mille l'aurait autorisé à conserver en nature. 1063. 1064. 453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur. et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. 384 et s. 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pour ra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. Le même acte spéci fiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou de plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. 455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commen. cera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. 865 et s. 456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai ex primé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non em. ployée, quelque modique qu'elle soit. 1153 et s. Cette 457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. 1312, 1314, 1596, 2126, C.; 954 et s., P. c.; 2, 6, Co. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire pré senté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans. Le conseil de fa mille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. 458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du roi. 885, 954. Pc. 302, 491, С. 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères, qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aur lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces atliches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées. 1512, 1514, 1595, C.: 412, P.: 955,965, P. c. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. 776, 784, C.; 997, P. c. 462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. 790. 465. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. 935. Elle aura à l'égard du mineur le même effet qu'à l'égard du majeur. 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. 406, 1125, C.: 63, Co. 465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. 817. 466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en jus tice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront ti rés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. - Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. 819, C.; 968, 975, Р. с. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes dési gnés par le procureur du roi près le tribunal de première instance. - La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du roi. 2045, C.; 76, 78, pr. ta. 468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle. 376 et s. SECTION IX. Des Comptes de la Tutellc. 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. 2121, 2135, C.; 126, 527. P. с. 470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa ges tion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur. lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile. 472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité. 907, 2045. 473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. 474. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. 1955, C.; 136, 542, 905, Р. с.; 575, 612, Co. 475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. 1504, 2045. CHAPITRE IIL DE L'EMANCIPATION. 476. Le mineur est émaneipė de plein droit par le mariage. 1398. 477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. 478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émaneipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comune président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que te mineur est émancipé. 883, P. c.; 2 et s., Co. 479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. 956, G.; 527, P. c. veillera l'emploi du capital reçu. 1030, 1504, 480, 482, 506, 2208. 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du roi. 1124, 1305, 1308, 1314, C.; 406, P. 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun autre acte que ceux de pure administration, sans observer les formes preserites au mineur non émancipé. - A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des persounes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépensés. 903, 905, 1095, 1241, 1312, 1314, 1990. 485. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. 2, Co.; 1308, С. TITRE XI. 481. Le mineur émancipé passera DE LA MAJORITÉ, DE L'INTER les baux dont la durée n'excèdera point neuf ans; il recevra ses revenus, don nera décharge, et fera tous les actes DICTION, ET DU CONSEIL JU DICIAIRE. qui ne sont que de pure administra (Décrété le 29 mars 1803. Promulgué tion, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. 935, 1718, 1429, 1450, 1305, 1990, C.; 910, P. c. 14 482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, mê me recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, sur le 8 avril.) 491. Dans le cas de fureur, si l'in terdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur du roi, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence , peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus. 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. 493. Les faits d'imbécillité, de démeuce ou de fureur, seront articulės par écrit, 890, P. c. Ceux qui poursuivront l'interdiction présente ront les témoins et les pièces. 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section Iv du chapitre u du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est deman dée. 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille; cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogė, dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du roi sera présent à l'interrogatoire. 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 498. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées. em 499. En rejetant la deinande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, prunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. 2126, C.; 897, P. c. 500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. 894, Р. с. 501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et iuscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. 92, 175, pr. ta. 502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoi. rement à l'époque où ces actes ont été faits. 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. 505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tu teur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre, de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tu teur s'il ne l'est pas lui-même. 527, 882, 894, 895, Р. с. 506. Le mari est, de droit, le tu teur de sa femme interdite. 507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. 508. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expi ration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. 509. L'interdit est assimilé au mi neur, pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. 2121, 2135. 510. Les revenus d'un interdit doi vent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sèra traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. 511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi. 890 et s., P. c. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée: néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. 896, P. c. CHAPITRE III. DU CONSEIL JUDICIAIRE. 515. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ui de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un couseil qui leur est nommé par le tribunal. 1028, 1124, 1940, 2126, C.; 894, Р. с. 514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités. 515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. 83, 892, Р. с. LIVRE II. DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES BIENS. (Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février.) CHAPITRE PREMIER. DES IMMEUBLES. 517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur des tination, ou par l'objet auquel ils 516. Tous les biens sont meubles s'appliquent. 2118. ou immeubles. 518. Les fonds de terre et les bâti |