« nation et établissemens públics sur les comptables, des

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mineurs ou interdits sur les tuteurs ou subrogés tuteurs,

« des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la

<< représentation de deux bordereaux, contenant seulement,

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1o. Les nom, prénom, profession et domicile réel du

« créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement;

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« 2°. Les nom, prénom, profession, domicile ou désignation précise du débiteur;

« 3°. La nature des droits à conserver et le montant de leur

<< valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le « fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou « indéterminés.

« Ces inscriptions seront reçues sans aucune avance des << salaires du conservateur, sauf son recours contre les grevés « d'hypothèques. >>>

Art. 63. « Les inscriptions conservent les priviléges et hy« pothèques, à compter du jour de leur date, pendant tout

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le temps que durent l'obligation et l'action personnelle << contre le débiteur, ou pendant tout celui que dure l'ac<< tion hypothécaire contre le tiers détenteur, quand le bien « chargé d'hypothèque est dans ses mains. >>>

Art. 64. « Les frais des inscriptions sont à la charge du « débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est « faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques lé« gales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son « recours contre le débiteur : il en est de même des frais de << la transcription qui peut être requise par le vendeur; ils << sont à la charge de l'acquéreur. »

Art. 65. « Les actions auxquelles les inscriptions peuvent <<< donner lieu contre les créanciers seront intentées devant << le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou << au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce no<< nobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez « lesquels ils auront fait élection de domicile. »

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CHAPITRE V.

De la Radiation et Réduction des inscriptions.

Art. 66. « Les inscriptions sont radiées du consentement 2157 des parties intéressées, ou en vertu d'un jugement exécu

toire qui l'ordonne. »

Art. 67. « Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la 2158 radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition

de l'acte authentique portant consentement, ou celle du

<<< jugement. >>

«

Art. 68. « La radiation non consentie est demandée au tri- 2109 bunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce << n'est lorsqu'elle l'a été pour sûreté d'une condamnation << éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation << de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en in<< stance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel << cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée." Art. 69. « La radiation doit être ordonnée par les tribu- 2160

«

naux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni « sur la loi ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un « titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les

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«

droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. >>>

Art. 70. « Toutes les fois que les inscriptions prises par un 2161 « créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre

<< sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débi

<< teur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de

<< domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des << créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en ra

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diation d'une partie en ce qui excède la proportion conve

<< nable, est ouverte au débiteur. On y suit les mêmes règles

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de compétence établies dans l'article précédent. »

Art. 71. « Sont réputées excessives les inscriptions qui 2162

« frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un

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seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un

tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. »

Art. 72. « Peuvent aussi être réduites comme excessives « les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créan« cier des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la con<< vention, et qui par leur nature sont conditionnelles, éven« tuelles ou indéterminées. >>>

Art. 73. « L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, « d'après les circonstances, les probabilités des chances et << les présomptions de fait, de manière à concilier les droits « vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nou<< velles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de « leur date, lorsque l'événement aura porté les créances in« déterminées à une somme plus forte. >>>

Art. 74. « La valeur des immeubles dont la comparaison « est à faire avec celle des créances et le tiers en sus est dé« terminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la << matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par << la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui « existe dans les communes de la situation entre cette cote et « le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, « et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets; sans « préjudice néanmoins aux juges de s'aider, en outre, des « éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects,

des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés « précédemment à des époques rapprochées, et autres actes << semblables, et d'évaluer le revenu au taux moyen entre

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CHAPITRE VI.

De l'Effet, des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

Art. 75. « Les créanciers ayant privilége ou hypothèque 2166 inscrite sur un immeuble le suivent, en quelques mains

« qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances. >>>

Art. 76. « Si le tiers détenteur ne remplit pas les forınalités 2167

« qui seront ci-après établies pour consolider et purger sa « propriété, il jouit des mêmes termes et délais accordés au

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«

débiteur originaire; mais, par l'effet seul des inscriptions,

« il demeure obligé, comme détenteur, à toutes les dettes « hypothécaires. »

Art. 77. « Le tiers détenteur est tenu, dans ce cas, ou de 2168 payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque

« somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble « hypothéqué sans aucune réserve. »

Art. 78. « Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleine- 2169 << ment à l'une de ces obligations, chaque créancier hypo

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thécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypo« théqué, trente jours après commandement fait au débiteur « originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer << la dette exigible ou de délaisser l'héritage. >>>

Art. 79. « Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas per- 2170 << sonnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente << de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est << demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette << dans la possession du principal ou des principaux obligés, « et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée << au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il est

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sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. »

Art. 80. « L'exception de discussion ne peut être opposée 217

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« au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur « l'immeuble. »

Art. 81. « Quant au délaissement par hypothèque, il peut << être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas per« sonnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner. >>>

Art. 82. « Il peut l'être même après que le tiers détenteur << a reconnu l'obligation ou subi condannation en cette qua<< lité seulement: le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à « l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'im<< meuble en payant toute la dette et les frais. »

Art. 83. «Le délaissement par hypothèque se fait au greffe « du tribunal de la situation, et il en est donné acte par ce

<< tribunal.

« Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé « à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de « l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour « les expropriations. >>>

Art, 84. « Les détériorations qui procèdent du fait ou de la << négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers « hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une « action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses « et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value. >> Art. 85. « Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont << dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sonı<< mation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites com« mencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter « de la nouvelle sommation qui sera faite. »

Art. 86. « Les servitudes et droits réels que le tiers déten<< teur avait sur l'immeuble avant sa possession renaissent << après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

<< Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont in<< scrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypo<< thèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé. »

Art. 87. « Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothé

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