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que sa parole n'a été en définitive que l'écho de la parole du mandant;-Qu'il ne faut pas isoler la procuration, ou soit la personne du mandant, de la déclaration de reconnaissance, ou soit de la personne du mandataire; Qu'il n'y a là, en définitive, qu'une personne juridique; que tout au moins, jusqu'à preuve contraire, la volonté de l'un est censée s'être rattachée à la volonté de l'autre sur un même point convenu, et en être l'émanation directe; que l'infidélité du mandataire ne se présume pas; - Attendu que, sans doute, il est d'un grand intérêt Social que l'état des personnes ne soit point abandonné à l'arbitraire; que s'il existait quelques raisons de penser que le mandataire eût trahi la confiance mise en lui, et attribué au sieur Durand la paternité d'un autre enfant que celui qu'il avait mission de reconnaître, la justice laisserait ouvertes toutes les voies pour déjouer la fraude et restituer à la vérité ses droits; mais que le doute ici n'est point possible; qu'une pareille substitution, sans intérêt, qui aurait mis le sieur Sénès dans la nécessité de rechercher un autre enfant et de négliger celui dont l'état était remis en ses mains, est d'abord contre toute vraisemblance; qu'il est prouvé jusqu'à l'évidence, d'ailleurs, qu'elle n'a pas été opérée, et que François-Antonin Durand est bien l'enfant auquel le capitaine Durand a voulu donner son nom; Attendu, en effet, que cet enfant, admis dans la famille dès sa naissance, a toujours été traité par les autres enfants du capitaine Durand comme né du même père qu'eux; qu'il a participé aux mêmes avantages; que le jugement du tribunal de céans à la date du 21 juill. 1863 a compris, avec l'assentiment des autres enfants, François-Antonin Du-.. rand au nombre des héritiers du capitaine Durand; qu'un autre jugement, rendu sur requête (31 déc. 1863, a envoyé les héritiers de ce dernier et, parmi eux, FrançoisAntonin Durand, en possession de sa succession; que, dans le procès actuel, le défendeur est assisté de son frère, seul survivant des autres enfants, qui proteste avec lui contre la demande; -Attendu que la correspondance produite fournit la preuve que le capitaine Durand a connu la naissance de son enfant; que dans une lettre à la date, à Cayenne, du 10 oct. 1816, il embrasse le nouveau-né Antonin; que ces faits éclairent d'une vive lumière la reconnaissance faite dans l'acte de naissance par le sieur Sénès, et démontrent que ce dernier a fidèlement accompli la mission qui lui avait été confiée; - Par ces motifs, déboute les boirs Aguillon de leurs fins et conclusions, etc. >>

Appel par les héritiers Aguillon.

LA COUR;;-Attendu que la reconnaissance d'Antonin Durand, faite devant l'officier de l'état civil de la Seyne le 17 juin

Fran

1816, contient toutes les énonciations substantielles exigées par la loi ;-Attendu que, de l'aveu de tous, cette reconnaissance serait inattaquable si elle avait été faite par le père lui-même, et qu'on soutient seulement qu'ayant été faite par un mandataire, elle est nulle par suite d'un vice inhérent à la procuration en vertu de laquelle le mandataire a agi;-Attendu, d'abord, qu'il n'est pas contesté que la reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite par procuration;-Attendu que les conditions exigées pour la validité de cette procuration sont réglées par l'art. 36, C. Nap., qui porte qu'elle devra être authentique et spéciale;-Attendu que la procuration donnée à Sénès par çois Durand remplit cette double condition; qu'elle est authentique, puisqu'elle a été faite devant notaire; qu'elle est spéciale, puisqu'elle donne le mandat exprès de comparaître devant l'officier de l'état civil et d'y reconnaître un enfant naturel désigné confidentiellement au mandataire par l'indication de la femme qui devait lui donner le jour;-Attendu que la seule critique dirigée contre cette procuration est fondée sur ce que la désignation de l'enfant serait confidentielle entre le mandant et le mandataire, au lieu d'être publique et authentique par la procuration elle-même;-Attendu que c'est en vain qu'on cherche à confondre la condition de la spécialité de la procuration avec celle de la désignation publique de l'enfant ;-Que la condition de spécialité est remplie lorsque, comme dans l'espèce, le mandant indique son but précis, qui est celui de reconnaître un enfant naturel, et lorsqu'il désigne cet enfant au mandataire, qui seul a besoin de le connaître pour pouvoir remplir son mandat;-Attendu qu'on ne comprendrait pas que, si la désignation publique de l'enfant devait être une condition substantielle de la procuration, le législateur ne l'eût pas clairement exprimé, et qu'il eût laissé aux intéressés le soin de l'induire péniblement de la condition de spécialité, qui a déjà par elle-même un sens défini et qui lui est propre ; Attendu que, sans rechercher si la nécessité d'une désignation publique de l'enfant aurait plus d'avantages que d'inconvénients dans la pratique, il est certain que la loi ne l'exige pas, et que cela suffit pour que le magistrat ne doive pas ajouter à ses prescriptions, en en faisant une condition substantielle;-Attendu, dans tous les cas, qu'Antonin Durand a la possession d'état de fils naturel de François Durand; - Qu'en effet, il a toujours porté le nom de Durand; que François Durand, dans le peu de temps qu'il a survécu à sa najssance, l'a traité comme son enfant; qu'il a été constamment reconnu pour tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour tel la par famille ;-Attendu qu'il est donc vrai de dire qu'il a une possession d'état conforme à son titre de naissance; et qu'aux termes de l'art.. 322, nul ne peut contester l'état de celui qui

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a une possession conforme à son titre de Daissance;-Attendu que cet article, quoique placé sous la rubrique de la Filiation des enfants légitimes, s'applique aussi bien à la filiation naturelle qu'à la filiation légitime, puisqu'il est conçu en termes généraux, puisqu'il n'est pas le seul qui, quoique placé sous cette rubrique, s'applique incontestablement aux deux filiations, et puisque surtout, pour l'une comme pour l'autre, il importait de poser des règles qui, pour le plus grand bien de tous, assurassent l'état des personnes, le repos des familles et le bon ordre de la société ;

Sur la nullité tirée de ce que la filiation d'Antonin Durand serait adultérine:-Attendu que, dans son acte de naissance, Antonin Durand est déclaré comme étant né de François Durand et d'une mère inconnue;— Attendu qu'aux termes des art. 335 et 342, C. Nap., il n'est permis à personne de rechercher une maternité d'où devrait résulter une filiation adultérine ;-Attendu, dès lors, que la filiation d'Antonin Durand ne peut être contestée sous aucun rapport, et que cette solution, juridique en elle-même, est cucore celle qui répond le mieux aux inspirations de la conscience, car elle maintient un homme honorable dans un état qu'il possède depuis cinquante ans, que la société lui attribue, que la famille lui reconnaît, et qui ne lui est contesté que par un tiers, incidemment à un débat de comptes, et dans le but unique de se créer un moyen de libération; -Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;-Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

Du 30 mai 1866.-C. Aix, ch. réun.MM. Rigaud, 1" prés.; Merville, proc. gén. (concl. conf.); Gay (du barreau de Toulon) et P. Rigaud, av.

ANGERS 2 août 1865.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE, NULLITÉ, CRÉANCIERS. Une société commerciale non publiée est nulle à l'égard des créanciers personnels des associés, qui sont des tiers intéressés dans le sens de l'art. 42, C. comm. (1).

Par suite, les créanciers personnels de chaque associé ont droit de concourir dans la

(1) C'est là un point constant en jurisprudence et en doctrine. V. Rép. gén. Pal. et Supp., vo Société, n. 686 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Société commerciale, n. 101 et suiv.; Table décenn., eod. verb., n. 39 et suiv. Adde MM. Alauzet, Comment. C. comm., t. 1, n. 228; Bédarride, des Sociétés, t. 1, n. 370.-V. toutefois, MM. Bravard et Demangeat, Tr. de dr. comm., t. 1, p. 194 et 195. - Il importe peu, du reste, que les créanciers personnels aient eu connaissance de l'existence de la société. V. Paris, 4 mars 1840 (P.1840.1.385.S.1840.2.162); Cass. 18 mars 1851 (P.1851.1.516.—S.1851.1.

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répartition de l'actif social avec les créanciers de la société (2).

(Synd. Nussard C. Bourjuge et autres.) ARRÊT. LA COUR; Attendu que, le 2 juill. 1860, Moreau-Barrier a cédé sa maison de commerce d'Angers à Félix Nussard; que, le 8 sept. 1860, une société en nom collectif a été fondée pour l'exploitation de cette maison, entre Félix Nussard et ses deux neveux Ernest et Alfred Nussard, sous la raison sociale Nussard oncle et neveux; que, le 20 nov. 1862, une seconde société entre Félix Nussard, Alfred Nussard et Pillet a été substituée à la première pour l'exploitation de la même maison, sous la raison sociale Nussard oncle et compagnie; et qu'il est reconnu que, pour l'une comme pour l'autre de ces sociétés, les formalités prescrites par l'art. 42, C. comm., n'ont pas été accomplies; - Attendu que Félix Nussard a été personnellement déclaré en faillite le 23 janv. 1865 par le tribunal de commerce de Saumur; Attendu que, par exploit du 26 janv. 1865, MoreauBarrier et Bougère ont cité la maison sociale Nussard oncle et compagnie, Kerneiss, syndic provisoire de la faillite Félix Nussard, Pillet et Alfred Nussard, en nomination d'un liquidateur administrateur de la société d'Angers, et que, par jugement du tribunal de commerce d'Angers du même jour, Pillet et Bourjuge ont été nommés liquidateurs provisoires chargés de gérer la maison d'Angers;

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Que, par exploit du même jour, Pillet a cité Kerneiss, syndic de la faillite Félix Nussard, en dissolution et liquidation de la société d'Angers; Que, par jugement du 6 mars 1865, rendu entre Pillet, demandeur en dissolution, Félix Nussard, Alfred Nussard et Kerneiss, défendeurs, et toutes les autres parties intervenantes, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la nullité de la seconde société Nussard oncle et compagnie, et nommé Bourjuge et Pillet liquidateurs de cette société; Que, par exploit du 30 mars 1865, Bourjuge et Pillet, en leur qualité de liquidateurs de la société Nussard oncle et compagnie, ont assigné Kerneiss pour, concurremment avec les autres parties en cause, voir fixer le mode de répartition de l'actif social ;- Que, dans cette instance,

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Moreau-Barrier et Legris ont conclu à ce qu'il soit déclaré par le tribunal que l'actif de la société ociété d'Angers compose son patrimoine social doit être, avant tout et exclusivement à toutes autres, affecté au paiement des dettes sociales; Que le jugement du tribunal descommerce d'Angers du 2 juin 1865 a prononcé la nullité des deux sociétés Nussard oncle et neveux, et Nussard oncle et compagnie, a nommé Bourjuge et Pillet liquidateurs des deux sociétés, et a ordonné que ces deux sociétés de fait conserveront leur patrimoine social, lequel sera exclusivement réservé à l'acquittement des dettes sociales jusqu'à leur entier épuisement, et que les créanciers personnels de chacun des associés n'auront droit qu'au partage de l'excédant, s'il en existe, après règlement préalable des comptes particuliers des associés, comprenant les apports et les prélèvements de chacun d'eux; Attendu Kerneiss, au nom et comme syndic de la faillite Félix Nussard, a interjeté appel de ce jugement, et que la seule question soumise à la Cour par les conclusions des parties est celle de savoir si les deux sociétés Nussard oncle et neveux, et Nussard oncle et compagnie, n'ayant pas été publiées, peuvent constituer un être moral et posséder un patrimoine social applicable par préférence aux créanciers sociaux, ou

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bliée avec les formalités prescrites par l'art. 42, C. comm. ;-Attendu que les deux sociétés Nussard oncle et neveux, et Nussard oncle et compagnie, n'ont pas été publiées, et que par conséquent elles sont nulles à l'égard des intéressés ; Attendu que les créanciers de la faillite Félix Nussard sont intéressés, dans le sens de l'art. 42, C. comm., à se prévaloir de la nullité des sociétés, dont l'existence diminuerait à leur détriment l'actif de leur débiteur; et que les tiers, créanciers des sociétés, ont à s'imputer de ne pas s'être assurés si ces sociétés étaient régulières et légales; Par ces motifs, infirme, etc.

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Du 2 août 1865.-C. Angers, ch. civ. MM. Métivier, 1" prés.; Belin, subst. ; Fairé, Guitton aîné et Leroy (du barreau de Saumur), av.

PAU 21 janvier 1867.

1° ET 3o EXÉCUTION, APPEL, INFIRMATION PARTIELLE, COMPETENCE, SOCIÉTÉ, LIQUIDA

TION.

2° ARRET, INTERPRÉTATION.

1° Lorsqu'un jugement, confirmé sur les chefs principaux, n'est infirmé que sur un chef secondaire, la Cour impériale peut en renvoyer l'exécution au tribunal qui l'a rend le silence gardé à cet égard dans l'ar rendu (1). (C. proc., 472.)

rêt doit être interprété en ce sens que la Cour a entendu que le tribunal connut de l'exécution (2).

2° L'interprétation d'un arrêt, même confirmatif, nécessitée, dans le cours d'un procès, par les difficultés élevées sur son exécution, appartient à la Cour qui a rendu cet arrêt, à l'exclusion du tribunal qui avait rendu le jugement confirmé et devant lequel le procès suit son cours (3). (C. proc., 472.)

fait, ne constituant pas un être moral, et ne possédant qu'un actif appartenant par tiers à chacun des associés, et gage de leurs créanciers personnels; Attendu que, pour décider que les sociétés Nussard oncle et ne-veux et Nussard oncle et compagnie conserveront leur patrimoine social exclusivement réservé aux dettes sociales, le tribunal de commerce d'Angers s'est déterminé par des eniotifs d'équité et de droit; Attendu, quant caux considérations d'équité, qu'elles reposent sur des faits contestables, mais que, en Mais, en ce cas, le tribunal ne peut se admettant ces faits comme certains, ils ne dessaisir du litige et se déclarer incompé-devraient pas prévaloir sur les règles de droit tent; il doit se borner à surseoir au jugement applicables aux sociétés commerciales; définitif jusqu'à l'interprétation de l'arrêt. En droit: Attendu que les biens d'un dé-3 La Cour qui infirme un jugement rendu biteur sont le gage de ses créanciers, et que ele prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (art. 2093, C. Nap.); Attendu qu'une société commerciale n'a d'existence légale et ne possède un patrimoine que lorsqu'elle a été pu

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-q(1) La jurisprudence et la doctrine se pronon-
cent généralement en ce sens. V. Toulouse, 27
mai 1864 (P.1865.327;- S.1865.2.48), et le
renvoi. Adde conf., MM Colmet d'Aage, sur Boi-
tard, t. 2, n. 717, note 4, et Mourlon, Rép. éer.
sur le C. de proc. civ.,on! 787 6801.901.4)
&0 (2) V. conf., Cass. 29 avril 1861 (P. 1861.
547.-S.1861.1.783), et la note; M. Rodière,
Compet. et procédyst. 2, p. 369. 7 (£)

(3) Sic, Cass. 21 août (1860 (P.1862.458. S.1861.1.525).

en matière de liquidation et de partage d'une société civile, n'est pas tenue de renvoyer les parties devant le tribunal de qui émane

jugement infirmé: il n'y a pas, ici, comme au cas d'instance en reddition de compte, attribution spéciale de juridiction à ce tribunal (4). (C. proc., 472.)

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(4) C'est une question controversée que celle de savoir si, pour le partage de succession auquel la loi assimile, quant aux règles à suivre, les partages de société, il y a attribution spéciale de juridiction, dans le sens de l'art. 472, C. proc., au tribunal de l'ouverture de la succession. Toutefois, la doctrine conforme à la solution ci-dessus semble prévaloir dans la jurisprudence. V. en ce sens, Grenoble, 13 août 1830 (P. chr.); Cass. 28 mars 1849 (P.1849.2.126.-S.1849.1.353), 30 juill. 1856 (P.1858.93.-S.1857.1.193) et

(Dupuy C. Rodier.)- ARRET. LA COUR ; Attendu que l'art. 472, C. proc., qui dispose que, lorsque le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel, et que si le jugement est infirmé, l'exécution appartiendra à la Cour, n'a prévu que les cas d'une confirmation ou d'une infirmation intégrales; qu'il n'existe aucun texte positif de loi qui trace la marche à suivre lorsque le jugement est infirmé partiellement; que, dans ce cas, la jurisprudence a expliqué que les Cours sont investies d'un pouvoir discrétionnaire pour retenir l'exécution ou la renvoyer devant le tribunal, selon l'importance des chefs infirmés et confirmés; et que le silence gardé, à cet égard, par les juges d'appel dans leur arrêt, doit faire présumer qu'ils ont reconnu que le tribunal de première instance était Compétent pour connaître de l'exécution, lors surtout que le jugement n'est infirmé que sur un chef secondaire, et qu'il est confirmé sur tous les autres qui en forment la disposition principale; - Attendu que, dans l'espèce, un premier jugement, en date du 29 juillet 1864, a renvoyé les parties devant Me Dufrayer, avocat, chargé comme arbitre de les entendre, de constater leurs prétentions, tant sur l'existence et la durée de la société que sur le mode de partage à opérer, d'essayer de les concilier, et, faute de pouvoir y parvenir, de donner son avis motivé et de dresser du tout un rapport écrit qui serait déposé au greffe du tribunal pour être plus tard statué au fond;-Attendu que, par son jugement du 5 juill. 1865, le tribunal a statue sur diverses contestations, posé les bases de la liquidation de la société ayant existé entre elles et ordonné que les parties se retireraient de nouveau devant l'arbitre déjà nommé ; Attendu que l'arrêt du 21 mars 1866 a infirmé ce jugement sur un seul chef d'une importance relative peu considérable, se rapportant à une perte occasionnée dans un achat de sangsues, et l'a confirmé sur tous les chefs principaux; que la Cour n'a point ordonné que le rapport de l'arbitre serait déposé à son greffe; qu'elle a laissé subsister la disposition du jugement du 29 juill. 1864, par laquelle il était dit que Je tribunal statuerait au fond au vu du rapport; qu'elle n'a point déclaré qu'elle rete

11 août 1856 (P.1857.396.-S.1856.1.781). V. aussi, pour ce qui concerne la liquidation après séparation de corps, Cass. 8 fév. 1853 (P.1855.1. 119.-S.1853.1.425).-En sens contraire, Cass. 12 juin 1806, et 17 nov. 1840 (P.1841.1.145. -S.1841.1.155); Limoges, 20 mai 1833 (P. chr.-S. 1833.2.648); Bordeaux, 6 fév. 1829 (P. chr.); 2 juin 1831 (P. chr.), et 3 août 1841 (P.1841.2.636); Besançon, 24 juill. 1844 (P. 1848.1.774); Rennes, 28 avril 1846 (P.1847. 1.269); Lyon, 15 juin 1848 (P.1848.2.267); Paris, 13 août 1850, joint à Cass. 12 janv. 1852

nait l'exécution; que son silence à cet égard exprime suffisamment qu'elle n'a pas entendu en enlever la connaissance aux premiers juges;-Que c'était dès lors devant eux que devait se poursuivre la liquidation de la société et que devaient être portées les contestations qui pouvaient être soulevées ausujet de cette même liquidation; que, d'ailleurs, les deux parties l'ont ainsi entendu ; qu'elles ont soumis le jugement de leur différend au tribunal, sans qu'aucune d'elles ait songé à décliner sa compétence;

Attendu, toutefois, qu'une des difficultés sur lesquelles le tribunal a été appelé à statuer a été celle de savoir si la demande de Dupuis en prélèvement de 5,688 fr. 57 c., formant le prix d'acquisition des Landes, avait été rejetée par le jugement du 5 juill. 1865, confirmé par l'arrêt du 21 mars; que les parties ont été en dissentiment sur la manière dont cette décision devait être entendue, et qu'elles en ont fait l'objet principal du débat; qu'il s'est dès lors agi de l'interpréter;—Que la Cour, en confirmant le jugement dans le chef relatif aux Landes et en en adoptant les motifs, en a fait son œuvre propre, et qu'elle se trouve, par conséquent, à même de déterminer le sens et la portée qu'elle a entendu lui donner; que, comme juge en dernier ressort et supérieur en degré de juridiction, c'est à elle qu'il appartient de faire cette interprétation; que le tribunal a agi régulièrement en s'abstenant de statuer à cet égard;-Mais que, puisqu'il était compétent pour apprécier et juger le fond du procès, il devait le retenir, renvoyer les parties devant la Cour pour interpréter, et se borner à surseoir au jugement définitif jusqu'après cette interprétation; - Que c'est à tort qu'il s'est dessaisi du litige et qu'il s'est déclaré incompétent; que son jugement doit, par conséquent, être infirmé;

Attendu que la cause a été suffisamment instruite, tant sur la question d'interprétation que sur le fond de la contestation; que la matière est disposée à recevoir une décision définitive; que la Cour peut dès lors user de la faculté d'évocation qui lui est accordée par l'art. 473, C. proc. civ.; Attendu qu'il ne s'agit pas d'une instance en reddition de compte soumise aux règles tracées par les art. 527 et suivants du même Code; mais bien d'une demande en liquida

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(P.1852.2.263.-S.1852.1.327); MM. Merlin, Quest. de dr., v° Appel, § 14, art. 1, n. 13; Talandier, de l'Appel, p. 473; Rivoire, id., n. 402; De Fréminville, Organ. et compét. des Cours d'appel, t. 2, n. 1031; Thomine-Desmazures, t. 1, n. 522; Chauveau, sur Carré, quest. 1699 bis et 1700; Boitard, Leç. de proc., t. 2, n. 717; Bioche, Dict. de proc., v Partage, n. 90 et 190.-V. aussi, quant à la liquidation de la communauté après séparation de corps, Amiens, 9 mai 1865 (P.1865.819.-S.4865.2.188).j

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1° COMICE AGRICOLE, COMPÉTENCE, ACTE ADMINISTRATIF, PRESIDENT (NOMINATION DE).-2° ACTION EN JUSTICE, COMICE AGRICOLE, QUALITÉ.

1° Les comices agricoles, bien que ne pouvant s'établir sans l'autorisation du préfet, qui a toujours le droit de les dissoudre, sont des institutions libres, qui n'ont point le caractère d'établissements d'utilité publique et dont les règlements ne constituent point des actes administratifs. En conséquence, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les difficultés soulevées, tant par le comice contre les associés que par les 'associés contre le comice (1). (L. 20 mars 1851.)

térêts, et non de faits dont l'inexécution, ne pouvant constituer un intérêt appréciable, est impuissante à baser une action civile et judiciaire, telle, par exemple, que l'élection du président et des membres du bureau, élection dans laquelle on ne saurait trouver, au point de vue civil, en dehors du cas de fraude ou de mauvaise foi, un intérêt spécial et personnel pouvant se résoudre en dommages-intérêts pour chacun des membres du comice (2).

La décision du préfet qui approuve, conformément à l'avis du ministre de l'agriculture, la délibération de l'assemblée générale du comice agricole portant nomination de son président, est un acte administratif qui ne peut être déféré qu'à l'autorité supérieure compétente, et que les tribunaux civils ne sauraient apprécier ou réformer sans excéder leur compétence (3).

2o Les actions fondées sur des actes qui sont l'œuvre même du comice, spécialement l'action en nullité dirigée contre la délibération par laquelle le comice aurait exclu certains membres de son sein , ne peuvent être dirigées contre son président et quelques-uns de ses membres, si ce président et ces membres n'ont pas reçu de l'association une délégation expresse à cet égard. C'est contre le comice lui-même que de telles actions doivent être intentées (4). (C. proc., 68, 69, 70.) Il en est de même de l'action en dommages

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...En tant, du moins, que ces difficultés procèdent de faits qui créent une obligation civile dérivant d'un intérêt appréciable, c'està-dire pouvant se résoudre en dommages-in-intérêts motivée sur le préjudice qu'une telle

(1) Sur le caractère des associations désignées sous le nom de comices agricoles, V. une circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce, du 12 août 1851, concernant l'exécution de la loi du 20 mars précédent. Il est dit, notamment, dans cette circulaire, § 1: Cette loi ne s'occupe de l'organisation des comices agricoles qu'au point de vue du droit qu'elle confère à ces comices d'élire les membres des chambres d'agriculture; en dehors de cette attribution, les associations agricoles conservent toute la liberté dont elles ont constamment joui. On sait que postérieurement un décret-loi du 25 mars-6 avril 1852 a enlevé aux comices le droit d'élection dont il est parlé ci-dessus.-La circulaire du 12 août 1851 porte encore, § 2: La loi fait une invitation et non une injonction aux propriétaires ruraux et aux agriculteurs de chaque arrondissement de tformer ces comices. En conséquence, dans les localités privées d'associations agricoles, l'administration doit se borner à en faciliter et à en encourager la création, en laissant, d'ailleurs, aux agriculteurs toute liberté pour la rédaction du règlement, la fixation du chiffre des cotisations annuelles, en un mot, pour tous les détails de l'organisation de ces associations. V. aussi Rép. gén. Pal. et Supp., v° Comices, n. 3 et 5. -Le caractère libre et purement privé des associations de cette sorte ne paraît donc pas pouvoir être sérieusement contesté; il en résulte naturellement que c'est à l'autorité judiciaire que ressortissent les difficultés dans lesquelles elles seraient parties.

-

(2-3) Dans l'espèce, les réclamants s'étaient d'abord adressés, pour faire prononcer la nullité de l'élection du président et des membres du bureau, à la juridiction administrative; mais, par arrêté du 16 mai 1865, le conseil de préfecture des Vosges s'était déclaré incompétent, sur le motif que les conseils de préfecture n'ont d'attributions contentieuses que celles qui leur sont expressément conférées par le législateur, et qu'aucune loi « ne leur a attribué la connaissance des difficultés auxquelles peuvent donner lieu les élections des comices agricoles, institutions libres sous la seule condition de l'approbation de leurs statuts par l'autorité préfectorale. Cette incompétence de la juridiction contentieuse n'en subsiste pas moins, encore que les élections dont l'invalidation est poursuivie aient été approuvées par le préfet et par le ministre de l'agriculture. C'est à ces hauts fonctionnaires seuls qu'il faudrait s'adresser pour réclamer d'eux, mieux éclairés, le rapport de la décision par laquelle ils ont donné leur approbation.

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(4) 11 on est de ces associations comme des cercles; ce ne sont pas des sociétés civiles capables d'agir, en tant que corps moral, par leurs administrateurs. Toutefois, pour les comices, tout comme pour les cercles, les administrateurs pourraient tenir, soit des termes du règlement, soit d'une délibération spéciale, mandat pour représenter collectivement les membres de l'association: V. Cass. 25 juin 1866 (P.1866. 982.-S.1866.1.358).

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