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délibération aurait causé aux membres exclus, qui n'attribuent, du reste, aux défendeurs aucun acte personnel en dehors de leur participation à la décision dans laquelle ils n'ont figuré qu'en leur qualité de président et de membres titulaires de l'association. mg (Grandjean et Chambry C. Maud'heux et consorts.)

l'exploit introductif d'instance; Attendu
que, pour décider quelle est l'autorité com
pétente, il est indispensable de bien préciser
le véritable caractère de l'institution des co-
mices agricoles, le but qu'ils se proposent,
leurs rapports avec l'autorité, et si les faits
de la demande rentrent ou non dans l'exer-
cice légitime des attributions qui leur sont
dévolues; Attendu que l'art. 1" du règle-
ment du comice agricole d'Epinal, approuvé
par l'autorité préfectorale, définit dans les
termes suivants le but de cette association:
«Le comice agricole d'Epinal est créé
<«< dans le but d'être utile à l'agriculture,
« d'introduire les bonnes méthodes, de pro-
«pager l'instruction agricole, de combattre
« les mauvaises routines, de chercher par

tous les moyens à améliorer les races d'a<< nimaux domestiques, enfin d'encourager « par des primes les cultivateurs qui se si«gnalent par des progrès importants, et les « chefs d'attelage et autres agents agricoles

Le 28 déc. 1865, jugement du tribunal civil d'Epinal qui, sur la demande dirigée par les sieurs Grandjean et Chambry contre les sieurs Maud'heux et autres, président et membres du comice agricole d'Epinal, déclare l'autorité judiciaire incompétente à tous les points de vue, par les motifs suivants : <«< Attendu que, par exploit introductif d'instance, en date du 20 oct. 1865, les demandeurs ont fait assigner Maud'heux fils et consorts devant le tribunal pour voir dire que c'est à tori, sans motif légitime et illégalement, que les noms de Grandjean et Chambry ont été rayés des qui se distinguent par leur moralité, leurs listes du comice agricole d'Epinal; Qu'ils <«< bons et loyaux services. » Attendu qu'il concluent, en outre, par voie de conséquence, résulte de là que l'intérêt pécuniaire, l'inà l'affiche du jugement à intervenir dans térêt privé même, est étranger à l'association, toutes les communes de la circonscription et que le but qu'elle poursuit est d'intérêt du comice, à son insertion dans le Courrier public;-Qu'il est donc inexact de prétendre des Vosges et dans un grand nombre d'autres que des associations de cette nature doivent journaux, et à la condamnation solidaire de être assimilées à celles auxquelles la loi citous les défendeurs en 25,000 fr. de dom- vile est applicable;-Attendu, en effet, que, mages-intérêts; - Attendu, enfin, que par dans les associations de cette espèce, Pindes conclusions additionnelles signifiées le térêt privé des membres est seul en jeu, et 11 déc. courant, ils réclament la nullité, que c'est dans le but de le satisfaire que la. pour défaut de motifs, défaut de droit et société est formée; Que cet intérêt doit violation des statuts, de la délibération même être essentiellement pécuniaire, apd'expulsion prononcée contre eux le 1er oct. préciable en argent et constituer un bénéfice 1865, et le rétablissement de leurs noms sur à répartir entre les associés (art. 1832, C. la liste des membres du comice, ainsi que la Nap.);-Que dans un comice, au contraire, nullité du vote du 23 avril précédent qui a les plus zélés n'ont qu'un intérêt moral, qui élevé M. Maud'heux fils à la présidence, avec ne saurait engendrer une action civile ;-Atdéfense à ce dernier de prendre le titre et tendu qu'il en serait autrement si, par exentles fonctions de président jusqu'à ce qu'il ple, un sociétaire se refusait au paiement de ait été statué par un nouveau scrutin ;-At- la cotisation annuelle à laquelle il est soumis tendu qu'à ces prétentions les défendeurs par le règlement (art. 14); - Qu'une telle opposent une fin de non-recevoir tirée de ce obligation, en effet, rentrerait dans le droit que, les votes attaqués de nullité étant le commun et trouverait sa sanction dans la loi fait du comice, le président ou les membres qui régit les contrats synallagmatiques (art. isolés n'ont pas qualité pour défendre à l'ac- 1102, C. Nap.);-Qu'on peut en dire autant tion, qui eût dû être intentée contre tous els de toutes les contestations qui pourraient membres de cette association, et qu'en tout surgir au sein du comice à l'occasion de cas cette action, même régulièrement inten- l'apurement des comptes du trésorier, des tée, échapperait à la compétence du tribunal, dépenses des membres voyageurs, de l'achat par le motif que les comices sont des insti- des primes, en un mot de tout ce qui pourtutions d'ordre administratif, et que les diffi- rait intéresser les ressources, le matériel et cultés qui naissent à l'occasion de l'applica- le fonds commun de l'association ;-Attendu tion de leur règlement, rentrent dans les qu'on ne saurait davantage comparer l'asso attributions de l'autorité préfectorale, sauf le ciation dont il s'agit aux sociétés de secours recours devant le ministre et, au besoin, de- mutuels; car ici encore se révèle, comme vant le Conseil d'Etat ;-Attendu que, dans dans les sociétés civiles, l'intérêt privé, et l'ordre naturel et logique des faits, la ques- il y a bénéfices et avantages matériels à retion de compétence que soulève la cause doit cueillir Attendu qu'envisagés au point de être résolue avant tout examen des fins de vue de leur existence légale, les comices non-recevoir proposées contre la demande agricoles sont des institutions libres, ne re→ principale; car, si le tribunal était incompé-levant que d'elles-mêmes pour tout ce qui tent sur le fond du litige, il le serait néces

concerne leur administration et leur discisairement sur l'appréciation de la validité de pline intérieure, mais à la condition de l'ap

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probation de leurs statuts par l'autorité pré-, fectorale, qui peut aussi les dissoudre lorsqu'elles sortent de leurs attributions; Que du règlement auquel elles se soumettent et qui fait la loi des parties, dérivent des obligations, dont les unes, dites positives, peuvent donner naissance à des débats sur des intérêts privés, et les autres ne constituent que des devoirs moraux, qui ne trouvent leur sanction que dans l'honneur et la conscience;

dans le paiement, soit des frais de publication et d'insertion du jugement, soit d'une somme de 25,000 fr., cette demande ne repose que sur des critiques dirigées en la forme et au fond contre la résolution du 1er octobre;Qu'elle suppose ces critiques fondées, la délibération irrégulière et injuste, toutes choses qui échappent encore à l'appréciation du tribunal, etc. »>

Appel de la part des sieurs Granjean et Chambry.bash

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Qu'enfin, à côté de ces obligations, il en est dont l'inexécution constitue des infrac-analog ARKET. tions à l'ordre public, et qui motivent, dès lors, l'intervention de l'autorité;-Qu'on peut donc poser comme formule que, toutes les fois qu'une discussion soulevée au sein du comice ne rentrera pas dans le droit commun, les tribunaux seront incompétents pour en connaître ; Qu'il ne s'agit plus que de rechercher quelle est la nature du litige qui divise les parties-En ce qui touche la demande en nullité de la délibération du 23 avril 1865, qui élève le sieur Maud'heux à la présidence du comice: Attendu que cette action prend naissance dans un fait qui ne repose sur aucun lien de droit qu'il rentre dans la sphère des intérêts moraux de l'association auxquels la loi civile refuse toute espèce de sanction; qu'il échappe, par conséquent, à l'appréciation du tribunal; - En ce qui touche la demande en nullité de la délibération du 1er octobre, qui prononce l'exclusion de Grandjean et Chambry du sein du comice: Attendu que ce chef de conclusions soulève une question qui intéresse l'action disciplinaire et la juridiction intérieure du comice; Que sur ce chef encore le tribunal doit se déclarer incompétent; Qu'il y a même raison, de décider en ce qui concerne la demande en onullité du procès-verbal de la séance du comice qui mentionne cette exclusion, et la demande en réintégration des noms des membres exclus sur les listes du comice;-Attendu que vainement, pour attribuer compétence au tribunal sur les questions qui lui sont soumises, on se prévaudrait d'un arrêt rendu par la Cour impériale de Bordeaux le 21 (non 24) mars 1840 (P. 1844.2.588); Qu'il s'agissait de décider si une personne faisant partie d'une société de secours mutuels devait, d'après le règlement, être déchue ou non du droit d'exiger les sommes par elle versées dans la caisse sociale, dans le cas où, par sa conduite, elle aurait été exclue dé

tiendrait ou non les scellés apposés sur l'appartement destiné et servant aux séances de l'association; Que le fond du procès était un intérêt purement civil, puisqu'il ten dait au remboursement d'une somme d'argent et au maintien d'une mesure conservatoire;-Que l'arrêt invoqué ne peut donc recevoir aucune application dans la cause; -Attendu, enfin, qu'en ce qui touche la demande en dommages-intérêts consistant

LA COUR ;-En fait : -Considérant que, le 23 avril 1865, le comice agricole d'Epinal s'est réuni pour procéder à l'élection de son bureau et de sou président; que M. Maud'heux ayant été nommé président, procèsverbal de cette délibération a été rédigé et approuvé par le comice dans une délibération subséquente; Considérant que des protestations ayant été soulevées contre cette élection, elles ont été portées devant le conseil de préfecture, qui s'est déclaré incompétent; mais qu'elles ont été tranchées, en définitive, par une décision de M. le préfet, approuvant cette nomination, à la date du 16 août suivant, conformément à l'avis de M. le ministre de l'agriculture et du commerce;-Considérant qu'une nouvelle assemblée générale ayant eu lieu le 1er octobre de la même année, sous la présidence de M. Maud'heux, trois membres du comice, les sieurs Lahache, Thuriot et Clément André, ont déposé sur le bureau, conformément aux dispositions de l'art. 13 du règlement, et après communication d'une lettre préfectorale qui provoquait cette mesure, une proposition ainsi conçue: « Les soussignés, en vue de la paix et de l'union dans le comice agricole, proposent l'exclusion de MM. Grandjean et Chambry, dont les procédés troublent la société agricole d'Epinal; -Considérant que cette proposition ayant été sanctionnée par le vote de l'assemblée, procès-verbal a été dressé de cette nouvelle délibération, et qu'il a été approuvé par le comice agricole dans sa réunion du 25 février dernier ;-Considé rant que, par leurs conclusions présentées en première instance et déposées en appel sur le bureau de la Cour, Grandjean et Chambry demandent qu'il plaise à la Cour: -1° Déclarer nulles et de nul effet les opérations du 23 avril 1865 pour l'élection du comice agricole; faire défense à M. Maud'heux fils de prendre le titre et les fonctions de président dudit comice jusqu'à ce qu'il ait été statué par un nouveau scrutin ;-29Déclarer nulle, comme prise en violation des statuts dudit comice, la prétendue résolutions du 1er octobre, en suite de laquelle M. Maud'heux, agissant tomme président, a fait signifier aux sieurs Grandjean et Chambry qu'ils en étaientexclus; ordonner, en conséquence, que les noms de MM. Grandjean et Chambry seront maintenus sur la liste des membres du comice jusqu'à ce qu'il ait été statué par un nouveau scrutin ;-3° Enfin dire, en tout

cas, qu'en procédant contre eux publiquement, irrégulièrement et sans droit, les intimés ont, le 1er oct. 1865, à Bruyères, causé aux demandeurs un préjudice dont ils doivent réparation; les condamner, en conséquence, conjointement et solidairement, à payer 25,000 fr. de dommages-intérêts;

il

En droit: Sur le premier chef des conclusions et sur la compétence: Considérant que les comices agricoles sont des institutions libres; qu'ils ne peuvent s'établir, est vrai, sans l'autorisation du préfet, qui a toujours la faculté de les dissoudre, mais qu'il est reconnu que ce droit, accordé à l'administration dans un intérêt d'ordre public, n'a pas pour effet de donner à ces institutions le caractère d'un établissement d'utilité publique et à leur règlement celui d'un acte administratif; qu'elles restent libres de s'administrer elles-mêmes et de régler leurs intérêts ou leur discipline intérieure en vertu de leur initiative propre, l'administration pouvant seulement les dissoudre, si elle le juge convenable ;— -Considérant que, les comices agricoles n'ayant pas le caractère administratif, il suit de là que les tribunaux civils peuvent être compétents pour statuer sur les difficultés qui seraient soulevées tant par le comice contre les associés, que par les associés eux-mêmes contre le comice; mais qu'il faut alors distinguer entre les faits qui créent une obligation civile dérivant d'un intérêt appréciable, c'est-à-dire pouvant se résoudre en dommages-intérêts, et ceux dont l'inexécution, ne pouvant constituer un intérêt appréciable, ne saurait servir de base à une action civile et judiciaire ;-Considé rant que l'élection du président et des membres du bureau peut bien influer sur le succès ou la bonne direction du comice en général mais qu'on ne saurait y trouver, au point de vue civil, en dehors des faits de fraude ou de mauvaise foi toujours réservés et non articulés dans la cause, un intérêt spécial et personnel pouvant se résoudre en dommages-intérêts pour chacun des membres du comice;-Que le préjudice que peut leur causer individuellement la nomination de tel ou tel président, de tel ou tel membre du bureau étant inappréciable, ces actes de discipline

intérieure doivent être laissés à l'initiative indépendante du comice, car ils ne sauraient créer une obligation civile et ne peuvent, dès lors, servir de base à une action devant les tribunaux ;- Considérant, à un autre point de vue, que la délibération et la nomination contestées ont été approuvées par dé cision de M. le préfet, conformément à l'avis de M. le ministre de l'agriculture ; —Que cette décision constitue un acte administratif qui ne pouvait être déféré qu'à l'autorité supérieure compétente, et que les tribunaux civils ne sauraient l'apprécier ou la réformer sans sortir de leurs attributions et dépasser les bornes de leur compétence; Qu'à ce double point de vue, la demande de Grand

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jean et Chambry sur le premier chef doit être déclarée non recevable;

Sur le deuxième chef des conclusions et la validité de la procédure:- - Considérant qu'en demandant la nullité de la délibération du 1 octobre qui leur a été signifiée par Mand'heux agissant comme président, et leur réintégration sur les listes du comice dont ils ont été exclus par la même délibération, Grandjean et Chambry s'attaquent, sur ce chef comme sur le premier, relatif à la préQue sidence, à l'œuvre même du comice; le comice tout entier était intéressé à la solution du procès, et qu'il est de principe que ces sortes d'associations, même en leur supposant le caractère de société civile, ne sauraient être assignées collectivement, à moins qu'elles n'aient donné une délégation spéciale à cet égard; Qu'on ne trouve rien dans les statuts du comice agricole qui puisse autoriser une semblable délégation; - Que, dès lors, ni Maud'heux, comme président, ni Lahache, ni Thuriot, ni Clément André, comme membres du comice, n'avaient qualité pour le représenter et l'obliger en justice; Que l'assignation leur a été donnée contrairement aux dispositions des art. 68 et 69, C. proc. civ., et doit être annulée conformément à l'art. 70;

Considérant

Sur les dommages-intérêts: que Grandjean et Chambry motivent leur action en dommages-intérêts sur le préju dice qu'on leur a causé en les excluant du comice agricole irrégulièrement et sans droit; -Que leur demande, sous ce rapport, n'a pas d'autre cause que la nullité de la délbération prise contre eux le 1er octobre par le comice tout entier; - Qu'ils n'attribuent aux défendeurs aucun fait, aucun acte perdécision collective du comice agricole dans sonnel en dehors de leur participation à la lequel ils n'ont figuré qu'en leur qualité de président ou de membres titulaires de l'association; Qu'il suit de là que l'action en dommages-intérêts dérivant uniquement, d'après les demandeurs eux-mêmes, de l'irrégularité et de la nullité de la résolution prise par le comice tout entier, c'est contre ce comice lui-même qu'ils auraient dû l'intenter, puisque c'est avec lui seulement que peut être

discutée et résolue la validité de sa délibération ;-Considérant que les deux actions se trouvent ainsi dépendre l'une de l'antre, et que la Cour, n'étant pas régulièrement saisie de l'action principale, ne saurait juger la demande en dommages-intérêts qui n'en est que l'accessoire et la conséquence-Emendant et réformant le jugement dont est appel, en ce qu'il a proclamé l'inoompétence des tribunaux civils, dit que le tribunal était compétent; Statuant sur les fins de nonrecevoir, déclare la demande non recevable; et, dans tous les cas, sur la validité donnée aux personnes n'ayant pas qualité de la procédure, dit que l'assignation a été pour défendre, et l'annule, conformément aux dispositions de l'art. 70, C. proc. civ., ew.

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BESANÇON 12 janvier 1866. CHASSE, ENGIN PROHIBE, MIROIR, POUVOIR 104 V DU PRÉFET.

On ne doit réputer engins prohibés, dans le sens de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844 qui en défend la détention et l'usage, que ceux qui, par eux-mêmes, procurent ou la capture ou la mort du gibier. Dès lors, le miroir qui ne sert qu'à attirer les oiseaux pour en faciliter la chasse, ne rentre pas dans les prévisions de cet article (1). (L. 3 mai 1844, art. 9 et 12.)

Les préfets sont sans qualité pour réglementer soit la chasse à tir, soit la chasse à courre, à l'aide d'auxiliaires qui ne rentrent pas dans la catégorie des engins prohibés ; ils ne peuvent donc défendre l'usage du miroir comme accessoire de la chasse à tir (2). (Même loi, art. 9.)

(Petetin.)-ARRÊT.

de ce jugement;-Attendu qu'aux termes des art. 1 el 9 de la loi du 3 mai 1844, la chasse ne peut avoir lieu qu'à tir et à courre, et que tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses pour prendre le lapin, sont formellement prohibés;-Attendu que pour l'exercice de la chasse, soit à tir, soit à courre, il est de jurisprudence constante que les chasseurs peuvent employer soit le chien d'arrêt, soit les traqueurs et les chiens courants, comme moyens propres à faciliter la mort du gibier ;-Attendu que les engins prohibés par l'art. 12 de la loi précitée sont ceux qui, par eux-mêmes, procurent ou la capture ou la mort du gibier; Attendu que le miroir ne doit pas être classé parmi les engins prohibés; Qu'il doit être assimilé aux chiens et aux traqueurs dont il vient d'être parlé, puisqu'il n'a pour objet que d'attirer les oiseaux, afin de faciliter la chasse à tir; mais que, par lui-même et à lui seul, il ne procure ni la capture ni la mort du gibier;

Attendu que les préfets, qui ne reçoivent de la loi du 3 mai 1844 que des pouvoirs en dehors du droit commun de la chasse autorisée par elle, sont sans qualité pour réglementer soit la chasse à tir, soit la chasse à courre, à l'aide d'auxiliaires qui ne rentrent pas dans la catégorie des engins prohibés; Attendu que, sous ce premier rapport, l'arrêté du préfet du Jura du 8 déc. 1863 ne peut avoir d'effet légal contre Petetin, qui a chassé à tir sans engin prohibé, et ne peut, par conséquent, servir de base à une condamnation contre lui;-Attendu que, si l'art. 9 de la loi précitée donne encore aux préfets qualité pour s'opposer, par des arrêtés, à la destruction du gibier, cette faculté qui leur est accordée ne peut non plus, dans la cause, recevoir d'application, puisque cet arrêté a été pris non dans l'intérêt de la conservation de l'alouette et du bec-figue, mais, au contraire, dans le but de faciliter la chasse de ces oiseaux ;-Confirme.

LA COUR; Attendu que Petelin, qui était muni d'un permis de chasse, a été l'objet d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie de Lons-le-Saulnier, le 17 nov. 1865, pour avoir la veille chassé l'alouette avec un fusil, à l'aide d'un miroir, et traduit devant le tribunal de Lons-le-Saulnier sous la double prévention de chasse avec engin prohibé et de contravention à l'art. 2 de l'arrêté du préfet du Jura du 8 déc. 1863, ainsi conçu: « Indépendamment de l'arme à feu, pourront être employés, depuis l'ouverture de la chasse jusqu'au 15 nov. de chaque année, la pantière pour la chasse de la bécasse et le miroir pour celle du becfigue et de l'alouette; »- Attendu que Petetin a été renvoyé sans peine, amende ni dépens, par jugement en date du 30 nov. 1865, et que le procureur impérial a interjeté appel-M. Jobard, prés.

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1866 (P.1866.1103. S.1866.1.414), a posé, partant de ce principe que l'engin dont la loi du 3 mai 1844 prohibe la détention et l'usage ne peut s'entendre que de l'instrument, quel qu'il soit, destiné à la capture du gibier, a refusé de considérer comme engin prohibé les banderoles destinées seulement à effrayer le gibier et à le retenir dans la plaine, mais qui le laissent complétement libre. V. aussi en ce sens, Paris, 31 mars 1865 (P.1865.858. S.1865.2. 209), et le renvoi détaillé. L'arrêt que nous recueillons fait application du même principe en ce qui concerne l'emploi du miroir; c'est, au reste, ce qui avait déjà été décidé par la Cour de Grenoble le 2 janv. 1845 (P.1845.2.67.-S.1845. 2.97). Conf., MM. Berriat-Saint-Prix, Législ. de la chasse, p. 155; Rogron, Code de la chasse, p. 170 et suiv.; de Neyremand, Quest. sur la chasse,

Du 12 janv. 1866.-C. Besançon, ch. corr.

p. 48. Cependant, une solution ministérielle (S.1846.2.340) a émis l'avis que le miroir devait être assimilé aux engins prohibés par la loi, et qu'en conséquence l'usage en devait être interdit sauf aux préfets à l'autoriser pour les oiseaux de passage.

(2) Le pouvoir de réglementer l'exercice du droit de chasse n'existe pour les préfets qu'autant que la loi elle-même n'a pas réglementé cet exercice. Comme conséquence de ce principe, la Cour de cassation, par arrêt du 23 juill. 1858 (P. 1859.448. S.1858.1.833), a également dénié aux préfets le pouvoir de réglementer l'exercice du droit qui appartient à tout propriétaire de détruire les bêtes fauves pour tout dommage à sa propriété, notamment en ce qui concerne la vente des bêtes ainsi tuées. V. toutefois, en sens contraire à l'arrêt que nous rapportons, M. Rogron, op. cit., p. 172.

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TRIB. DE TOULOUSE 24 janvier 1866. OFFICE, CESSION, PRIX, CAUTIONNEMENT.

La cession du prix d'un office ne peut être faite à un tiers avant la vente de cet office (1). (C. Nap., 1174, 1598.)

Et la nullité dont est frappée une telle cession, étant d'ordre public, doit être prononcée d'office par le juge.

Mais la cession du cautionnement, même antérieure à la vente de l'office, est valable, sauf l'exercice des priviléges qui grèvent ce cautionnement (2).

(Béranger et autres C. Feymoreau.) - JUGE

MENT.

LE TRIBUNAL; Attendu, en ce qui concerne l'acte de cession du 7 mai 1864, qu'il y a lieu d'abord de distinguer entre le prix de la charge de Feymoreau, agent de change, et le cautionnement; Attendu qu'un intérêt d'ordre public s'oppose à ce que le prix d'une charge puisse être cédé à un tiers avant la vente de cette charge; que le prix d'un office est l'accessoire de l'oflice et ne peut être transféré à titre de propriété qu'avec l'office et comme l'office; que, s'il en était autrement, l'indépendance du titulaire serait compromise par les recherches ou poursuites que de simples ayants droit privés seraient autorisés à exercer sur la valeur de la charge, en même temps que le droit de contrôle exercé par le Gouvernement sur la transmission des offices et les conditions de cette transmission se trouverait géné et paralysé au grand préjudice de l'ordre public; -Attendu, d'ailleurs, qu'une telle cession est potestative dans le sens de l'art. 1144, C. Nap., et par conséquent essentiellement nulle; Qu'en fait, Feymoreau a fait cession du cautionnement et du prix de sa charge en faveur de Béranger et consorts par acte sous seings privés du 7 mai 1864, enregistré; que cette cession a

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(1) Conf., Caen, 27 déc. 1858 (P.1859.925. -S.1859.2.283). Il est bien certain, comme le porte le jugement que nous recueillons, qu'une pareille cession compromettrait l'indépendance du titulaire de l'office, en même temps qu'elle restreindrait le droit de contrôle du gouvernement. Mais est-il exact de dire que cette cession serait nulle encore, à un autre point de vue, comme soumise à une condition potestative? Sans doute, le cessionnaire ne pourrait pas, à moins de conventions contraires, obliger le cédant à vendre l'office, pour exercer ses droits sur le prix; mais la propriété d'un office n'est pas une une propriété perpétuelle; tôt ou tard, soit à mort du titulaire, soit pour toute autre cause, cet, office sera vendu, et la cession, en supposant qu'elle ne soit pas entachée d'une autre cause de nullité, pourrait produire effet. Il n'y a donc point là une condition potestative dan dans le sens de l'art. 1174, C. tribunal

Nap., et c'est à tort, selon nous, de Toulouse a fait application de

cet article.-A

la différence de la cession antérieure à la vente

précédé la vente de la charge, laquelle n'a eu lieu que le 30 mai 1864 en faveur du sieur Laumond; qu'il y a donc dans cet acte de cession les deux causes de nullité déjà indiquées, et que cette nullité doit être prononcée d'office par le juge; Attendu, d'ailleurs, que la décision sur le fond ne saurait être écartée par une fin de non-recevoir fondée sur l'absence d'intérêt de Feymoreau, puisque les demandeurs sollicitent du tribunal la mainlevée d'une opposition faite par leur adversaire à l'exécution de cet acte de cession, et que le tribunal, en déclarant Feymoreau mal fondé dans son opposition, sanctionnerait implicitement un acte qui renfermerait un vice radical entraînant la nullité à un double point de vue; que le tribunal doit donc déclarer nul, en ce qui touche la cession du prix de la charge, l'acte du 7 mai 1864;

Mais qu'en ce qui touche le cautionnement, les mêmes principes ne sont point applicables, puisque le chiffre du cautionnement est toujours certain et déterminé, et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit fait cession à un tiers, sauf toutefois l'exercice des priviléges sur ce cautionnement; Par ces motifs, déclare nul, en ce qui concerne la cession du prix de la charge, l'acte du 7 mai 1864; le déclare au contraire bon et valable en ce qui concerne la cession du cautionnement, etc.

ch.

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Du 24 janv. 1866. Trib. Toulouse, 1

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92167

de l'office, celle consentie après la vente, bien qu'avant la nomination du titulaire, est généralement considérée comme valable. Sic, Paris, 26 juill. 1843 (P.1843.2.336.-S. 1843.2.523), et 11 janv. 1851 (P.1851.1.174.. S.1851.2.6); Cass. 15 janv. 1845 (P.1846.1.166.-S.1845. 1.84); 16 janv. 1849 (P.1849.2.102.-S. 1849. 1.282), et 11 déc. 1855 (P.1857.61.-S.1856. 1.112). Adde anal., Pau, 6 juill. 1864 (P. 1865.486.-S.1865.2.109).-V. cependant, en sens contraire, trib. de la Seine, 25 avril 1843 (S.1843.2.402); Paris, 23 ou 25 déc. 1843 (P. 1844.1.241.-S.1844.2.401); Bourges, 11 déc. 1844 (P.1846.1.330. S.1846.2.271).

(2) La jurisprudence se prononce en ce sens. V. Rép. gen. Pal. et Supp., vo Cautionnement (Fonct.), n. 239 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Cautionn. de titulaires, etc., n. 10 et 10 bis; Table décenn., eod. v°, n. 2; Adde Paris, 29 juin 1863 (P.1863.761.-S.1863.2.138), et les autorités citées en note.ionel zu

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