Images de page
PDF
ePub

degré, qui ne sont en réalité qu'une seule et même chose; puis elle attribue aux représentants les droits du représenté. Or, comme le représenté n'a point eu de droits, puisque sa mort a précédé celle du de cujus, il fallait leur accorder par forme hypothétique les droits qu'aurait eus le représenté en cas de survie, au lieu de leur accorder par forme positive les droits du représenté. Enfin, le Code qualifie la représentation de fiction. La représentation est bien, si l'on veut, une fiction, en ce sens que les représentants issus du même représenté sont présumés ne former, comme lui, qu'une seule et même personne; mais elle est une véritable réalité en ce sens que les représentants ont tous les droits qui fussent échus au représenté, s'il avait survécu.

ORIGINE et RAISON D'ÊTRE de la représentation. — La représentation a son origine historique dans le droit romain et sa raison d'être dans la nature même de l'homme. Nul doute, en effet, que l'affection des ascendants ne s'étende également sur tous les descendants sans distinction de degré, et que les petits-enfants, par exemple, n'occupent dans leur cœur et ne doivent conséquemment occuper dans leur succession la place du père prédécédé. D'ailleurs, il serait trop rigoureux que les descendants fussent privés des biens de leur aïeul, précisément parce qu'ils ont eu le malheur de perdre leur père. Aussi toutes les législations les ont-elles fait monter au degré du père prédécédé, pour leur permettre de concourir avec les enfants survivants du de cujus, qui, sans cette représentation, auraient pris toute la succession en vertu du principe que le parent plus proche exclut le parent plus éloigné. Les règles de la représentation ont beaucoup varié. Tantôt elle a été seulement admise dans la ligne descendante, comme à une certaine époque de la législation romaine ; tantôt elle a été admise à l'infini tant dans la ligne collatérale que dans la ligne directe, comme sous la loi du 17 nivôse an II; tantôt enfin les systèmes mixtes ont prévalu. Celui du Code est de ce nombre; nous allons l'examiner.

Des

personnes qui ont le DROIT de représentation. — Ont le droit de représentation :

1° Tous les descendants à l'infini. Ainsi l'arrière-petitfils peut, par représentation, arriver à la succession de son bisaïeul, concurremment avec les propres enfants du défunt (art. 740).

2. Les collatéraux descendant des frères ou sœurs du défunt et à l'infini. Ainsi un arrière-petit-neveu peut arriver à la succession de son arrière-grand-oncle, concurremment avec le propre frère ou la propre sœur du défunt (art. 742). Hors ces deux classes de parents, nul ne peut invoquer la représentation.

Ainsi, les ascendants supérieurs ne pourront jamais descendre par représentation et concourir avec des ascendants inférieurs dans la succession d'un descendant prédécédé : le bisaïeul sera donc exclu par l'aïeul, et l'aïeul par le père. Pareillement, les collatéraux ordinaires ne pourront jamais arriver, par représentation, au même degré que des collatéraux plus rapprochés, et le cousin issu de germain, par exemple, sera toujours exclu par le cousin germain. Pourquoi le Code a-t-il limité le bénéfice de la représentation aux descendants et aux collatéraux privilégiés? Probablement parce que les ascendants et les collatéraux plus éloignés n'ont pas dù compter sur la succession. Or, on comprend que le législateur n'ait point dérogé en leur faveur à la règle que le parent plus proche exclut les parents plus éloignés.

Des personnes qui PEUVENT ÊTRE REPRÉSENTÉES. Peuvent être représentés, ainsi qu'il résulte des explications précédentes, tous les ascendants intermédiaires, soit dans la ligne directe, soit dans la ligne collatérale privilégiée, qui n'ont pas survécu au défunt, car s'ils lui ont survécu, ils sont en faute de n'avoir pas recueilli eux-mêmes la succession, et personne ne doit être recevable à invoquer les droits qu'ils ont perdus par leur indignité ou leur renonciation. Au surplus, les enfants doivent avoir une vocation propre et per

sonnelle à l'hérédité pour pouvoir profiter de la représentation; car s'il est équitable de déroger au droit commun en faveur de certains héritiers, qui, placés en ordre utile, recueilleraient de leur chef la succession, il serait irrationnel d'étendre cette dérogation à des héritiers qui, même placés en rang utile, ne pourraient soit acquérir, soit conserver la qualité d'héritiers.

La représentation, avons-nous dit, profite à tous les descendants légitimes du représenté. Profite-t-elle également à ses descendants par adoption? On doit décider la négative, car l'adoption est essentiellement personnelle à l'adopté. Or, les enfants de l'adopté, n'ayant pas de vocation propre à la succession, sont par cela même non recevables à vouloir le représenter.

Un enfant naturel reconnu ne peut pas davantage représenter son père défunt, car, se rattachant uniquement à lui, il n'a jamais été et ne peut jamais être le successible de ses ascendants.

Mais l'enfant légitime qui aurait renoncé à la succession de son père ne serait point privé pour cela du droit de le représenter, car il a pu, en rejetant la succession du représenté, conserver le droit même de représentation qui est attaché à sa propre personne.

Des EFFETS de la représentation. — La représentation a deux effets principaux :

Le premier est de faire arriver à la succession des parents qui sans elle en eussent été exclus.

Le second est d'entraîner un partage par souches au lieu d'un partage par têté; ainsi, lorsqu'un enfant est mort, laissant plusieurs petits-enfants, ces derniers ne recueillent ensemble que la part à laquelle fût arrivé leur père, en cas de survie. Les biens de chaque souche sont ensuite divisés par tête, c'est-à-dire par portions égales entre ous les représen

tants.

Nous verrons plus tard que tout représentant doit rappor

ter à la succession les biens reçus à titre gratuit du défunt

[blocks in formation]

Lorsqu'un des représentants fait défaut, sa part accroît naturellement aux autres représentants.

TROISIÈME SECTION

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS.

ART. 745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

-

Nous savons que

PREMIER ORDRE d'héritiers légitimes. les descendants composent le premier ordre d'héritiers légitimes et que les prérogatives autrefois attachées au sexe ou à la primogéniture n'ont pas été maintenues par le Code.

Les enfants légitimés et adoptifs ont les mêmes droits que les enfants légitimes (art. 333, 350); mais faut-il admettre les enfants légitimes de l'enfant légitimé ou de l'enfant adoptif à la succession de l'auteur de la légitimation ou de l'adoption? L'affirmative n'est pas douteuse, lorsqu'il s'agit des enfants légitimes de l'enfant légitimé; mais on doit admettre la négative lorsqu'il s'agit des enfants légitimes de l'enfant adoptif, car les effets de l'adoption sont limités à l'adoptant et à l'adopté, et ne peuvent être invoqués par les descendants de ce dernier. Cela résulte de l'art. 345, qui fait naître la dette d'aliments entre l'adoptant et l'adopté, mais non entre l'adoptant et les enfants de l'adopté. On objecte en vain que le mariage est prohibé entre l'adoptant et les enfants de l'adopté, car cette prohibition existe aussi entre les parents de l'adoptant et l'adopté, qui cependant leur reste étranger; et que les enfants de l'adopté portent le nom de l'adoptant,

car ils portent aussi le nom du père de l'adoptant auquel ils restent également étrangers.

Notons une inexactitude de rédaction dans le deuxième alinéa de l'art. 745, aux termes duquel les descendants succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et viennent de leur chef. Il suffit é videmment que les descendants viennent à la succession de leur chef pour que le partage ait lieu par tête, et il n'est nullement nécessaire qu'ils soient tous au premier degré. Ainsi un père laisse deux enfants déclarés indignes, qui eux-mêmes ont des enfants: ces derniers arriveront tous de leur chef, et, quoique au second degré, ils partageront par tête et non par souche.

QUATRIÈME SECTION

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS.

ART. 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.-L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

cendants au même degré succèdent par tête.

Les as

747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section v du présent chapitre.

CINQUIÈME SECTION

DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES.

ART. 750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont

« PrécédentContinuer »