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séquent à l'adjudicataire, par le genre de l'établissement de Véfour et consorts, et la nature des autorisations à eux conférées du brûlement de café dans la Cour, de l'éclairage prolongé et | de l'ouverture des portes jusqu'à minuit; que ces autorisations causent un trouble incessant aux autres locataires, et peuvent diminuer ainsi pour le propriétaire le produit de l'immeuble, revenant à l'adjudicataire au moins à 350,000 fr.; que la circonstance que Barré a connu personnellement ce bail avant l'adjudication ne peut prévaloir contre le droit; - Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la location faite par Hédé à Véfour et consorts le 18 mars 1851; en conséquence, ordonne l'expulsion immédiate desdits Véfour et consorts....>> Appel.

Du 19 ott 1852, arrêt C. Paris. 4 ch., M. Rigal prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Moullin et Nicolet av.

« LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges,

CONFIRME....

PARIS (12 jula 1852). QBLIGATION, BILLETS, CONCUBINS, FAUSSE CAUSE, DONATION DÉGUISÉE, RÉDUCTION.

Des billets souscrits en faveur d'une jeune personne sous la fausse énonciation de valeur reçue, mais en réalité en considération des rapports illicites qui auraient existé entre le souscripteur et la bénéficiaire, ne sont pas nuls à raison soit de la fausse cause exprimée, soit de leur véritable cause; alors surtout qu'il résulte d'une correspondance postérieure à la rupture des relations qu'ils ont été souscrits 'sans nulle contrainte, en toute liberté d'es

--

(1-2-3) Sous l'ancienne législation on suivait généralement la maxime Don de concubin à concubine ne aut. L'ordonnance de 1629 contenait à cet égard une prohibition formelle qui a survécu à la loi du 17 niv. an II (V., à cet égard, les textes, indications d'arrêts et opinions d'auteurs cités au Rep. gen. Journ. Pal., vo Dons entre concubins, nos 3 et suiv.). Mais le Code civil ni aucune loi postérieure ne proscrivent de pareils dons. L'abrogation des anciens textes prohibitifs est même d'autant plus constante, que le projet de la commission portait: « Ceux qui ont véeu ensemble dans un concubinage notoire sont respectivement incapables de se donner », et que la section de législation a supprimé cette disposition. Aussi la jurisprudence a-t-elle posé en principe que, depuis le Code civil, le commerce illicite entre le donateur et le donataire n'est pas en soi une cause d'incapacité. Tel est aussi l'avis de la plupart des auteurs (V. le même Rep. gen Joura. Pal., eod. verbo, nos 23 et suiv.). Il a été également jugé que par lui-même, et isolé de toute autre circonstance, le concubinage ne saurait être considéré comme une cause suffisante de captation et de suggestion. V. Fau, 20 mars, et Grenoble, 15 juin 1822; Paris, 17 juil. 1826, sauf, bien entendu, le droit qui appartient aux juges de le prendre en considération daus l'appréciation des faits de captation et de suggestion V. même Rep. gen. Journ. Pal., eod. verbo, nos 29 et suiv.

Des principes posés plus haut il serait logique de conclure que les donations déguisées que se font les concubins sous forme de contrats onéreux sont également valables, conformément à la jurisprudence

prit, et sans entraînement de la passion (1). On doit considérer de semblables billets comme renfermant une donation déguisée (2) Mais l'obligation qui en rés lte peut être réduite, si elle a été consentie dans la pensée, commune aux deux parties, de certaines éventualités qui ne se sont pas toutes réalisées (3). n'y a pas lieu d'admettre, contre le reproche de séduction adressé au souscripteur, la preuve de faits tendant à établir que les relations auraient été connues et même encouragées par la mère de la jeune personne, alors que la Cour déclare les faits dès à présent vérifiés et appréciés, et que d'ailleurs elle n'est, comme les premiers juges, saisie que d'une question de vérification d'écritures et d'une demande en condamnation des billets.

DEMOISELLE EUGENIE C. REMY.

Le sieur Auguste Remy, à peine majeur, avait billets pour une somme de 15,000. fr., et cau souscrit au profit d'une demoiselle Eugénie des sés valeur reçue comptant. Antérieurement à cette souscription, Auguste avait entretend avec Eugénie des relations dont était né un en fant, qu'il reconnut, et qui depuis est décédé.

Auguste Remy ayant refusé le paiement de ces billets, une demande en vérification d'écri tures et en condamnation fut introduite.

Jugement qui repousse cette demande.

« Attendu, porte ce jugement, que les billets, montant à 15,000 fr., souscrits par Auguste Re my au profit d'Eugénie, sont causés valeur reçue comptant; mais qu'il est constant en fait que la demoiselle Eugénie n'a jamais remis à Anguste cette somme, qu'elle ne possédait point que les échéances fixées, du 1er janv. 1853 au constante qui sanctionne les donations de cette nature, lorsquelles ne couvrent pas un moyen détour né d'avantager des incapables. (V., sur la validité des donations déguisées, Rep. gen Journ. Pal., vo Donation déguisée, nos 31 et suiv.;... même depuis la loi du 21 juin 1843: Cass. 26 juil. 1848 et 6 fév. 1849 (t 1 1849, p. 327 et 588).-C'est, en effet, ce que décide l'arrêt que nous recueillons, auquel il faut join dre un arrêt de la Cour de Pau du 20 niars 1822 V. les motifs de cet arrêt).-Toutefois quelques arrêts ont refusé de consacrer cette doctrine. (V. Rep. gen Journ Pal., eod. verbo, nos 119 et suiv, V. aussi Riom, 11 aoû 1846 (t. 2 1846, p. 458, et le renvoi. M. Coin-Delisle, Comm. analyt., sur l'art. 912, no 6, dit qu'en pareille matière tout doit dépendre des circonstances, et que, dans diverses espèces, les Cours ont avec raison annulé, comme fondés sur une cause illicite, des engagements souscrits par un homme ma rié au profit de sa concubine adultère, au détriment de son ménage et de ses enfants légitimes. « Les collatéraux, dit cet auteur, qui se livreront à une inquisition odieuse sur la conduite du défunt, sel ront bien moins favorables qu'une veuve et des onfants défendant leur patrimoine contre les ruses d'une femme coupable, et les dons déguisés depuis que les liaisons auront cessé ne subiront pas le même sort que ceux faits sous l'influence de la passion. »

Les juges, en effet, auront aussi a apprécier jusqu'à quel point le consentement a été libre, si les rapports illicites ont été la seule cause déterininante de l'engagement, et, à cet égard, leur approciation sera souveraine.

1er janv. 1867, sans stipulation d'intérêts, şuf-
firaient pour prouver qu'il n'y a pas eu prêt
d'argent Attendu que, la cause énoncée
dans des billets étant reconnue fausse, la de-
moiselle Eugénie est tenue de justifier qu'il
existait à l'obligation une autre cause licite
zon exprimée; que la demoiselle Eugénie si-
gnale pour cause véritable de l'obligation la ré-
geration qu'Auguste lui avait volontairement
sccordée à raison des relations qui avaient
existé entre eux, et desquelles est issu un en-
ant né le 29 juin 1849, reconnu le 7 juill. sui-
vant. et décédé le 17 du même mois; Alten-
du
que la conception de cet enfant remonte au
mois de sept. 1818; que la souscription des bil-
lets est de sept mois antérieure à l'époque de
la conception; que les circonstances du procès
n'établissent pas qu'il y ait eu séduction de la
part d'Auguste; que la cause assignée aux bil-
lets ne peut donc être admise, et que l'obliga-
tion signée par Auguste neuf jours après sa
majorité ne peut avoir aucun effet, aux termes
de l'art. 1131 C. civ.; Déboute la demoi-
selle Eugénie de sa demande, déclare les bil-
lets susénoncés nuls et de nul effet. >>

Appel par la demoiselle Eugénie.

Pour écarter toute idée de séduction, Auguste Remy prétendait et demandait à prouver que les relations qui avaient existé entre lui et Eugénie s'étaient établies et continuées au vu et su de la mère de cette demoiselle, et même en quelque sorte de connivence avec elle.

Du 12 Join 1852, arrêt C. Paris, 3o ch., MM. | Poultier prés., Benoît Champy et Desmaret av.

« LA COUR; — Considérant, en droit, que les obligations ne sont pas nulles par l'énonciation d'une fausse cause, si ceux qui en réclament l'exécution établissent qu'elles ont une autre cause légale non exprimée que les donations entre personnes qui auraient vécu dans une intimité illicite ne sont pas nulles non plus par ce seul motif; que, dans l'espèce, il résulte des faits qu'après des relations de plusieurs années, Auguste, étant arrivé à l'âge de majorité, a souscrit au profit de la demoiselle Eugénie, jeune personue de son âge, plusieurs billets, s'élevant ensemble à 15,000 fr., stipulés valeur reçue comptant; que, si cette énonciation n'est pas exacte, il est prouvé par la correspondance émanée d'Auguste lui-même que cette obligation doit être considérée comme une donation déguisée; qu'il est établi par une partie de cette correspondance, postérieure à la rupture des relations, qu'Auguste a contracté sans nulle contrainte, en toute liberté d'esprit, méme à cette époque où la vivacité de ses sentiments pour la fille Eugénie s'était affaiblie; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'engagement

» Considérant toutefois que l'obligation avait été contractée dans la pensée commune aux deux parties de certaines éventualités qui ne se sont pas toutes réalisées, et que c'est le cas, à raison des circonstances de la cause, de la réduire dans une certaine proportion;

»En ce qui touche la reconnaissance d'écritures: •Considérant qu'elles ne sont pas dé

|

niées; sans qu'il y ait lieu d'admettre Auguste à la preuve des faits par lui articulés, lesquels sont dès à présent vérifiés et appréciés, la Cour étant d'ailleurs, aux termes des conclusions, saisie, ainsi que l'étaient les premiers juges, d'une question de vérification d'écritures et d'une demande à fin de condamnation, — IN

FIRME.»

PARIS (26 ju`n 1852).

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CHEMIN DE FER, ACTIONNAIRES, VENTE DES AC-
TIONS, RESPONSABILITÉ,—SOCIÉTÉ ANONYME,
MISE SOCIALE, CONTRAINTE PAR CORPS.
La clause des statuts d'une compagnie de chemin
de fer portant que les souscripteurs originai-
res resteront garants de leurs cessionnaires
jusqu'à concurrence des ciny premiers dixiè-
mes de chaque action ne peut être invoquée
par celui qui se trouve encore porteur des ac-
lions au moment des appels de fonds.
dernier reste, même en cas de vente faite par
lacompagnie des actions en retard, tenu sous
sa responsabilité personnelle du montant de
tous les dixièmes non payés.

Ce

En cas de vente faite à la diligence de la société, et conformément aux statuts, des actions en retard, le prix de cette vente, s'il est inférieur au solde qui reste dû, doit s'imputer sur les derniers dixièmes, et non sur les cinq premiers qui sont garantis par le soucripteur primilif.

Le porteur d'actions dans une société anonyme est contraignable par corps pour le paiement de sa mise sociale (1).

ROSSELLI

-

C. COMPAGNIE DU CHEMIN de fer de Dieppe. 'Les statuts de la Compagnie anonyme du chemin de fer de Dieppe contiennent les dispositions suivantes : « Art. 7. Les souscripteurs originaires restent garants de leurs cessionnaires jusqu'a concurrence des cinq premiers dixièmes du montant de chaque action. Art. 9... A défaut de paiement aux époques fixées, les actionnaires (solidairement avec leurs cédants et dans les limites déterminées par l'art. 7) sont soumis tant à l'action personnelle qu'à l'action réelle dont il va être parlé. Après une mise en demeure, il est procédé à la Bourse à la vente des actions en retard. La vente est faite aux risques et périls de l'actionnaire retardataire, qui profite de l'excédant du prix de vente s'il y en a, et qui, dans le cas contraire, est personnellement tenu de payer le déficit.....Après le paiement des cinq premiers dixièmes, l'action nominative peut être échangée contre une action au porteur. »

En 1849, un grand nombre d'actionnaires étant en retard de payer les dixièmes échus, la Compagnie fit procéder à la vente des actions des retardataires. Le prix de cette vente fut in

(1 V., dans ce sens, Paris, 3 oct. 1850 (t. 2 1852, p. 408), et la note.

V. Rép. gen. Janru l'al.. is 'Acte de commerce, nos | 78 et suiv.; Compétence commerciale, no 668.

férieur au solde redû sur ces actions; aussi en rétulta-t-il un déficit à l'occasion duquel la Compagnie forma une instance qui fut portée devant MM. Guibert et Colmet-d'Aage, arbitres.

Il y avait en présence des arbitres plusieurs sortes d'actionnaires : 1° les souscripteurs primitifs qui n'étaient plus porteurs des actions; 2o les cessionnaires de ces souscripteurs primitifs n'étant plus porteurs; 3° les cessionnaires encore porteurs. Les arbitres furent donc saisis de la question de savoir comment et à qui devait être appliquée la limitation de responsabilité, et comment devait s'imputer le prix de vente. Les souscripteurs primitifs non porteurs d'actions reconnaissaient qu'ils étaient engagés pour les cinq premiers dixièmes; mais ils soutenaient que, le prix des ventes faites à la Bourse suffisant pour payer le ou les dixièmes par eux dus, ils étaient libérés. La Compagnie prétendait au contraire que le prix devait s'imputer sur les derniers dixièmes. Les cessionnaires des souscripteurs primitifs soutenaient que, n'étant plus porteurs des actions, ils échappaient à toute responsabilité, même pour les cinq premiers dixièmes; ce que contestait la Compagnie. Enfin, suivant les cessionnaires encore porteurs, ils n'étaient pas, bien que porteurs actuels, tenus par la voie personnelle au delà des cinq premiers dixièmes, et leurs actions seules repondaient du déficit.

Les arbitres furent divisés; M. Guibert notamment admit les conclusions de la Compagnie. Par suite du partage d'opinions, M. Duvergier fut nommé tiers arbitre, et adopta l'avis de M. Guibert. La sentence de M. Duvergier est ainsi motivée :

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« Considérant qu'aux termes de l'art. 7 des statuts, le montant des actions doit être versé par dixièmes, et les souscripteurs originaires restent garants de leurs cessionnaires jusqu'à concurrence du versement des cinq premiers dixièmes du montant de chaque action; Que l'art. 9 prévoit le défaut de paiement aux époques fixées; qu'il dispose que les actionnaires (solidairement avec leurs cédants et dans les limites déterminées par l'art. 7) sont soumis tant à l'action personnelle qu'à l'action réelle dont il va être parlé, lesquelles pourront être ⚫ exercées simultanément; que le numéro de l'action en retard est publié, à Paris, dans l'un des journaux désignés; que quinze jours après cette publication, pour tout délai et sans autre formalité, il est procédé, à la Bourse de Paris et par le ministère d'un agent de change, à la vente de ladite action sur duplicata; que la vente est faite aux risques et périls de l'actionnaire retardataire, qui profite de l'excédant du prix de vente s'il y en a, et qui, dans le cas contraire, est personnellement tenu de payer le déficit. Considérant que la Compagnie, usant du droit à elle conféré, a fait procéder à la vente des actions appartenant aux défendeurs; qu'au moment où elle a pris cette détermination, il y avait eu déjà sept dixièmes appelés; qu'il y a cu pour la Compagnie obligation de présenter aux acheteurs les actions libérées de ces sept dixièmes; que ce devoir lui était imposé par

l'usage constant de la place de Paris et par le dernier alinéa de l'art. 9 des statuts, qui dispose que le titre de l'action vendue est nul de plein droit, et qu'un titre nouveau portant le même numéro que le titre annulé est délivré à l'acquéreur;

>> Considérant que la Compagnie a touché le prix des actions ainsi vendues, et qu'elle a cru pouvoir l'employer à se couvrir d'abord des sixième et septième dixièmes; qu'en procédant ainsi, elle a agi conformément aux statuts; Qu'en effet, il résulte du texte comme de l'esprit de l'acte social que chaque souscripteur originaire est garant du versement des cinq premiers dixièmes; qu'il doit en conséquence verser lui-même ou faire verser les cinq premiers dixièmes à la Compagnie; qu'il ne peut s'affranchir de ses obligations par l'abandon de l'action qu'autant qu'il a effectivement payé ou fait payer à la caisse une somme égale au montant des cinq premiers dixièmes; - Que la Compagnie, en se réservant le droit de vendre les titres des retardataires. aux risques et périls de ceux-ci, n'a point entendu abdiquer ou modifier son action personnelle; qu'elle a voulu seulement s'assurer un moyen facile et prompt d'arriver à son but, le recouvrement du montant de ses actions; qu'entendre autrement les droits attribués à la société, ce serait s'exposer à éprouver un déficit dans la formation du fonds social; - Qu'en effet, affecter d'abord au paiement des cinq premiers dixièmes ou de la partie de ces dixièmes non payée la somme provenant de l'acheteur, ce serait laisser impayés, en tout ou en partie, les sixième ou septième dixièmes tandis qu'au contraire, si l'on emploie le prix à couvrir la Compagnie des sixième et septième dixièmes, elle conserve son action contre le souscripteur originaire pour la portion due des cinq premiers dixièmes, et son action contre l'acheteur ou tout autre porteur ultérieur pour les huitième, neuvième et dixième; Que la différence de ce résultat suffit pour justifier les prétentions de la Compagnie, car il n'est pas possible de supposer qu'elle ait entendu subordonner au caprice ou à la mauvaise volonté des actionnaires la formation du capital social;

-

>> Considérant d'ailleurs que la Compagnie, en vendant les actions des souscripteurs retardataires, agit pour leur compte, puisque l'excédant, s'il y en a, leur profite; Que les conséquences de la vente doivent donc être les mêmes que si la vente était consentie par l'actionnaire personnellement; Que, dans cette hypothèse, il aurait été contraint de présenter les actions sur le marché libérées de tous les dixièmes appelés; que sa situation aurait été exactement celle qui lui est faite par la vente que la Compagnie à opérée; — Que, si la Conpagnie, au lieu de présenter les actions libérées des sept premiers dixièmes, avait laissé en souffrance les sixième et septième, le prix qu'elle aurait obtenu aurait été moindre précisément du montant de ces deux dixièmes, dont l'acheteur aurait été tenu, et qu'il est impossible de faire peser sur la Compagnie une perte en raison du mode qu'elle a adopté pour la vente,

lorsque ce mode lui était indiqué par les usages de la place et par les statuts;

» Considérant qu'on objecte en vain que les souscripteurs originaires ont entendu être dégagés de toute obligation, pourvu que le prix de l'action vendue, joint aux sommes par eux versées, formât les cinq premiers dixièmes; que le contraire résulte expressément des art. 7 et 9 des statuts, qui imposent aux souscripteurs l'obligation personnelle de verser les cinq premiers dixièmes, en distinguant formellement cette obligation de l'obligation réelle; que, dans tous les cas, à l'obligation dérivant des statuts, le fait de la Compagnie, agissant comme mandataire de l'actionnaire, a imposé à l'actionnaire une nouvelle obligation, celle de rembourser les avances de la Compagnie ou de l'indemniser de la perte par elle subie en présentant comme payés les sixième et septième dixièmes, qui ne l'étaient pas effectivement;

>>Considérant que les défendeurs sont également mal fondés à prétendre que leur engagement, entendu comme la Compagnie soutient qu'il doit l'être, les obligerait d'une manière aussi étendue que s'ils avaient payé les dix dixièmes en entier; que le contraire résulte de ce qu'alors même que la vente n'aurait rien produit, chaque souscripteur originaire aurait été quitte envers la Compagnie en complétant le paiement des cinq premiers dixièmes, et n'aurait été soumis à aucune réclamation pour les cinq derniers :

>>Qu'enfin il est impossible de faire un grief à la Compagnie de l'époque et du prix auquel elle a vendu les actions; qu'elle est investie à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, et que rien ne constate qu'elle en ait fait usage d'une manière imprudente ou avec une mauvaise intention;

>> Par ces motifs, etc. »

Une des conclusions de cette sentence est de condamner par corps M. Roselli, qui se trouvait dans la troisième catégorie, comme étant encore porteur de 350 actions, à payer, pour déficit résultant de la vente de ses actions, la som. me de 36,050 fr.

Le sieur Roselli a seul interjeté appel, en sou tenant qu'il était libéré par le versement des cinq premiers dixièmes, et, subsidiairement, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer contre lui la contrainte par corps.

DU 26 JUIN 1852, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Aylies prés., Meynard de Franc av. gén. (concl. conf.), Paillet et Paillard de Villeneuve av.

« LA COUR, - Adoptant les motifs de la sentence arbitrale, CONFIRME. »

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406 C. Nap., suivant lequel le conseil doit étre convoqué au domicile du mineur, n'est pas applicable à ce cas (1). C. Nap. 1057.

PERRAULT C. PERRAULT.

Par son testament, le sieur Brault avait légué à la dame Perrault, sa fille, toute sa succession, mais à la charge de conserver et rendre à ses enfants nés et à naître la portion dont la loi lui permettait de disposer. Une contestation s'éleva entre les sieur et dame Perrault sur le point de savoir si le conseil de famille chargé de nommer un tuteur à la substitution devait se réunir à Rochefort sur mer (lieu de l'ouverture de la succession), ou à MontreuilBellay (lieu du domicile du sieur Perrault et de ses enfants).

Le 17 juil. 1852, jugement du tribunal de Saumur, ainsi conçu

-

« Attendu que le sieur Brault n'a pas, dans son testament du 10 mai dernier, désigné le tuteur chargé de l'exécution de la substitution qu'il faisait d'une partie de sa fortune en faveur de ses petits-enfants; - Attendu que la dame Eugénie Perrault, grevée de la substitution en question, a en vain demandé à son mari l'autorisation de réunir le conseil de famille devant le juge de paix de Rochefort, lieu de l'ouverture de la succession; Que ledit Perrault a déclaré qu'il n'entendait conférer cette autorisation à son épouse qu'autant que la réunion de ce conseil aurait lieu à Montreuil-Bellay, son domicile; - Attendu, en droit, qu'en thèse générale, lorsqu'il s'agit de nommer un tuteur à un mineur, le conseil de famille doit se réunir devant le juge de paix du domicile de ce mincur; -Mais que, dans l'espèce, c'est, à proprement parler, à la substitution que la loi veut que l'on donne un surveillant qui soit chargé de l'exécution des dispositions du testateur; que, dès lors, c'est dans le lieu où la succession est ouverte que le choix du tuteur doit être fait;

Attendu, du reste, que la loi, même dans l'art. 1057 C. Nap., indique le lieu où doit se réunir le conseil de famille, en déclarant qu'à défaut par le grevé de faire nommer un tuteur à la substitution, il en sera nommé un à la requête du procureur de la République près le tribunal du lieu où la succession est ouverte;

Par ces motifs, le tribunal autorise la dame Perrault, à défaut de son mari, à réunir le conseil de famille dont il s'agit devant le juge de paix du canton de Rochefort, lieu de l'ouverture de la succession de son père, afin que ce

(1) Cette question est neuve et intéressante. Au reste, le point de savoir où doit être convoqué le conseil de famille chargé de nommer un tuteur à la substitution n'est pas la seule difficulté que soulèvent les art. 1056 et suiv. C. civ.: ainsi, par exemple, on peut se demander de quels éléments, en cas d'existence de plusieurs appelés dont les parents ne seraient pas tous les mêmes, devra se composer le conseil de famille unique nommé à la substitution En présence de ces difficultés, d'une solution délicate, il est à désirer que les testateurs usent du droit de nomination personnelle que la loi leur açcorde,

conseil procède à la nomination du tuteur à la substitution contenue dans le testament du sieur Brault. >>

Appel.

Du 12 AOUT 1852, arrêt C. Angers. MM. Desmazières 1 prés., d'Aiguy av. gén., Segris et Prou av.

« LA COUR ; — Attendu qu'il pourrait y avoir plusieurs appelés ayant des domiciles différents; qu'ainsi les dispositions relatives à la tutelle des mineurs seraient inexécutables; que cette tutelle a pour objet de surveiller, non des personnes, mais des biens; que tout doit done naturellement se faire au lieu de l'ouverture de la succession, ce qui est d'ailleurs dans l'esprit de l'art. 1057 C. Nap.; Adoptant en outre les motifs des premiers juges, -CONFIRME.»

DOUAI (13 mal 1851).

LIBERTÉ DU Commerce et de l'industrie, COALITION, CONVENTION, La concurrence qui existe dans le tommerce, lorsqu'elle est renfermée dans de sages limites, affecte essentiellement l'intérêt public, et les conventions qui tendent à la restreindre ou à la supprimer dans un intérêt privé sont illicites et contraires à l'ordre public (1). C. civ. 1108,

1131 et 1133. En conséquence est illicite et ne peut produire aucun effet la convention par laquelle tous les individus exegint te même genre de commerce dans une localité se sont engagés, dans la vue de mettre un terme à leur concurrence, à ne faire leurs achats et leurs ventes que suivant un taux de bénéfices déterminé (2). Cette nullité s'applique non seulement aux faits à venir, mais encore aux faits accomplis en exécution d'une pareille convention (3).

DUNIAGOUT ET RENARD C. Dupont. Par actes des fer mars 1840 et 7 mars 1846, les sieurs Renard, Duniagout et Dupont, faisant seuls à Calais le commerce des bois du Nord, s'obligèrent à fixer entre eux (dans le but de mettre un terme à leur concurrence) leurs prix d'achat et de vente, de manière à s'assurer, dans toute hypothèse, un bénéfice de 4 on 5 p. 100. Cette convention fut exécutée pendant un certain temps naisen 1849 esieur Dupont refusa la rm se des comptes de plusieurs années laissées en arrière.

(1-2-3 Par arrêt du 1 août 1826 (rapporté avec Cass. 18 juin 1828), la Cour de Bourges a déclaré nul, comme de nature à géner la liberté de commerce et à nuire a la concurrence, un traité par lequel des fabricants d'une mênte marchandise s'étaient engagés à déposer les produits de leurs fabriques dans un magasin commun, pour n'y être vendas que suivant le prix convenu entre eux; et la Cour de cassation Farr t du 48 juin 1828) a rejeté le pour voi formé contre cette décision, comme échappant à sa censure, en ce qu'elle constituit une simple appréciation de convention. — V. aussi Nanci, 23 juin 1831 qui suit).

D'un autre côté, la Cour de Lyon, par arrêt du 18 nov, 1848 t. 1 1849, p. 248, a considéré comme Talable la clau e par laquette plusieurs fabricants d'une même nature de marchandises s'étaient égale

Devant le tribunal de commerce de Calais, saisi à la requête des sieurs Renard et Duniagout, le sieur Dupont se défendit par un moyen tiré de l'interprétation des clauses des conventions susdatées.

Jugement qui, d'office, déclare les conventions dont se prévalaient les demandeurs nulles et de nul effet, comme portant atteinte à la liberté du commerce, et, par suite, à l'ordre public, en supprimant la conccurrence par une sorte de coalition.

Appel.

Devant la Cour, on prétendait que le traité dont il s'agissait ne présentait pas les caractères de la coalition illicite prévue par l'art. 419 C. pén., et n'avait pour objet que de supprimer les inconvénients de la concurrence. On soutenait qu'en tous cas cette convention devait seulement être déclarée nulle pour l'avenir, sans que la nullité pût rétroagir sur les faits accomplis, lesquels devaient être nécessairement liquidés.

Du 13 MAI 1851, arrêt C. Douai, 1re ch., MM. D'Oms 1er prés., Demeyer av. gén., Talon et Dumou av.

« LA COUR; des 1er mars 1810 et 7 mars 1846 avaient pour Attendu que les conventions but d'éteindre la concurrence qui existe et qui doit exister dans le commerce; - Que ceito concurrence, en tant qu'elle est renfermée dans de sages limites, affecte essentiellement l'intérêt public, et que les conventions particulières qui tendent à la restreindre ou à la supprimer dans un intérêt privé sont illicites et contraires à l'ordre public, et qu'aux termes de l'art. 1131 C. civ., elles ne peuvent produire aucun effet; - MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira effet, etc. »

NANCI (23 juin 1851).

LIBERTÉ DU COMmerce et de l'INDUSTRIE, SALAIRES, TARIF, COALITION. Est illicite et nulle, comme contraire à la liberté d'industrie et au principe de la libre concurrence, la convention par laquelle deux fabricants s'engagent, pour un temps d'ailleurs illimité, à payer les ouvriers qu'ils emploient suivant un tarif et d'après un mode qu'ils fixent, en s'interdisant de le changer (4).

ment engagés à faire vendre les produits de leur industrie par un seul entrepositaire, mais en restant libres de fixer chacun le prix de sa marchandise.V. encore Cass. 4 janv. 1842 (t. 2 1843, p. 86. Est licite, suivant cet arrêt, la convention par laquelle les propriétaires d'une usine, après avoir réglé qu'ils en jouiraient l'un et l'autre alternativement, déterminent un prix au dessous duquel ils s'engagent à ne pas faire les travaux de manufacture que leur fabrique a pour objet.

V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal., vis Housse ol boisse du prix des marchandises, nos 12 et suiv.; Liberlé du commerce et de l'industrie, nos 41 et suiv., 48 et suiv.

(4) V. Douai, 13 mai 1831 (qui précède), et la

note.

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