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tion de l'héritier; que non-seulement celui-ci
mais qu'il doit les défendre Spectat enim
peut,
ad existimationem nostram sis qua defuncto fit
1-0 02297bc opi
injuria. b xinq ab

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çais qui explique les longues oscillations de la jurisprudence. Mais le diffamateur des morts, quel intérêt peut-il exciter ? Quel inconvénient peut résulter d'une jurisprudence dont le seul bat et le seul résultat sont d'assurer la vengeancedes familles contre la plus luche et la plus odieuse des actions?lib al T6qJU9IVE 402 sup 2qmal gra

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Nous estimons qu'il y a lieu de cassero

XUE ARRÊT (après déel, en ch. de cous,)'.'.

LA COUR Vuoles art. 13 et 18 de la loi du 17 mai 1819, et 5 de la loi du 26 mai de la même année; Attendu qu'il ne sa

Jusqu'ici nous n'avons discuté que le texte do la loi, et il nous semble démontré que, des art. 5 et 13, combinés avec le principe de l'hérédité réj sulte la justification complète de la doctrine consacrée par la chambre criminelle, Mais quelle force ne tire pas la démonstration de l'esprit de la loi même Le Code pénal de 1810 prohibait la calomnie; en certaines circonstances, pourtant, il autorisait la preuve des faits allégués. Une des notables innovations de la loi de 1819 agit pas, dans l'espèce, des droits de l'histoire été de poser en principe que l'honneur d'un citoyen est sa propriété, son bien, tel qu'il l'aura fait, et que nul, soit par le mensonge, soit même par la vérité, n'y pourra porter atteinte. Il n'est jamais bon, a dit le législateur, que sans cause

a

• grave, nécessaire, la réputation d'autrui soit de

• Schirée: ub Jasmagnį 8181 Jos

sur la mémoire des morts qui ont appartenu
à la vie p
publique; que la question actuelle
est beaucoup moins complexe et qu'elle ne
doit pas être étendue au delà de ses limites;
Que l'action des parties civiles a unique-
ment pour objet la réparation de diffama-
mations ayant trait la vie privée de leur

B C'est une loi de paix,de bon ordre, de charité père et beau-pere de son vivant, et

même qui a été édictée. Or, avec le système de l'arrêt attaqué, que devient cette pensée de

loi?

Tant que le père de famille est vivant, Salo

Créputation est à l'abri de l'injure, et si des attaques sont dirigées contre lui, il en obtient prompte et sûre réparation. Il meurt, et le lendemain, la tutelle de la loi disparaît. Le lendemain, il est en butted aux attaques les plus odieuses et les plus injustes. Et quand son fils, que frappe surtout le coup dirige contre son père, le fils, qui a été plus que le père l'objet de l'offense, vient invoquer la protection de la justice on le repoussera! Ne sent-on pas qu'en lui déniant l'appui de la loi, on le réduit à demander à la violence la réparation dont il ne peut se passer ?ia

ayant toujours vécu én simple particulier;

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Qu'il est établi en fait que les propos diffamatoires sur lesquels repose la plainte ont été adressés dans des lieux publics à la fille même du défunt, ou parlant à sa personne, avec la menaces d'une responsabilité pour elle, à raison des faits allégués Qu'ainsi, l'outrage dirigé contre la mémoire du défunt retombait nécessairement sur ses enfants et avait pour résultat de les léser Que, lors même que les plaignants n'auraient pas, dans leurs conclusions originaires tendant à obtenir la juste réparation à eux due, articule en termes formels qu'ils se considépersonnellement blessés par

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parties civiles, du fait même de ces poursuites et de l'héritage moral d'honneur et de

ال

Ceration que la nature fait passer du

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« M. le procureur général Dupin exprimait, dans les imputations diffamatoires et injurieuses 'ses conclusions du 24 mai 1860, combien, à une dont il s'agit, il y avait à leur égard une soépoque où tant de révolutions opérées, tant de for- lidarité résultant tout à la fois des circonsmes de gouvernements successifs, tant de rivalités, tances qui motivaient leurs poursuites comme de passions, de haines, rendaient plus que jamais nécessaire la répression de la licence, il importait de ne pas désarmer la justice. Cette considération n'a rien perdu dessa gravité. C'est pour toutes ses enfants; que cette appréciation les juridictions, et pour la Cour de cassation en est justifiée par la loi première, 6, au Diparticulier, un devoir impérieux d'appliquer les geste, titre de Injuriis, qui décide que l'inlois pénales avec sincérité, dans leur lettre et dans jore faite au défunt réfléchit sur la considéleur esprit; mais il y a pour la Cour de cassation ration de celui qui continue sa i personne : un devoir non moins imperieux, c'est de conser- Spectat enim ad existimationem nostram si ver aux dispositions légales leur expansion com- qua ei fit injuria; Que cette doctrine est plète et de ne pas souffrir que, sous prétexte d'in- profondément vraie, qu'elle est puisée dans suffisance ou d'obscurité, elles ne répondent pas les lois immuables de la nature, et que l'encomplétement à leurs destination et à la sauve- fant les méconnaîtrait s'il ne ressentait pas garde de l'intérêt public. La missión des cham- l'injure e faite à la personne de son père bres réunies est de corriger les erreurs qui ont pu comme réfléchissant sur lui-même; Attendu échapper aux chambres jugeant individuellement. qu'en présence de ces faits et de ces consiElles n'y peuvent apporter trop de soin, parce qu'à dérations, tout s'explique facilement dans côté de l'intérêt public se trouve toujours, presque l'application des lois invoquées à la cause; toujours, au moins, un intérêt privé respectable. Que, sans qu'il soit besoin d'examiner dans Ainsi, quand la question duduel sedebattait en au- l'espèce si le mot «personne» employé dans dience solennelle, l'intérêt des hommes qui avaient Part. 13 de la loi du 17 mai 1819, comprend en combat singulier tue ou blessé leurs adversaires la personne du défunt, il est clair que cette ne pouvait être méprise. En combien de cas expression s'applique dans toute sa force à le point d'honneur et le besoin de proteger sa di- la personne de l'enfant plaignant, pour qui gnité personnelle n'étaient-ils pas de nature à ex-l'injure s'étendant du mort au vivant est decuser la violence! Et c'est ce sentiment tout fran

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même des mots « le particulier, tout particu lier, » ou de ceux-cis: «la partie qui se prétendra lésée, employés dans la loi du 26 mai 1819 que ces expressions s'appliquent directement à l'enfant,qui, par une con nexité nécessaire, est réellement frappé, en même temps que son auteur, par la diffama tion jetée sur celui-ci Attendu que de tout ce qui il résulte que la Cour impériale d'Angers, en refusant d'appliquer aux filles de Leprince, décédé, les textes protecteurs de leur droit personnel ja formellement violé les articles de loi susvisés ; →→ Par ces motifs, cassé, etc.q29'tensheng are DaDuciffemai 18672++Cb.rounMM TropJang, de prés. Quénault, rappi; Delangle, proci gén. (concl conf) Roger et ChristoPhlegavo ob dob ne suba919 9419 zag tiob Supinu salivio aging zub noijos! one smislib SCASS+Civ. 6 mars 1867004 109M voi ob obving or 6 ding! Jusze anoitouX

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VICE, REDHIBITOIREEN
VENTE D'ANIMAUX, No-
MINATION D'EXPERT, ACTION, DÉLAI.
FilLe délai que lart. Bideild lov-du 20 mai
1838 accordé à l'acheteur d'un animal at-
teint d'un vice redhibitoire, pour provoquer
la nomination d'experts, est le même que ce-
lui qui est imparti à cet acheteuropar l'art.
3 de la même loï pour intentor l'action en
mésiliation de la vente en consequence, ce
délai étant franc, l'expertise est provoquée
non moins-utilement que l'action est intentée
ledendemain da son expiration (1)(C. prooi,
1033)9) 29risnigi 10 znojzulanos zrnol zneb

s9ub (Bergeron C. Cavel.) ཏཾ །།) !,!} -shizuo 92 aliunalomot zomismo ojuo Le 10 mars 1865, vente et livraison d'un

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cheval par le sieur Cavel au sieur Bergeron. Le 20, du même mois, celui-ci, prétendant que l'animal était atteint de cornage chronique, adresse au juge de paix du canton une requête à fin de nomination d'expert pour faire constater l'existence du vice; et, le même jour,bil assigne son vendeur en résiliation de la convention. Le défendeur oppose à la demande une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête à fin de nomination d'expert n'aurait pas été présentée dans le délai de neuf jours fixé par da doi pour la constatation du vice dont il s'agissait.—A quoi le demandeur répond que, le 19 mars s'étant trouvé être un dimanche, il a eu le droit, d'après l'art. 1033, C. proc. civ., d'agir, pour la requête au juge de paix, comme il avait incontestablement pu le faire pour l'assignation, c'est-à-dire de la remettre au lendemains noitetngor #foniczzoun svoje

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9 août 1845, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui accueille la fin de non-recevoir dans les termes suivants : Attendu que, s'il est vrai que les lois du 20 mai 1838 et du 2 juin 1862 aient spécilié q que, lorsqu'il s'agissait d'une signification à diriger en matière de vice rédhibitoire, de délai de neuf jours devait être augmenté de vingt quatre heures, lorsque le neuvième jour tombait un jour férié ou dimanche, il est constant que cette supputation de délai n'a été entendue que pour les actes à signifier par ministère d'huissier, lesquels ne -peuvent procéder les dimanches et jours fé-riés; Attendu que, dans l'espèce, il est constant que le demandeur pouvait agir par simple requête à se trouver à la justice de

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(1) La Cour de cassation, en rapprochant l'art. trentième jour, c'est-à-dire trop tard pour qu'il 3 de la loi du 20 mai 1838 de l'art. 1033, C. -soite possible, ce jour-là même, de saisir le juge proccia déjà décidé que le délai pour. inten- de paix d'une demande en nomination d'experts; ter faction,gr redhibitoire est entier et franc, desidans ce cas, à la différence de ce qui est retelle sorte que cette action est utilement intentée connu sans difficulté pour l'assignation, il n'était Je lendemain du dernier jour de ce délai. V Cass. pas permis de se pourvoir le lendemain à fin 4862 (P-1863,111S.1862.1.1024), d'expertise, la durée de la garantie se trouverait etles arrêts et autorités cités à la note. Adde dans nécessairement restreinte, car, aux termes de la -Ce sens MM Bourguignat, Dr. rural appliqué, loi'den 4838, la nomination d'experts dans le n. 1139 Galisset et Mignon, Vices, rédhibitoires, délai déterminé par elle n'est pas moins nécesP 74(3 edit).D'autre part, la même Coura saire à l'exercice de cette garantie que l'assignaégalement juge, d'après les termes des art, et tion même donnée au vendeur. C'est donc avec 5 de la foi de 1838, que l'expertise en vue de raison que le nouvel arrêt refuse, quant à la durée constater l'existence du vice doit être provoquée du délai, de faire une différence quelconque entre et l'action intentée dans le même délai, V. Cass. la requête à fin d'expertise et l'assignation en ré15 mai mai 1854 (P.1854.2.97,S-4854-1.457); 10 siliation de la vente.Ily avait en outre cette cir1855 P 1857-735-1856.1.237) et 19 constance, dans l'espèce, que le neuvième jour dec 1860 (P. 1861.768. §.1864 1.368) V-aussi de l'échéance était un jour férié ce qui, dans MM Alasse et Verge, sur, Zacharie 8.686, tous les casvet de délai n'eût-il pas été franç, aunote 14 Po 304 Aubry et Rau, d'après acha-rait, sans difficulté, prorogé au lendemain le délai rice $355, P791 Galisse et lignon, pour l'assignation, aux termes de l'art. 1083, opic P De ces principes découle natu- C. proc., modifié par la doi du 3 mai 1862. rellement la solution qu'adopte le nouvel arrêt Mais cette, prorogation aurait-elle été également ici reproduit. Il ne faut, en effet, jamais perdre applicable à la requête à fin d'expertise? Le tribude vue que, suivant la loi de 1888, 12 garantie nal de, commerce avait décidé la négative. La du vendeur, selon qu'elle s'applique à tel qtel Cour, suprême, à raison de sa solution sur le previce, dure neuf ou trepte jours pleins. Supposons mier point, a pu s'abstenir de résoudre cette difmaintenant que e le vice vienne à se manifesterficulté ob angeli-insinto'n siloa0027 dans les dernières heures du neuvième on, du

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paix; que le juge de paix était accessible le dimanche; qu'en conséquence, il a laissé passer le délai imparti et ne saurait être reçu dans son action contre Cavel, etc. >>

-POURVOI en cassation par le sieur Bergeron, pour violation des art. 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838, et 1033, C. proc. civ., 1o en ce que le jugement attaqué a compris dans le délai accordé pour demander la nomination d'un expert le jour de l'échéance, bien qu'il soit de règle que le délai de l'action rédhibitoire est franc, et qu'à cet égard, toute distinction entre l'assignation et la requête à fin de nomination d'expert soit contraire à la loi ; 2o en ce que le jugement attaqué a refusé de reconnaître que, le dernier jour de délai indiqué par l'art. 3 étant férié dans l'espèce, la requête en nomination d'expert pouvait être présentée le lendemain.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838;-Attendu qu'aux termes desdits articles le délai pour intenter l'action rédhibitoire est de trente ou de neuf jours, suivant la nature du vice; que l'acheteur est tenu de provoquer dans le même délai la nomination d'experts; qu'il doit, à cet effet, présenter requête au juge de paix du lieu où se trouve l'animal; que ces délais doivent être entiers et francs; que l'acheteura, suivant les cas, trente ou neuf jours pour s'assurer du vice qui est la base de son action; qu'il peut donc provoquer l'expertise et intenter cette action le

(1-2) La jurisprudence et les auteurs paraissent d'accord pour reconnaître que la prescription court même à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale qui ne sont pas en état d'interdiction. Sic, Cass. 12 mai 1834, arrêt rendu sous l'empire du droit romain (P. chr.-S.1834. 1.333); Douai, 17 janv. 1845 (P.1846.2.228. -S.1845.2.277); Angers, 6 fév. 1847 (P.1847. 2.167.-S.1847.2,201); Bordeaux, 14 fév. 1857 (P. 1857.1065. S.1857.2.353); MM. Troplong, Prescript., t. 2, n. 738, à la note; Marcadé, id., sur l'art. 2252, n. 1; Demolombe, t. 8, n. 658; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 5, § 845, p. 291, note 7; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 214, p. 306; Mourlon, Rép. écr., append., 3° exam., p. 63.-V. toutefois en sens contraire, Aix, 17 fév. 1832 (P. chr.S.1832.2.264).- Il a été aussi jugé qu'en tout cas, la prescription de dix ans édictée par l'art. 1304, C. Nap., n'est pas applicable, s'il y avait démence notoire, à l'action en nullité formée en conformité des art. 503 et 504 Angers, 13 fév. 1846 (P.1846.2.96) et 1er mars 1845 (P. 1846.2.229). - L'arrêt que nous recueillons vient, comme on le voit, confirmer la jurisprudence la plus accréditée.

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L'art. 2252, C. Nap., semble, en effet, trancher formellement la question, puisque, venant à la suite de l'art. 2251 qui pose en principe « que la prescription court contre toutes personnes, à moins

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lendemain de l'expiration du neuvième ou trentième jour; que cette interprétation est d'ailleurs conforme au principe général consacré par l'art. 1033, C. proc.; Attendu, en fait, que, dans l'espèce, le délai était dé neuf jours, que la vente et la livraison du cheval ont eu lieu le 10 mars 1865, que la requête à fin de nomination d'expert et la demande sont du 20 mars; que les diligences imposées par la loi à l'acheteur ont donc été faites en temps utile; - D'où il suit qu'en jugeant le contraire et en déclarant la demande tardive, le tribunal de commerce de la Seine a violé les articles de loi ci-dessus visés; Casse, etc.

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Du 6 mars 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Perriquet et Beauveis-Devaux, av.

CASS.-REQ. 31 décembre 1866.

1° PRESCRIPTION, SUSPENSION, DEMENCE NOTOIRE.-2o INTERDICTION, ACTES ANNU

LABLES.

1o La prescription trentenaire n'est pas suspendue par l'état de démence notoire, comme elle l'est par l'état d'interdiction (1). (C. Nap., 2252.)

Et la prescription peut être invoquée contre le dément, même par ceux qui, à raison de leur degré de parenté, auraient pu provoquer son interdiction (2). Rés. impl. 2° L'art. 504, C. Nap., qui permet d'at

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qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi, il fait immédiatement exception en faveur « des mineurs et des interdits, » sans mentionner également ceux qui, bien que non interdits, seraient en état de démence notoire.-Et, toutefois, on peut être porté à se demander si cette application de l'art. 2252, quoique rigoureusement conforme à son texte, est aussi bien en harmonie avec son esprit. La prescription, dit M. Troplong, Prescript., t. 1, n. 1, n'est pas l'ouvrage de la seule puissance du temps; elle prend sa base dans le fait de l'homme, dans la possession de celui qui acquiert, et dans une présomption de renonciation chez celui qui néglige sa propriété. » Le sacrifice que la loi positive demande à la loi naturelle, ajoute le même auteur, n. 13, est d'autant moins coûteux que le propriétaire nominal, contre lequel il s'agit de se prononcer, a poussé la négligence jusqu'à ses dernières limites, et que son silence peut être assimilé à un acquies cement. — C'est donc la négligence du propriétaire nominal, c'est son acquiescement présumé à la consolidation de la propriété dans la personne du possesseur, qui forment la base de la prescription, et qui; il faut le dire, légitiment ce mode d'acquisition de la propriété. Dès lors, il est évident que la négligence, l'acquiescement présumé, ne sont opposables qu'à ceux qui ont pu sérieusement négliger et acquiescer. Aussi, en même temps qu'il posait le principe de la prescription et qu'il

taquer les actes faits par un individu en état de démence, lorsque son interdiction a été provoquée ou prononcée avant son décès, ne s'entend que des actes faits in committendo et non de coux faits ino omittendo.-Ainsi,

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en réglait l'application, le législateur recueillait-il la règle si équitable et si nécessaire, à savoir que a contra non valentem agere non currit, prescriptio. D L'art. 2252 et l'art. 2253 ne sont que la reproduction et et la mise en action de cette règle. La prescription, d'après ce dernier article, ne court pas entre époux, parce quere la femme, à raison de l'état de dépendance dans lequel elle est vis-à-vis de son mari, ne saurait être présumée avoir donné un consentement suffisamment libre. Elle necourt pas non plus contre les mineurs, ni contre les interdits, parce que l'état de minorité ou d'interdiction atteste l'absence de capacité nécessaire pour consentir d'une manière éclairée. Or, l'individu dont la démence est no. toire est-il donc, parce que son interdiction n'aurait pas été prononcée, plus en situation d'acquiescer en parfaite connaissance de cause à l'acte ou au fait qui le dépouille, que celui contre qui la procédure d'interdiction a été suivie? Ne peut-on pas dire de lui, comme de l'interdit, que non valebat agere? Ne peut-on pas même le dire encore mieux à son égard qu'à l'égard de l'interdit lui-même ? L'interdit, en effet, par cela qu'il est pourvu d'un tuteur, est en réalité moins incapable que le dément non interdit, qui se trouve, lui, absolument sans protection,, sans défense, et à la merci de tous ceux qui voudront abuser de l'inertie de son intelligence. En sorte que l'on eût compris, à la rigueur, que la loi ne fit pas profiter l'interdit du bénéfice de la maxime contra non valentem agere, la protection du tuteur venant en aide à son incapacité, tandis qu'il est difficile de comprendre pourquoi, suspendue en faveur de l'interdit, la prescription ne le serait pas, au moins avec autant sinon avec plus de raison, en faveur de l'individu qui est livré, seul et sans appui légal, à tous les périls d'une notoire imbécillité.. Ces considérations sont graves, sans doute; mais le texte de loi est si formel qu'il semble commander l'interprétation que lui donne la jurisprudence. On ne peut d'ailleurs méconnaître qu'il existe entre l'aliéné interdit et celui qui ne l'est pas, cette différence essentielle que l'état du premier est un état patent, devenu judiciairement à la connaissance de tous; tandis qué l'état du second est un état obscur, souvent ignoré des tiers; et que ceux-ci ne sauraient sans injustice être condamnés à souffrir de l'inaction della famille et à voir le sort de leurs transactions at de leurs biens demeurer indéfiniment incertain. Il faut bien, en outre, remarquer que le législateur a su, lorsqu'il l'a voulu, régler l'application du principe de la prescription en ce qui concerne les aliénés non interdits; c'est ainsi que l'art. 39 de la loi du 30 juin 1838 dispose que l'action en nullité des actes faits par les aliénés renfermés dans un établissement ad hoc, ne se prescrit qu'après leur sortie définitive de cet établissement. S'il a gardé le silence à l'égard des aliénés no n

ne peut être attaquée la renonciation tacite, résultant du silence prolongé du dément, au droit qu'il pouvait avoir de quereller un acte (tel qu'un testament) qui lui était préjudiciable (1).

séquestrés, n'est-ce pas qu'il a voulu les laisser sous le régime du droit commun ?-Il n'en résulte pas moins de là que, tandis que les aliénés interdits et les aliénés non interdits, mais séquestrés, sont défendus par des textes formels contre leur incapacité, les aliénés qui ne sont ni interdits, ni séquestrés, ne trouvent pas dans la loi la protection qui leur serait certainement plus nécessaire qu'aux autres.

L'absence de cette protection se fait surtout sentir alors que, comme dans l'espèce, la prescription est opposée au dément précisément par ceux qui, à raison de leur, degré de parenté, semblaient appelés à provoquer son interdiction, et qui, s'ils ne l'ont pas fait, peuvent être soupçonnés d'avoir voulu, à la faveur de cette inaction, laisser s'accomplir une prescription dont ils avaient intérêt à ne pas faire suspendre le cours. Aussi peut-on se demander si, du moins, en ce cas, l'aliéné ne pourrait se prévaloir de l'art. 2252. Il est vrai que la loi ne fait à personne, pas plus aux parents les plus rapprochés qu'aux plus éloignés, une obligation de provoquer l'interdiction ni la séquestration des alié nés; ce sont là de ces mesures pénibles devant lesquelles, dans les familles unies, et par des considérations qui se sentent sans qu'il y ait besoin de les exprimer, on est disposé à reculer le plus longtemps possible; aussi ne serait-il ni sans danger, ni sans injustice d'attacher nécessairement une peine à l'action de ceux dont le silence aurait pu être motivé par les raisons les plus avouables, loin de l'être par un sentiment de cupidité. Toutefois, et comme il est de principe que nul ne peut se créer un titre à lui-même, nous inclinerions à penser que, lorsque les juges verront en présence un aliéné non interdit et ceux qui, pouvant le mettre à même de défendre ses droits, ne l'auraient pas fait, ils devront rechercher les causes de cette inaction, et, s'ils lui reconnaissent un caractère frauduleux, écarter par ce motif, la fraude faisant exception à toutes les règles, le moyen de prescription dont ils seraient saisis. Tel était le cas de l'arrêt d'Aix du 17 fév. 1832 cité plus haut, où celui qui prétendait opposer la prescription, loin de provoquer l'interdiction de sa sœur, s'y était au contraire toujours opposé, et ce, dit l'arrêt, par négligence et peut-être mauvaise foi. Dans l'espèce de notre arrêt, aucune fraude n'était alléguée; loin de là, le frère de l'aliéné, en s'abstenant de provaquer l'interdiction de celui-ci, semblait n'avoir fait qu'exécuter la volonté du père de famille. La Cour n'a donc pas eu à examiner la question à ce dernier point de vue et c'est en principe et d'une manière générale qu'elle a refusé de voir dans la démence notoire, même vis-à-vis des parents rapprochés de l'aliéné, une cause de suspension de la prescriptioncomp

(1) L'art. 504, C. Nap,, permet d'attaquer, pour cause de démence, après la mort de leur au

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(Blanc C. Rabatteau.)

。།,༽ ) 179 3639

afné à loger, nourrir, entretenir, servir son frère, le tout convenablement, etc. »Celestament reçut sa pleine et entière exécution jusqu'à la mort des deux frères Antoine et Joseph, arrivée les 21 janv.net 8 juill. 1858.

Après le décès d'Antoine, les parents de Joseph provoquèrent son interdiction, mais sa mort survint avant que l'instance eût été terminée. forpol) silinare!f oh terudit

ojnot s Le Le sieur Jean-François Blanc est décédé le 29 avril 1828, laissant pour héritiers ses deux fils, Antoine et Joseph Blanc; celui-ci, âgé de 43 ans, était privé de ses facultés intellectuelles, mais non interdit. Le défunt laissait en outre un testament dans lequel, après avoir rappelé que Joseph Blanc était << dans un état qui le rendait incapable d'au-Dans cet étatode choses, les héritiers de cun genre d'affaires ou d'administration la plus simple et qui le retenait encore dans les liens, les goûts et les occupations de l'enfance, il faisait le partage de ses biens, donnait la quotité disponible à Antoine et assignait à Joseph pour sa part héréditaire une pension annuelle et viagère de 3,000 fr. «Je veux, ajoutait-il, que ladite pension viagère ne puisse sous aucun prétexte, même d'économie ou autrement, pour quelque raison que ce soit, souffrir en aucune circonstance le moindre retranchement, et qu'elle soit employée intégralement par mon fils

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Joseph onto demandé la nullité du testament comme enlevant à l'un des deux enfants la part que la loi lui attribuait sur les biens paternels, et ont conclu au par tage de ces biens entre les ayants droit.

A cette action, les héritiers d'Antoine (lés époux Rabatteau) ont opposé la prescription, plus de trente ans s'étant écoulés à partir dú décès du père commun sans que son fils Joseph se fut jamais plaint du testament fait par ce dernier. Mais les demandeurs ont

soutenu que l'état de démence notoire dans lequel se trouvait Joseph avait eu pour effet no aquoinstang troe all'up angvine 251dalonas

sion générale qui comprend tous les moyens que la fraude peut employer pour sa perpétration. A Evidemment, si,oldans le cas de l'art. 14679 doit considérer comme s actes faits par le débi teur, et susceptibles d'être attaqués par ses créanciers, une renonciation, un silence qui auraient pour objet de négliger frauduleusement d'acquérir, on ne voit pas pourquoi, dans le cas de l'art. 504, on ne réputerait pas actes faits par l'alié né, une renonciation tacite (dont celui-ci n'aurait pas compris la portée ni les conséquences, un a lence qu'il n'aurait gardé que parce qu'il n'avait pas la conscience de ses intérêts et de ses droits? Si la loi permet d'attaquer après la mort de celui dont l'interdiction a été provoquéenderson

teur, les actes faits par celui dont l'interdiction a été, de son vivant, prononcée ou provoquée. Mais de quels actes cet article entend-il parler? Ne doit-on comprendre, dans cette dénomination actes faits par l'aliéné, que les actes positifs qui auraient exigé de sa part une coopération manifestée par un consentement expressément formulé? Ou bien, prenant ces mots dans un sens plus large, plus général, doit-on dire que tous les consentements donnés par l'aliéné, soit qu'ils aient fait l'objet d'un acte exprès, soit qu'ils se révèlent par une abstention, par un silence gardé alors qu'il eût été dans son intérêt d'agir et de protester, devront être considérés comme ayant le caractère de véritables actes, et tomberont sous l'application de l'art. 13047 L'arrêt que nous recueillons consa-vivant, les actes par lui faits alors qu'il était

en état de démence, c'est qu'elle considère cés actes comme pouvant être infectés d'un videra

cre de la manière la plus mette la première de ces deux interprétations, mais sans donner d'autre motif de décider qu'une simple raison grammati-dical, le défaut de consentement, et qu'elle n'adcale. Le-mot acte, dit-il, indique quelque chose met pas qu'un consentement surpris à l'imbéd'actif et ne saurait s'étendre à l'inaction, qui est cillité puisse dévenir contre son auteur le prin le contre-pied de l'acte. On peut toutefois dou- cipe de l'acquisition d'un droit. Or, que l'aliéné ter que le législateur ait voulu, dans l'art. 504, ait été victime de son insanité d'esprit en parti donner au mot acte un sens aussi rigoureusement cipant à un acte positif, ou en s'abstenant de réétroit, lorsque l'on compare la rédaction de cet clamor contre une mesure spoliativè, est-ce que le article avec celle d'autres dispositions du même vice du consentement par lui donné n'est pas le Code, et que l'on recherche dans quelle pensée même dans les deux cas, est-ce que les consea été conçu cet article. La rédaction/de l'art. 504 quences n'en sont pas les mêmes, est-ce qu'il bly est identiquement la même que celle de l'art. a pas même raison pour que la loi intervienne dans 1167, suivant lequel les créanciers peuvent atta-un but de justice et de protection? Compris auquer les actes faits par leur débiteuren -trement, Part. 504, C. Nap., semble n'atteindre fraude de leurs droits. Or, M. Larombière, Oblig., qu'une partie du mal qu'il a en vues et ne réali 1. 4, sur l'art, 4167,8,2 s'expliquant sur le ser qu'une partie du bien qu'il a voulu faire. On sens qu'il convient de donner aux mots actes -peut donc craindre que la décision que nous refaits de l'art. 1167, dit formellement qu'ils doi- cueillons, on voulant intérpréter d'une manière vent s'entendre non-seulement des actes faits in trop strictement grammaticale, les termes dont committendo, mais encore de ceux faits in omitten- s'est servi l'art. 504, n'ait le double inconve do, c'est-à-dire, des actes négatifs (tels, par exem- nient de refuser à ces termes le véritable sens, le ple, que ceux de laisser prescrire une detle, périmer sons juridique qui leur appartient, et d'aller conune instance, d'abandonner sa chose, etc.) aussi tre l'esprit et les intentions protectrices de la bien que des actes positifs. Le savant auteuren loibos é 291029m sb quidne altimet donne pour motif que le mot acle est une expresslis'op as).990sfiz no>AmJ BouzdangÉR.

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